Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 23/05193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 octobre 2023, N° 21/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/05193 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQKR
Monsieur [S] [N]
c/
S.A.R.L. BASSIN’SCOOT BY LOCABEACH
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 octobre 2023 (R.G. n°21/00078) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
né le 01 Septembre 1998 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BARBOT
INTIMÉE :
S.A.R.L. BASSIN’SCOOT BY LOCABEACH, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 503 58 3 8 09
assistée de Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BERNAT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lesineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats :Sandrine Lachaise
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [S] [N] a été engagé en qualité de loueur, qualification de branche « Agent d’opérations location », catégorie Employé, échelon 3 par la SARL Bassin’scoot by locabeach (en suivant, la société Bassin’scoot by locabeach), par contrat de travail à durée déterminée saisonnier conclu pour une période allant du 7 juillet 2018 au 23 septembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile. Le 24 septembre 2018, la société Bassin’scoot by locabeach et M. [N] ont conclu un contrat de professionnalisation pour une durée allant du 24 septembre 2018 au 30 juin 2019, prolongée jusqu’au 31 août 2019. M. [N] a été victime d’un accident de travail le 18 juillet 2019 ; un arrêt de travail lui a été délivré, jusqu’au 31 août 2019.
2 – Par une requête reçue le 7 juillet 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin d’obtenir la condamnation de la société Bassin’scoot by locabeach au paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre de la majoration conventionnelle appliquée aux dimanches travaillés, d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts. Par un jugement rendu le 9 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a 'débouté M. [N] sur sa demande de débouter la société Bassin’scoot by locabeach de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours', a débouté M. [N] de l’ensemble de ses autres demandes, a laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [N] .
3 – M. [N] en a relevé appel le 16 novembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’appelant n°2 -, notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [N] demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions; en conséquence, statuant à nouveau :
— juger que la demande de sursis à statuer de la société Bassin’scoot by locabeach est devenue sans objet ;
— condamner la société Bassin’scoot by locabeach au paiement des heures supplémentaires effectuées à hauteur de 8 666,46 euros ;
— condamner la société Bassin’scoot by locabeach au paiement de l’indemnisation
forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, soit la somme de 5 932,86 euros ;
— condamner la société Bassin’scoot by locabeach au paiement des majorations liées au travail le dimanche à hauteur de 886,70 euros ;
— condamner la société Bassin’scoot by locabeach à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Bassin’scoot by locabeach à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5 – Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’intimé -, notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la société Bassin’scoot by locabeach demande à la cour de confirmer l’intégralité du jugement entrepris rendu par le conseil de prud’hommes, le 9 octobre 2023 ; en conséquence, de débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et y ajoutant, de condamner M. [N] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 septembre 2021 à l’encontre du gérant de la société étant devenu irrévocable par l’effet du désistement par l’intéressé de l’appel qu’il avait relevé à l’encontre de ses dispositions pénales et de ses dispositions civiles, constaté par la présidente de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux par une ordonnance du 3 mai 2024.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Moyen des parties
6 – M. [N] fait valoir qu’il a travaillé entre 60 et 70 heures par semaine en haute saison, soit de mai à octobre, et 45 heures en basse saison, soit de novembre à avril, de sorte qu’il a effectué entre 25 et 35 heures supplémentaires par semaine en haute saison et 10 heures en basse saison ; que la société Bassin’scoot by locabeach ne peut pas valablement lui reprocher de ne pas décompter les pauses puisque son gérant a expressément reconnu durant l’enquête pénale que les salariés, qui devaient ranger les vélos et les scooters, ne pouvaient en réalité pas les prendre systématiquement ; que le temps de trajet en bateau entre les locaux sis à [Localité 3] et ceux du [Localité 4] sont du temps de travail qui doit être rémunéré de sorte qu’il lui est arrivé de travailler entre 70 et 75 heures par semaine.
7 – La société Bassin’scoot by locabeach objecte que M. [N] ne justifie pas en détail des heures qu’il allègue ; que le calcul dont il se prévaut retient systématiquement 70 heures hebdomadaires en haute saison alors que M. [N] indique selon ses propres déclarations avoir travaillé entre 60 et 70 heures et ne tient compte ni des jours de congés, ni des journées passées au centre de formation des apprentis, ni des pauses de 1 heure 30 ; que les horaires revendiqués par M. [N] sont en contradiction avec les tableaux qu’il a lui-même renseignés et à l’encontre desquels il n’a formulé aucune réclamation durant la relation contractuelle ; que les bulletins de salaire de M. [N] justifient du paiement régulier d’heures supplémentaires ; qu’hormis durant les mois de juillet et d’août, l’établissement sur lequel M. [N] était affecté est fermé le dimanche et le lundi ; que les horaires d’ouverture dudit établissement sont 9h30 -12-30 / 14h00-18h00 et 9h30 -12-30 / 14h00-18h30 du mois d’avril jusqu’à la fin du mois de mois de juin ; que les salariés bénéficient d’un jour de congé en alternance les dimanches d’ouverture pendant les petites vacances scolaires.
Réponse de la cour
8 – En application de l’article L. 3121-28 du code du travail : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre.
A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation.
Un accord implicite de l’employeur suffit.
En l’absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires.
Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail, c’est à dire lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixe.
Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l’existence d’heures supplémentaires.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif ), de l’article L. 3171-3 ( imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition ) et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ( Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-63.046).
Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers, des décomptes d’heures établis par le salarié, des relevés de temps quotidiens, des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées, peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori, des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause, des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés, un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ou enfin la production d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d’amplitude horaire.
9 – Au cas particulier, M. [N] se prévaut des feuilles d’horaires qu’il a renseignées pendant la relation contractuelle et d’un décompte établi pour la période comprise entre le 24 septembre 2018 et le 18 juillet 2019, qui constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, auquel il incombe de contrôler les heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Si la société Bassin’scoot by locabeach fait utilement valoir que les relevés horaires qu’elle produits ont été renseignés par M. [N] lui-même durant la relation contractuelle de sorte qu’ils justifient des horaires qu’il a effectivement réalisés, force est de relever qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [N] a effectivement pris les pauses qu’elle a systématiquement décomptées pour chaque jour travaillé sur l’ensemble de la période contractuelle et que s’il ressort du tableau récapitulatif qu’elle a établi sur la base desdits relevés que l’intéressé a effectué 58,5 heures supplémentaires en juillet 2018, 83 heures supplémentaires en août 2018 et 72 heures supplémentaires en septembre 2018, les bulletins de salaire correspondant mentionnent le paiement de 39 heures supplémentaires en juillet, de 52 heures supplémentaires en août et de 53 heures supplémentaires en septembre.
En l’état des éléments produits, le nombre d’heures supplémentaires effectuées par M. [N] sans contrepartie s’établit après réintégration des temps de pause à 49 heures en juillet 2018, 69 heures en août 2018, 58 heures en septembre 2018, 25,5 heures en octobre 2018, 28,5 heures en novembre 2018, 27 heures en décembre 2018, 22,5 heures en janvier 2019, 19,5 heures en février 2019, 27 heures en mars 2019, 27 heures en avril 2019, 25,5 heures en mai 2019, 28,5 heures en juin 2019, 12 heures en juillet 2019, soit 419 heures au total, ouvrant droit à un rappel de salaire s’établissant sur la base des taux horaires retenus par M. [N], non discutés, à la somme de 4 828,01 euros outre celle de 482,80 euros pour les congés payés afférents, que la société Bassin’scoot by locabeach est condamnée à payer. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [N] de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des dimanches
Moyen des parties
10 – M. [N] fait valoir que la majoration de 100 % du salaire brut de base pour chaque heure travaillée le dimanche prévue par l’article 1.10 b) de la convention collective applicable ne lui a été appliquée que pour le mois de juillet 2019 ; que la société Bassin’scoot by locabeach reste lui devoir 42 heures pour 2018 ( 16 heures x 3 mois) et 96 heures pour 2019 ( 16 heures x 6 mois).
11 – La société Bassin’scoot by locabeach objecte qu’elle est fermée le dimanche en basse saison, que M. [N] a travaillé 26 dimanches sur la période considérée soit 214 heures dont il a été entièrement indemnisé.
Réponse de la cour
12 – Suivant les dispositions de l’article 1.10 b) de la convention collective applicable, chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l’arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base.
13 – Au cas particulier, il ressort des éléments produits, singulièrement des relevés horaires mensuels produits, de première part que M. [N] a travaillé 26 dimanches sur l’ensemble de la relation contractuelle, que la société Bassin’scoot by locabeach, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il les a prises, a déduit autant de pauses déjeuner. Il s’en déduit que la société Bassin’scoot by locabeach reste lui devoir la somme de 254,28 euros outre celle de 25,42 euros au titre des congés payés afférents ( 26 dimanches x 1 heure 30 minutes x 6,52 euros). Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [N] de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé de l’article L.8223-1 du code du travail
Moyen des parties
14 – M. [N] fait valoir que l’exécution d’un grand nombre d’heures supplémentaires à la fois non rémunérées et non déclarées caractérise le délit de travail dissimulé, que l’indemnité doit être calculée sur la base du dernier salaire qu’il a perçu.
15 – La société Bassin’scoot by locabeach objecte que M. [N] a été rémunéré pour la totalité des heures qu’il a effectuées et que la somme due au titre des dimanches, qu’elle a d’ailleurs adressée au conseil de M. [N] au mois de février 2023, relève d’une erreur de traitement de la paie et ne caractérise aucunement une volonté de sa part de dissimuler de l’emploi salarié.
Réponse de la cour
16 – Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L. 8221-5 est prohibé ; qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ; que le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L .8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. L’indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
17 – Suivant les énonciations du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 septembre 2021 à son encontre, irrévocable par l’effet du désistement d’appel constaté le 3 mai 2024, le gérant de la société Bassin’scoot by locabeach a déclaré à l’audience que les salariés avaient réalisé beaucoup d’heures supplémentaires, dont certaines étaient réglées sous forme de bonus versés en espèces et non déclarés. L’élément intentionnel de la dissimulation est ainsi établi.
18 – Sur la base du salaire de référence retenu par M. [N] l’indemnité s’établit à la somme de 5 932,86 euros, que la société Bassin’scoot by locabeach est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
19 – M. [N] fait valoir que le non paiement de la totalité de la rémunération à laquelle il avait droit et la privation des droits au titre de l’assurance chômage, de l’assurance maladie, de la retraite et la couverture sociale qui a résulté de la dissmulation à laquelle l’employeur a procédé lui ont causé un préjudice financier dont il est fondé à demander la réparation.
20 – La société Bassin’scoot by locabeach objecte que M. [N] a été rémunéré pour l’intégralité des heures qu’il a effectuées en ce compris la majoration attachée au travail le dimanche et qu’il ne justifie pas du préjudice dont il se prévaut.
Réponse de la cour
21 – Nonobstant les manquements avérés de l’employeur, M. [N] ne justifie pas en l’état de ses seules allégations du préjudice dont il demande la réparation. Il doit dès lors être débouté de la demande qu’il a formée à ce titre et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
22 – La société Bassin’scoot by locabeach, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
23 – L’équité commande de ne pas laisser à M. [N] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Bassin’scoot by locabeach est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Bassin’scoot by locabeach à payer à M. [S] [N] :
— 5 310,81 euros en ce compris les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
— 279,70 euros en ce compris les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la majoration conventionnelle appliquée aux dimanches travaillés,
— 5 932,86 à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne la SARL Bassin’scoot by locabeach aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la SARL Bassin’scoot by locabeach à payer à M. [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Marie-Paule Menu
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