Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 oct. 2025, n° 22/04272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 16 février 2022, N° 19/00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04272 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00773
APPELANT
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. KALHYGE 1 venant aux droits de la société KALHYGE 2, anciennement dénommée RLD 2
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE VB GL
M. [X] [L] a été engagé par la société Kalhyge 2, par contrat à durée déterminée à temps plein, du 1er juillet 2019 au 4 août 2019, en qualité de chauffeur livreur au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Le 5 août 2019, un premier avenant a été signé prolongeant le contrat à durée déterminée jusqu’au 29 septembre 2019. Un deuxième avenant a été signé pour une prolongation jusqu’au 31 décembre 2019. Le motif de ces deux avenants est un accroissement temporaire d’activité qui perdure.
La société Kalhyge 2 a pour activité la location et le nettoyage de vêtements ou de linges professionnels et la livraison et la collecte de linge et de produits d’hygiène auprès des professionnels. La société compte plusieurs établissements en France dont un situé au [Localité 6].
La convention collective applicable est la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinture.
Par lettre du 21 octobre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 4 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire à compter du 22 octobre 2019.
Par lettre du 13 novembre 2019, M. [L] a été licencié pour faute grave.
Le 10 décembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Le 5 juin 2020, M. [L] a, de nouveau, saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau en formant d’autres demandes.
A la suite d’une opération de fusion opérée à compter du 31 mars 2021, la société Kalhyge 1 est venue aux droits de la société Kalhyge 2.
Par jugement en date du 16 février 2022, notifié le 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, en formation paritaire, a :
— prononcé la jonction entre les affaires RG n°19/00773 et n°20/00586
— qualifié le contrat de M. [L] de contrat à durée déterminée
— dit que le licenciement de M. [L] est un licenciement pour faute grave
— dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est valable
— débouté M. [L] de toutes ses demandes
— débouté la société Kalhyge de sa demande reconventionnelle
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 1er avril 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 mai 2022, M. [L], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau rendu le 16 février 2022 en toutes ses dispositions
En conséquence,
— requalifier le CDD en CDI
— dire que la rupture anticipée du contrat est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Kalhyge à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité de requalification : 1 545,38 euros
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3 000 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 356,62 euros
* congés payés afférents : 35,66 euros
A titre subsidiaire,
* dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive : 2 257,88 euros
* indemnité de fin de contrat : 960,80 euros
En tout état de cause,
* rappel de salaire pour heures supplémentaires : 407,60 euros
* congés payés afférents : 40,76 euros
* rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 212,49 euros
* congés payés afférents : 121,24 euros
* article 700 alinéa 2 du code de procédure civile : 1 500 euros
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
— assortir la décision des intérêts au taux légal
— condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 juillet 2022, la société Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 2, intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions
Et y faisant droit,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 27 octobre 2021 en son intégralité, en ce qu’il a :
* qualifié le contrat de M. [L] de contrat à durée déterminée
* dit que le licenciement de M. [L] est un licenciement pour faute grave
* dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est valable
* débouté M. [L] de toutes ses demandes
Et par conséquent, statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée de M. [L] et ses deux renouvellements sont valides
— dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [L] est fondée sur une faute grave
Par conséquent,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour requalifierait le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [L] est intervenue pour une faute grave
— limiter la condamnation de la société au versement de la somme de 1 545,38 euros au titre de l’indemnité de requalification représentant un mois de salaire
— débouter M. [L] du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
— débouter M. [L] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et les rappels de congés payés afférents
— condamner M. [L] à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code prévoit que l’employeur peut recourir au contrat à durée déterminée dans l’hypothèse, notamment, d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L.1245-2 du même code dispose que, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est le dernier salaire mensuel perçu.
M. [L] fait valoir que la société Kalhyge ne démontre pas le caractère temporaire de l’accroissement d’activité, qui est pourtant le motif du recours aux contrats à durée déterminée. Il admet l’existence d’un accroissement de travail, lié à la conclusion d’un contrat avec un nouveau client entraînant l’ouverture de 16 nouveaux sites de livraison, mais souligne que ce contrat avait été conclu pour 48 mois. Le salarié estime qu’il y avait un besoin structurel important de main d''uvre pour faire face à ces nouveaux clients, mais qu’en raison de la durée des contrats commerciaux conclus, il s’agissait d’une activité durable de la société. Par ailleurs, M. [L] prétend que la deuxième prolongation de son contrat à durée déterminée n’est pas intervenue dans les délais légaux.
La société Kalhyge répond que le motif de recours au contrat à durée déterminée et les renouvellements successifs sont conformes aux dispositions légales puisque le recrutement de M. [L] ne répondait pas à un besoin structurel de main d''uvre mais avait pour but de faire face à la multiplication des mises en place de nouveaux clients programmées et réalisées au cours du dernier semestre 2019. Elle affirme que le surcroît d’activité est lié à des opérations exceptionnelles et uniques de mise en place de l’ensemble des produits de la société pour la première fois chez les nouveaux clients, et à la nécessité de réorganiser l’ensemble des tournées qui, pour être parfaitement optimisées, nécessitent plusieurs semaines d’adaptation et de discussions avec les autres clients afin de déterminer les aménagements et alternatives envisageables.
La cour note que le contrat à durée déterminée à effet du 1er juillet 2019, comme les avenants, visent un accroissement temporaire d’activité lié à la mise en place du client Geres.
La société produit le contrat conclu le 19 novembre 2018 avec la société Geres Restauration qui prévoit des livraisons et collectes sur 16 nouveaux sites sur une durée de 48 mois avec une mise en place programmée sur la semaine du 8 au 12 juillet 2019 (pièce 3, 5 et 6 ).
Si ces pièces démontrent que la société a connu un accroissement d’activité à compter de juillet 2019, la cour retient qu’il s’intégrait dans le cadre de l’activité normale et permanente et du développement commercial de l’entreprise et avait vocation à durer dans le temps, peu important que le contrat ait été résilié unilatéralement en cours d’exécution ou que la société ait dû faire face au cours du même semestre 2019 à la mise en place d’autres nouveaux clients.
Ce surcroît d’activité n’étant pas temporaire, la cour requalifie la relation de travail entre M. [L] et la société Kalhyge en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Il sera alloué à M. [L] la somme de 1 545,38 euros à titre d’indemnité de requalification, somme que l’employeur reconnaît devoir à ce titre dans le dispositif de ses écritures.
2 – Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [L] soutient qu’il a effectué, en septembre et octobre 2019, 32 heures supplémentaires qui n’ont pas été payées. Il produit un tableau (pièce 11) et explique qu’il devait systématiquement passer plusieurs dizaines de minutes à ranger les affaires qu’il récupérait afin de permettre leur transport, ce qui faisait peser sur lui une charge de travail plus importante et induisait l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société Kalhyge rétorque que le décompte manuscrit de M. [L] est illisible et n’est corroboré par aucun élément probant, tandis que les photographies qui ne sont ni datées, ni localisées ne démontrent aucune charge de travail plus importante et systématique. Elle produit une partie des feuilles de tournée (pièce 12) et rappelle avoir découvert des fraudes dans le décompte du temps de travail du salarié, notamment sur la journée du 8 octobre 2019 pour laquelle il n’avait pas déclaré deux heures de pause et avait indiqué avoir quitté son poste à 13h30 alors qu’il était parti à 12h30.
La cour retient que le salarié présente un tableau détaillé de ses horaires de travail, lesquels correspondent aux mentions qu’il avait portées sur les feuilles de tournée, tandis que la société justifie avoir payé au salarié au mois d’octobre, la somme de 340,09 euros en contrepartie de 26,25 heures supplémentaires (pièce 1) sur lesquelles le salarié ne s’explique pas.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [L] un rappel, à hauteur de 2,45 heures supplémentaires, soit 31,21 euros, outre l’indemnité de congés payés de 3,12 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3 – Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à 1'employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée:
« Monsieur,
Par courrier recommandé avec accusé de réception, vous étiez convoqué à un entretien préalable le 04 novembre 2019 à 14h00, pouvant aller jusqu’à la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée.
Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté, Madame [V] [P], Responsable Ressources Humaines, vous a exposé les raisons qui nous conduisent à envisager une telle mesure à votre égard, à savoir votre absence totale de professionnalisme.
En effet, le 08 octobre 2019, nous avons pu constater sur la géolocalisation dont votre camion est équipé que vous avez fait une pause de deux heures à proximité de l’un de nos clients de [Localité 8]. La livraison de ce client ne doit normalement pas prendre plus de dix minutes. Vous n’avez pas signalé cette pause sur votre feuille de tournée. Lorsque nous vous avons demandé vos explications lors de l’entretien, vous avez affirmé que vous n’aviez jamais fait une telle pause et que c’était notre « appareil qui marche pas ». Notre système de géolocalisation fonctionnant parfaitement, nous peinons à considérer votre explication.
De plus, ce même 08 octobre, Madame [Z] [F], Directrice d’Unité, vous a vu revenir de votre tournée à 12h30, soit un horaire normal. Quelle ne fût pas notre surprise lorsque nous avons constaté que vous aviez noté sur votre fiche de tournée une fin de journée à 13h30, soit une heure plus tard. Vous prétendez nous demander le paiement d’heures supplémentaires, mais vous falsifiez visiblement vos déclarations d’horaire. Lors de l’entretien vous avez indiqué que Madame [F] vous stressait et que c’est la raison pour laquelle vous vous seriez malencontreusement rajouté une heure fictive de travail.
Vous avez ajouté que, selon vous, Madame [F] était une incompétente. Une fois de plus, vos explications sont plus que bancales.
A plusieurs reprises, il vous a été demandé de remplir correctement vos feuilles de tournée. Vous continuez de ne pas les remplir comme il se doit. Vous avez rétorqué que personne ne vous avait jamais dit de remplir vos feuilles de tournée et que « de toute façon ça sert à rien personne les lit ». Cette affirmation est bien évidemment totalement fausse.
Par ailleurs, sur le mois d’octobre, au motif que vous ne voudriez pas faire d’heures supplémentaires, vous êtes revenu de tournée sans livrer la totalité de vos clients et sans signaler les clients qui n’étaient pas livrés :
— Le 10 octobre 2019 vous n’avez pas livré Bouygues Plessis
— Le 14 octobre 2019 vous n’avez pas livré Léon de Bruxelles, Coop Mijoté
— Le 15 octobre 2019 vous n’avez pas livré Coca [Localité 5], SESRT, Citroën [Localité 5], HEC Restaurant SCEA Dupré, Bièvre Automobile
— Le 15 octobre 2019, nous avons eu une plainte de notre client Suez qui signale que vous n’êtes pas passé depuis le 13 août 2019.
Cela nous a contraints à réaliser de coûteux dépannages par votre faute. Nous avons également dû faire face à de nombreux mécontentements de la part de nos clients. Vos tournées étant prévues pour tenir dans votre temps de travail, nous ne comprenons pas la raison pour laquelle vous vous êtes permis de tronquer vos tournées. Votre comportement a eu un réel coût pour notre entreprise et a mis en danger la relation contractuelle que nous avons avec nos clients. Cela est inadmissible.
Vous faites clairement preuve de mauvaise foi lorsque nous vous demandons de justifier vos agissements.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave. Celle-ci prendra effet à la date d’envoi de ce courrier recommandé avec accusé de réception. Conformément à la législation en vigueur, vous ne disposez d’aucun préavis ni indemnité de licenciement.
Vous êtes en mise à pied à titre conservatoire depuis le 22 octobre 2019. Cette période ne vous sera donc pas rémunérée.»
La société Kalhyge rappelle les divers manquements de M. [L] :
— la falsification de la feuille de tournée du 8 octobre 2019 : M. [L] a renseigné une prise de service à 3h30 et une fin de service à 13h30 sans mentionner aucune heure de pause, alors que l’analyse des relevés de l’outil de géolocalisation de son véhicule font état d’un démarrage du véhicule à 4h44, d’une pause de 2 heures et d’un retour au dépôt à 12h29. La société Kalhyge estime qu’en procédant ainsi, le salarié a tenté de déclencher le paiement indu d’heures supplémentaires.
— la persistance des manquements dans le renseignement des feuilles de route journalières : M. [L], malgré les remarques, ne renseignait pas le bon accomplissement de l’ensemble des vérifications de sécurité préalables à l’usage de son camion de livraison, ni les heures de début et de fin de la prestation chez les clients, et ne recueillait pas la signature ou le cachet des clients visités, ce qui empêchait la société Kalhyge d’avoir une visibilité sur son activité journalière, sur les clients visités et sur les linges collectés. Elle affirme que cela a entraîné des plaintes de clients, et remis en cause la qualité de ses prestations en portant atteinte à son image.
— l’absence de réalisation d’une partie des tournées des 10, 14 et 15 octobre 2019 ayant entraîné le mécontentement de clients de la société.
M. [L] rétorque que la société Kalhyge lui reproche d’avoir déclaré des horaires de travail erronés et de ne pas avoir déclaré ses temps de pause, en se fondant sur sa feuille de tournée et sur le rapport journalier d’un véhicule, alors que rien ne permet d’établir qu’il était le conducteur de ce véhicule le jour en question. Il souligne des incohérences sur le rapport journalier qui lui est attribué, puisqu’il a dû s’arrêter pour effectuer des livraisons, ce qui n’apparaît pas.
Le salarié affirme que la société ne lui a jamais donné d’indication au sujet du renseignement des feuilles de route journalières ni fait de remarques et souligne qu’elle a renouvelé son CDD, ce qui parait étonnant si elle n’était pas satisfaite de son travail.
M. [L] relève que la plainte du client envoyée le 10 octobre 2019 mentionne une livraison non effectuée « le mardi », soit le 8 octobre 2019, alors que la lettre de licenciement mentionne une livraison non effectuée le 10 octobre 2019. Il soutient qu’il n’existe aucune preuve de ce qu’il devait effectuer les livraisons des 10 et 14 octobre. Quant à la livraison du 15 octobre, il estime que rien ne permet d’affirmer qu’il ne l’a pas effectuée.
Le salarié prétend que son licenciement s’explique en réalité par l’agacement de la société Kalhyge face à ses demandes de paiement d’heures supplémentaires.
S’agissant de la feuille de tournée du 8 octobre 2019, la cour note que M. [L] l’a complétée en mentionnant une prise de service à 3h30 et une fin de service à 13h30 (pièce 8 intimée). Il ressort du rapport journalier du véhicule pour le 8 octobre (pièce 9) que le véhicule s’est arrêté à [Localité 7], [Localité 8]-[Localité 9] et [Localité 5], ce qui correspond à la localisation de certaines des sociétés mentionnées sur la feuille de tournée, et permet de le rattacher au salarié. Ce rapport fait état d’un démarrage à 4h44, d’une pause de 6h55 à 8h57 et d’un retour au [Localité 6] à 12h28. Par ailleurs, Mme [F], directrice d’unité, qui avait envoyé un mail le jour-même à ce sujet (pièce 19), a indiqué dans une lettre (pièce 10) qu’elle était, ce jour-là, sortie d’un CSE extraordinaire à 12h30 pour notifier à M. [J] que son camion était garé au mauvais quai, le déplacement du véhicule figurant d’ailleurs sur le rapport journalier, et précisé que le salarié n’avait ensuite pas chargé son camion pour le lendemain.
Ce grief est caractérisé.
S’agissant ensuite du renseignement des feuilles de route par M. [L], leur examen permet de constater que l’état du véhicule, les heures de début et fin de prestation pour chaque client, comme les quantités livrées et reprises, ne sont jamais complétées et que le cachet et la signature des clients ne sont pas toujours apposés. Pour autant, la société ne démontre pas avoir indiqué puis rappelé au salarié la nécessité de porter ces mentions.
Ce grief n’est pas caractérisé.
S’agissant enfin des tournées des 10, 14 et 15 octobre 2019 :
— il ressort d’un mail de la société Bouygues envoyé le jeudi 10 octobre (pièce 13) que le chauffeur ne s’était pas présenté « ce mardi », sachant que ce client était mentionné sur la feuille de tournée du mardi 8 octobre (pièce 8). Aucune pièce ne démontre un manquement pour le 10 octobre
— il ressort d’un mail du 14 octobre (pièce 14) qu’après vérification auprès des clients, « [S] » n’avait pas, ce jour-là, fait trois clients qui sont énumérés, nécessitant de trouver une solution de remplacement
— il ressort d’un mail du 15 octobre (pièce 15) qu’après vérification auprès des clients, « [S] » n’avait pas, ce jour-là, fait six clients, nécessitant de reporter les prestations au lendemain. Le client Suez, qui apparaît sur la feuille de tournée de M. [L] (pièce 16) a signalé l’absence de passage ce jour-là et souligné l’urgence d’en organiser un, les chauffeurs menaçant d’exercer leur droit de retrait en l’absence d’EPI (pièce 17) . Le client Bio Rad, qui figure également sur la feuille de tournée, a envoyé un mail le 15 octobre (pièce 18) d’une part, pour signaler que le livreur était reparti sans vider un bac pourtant plein à ras bord et que des salariés avaient dû lui rappeler qu’il y avait des blouses à ramasser, mais également pour se plaindre des problèmes de personnel de la société Kalhyge.
— dans sa lettre du 19 novembre 2019, M. [L] invoque un manque de temps pour expliquer la non livraison de clients les 10, 14 et 15 octobre (pièce 10 appelant).
Ce grief est caractérisé pour les 14 et 15 octobre 2019.
La cour considère que le comportement fautif de M. [L] justifiait, dès lors qu’il mettait en cause la probité du salarié que l’employeur était en droit d’attendre de lui et portait atteinte à l’image de la société auprès de ses clients, la rupture immédiate du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave sera ainsi tenu pour justifié.
Toutes les demandes indemnitaires de M. [L] relatives à la rupture de son contrat de travail, y compris au titre de la période de mise à pied conservatoire, seront rejetées, la décision prud’homale étant confirmée sur l’ensemble de ces points.
4 – Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 2, de délivrer à M. [L] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 2, sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 2, sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [L] de ses demandes au titre de la requalification du contrat à durée déterminée et des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2019
CONDAMNE la société Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 2, à payer à M. [X] [L] les sommes suivantes :
— 1 545,38 euros à titre d’indemnité de requalification
— 31,21 euros au titre des heures supplémentaires
— 3,12 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la société Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 2, de délivrer à M. [X] [L] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 2, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 2, à payer à M. [X] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 2, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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