Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 nov. 2025, n° 24/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mai 2024, N° 22/06560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03810 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/06560
APPELANTES
Me [J] [V] (SELARL THEVENOT PARTNERS) – Administrateur judiciaire de S.A.R.L. HFD
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0147
Me [H] [U] (SELARL ARGOS) – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. HFD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0147
S.A.R.L. HFD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Georges-David BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135
INTIMEE
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1097
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS,
toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [C] (la salariée) a été engagée par la société BDS devenue HFD (l’employeur), qui exploite un salon de massage à l’enseigne 'Le Bain des Sens’ situé [Adresse 4] à [Localité 10], par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 15 septembre 2014 en qualité d’esthéticienne, coefficient hiérarchique 150, statut employée, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 décembre 2015, s’étant terminé par une démission de la salariée à effet au 1er octobre 2016.
Les mêmes parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2016 en qualité d’esthéticienne.
Elle a été placée en congé de maternité entre juillet et septembre 2020.
Par lettre du 5 janvier 2022, une autre salariée du salon, Mme [O] [G], a, par l’intermédiaire de son conseil, dénoncé ses conditions de travail et formalisé des griefs à l’encontre de l’employeur.
Par lettre du 8 janvier 2022, la salariée, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’employeur de régulariser sa situation compte tenu de nombreux manquements relevés dans l’exécution du contrat de travail.
Mme [C] s’est vue remettre un bulletin de salaire pour un temps complet en janvier 2022, puis, par avenant au contrat de travail à effet au 1er février 2022, l’horaire hebdomadaire de travail a été porté à 35 heures et par avenant à effet au 1er mars 2022, l’horaire hebdomadaire de travail a été fixé à 28 heures.
Par lettre datée du 30 juillet 2022, celle-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 24 août 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir divers rappels de salaire et indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 24 mai 2024, les premiers juges ont dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont condamné la société HFD à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
* 47 537,61 euros à titre de rappel de salaire,
* 4 753,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du non-respect de la durée du travail,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi pour avoir été filmée à son insu,
* 2 975,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 297,56 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 356,52 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 7 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 837 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
ont dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter du jugement, ont ordonné la capitalisation des intérêts, ont ordonné à la société HFD la remise à Mme [C] d’une attestation Pôle emploi ainsi que d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au jugement, ont ordonné l’exécution provisoire, ont condamné la société HFD à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ont débouté Mme [C] du surplus de ses demandes et la société HFD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont condamné cette dernière aux dépens.
Le 21 juin 2024, la société HFD a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société HFD.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 juin 2025, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ses condamnations à paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus, en ce qu’il statue sur les intérêts et leur capitalisation, la remise de documents, l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles et en ce qu’il la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de juger que la prise d’acte de la rupture s’analyse en démission et débouter Mme [C] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter l’inscription au passif à la somme de 2 767,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner Mme [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, la salariée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a 'dit que les manquements graves et répétés de la société HFD justifient de retenir la prise d’acte, requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et condamné la société HFD à verser à Mme [C] la somme de 47 537,61 euros plus les congés payés y afférents de 4 753,76 euros, soit la somme de 52 294,37 euros, qui sera inscrite au passif de la société HFD, condamné la société HFD du chef du travail dissimulé, jugé que Mme [C] était payée en commissions versées en espèces depuis son embauche, jugé que Mme [C] avait subi un préjudice moral pour avoir été filmée illégalement, jugé que Mme [C] avait subi un préjudice moral du chef du dépassement de la durée du travail, dit que les droits à la retraite de Mme [C] seront actualisés, ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire conformes au temps de travail réel et à la rémunération perçue, condamné la société HFD à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
en conséquence, d’inscrire sa créance au passif de la société HFD aux sommes de :
* 47 537,61 euros à titre de rappel de salaire et 4 753,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 26 935,56 euros ou, à titre subsidiaire, 8 837 euros, du chef du travail dissimulé, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation,
de l’infirmer en ce qu’il la déboute de ses demandes du chef du harcèlement moral, du manquement à l’obligation de sécurité, de la répétition du salaire de base qu’elle a déposé et du paiement des commissions dont elle a alors été privée, statuant à nouveau sur ces chefs, de prononcer la nullité du licenciement du chef du harcèlement moral subi et, à défaut, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d’inscrire au passif de la société HFD les sommes suivantes :
* 12 978,58 euros au titre de l’indemnité de compensatrice de préavis,
* 1 297, 85 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10 273,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 53 871,12 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
* 20 000 euros à titre de préjudice moral du chef du harcèlement moral,
* 20 000 euros du chef du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
à titre subsidiaire, d’inscrire au passif de la société HFD les sommes suivantes :
* 2 975,66 euros au titre de l’indemnité de compensatrice de préavis,
* 297,56 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 356,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros à titre de préjudice moral du chef du harcèlement moral,
* 20 000 euros du chef du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
d’inscrire sa créance au passif de la société HFD aux sommes de :
* 55 101,04 euros (soit 50 091,86 euros au titre du rappel de salaires et 5 009,18 euros au titre des congés payés y afférents),
* 10 000 euros, ou subsidiairement 3 000 euros, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du dépassement de la durée légale de travail,
* 10 000 euros, ou subsidiairement 1 500 euros, au titre de l’atteinte au droit à l’image,
* 10 000 euros au titre du défaut de remise de l’attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire conformes au jugement,
d’ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et du bulletin de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, de se réserver la liquidation de l’astreinte, de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les conditions légales et que la réparation au titre du préjudice d’image et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé entrent dans sa garantie, de condamner la société HFD à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les entiers dépens à la charge de la société HFD.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2025, la SELARL Thévenot Partners, représentée par M. [V] [J], en qualité d’administrateur judiciaire de la société HFD et la SELARL Argos, représentée par Mme [U] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société HFD, parties intervenantes, sollicitent qu’il soit pris acte qu’elles s’en remettent à la sagesse de la cour.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 juin 2025, l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ses condamnations à paiement de la société HFD aux sommes retenues en leurs chefs et montants, en ce qu’il statue sur les intérêts et la capitalisation, la remise de documents, l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, de limiter les montants octroyés à de plus justes proportions, de juger que n’entrent pas dans sa garantie les créances de la salariée résultant d’une action en responsabilité dirigée contre l’employeur et non pas de l’exécution du contrat de travail et notamment la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué pour avoir été filmée à son insu, que toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences est exclue de sa garantie et qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L. 3253-8, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie et que la garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 juin 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
La société expose que pendant toute la durée des relations contractuelles, la salariée n’a jamais formulé la moindre réclamation, ni le moindre grief à son encontre, que celle-ci ne démontre pas que la durée du travail était uniquement formelle, ni qu’elle n’a été rémunérée que par le biais de commissions sur la base des massages réalisés, que celle-ci a toujours travaillé à temps partiel, ses tableaux et plannings n’étant pas probants, qu’elle a perçu par virements bancaires l’intégralité des salaires qui lui étaient dus conformément à ses bulletins de paie, que Mme [C] 'se garde bien de préciser le montant réel des commissions perçues et non déclarées dont elle a bien évidemment tiré avantage, et sur lesquelles elle n’a pas payé d’impôts…', ajoutant 'il est donc aujourd’hui malvenu de venir se plaindre d’un système qu’elle a largement exploité', que celle-ci doit être déboutée de toutes ses demandes.
La salariée expose que sous couvert d’un contrat de travail affichant hypocritement des fonctions d’esthéticienne à temps partiel, elle a en réalité travaillé en qualité de 'masseuse érotique’ au sein du salon qui propose des massages 'naturistes’ et 'tantriques’ où la masseuse et le client sont dénudés aux tarifs variant entre 100 et 890 euros pour un massage 'body body’ dans un jacuzzi avec champagne, pour des durées hebdomadaires variant entre 30h45 pour trois jours, 41 heures pour quatre jours et 61h30 pour six jours voire parfois sept jours, dans la mesure où elle était soumise à des jours d’astreinte sans contrepartie, enchaînant des massages au rythme de l’arrivée des clients, sans temps de pause, plus de dix heures par jour en terminant souvent après 21h30, précisant que dans ce monde par essence clandestin, le système frauduleux de rémunération de la masseuse ne correspond en rien aux règles de droit, puisqu’elle était payée à la 'tâche’ via des commissions calculées sur le prix des massages qu’elle réalisait et non selon le taux horaire représentant un 'Smic’ horaire contractuellement stipulé, devant ainsi 'déposer’ entre les mains de l’employeur l’équivalent de son salaire de base net de 690 euros correspondant à ses commissions occultes versées en espèces à hauteur de 25% par prestation (portées à 35% si la prestation se terminait après 21 heures ou en cas de remplacement d’une masseuse ou d’astreinte mais réduites à 20% en cas de retard), soit la somme globale de 3 450 euros, percevant des commissions en espèces comprises entre 200 et plus de 500 euros par jour travaillé lui permettant de gagner en moyenne près de 4 500 euros par mois. Elle explique que ce système pernicieux est pensé pour amener les salariées à multiplier le nombre de massages pour gagner beaucoup d’argent, imposer le financement du salaire de base de 791,70 euros et des charges sociales par les premiers massages réalisés, priver celles-ci des droits attachés au salaire qu’elles auraient dû percevoir si elles avaient été rémunérées officiellement sur ces commissions et les maintenir dans une situation de dépendance économique et de subordination aggravée. Elle estime avoir été soumise à un harcèlement moral du fait des conditions de travail imposées consistant à réaliser des massages érotiques à vocation sexuelle et à subir l’enregistrement de caméras mises en place dans les salles de massage par l’employeur sans l’en informer.
En l’espèce, il ressort des mentions du contrat de travail et des bulletins de paie que Mme [C] a été employée à compter du 1er novembre 2016 jusqu’à la prise d’acte de la rupture datée du 30 juillet 2022 en qualité d’esthéticienne avec les tâches suivantes : 'soins corporels de la clientèle', 'ménage et entretien de l’institut', 'prise de rendez-vous téléphoniques et réception de la clientèle’et 'entretien du linge', ces fonctions étant données 'à titre indicatif’ et n’étant 'ni exhaustives, ni définitives', pour une durée de travail de 18 heures hebdomadaires, soit 78 heures mensuelles, les horaires étant 'libres entre 11h à 21h", avec une rémunération mensuelle au taux horaire brut de 9,69 euros.
Sur l’illicéité du système de rémunération
Même si les pièces versées par la salariée ne concernent pas toutes sa situation personnelle, mais aussi celle de ses collègues et si les échanges écrits ne sont pas toujours circonstanciés, explicites et datés, il ressort en particulier des nombreux messages de type 'SMS’ intervenus entre les masseuses du salon, toutes désignées par des pseudos ('[A]' en ce qui la concerne), se référant à des pourcentages dus sur les prestations de massages, de mentions manuscrites portées sur des enveloppes produites en originaux ('on doit’ ou 'nous doit’ sous le nom de masseuses, dont le sien), de la photographie d’un message manuscrit signé '[R]' (présenté comme émanant de M. [R] [L], gérant de fait de la société HDS) 'coucou, je t’ai mis des petits billets pour que tu dépenses moins. Lol. bisous', d’un message de celui-ci lui écrivant le 7 avril 2022 après lui avoir annoncé qu’elle n’allait plus travailler à l’accueil mais retourner faire des massages 't’inquiètes pas ça ne change rien pour toi si ce n’est que tu gagneras bcp’ et d’extraits du compte bancaire de Mme [C] mentionnant des dépôts réguliers effectués parfois plusieurs fois par mois de sommes de plusieurs centaines d’euros en espèces entre 2019 et 2021, que des sommes en numéraires circulaient dans le salon au moyen d’enveloppes pour rétribuer en particulier la salariée des prestations effectuées auprès des clients.
En outre, les différentes annonces de recrutement de 'masseuses naturistes’ pour le salon 'Le Bain des Sens’ diffusées sur internet en mars et août 2022 mentionnent toutes une 'rémunération attractive avec fixe et commission’ et la 'flexibilité des horaires pour convenir aux étudiantes'.
Ces éléments accréditent ainsi l’allégation de la salariée d’un système de rémunération occulte en contrepartie des prestations réalisées.
Toutefois, s’agissant du paiement du salaire de base à la salariée, la société HFD produit des relevés bancaires mentionnant chaque mois de la période considérée des virements en débit en règlement de ses salaires, dont les montants sont en concordance avec les mentions figurant sur les bulletins de paie, qui suffisent à établir qu’elle s’est conformée à son obligation de paiement du salaire contractuel.
En outre, comme sus-analysé, les éléments fournis par la salariée sont trop généraux et insuffisamment précis pour faire droit à sa demande de paiement de commissions non perçues sur les recettes en l’absence en particulier de toute indication des montants de recettes qu’elle a générées par les massages (comme par exemple un décompte des tarifs des prestations facturées avec des dates).
Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande formée tant au titre du non-paiement du salaire de base que des commissions non perçues sur les recettes sera confirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
En premier lieu, il est constaté que le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 18 heures et ne respecte donc pas les dispositions relatives à la durée minimale de travail, qu’elles résultent de l’article L. 3123-7 du code du travail (vingt-quatre heures hebdomadaires) ou des dispositions de la convention collective de l’esthétique-cosmétique que la société HFD indique appliquer (stipulant en son article 10 paragraphe 3-4 'durée du travail’ que dans les entreprises dont les activités principales sont notamment les soins esthétiques à la personne en institut de beauté et en spa, la durée minimale de travail ne peut être inférieure à vingt heures hebdomadaires sauf demande du salarié ou vingt-quatre heures hebdomadaires à la demande de l’employeur dans certaines conditions, dont il n’est ici pas justifié).
En outre, alors que l’article L. 3123-6 du code du travail impose pour le contrat de travail à temps partiel la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, force est de constater que le contrat de travail signé entre la société HFD et Mme [C] ne répond pas à cette exigence légale, de sorte que la relation contractuelle est présumée à temps complet. Il incombe dès lors à l’employeur de prouver la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire convenue et sa répartition sur la semaine ou le mois et que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Force est de constater qu’alors que la salariée invoque notamment, sans être utilement contredite, qu’elle était amenée à travailler bien au-delà du temps partiel contractuellement stipulé eu égard à l’organisation du travail mise en place dans le salon passant par des astreintes auxquelles elle était soumise afin de remplacer des masseuses, exécutées sans contrepartie, y compris le samedi et le dimanche, ainsi qu’il ressort :
— de plannings de travail qu’elle produit mentionnant des A pour astreintes au moins un jour par semaine,
— de la photographie d’une affiche indiquant 'Mesdemoiselles, vous devez impérativement être opérationnelles de 11h à 20h45 la semaine et de 12h à 19h45 le week-end. MERCI. La direction',
— des nombreux échanges écrits entre les masseuses,
la société HFD ne démontre par aucun élément que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition -l’attestation de Mme [T] [Y], témoignant en qualité d’hôtesse d’accueil pour la société HFD, devant être considérée à cet égard avec circonspection eu égard à son lien de subordination avec cette société, celle de Mme [W] [E], témoignant en qualité de salariée de la société BDS entre octobre 2016 et août 2019, étant rédigée en des termes insuffisamment circonstanciés et les plannings de mars à juin 2022 attribués à '[A] [N]' sans plus de précision ne couvrant en tout état de cause pas l’ensemble de la période considérée-, ce qui suffit à retenir que le contrat de travail était à temps complet.
La salariée a par conséquent droit à un rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet sur la période concernée de juillet 2019 à décembre 2021.
Eu égard au calcul proposé dans ses écritures (en page 42), non discuté par la société HFD, à hauteur de 46 264,80 euros, dont il convient de retirer les salaires perçus de 13 249,37 euros sur la période considérée justifiés par la production des extraits des livres de comptes de la société HFD, sa créance sera fixée aux sommes de :
* 33 015,43 euros à titre de rappel de salaire consécutivement à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
* 3 301,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le dépassement de la durée maximale de travail
L’article L. 3121-18 du code du travail fixe à dix heures la durée maximale de travail quotidien, l’article L. 3121-20 à quarante-huit heures la durée maximale hebdomadaire de travail et l’article L. 3131-1 impose un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures.
Il ressort des plannings et des échanges de SMS entre les masseuses produits aux débats que la salariée était amenée à travailler de manière habituelle durant une amplitude journalière de plus de dix heures et sur une amplitude hebdomadaire de plus de quarante-huit heures, par exemple entre le 14 et le 20 octobre 2019, entre le 18 et le 24 octobre 2021 ou entre le 6 et le 12 décembre 2021.
Dans la mesure où la société HFD ne démontre pas avoir respecté les durées maximales quotidiennes de dix heures et hebdomadaires de quarante-huit heures de travail, le manquement en résultant est établi.
Il convient de confirmer le jugement qui a fixé à 3 000 euros les dommages et intérêts réparant le préjudice nécessairement causé à la salariée par ce dépassement des durées légales maximales de travail.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Les développements qui précèdent démontrent que la salariée a été soumise à un système mis en oeuvre par l’employeur d’organisation du travail et de rémunération pour partie occulte aboutissant à ne pas mentionner de manière intentionnelle sur les bulletins de paie l’ensemble des heures de travail effectuées. Le travail dissimulé est établi.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Cette prise d’acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Au soutien de sa prise d’acte de la rupture du 30 juillet 2022, la salariée invoque :
— l’illicéité du système de rémunération mis en place par l’employeur,
— un défaut de paiement de son salaire de base et de ses commissions,
— une durée du travail au-delà du 'faux temps partiel’ stipulé au contrat de travail,
— un travail dissimulé,
— un harcèlement moral et une violation de l’obligation de sécurité.
Comme déjà analysé, s’il ne peut être retenu le non-paiement de commissions à défaut de preuve matériellement suffisantes, il est avéré que la salariée a été soumise à un rythme et une durée de travail ne correspondant pas aux stipulations contractuelles d’un temps partiel, l’ayant amenée, par l’organisation du travail mise en place à travers l’amplitude journalière de travail et les astreintes exécutées, à dépasser les durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire, sans percevoir de salaires et de majorations, ni bénéficier de contreparties en repos et à subir une situation de travail dissimulé, pendant plusieurs années. Les graves manquements de l’employeur à la durée du travail, aux repos et à la rémunération sont établis.
S’agissant du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité, il est rappelé qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et qu’il revient au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait en laissant supposer l’existence afin de permettre à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
La salariée invoque des conditions de travail dégradées alors que, sous la fausse appellation 'd’esthéticienne', son travail consistait en réalité à pratiquer des massages érotiques à vocation sexuelle dès lors qu’il lui avait été expressément demandé de pouvoir satisfaire le client à seule fin d’attirer et de fidéliser la clientèle et de s’assurer ainsi d’un chiffre d’affaires conséquent.
Alors que les écritures de l’appelante contiennent des développements sur la nature sexuelle des massages tarifés effectués par les salariées dans les locaux de la société 'Le Bain des Sens', soulignant en particulier le caractère explicite des échanges écrits entre les masseuses sur les 'finitions’ qui 'sont plus en caisse’ mais 'en cabine’ par exemple (pièce n° 58 de la salariée), la qualification d’éventuels agissements pénalement répréhensibles imputables à l’employeur, qu’il n’appartient pas à la présente cour de trancher, relève en tous les cas d’un autre cadre juridique et procédural.
La salariée insiste sur la souffrance au travail provoquée par les méthodes de gestion mises en place par l’employeur en se référant aux nombreux échanges écrits de messages entre les masseuses dont la lecture permet effectivement de constater qu’ils portent de manière récurrente sur leur épuisement et l’impact négatif de ce 'travail’ par essence clandestin sur leur vie personnelle.
La présence de caméras dans les salles de massage sans information préalable de la salariée ressort des échanges écrits entre les masseuses en janvier 2022, d’une photographie d’une des salles permettant d’identifier une caméra placée dans un angle de la pièce, d’un avis d’un client qui, après une visite en juillet 2020, indique avoir compris qu’il était filmé pendant le massage de même que la masseuse ainsi que d’une capture d’écran de SMS d’une personne indiquant être sur place et 'c’est bien une caméra', étant relevé qu’à la suite de la dénonciation par la salariée notamment de la présence de caméras à l’insu des salariées et des clients, la société HFD a modifié les contrats de travail en y insérant une clause relative à la vidéo surveillance au sein du salon pour garantir la sécurité du personnel et de la clientèle.
L’ensemble des pièces produites par l’intéressée permet de considérer que celle-ci présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité dans la mesure où l’employeur n’a pris aucune mesure afin de veiller à la préservation de la sécurité de la salariée soumise à un rythme de travail épuisant sans veiller à son droit à repos.
Si la société HFD conteste tous les faits dénoncés par la salariée, force est de constater qu’elle ne produit pas de pièce susceptible de les justifier de manière objective. Elle ne justifie pas notamment que le système de vidéo surveillance en place ait été porté à la connaissance préalable de la salariée.
Il s’ensuit que tant le harcèlement moral que la violation de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur afin de protéger la santé et la sécurité des salariés doivent être retenus.
Sur les conséquences pécuniaires des manquements retenus
Au regard des éléments produits par la salariée, embauchée par la société HFD à l’âge de 20 ans, il convient de retenir que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail justifiée par les graves manquements de l’employeur à son égard produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés incidents, l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, celle-ci a droit, aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire consécutivement à la situation de travail dissimulé dont elle a été l’objet. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il convient en outre de réparer les préjudices de la salariée ainsi qu’il suit :
* 6 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
* 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
* 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte du droit à l’image.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il la déboute de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité et confirmé sur les autres chefs.
Sur le défaut de remise de documents conformes
La société versant le bulletin de salaire et l’attestation France Travail en pièces 19 et 20 établies consécutivement au jugement frappé d’appel, il convient de débouter la salariée de sa demande, nouvelle en appel, de dommages et intérêts au titre du défaut de remise de documents conformes.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société HFD a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient d’ordonner à la société la remise à la salariée d’une attestation destinée à France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur la garantie de l’AGS
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance de garantie des salaires couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la procédure collective de la société HFD et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société HFD à payer à Mme [N] [C] les sommes de :
* 47 537,61 euros à titre de rappel de salaire,
* 4 753,76 euros au titre des congés payés afférents,
et en ce qu’il déboute cette dernière de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, sauf à préciser que du fait de la procédure collective de la société HFD intervenue postérieurement au jugement, la créance de Mme [N] [C] est fixée au passif de celle-ci,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de Mme [N] [C] au passif de la procédure collective de la société HFD aux sommes suivantes :
* 33 015,43 euros à titre de rappel de salaire consécutivement à la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet,
* 3 301,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 6 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
* 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
DEBOUTE Mme [N] [C] de sa demande au titre du défaut de remise de documents conformes au jugement,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société HFD a arrêté le cours des intérêts légaux,
ORDONNE à la société HFD la remise à Mme [N] [C] d’une attestation destinée à France Travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
MET les dépens d’appel à la charge de la procédure collective de la société HFD,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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