Infirmation partielle 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 23/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 11 octobre 2022, N° 2021J00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ORA E CAR c/ S.A.R.L. DOMAINE DES ANDEOLS |
Texte intégral
17/12/2024
ARRÊT N° 470
N° RG 23/00199 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGQ5
CG SM
Décision déférée du 11 Octobre 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00309)
M. ROUMAGNAC
S.A.S. ORA E CAR
C/
S.A.R.L. DOMAINE DES ANDEOLS
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
— Me AZAM
— Me DOMERCQ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. ORA E CAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. DOMAINE DES ANDEOLS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Anne-laure ROUX, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sas Ora e Car est une société par actions simplifiée, dont l’activité principale est la location de véhicules de golf.
La Sarl Domaine des Andeols a une activité d’hôtellerie.
La société Domaine des Andeols a signé le 18 novembre 2015 avec la société Ora Ve, dont l’activité a été reprise par la société Ora e Car à compter du 7 juillet 2017, un contrat de location de deux voiturettes de golf pour une durée de 48 mois.
Par contrat de location-gérance du 23 décembre 2016, le Domaine des Andeols a autorisé la société Athal Hospitality à exploiter le fonds de commerce relatif à l’établissement hôtelier du Domaine des Andéols, à partir du 2 janvier 2017 ; cette exploitation s’est poursuivie jusqu’au placement en liquidation judiciaire de la société Athal Hospitality le 26 août 2020.
Le règlement des échéances mensuelles s’est poursuivi jusqu’au 1er septembre 2020 ; la société Ora e Car a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2020, adressé une lettre de relance à la société Domaine des Andeols afin d’obtenir le règlement des loyers non régularisés des mois de septembre, octobre et novembre 2020, en vain.
Elle lui a délivré une mise en demeure par courrier du 24 novembre 2020.
La société le Domaine des Andeols a fait savoir à la société Ora e Car que les véhicules avaient été laissés stationnés sur la voie publique par Athal Hospitality, suite à sa liquidation judiciaire.
La société Ora e Car a mandaté un transporteur pour récupérer les véhicules, et a adressé au Domaine des Andeols une facture du 17 décembre 2020 d’un montant de 2 844 euros relative à l’indemnité de résiliation anticipée, et une facture du 31 décembre 2020 d’un montant de 8 176,18 euros au titre des frais de remise en état des véhicules, outre 741,60 euros de frais de transport.
Par acte du 22 avril 2021, la société Ora e Car a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à la Sarl le Domaine des Andeols, afin d’obtenir le paiement des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation, des frais de remise en état des véhicules, des frais de transport, et de la livraison des pièces commandées.
Lors de l’audience du 31 mai 2022, elle a abandonné cette dernière demande.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné l’Eurl Domaine des Andeols à payer à la Sas Ora e Car la somme de 1 577,20 € assortie des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture, au plus tôt à partir du 24 novembre 2020, et déboute la Sas Ora e Car du surplus de sa demande ;
— débouté la Sas Ora e Car de sa demande en paiement de la somme de 8 176, 18 € ttc au titre des frais de remise en état des véhicules ;
— condamné l’Eurl Domaine des Andeols à verser à la Sas Ora e Car la somme de 741,60 € ttc au titre des frais de transport ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté l’Eurl Domaine des Andeols de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné l’Eurl Domaine des Andeols à payer à la Sas Ora e Car la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la Sas Ora e Car du surplus de sa demande ;
— dit l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamné l’Eurl Domaine des Andeols aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
Par déclaration du 18 janvier 2023, la Sas Ora e Car a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— limité la condamnation de la société Domaine des Andeols à payer à la société Ora e Car la somme de 1.577,20 euros assortie des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture, au plus tôt à partir du 24 novembre 2020, et débouté la société Ora e Car du surplus de sa demande ;
— débouté la société Ora e Car de sa demande de paiement de la somme de 8.176,18 euros TTC au titre des frais de remise en état des véhicules.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 7 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Ora e Car demandant, aux visas des articles L622-13 du Code de commerce, 1134, 1271 et suivants, et 1709 du Code civil, L 110-3 du Code de commerce, 1732 du Code civil, 1343-2 du Code civil ensemble l’article L441-10 II du Code de commerce, de :
— confirmer le jugement de Tribunal de commerce de Toulouse du 11 octobre 2022 en ce qu’il a :
— condamné l’Eurl Domaine des Andeols à payer à la Sas Ora e Car la somme de 1 577,20 € assortie des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture, au plus tôt à partir du 24 novembre 2020, et déboute la Sas Ora e Car du surplus de sa demande ;
— condamné l’Eurl Domaine des Andeols à verser à la Sas Ora e Car la somme de 741,60 € ttc au titre des frais de transport ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté l’Eurl Domaine des Andeols de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné l’Eurl Domaine des Andeols à payer à la Sas Ora e Car la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la Sas Ora e Car du surplus de sa demande ;
— dit l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamné l’Eurl Domaine des Andeols aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
— infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 11 octobre 2022 pour le surplus et en ce qu’il a :
— Débouté la société Ora e Car de sa demande en paiement des indemnités de résiliation anticipée, à savoir la somme de :
— 2.370 € au titre des loyers non échus ;
— 474 € au titre de la clause pénale.
— débouté la Sas Ora e Car de sa demande en paiement de la somme de 8 176,18 € ttc au titre des frais de remise en état des véhicules ;
Statuant à nouveau :
— condamner l’Eurl Domaine des Andeols à verser à la société Ora e Car la somme de 2.844 € au titre des indemnités de résiliation anticipée, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l’exigibilité de la facture impayée, soit à compter du 17 décembre 2020, décomposée comme suit :
— 2.370 € au titre des loyers non échus ;
— 474 € au titre de la clause pénale.
— condamner l’Eurl Domaine des Andeols à verser à la société Ora e Car la somme de 8.176,18 € TTC au titre des frais de remise en état des véhicules abandonnés sur la voie publique, outre les intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points à compter de l’exigibilité de la facture impayée, soit à compter du 1er février 2021.
En toute hypothèse :
— débouter l’Eurl Domaine des Andeols de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris son appel incident ;
— condamner l’Eurl Domaine des Andeols à verser à la société Ora e Car la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner l’Eurl Domaine des Andeols aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
La société Ora e Car affirme s’être substituée à la société Ora Ve dans le cours de l’exécution du contrat signé par le Domaine des Andeols, du fait d’un jugement de cession du 7 juillet 2017.
En tout état de cause, elle estime que l’intimée ne peut pas prétendre avoir ignoré cette cession.
Elle rappelle que dans le contrat, l’appelante avait accepté la faculté de substitution du bailleur, et ce alors que ce dernier n’a jamais accepté de substitution du preneur ; ainsi, le contrat de location gérance signé entre le Domaine des Andeols et Athal Hospitality n’a rien changé à la situation contractuelle.
Sur le fond, elle demande que la résiliation anticipée du contrat soit constatée aux torts du preneur, ce dernier ayant cessé de s’acquitter du paiement des loyers ; la société intimée doit en conséquence être condamnée à lui payer l’indemnité de résiliation anticipée, les loyers échus non réglés, ainsi que la clause pénale, dont le montant a été réduit sans explication en première instance.
S’agissant des frais de remise en état des véhicule endommagés, elle estime qu’il appartient au preneur de répondre des dégradations résultant de sa jouissance, sauf à ce qu’il ne prouve qu’elles lui sont étrangères ; or en l’espèce, non seulement les véhicules ont été dégradés et mal entretenus, mais par ailleurs ils ont été laissés à l’abandon sur la voie publique.
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées le 12 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl le Domaine des Andeols demandant, aux visas des articles 1165 et 1134 (anciens) du Code civil, 1353 (nouveau) du Code civil, 32-1 et 700 du Code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 11 octobre 2022 en ce qu’il a :
— débouté l’Eurl Domaine des Andeols de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné l’Eurl Domaine des Andeols à payer à la Sas Ora e Car la somme de 1 577,20 € assortie des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture, au plus tôt à partir du 24 novembre 2020,
— condamné l’Eurl Domaine des Andeols à verser à la Sas Ora e Car la somme de 741,60 € ttc au titre des frais de transport ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné l’Eurl Domaine des Andeols à payer à la Sas Ora e Car la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 11 octobre 2022 en ce qu’il a :
— débouté la Sas Ora e Car du surplus de ses demandes ;
— débouté la Sas Ora e Car de sa demande en paiement de la somme de 8 176,18 € TTC au titre des frais de remise en état des véhicules ;
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Domaine des Andeols recevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer que la société Domaine des Andeols n’a aucun lien contractuel avec la société Ora e Car ;
— débouter la société Ora e Car de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Ora e Car à payer à la société Domaine des Andeols la somme de 10 000 € au titre d’une procédure abusive ;
— condamner la société Ora e Car à payer à la société Domaine des Andeols la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ora e Car aux entiers des frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.
L’intimée soutient n’avoir aucun lien contractuel avec la société Ora e Car, en ce qu’elle a contracté avec Ora Ve ; elle affirme que la reprise du contrat signé avec Ora Ve ne peut pas résulter du seul jugement de cession du 7 juillet 2017, qui prévoit explicitement que des démarches supplémentaires doivent être réalisées.
Sur le fond des demandes indemnitaires formées à son encontre, elle affirme ne pas être responsable des désordres relevés, et renvoie vers son exploitant ; en tout état de cause, elle indique que les conditions de réalisation du constat desdits désordres ne sont pas connues.
MOTIFS
Sur l’existence d’un lien contractuel entre les parties
Le contrat de location des véhicules objets du litige a été signé le 18 novembre 2015 entre la Sarl Domaine des Andeols, preneur, et la société Ora Véhicules Electriques (Ora Ve), en qualité de bailleresse.
Par contrat de location gérance du 23 décembre 2016, la société Domaine des Andeols a confié l’exploitation de son fonds de commerce à la Sasu Athal Hospitality.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 juillet 2017, le fonds de commerce de la société Ora Va a été cédé à la Sasu Michel Nore, qui s’est réservée la possibilité de se faire substituer ; la société Ora e Car a été immatriculée le 17 juillet 2017, et s’est substituée à la société Michel Nore par acte de cession d’entreprise du 9 janvier 2018 signé entre Ora Ve et Ora e Car.
La Sarl Domaine des Andeols affirme ainsi n’avoir jamais contracté avec la société Ora e Car, et rappelle que le jugement du 7 juillet 2017 n’a pas eu pour effet de transférer automatiquement les contrats en cours, que les conditions de substitution de bailleur prévues au contrat du 18 novembre 2015 n’ont pas été respectées, et que ce même contrat prévoyait sa résiliation en cas de liquidation d’une partie.
Il ressort de la combinaison des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
En l’espèce, le contrat de location longue durée du 18 novembre 2015 prévoit expressément dans son article 10 la possibilité de substitution de bailleur, à laquelle le locataire accepte d’acquiescer en signant tout document nécessaire à la régularisation juridique et administrative de l’opération.
Aucune faculté de substitution du preneur n’est en revanche contractuellement convenue.
Le jugement du 7 juillet 2017 ordonnant la cession à la Sasu Michel Nore, donne acte dans son dispositif au repreneur « que tous les contrats clients font partie du périmètre de la reprise et qu’il indique en parallèle faire son affaire personnelle de la reprise des relations contractuelles faute de pouvoir transférer lesdits contrats par l’effet du jugement ».
Il n’est pas contesté par la société Ora e Car qu’aucune démarche expresse de reprise du contrat avec la société Domaine des Andeols n’a été exécutée.
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que dès le 16 octobre 2017, la société Ora e Car a adressé une mise en demeure à la Sarl Domaine des Andeols, reçue le 18 octobre 2017, lui intimant de régulariser les loyers impayés ; si aucune réponse n’a été apportée, force est de constater que les paiements ont repris.
La Sarl Domaine des Andeols elle-même a adressé un courrier électronique directement à la société Ora e Car (adresse de destinataire [Courriel 5]) le 7 mai 2020, afin de connaître les conditions de résiliation du contrat les liant.
Elle ne peut donc pas prétendre ignorer la reprise du contrat du 18 novembre 2015 par la société Ora e Car, en dépit de l’absence de substitution expresse du bailleur, et ce alors qu’elle a volontairement exécuté ses obligations à l’égard d’Ora e Car, et qu’elle s’est même directement adressée à elle pour s’informer sur les modalités de fin de contrat.
En revanche, la Sarl Domaine des Andeols ne peut pas se prévaloir du contrat de location gérance signé avec Athal Hospitality, pour invoquer une transmission à cette dernière des obligations relatives au contrat du 18 novembre 2015 à l’égard du bailleur, aucune faculté de substitution du preneur n’ayant été contractuellement autorisée.
Le contrat de location longue durée du 18 novembre 2015 s’est donc poursuivi entre la Sarl Domaine des Andeols, et la société Ora e Car, après substitution du bailleur connue et acceptée du preneur par l’exécution volontaire du contrat.
Par ailleurs, ce contrat de location prévoit dans son article 7 un renouvellement par tacite reconduction ; à défaut de résiliation par la société bailleresse, la Sarl Domaine des Andeols ne pouvait qu’être informée de la poursuite du contrat, et donc de ses obligations.
Elle n’est pas fondée à invoquer l’article 8B selon lequel : « la location sera résiliée dans les mêmes termes sans qu’il soit besoin de cette mise en demeure en cas de décès du locataire, de liquidation amiable, dans le cas prévu par l’article L621-28 du code de commerce, cession des fonds de commerce sous quelque forme que ce soit, dissolution, cessation d’activité depuis plus de trois mois, cession ou changement d’actionnariat », dans la mesure où cette clause n’évoque que le locataire et pas le bailleur.
En tout état de cause, cette clause ne peut pas s’appliquer au bailleur dans la mesure où elle vient contredire sa faculté de substitution, mais également les dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce selon lequel le prononcé de la liquidation judiciaire ne met pas automatiquement fin aux contrats en cours.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier jugement a reconnu l’existence d’un lien contractuel entre la Sarl Domaine des Andeols et la Sas Ora e Car.
Sur la résiliation anticipée du contrat
Il n’est pas contesté qu’à compter du mois de septembre 2020, le preneur a cessé de s’acquitter du paiement des loyers.
Or, le contrat du 18 novembre 2015 a été signé pour une durée de quatre ans, commençant à courir à compter de la livraison des véhicules intervenue le 27 avril 2016.
A la fin du mois d’avril 2020, le contrat s’est poursuivi par tacite reconduction, conformément aux dispositions de l’article 7 du contrat, pour une durée d’un an.
Le preneur était donc tenu de respecter ses obligations, a minima jusqu’à la fin du mois d’avril 2021.
Par courrier recommandé non réclamé du 5 novembre 2020 adressé à la Sarl Domaine des Andeols, la Sas Ora e Car a sollicité le règlement des factures relatives à la location pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020, en vain.
Cette demande a été renouvelée par courrier recommandé du 24 novembre 2020, dont le preneur a accusé réception.
L’article 8 du contrat de location longue durée prévoit : « en cas de non-paiement même partiel de sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute autre somme due en vertu du contrat, comme en cas d’inexécution de l’un quelconque des engagements du locataire, la location sera résiliée de plein droit, et sans que le loueur ait à accomplir aucune formalité juridique, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet d’exécuter les obligations contractuelles ».
Le contrat de location longue durée du 18 novembre 2015 a donc été résilié à la date du 1er décembre 2020, du fait du défaut de paiement des loyers par le locataire.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 8 du contrat du 18 novembre 2015 prévoit qu’en cas de résiliation anticipée due au défaut de paiement des loyers par le locataire, ce dernier sera tenu :
« 1) de remettre immédiatement les équipements à la disposition du loueur dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus
(')
2) de verser au loueur, sans mise en demeure préalable, en sus des redevances échues impayées et de tous leurs accessoires :
a) En réparation du préjudice subi, (le loueur ayant établi les loyers en prenant en compte un différé d’amortissement de l’équipement) une indemnité égale à la totalité des loyers postérieurs à la résiliation. Cette indemnité portera intérêts au taux de l’intérêts moratoire décompté au taux maximum de 1% mensuel depuis l’échéance jusqu’au jour du paiement effectif, et il sera fait application de l’article 1154 du code civil,
b) pour assurer la bonne exécution de la convention, une pénalité égale à 20% de l’indemnité ci-dessus, au titre de la clause pénale, outre les frais de procédure
c) tout impayé entraînera en sus la facturation des frais forfaitaires de 49 € ht par impayé
d) l’indemnité, les intérêts et la pénalité seront majorés de toutes taxes éventuellement applicables ».
Sur ce fondement, la Sas Ora e Car demande à la Cour de lui allouer les sommes de :
— 1 576,20 euros au titre des loyers échus impayés
— 2 370 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée correspondant aux loyers non échus ;
— 474 euros au titre de la clause pénale.
Elle sollicite par ailleurs l’indemnisation des frais de remise en état des véhicules, ainsi que les frais de transport, dans la mesure où ils ont été déposés sur le bord de la route au lieu d’être restitués.
Sur les loyers échus impayés
Il n’est pas contesté qu’à la date de résiliation du contrat de location, le montant des loyers échus impayés s’élevait à la somme de 1 576,20 euros.
En application des dispositions contractuelles pré-citées, le Domaine des Andeols devra donc payer cette somme à la Sas Ora e Car ; le premier jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de résiliation
A titre d’indemnité de résiliation, la société Ora e Car demande à la Cour de lui allouer le montant des loyers non échus, jusqu’à la date d’échéance du contrat, soit le 30 avril 2021.
La société appelante conteste l’analyse des premiers juges, ayant écarté cette indemnisation au motif du renouvellement du contrat par tacite reconduction et des dispositions de l’article 1214 du code civil, selon lesquelles le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
Il convient en premier lieu de constater que les dispositions de l’article 1214 du code civil, issues de l’ordonnance du 10 février 2016, ne sont pas applicables au présent litige, le contrat ayant été signé antérieurement à son entrée en vigueur.
Toutefois, il existait avant la codification de ce principe, une jurisprudence constante selon laquelle la tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat, et que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d’un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas forcément identiques.
En l’espèce, il existe des dispositions contraires, dans la mesure où l’article 7 du contrat du 18 novembre 2015 précise qu'« en cas de reconduction tacite, la location se poursuit avec le loueur d’origine pour une durée d’un an aux conditions en vigueur à la date d’expiration initialement prévue, avec la faculté pour le locataire d’y mettre fin dans les mêmes formes et préavis. »
La volonté des parties n’était donc pas, en cas de reconduction tacite, de créer un nouveau contrat à durée indéterminée, mais uniquement de poursuivre avec un contrat d’un an.
Il a été jugé qu’hors les situations régies par une loi spéciale, un contrat conclu pour une période déterminée, et renouvelable ensuite d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par l’une des parties à l’autre, trois mois au moins avant la fin de la période annuelle en cours, et qui s’est effectivement poursuivi au-delà de la période initialement convenue, conserve le caractère de contrat à durée déterminée.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 8. 2) du contrat, selon lesquelles l’indemnité de résiliation équivaut au montant des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, sont applicables.
La Cour infirmera en conséquence le premier jugement de ce chef ; la société Domaine des Andeols sera condamnée à payer à la Sas Ora e Car la somme de 2 370 euros de ce chef.
Sur la clause pénale
Le premier jugement a réduit le montant de la clause pénale à la somme de 1 € ; en cause d’appel, la Cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande en réduction de la clause pénale de la part de la Sarl Domaine des Andeols, qui n’expose que ses moyens relatifs à l’absence de lien contractuel.
Selon l’article 1152 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’affirmer d’office que la clause pénale prévue au contrat de location longue durée est manifestement excessive.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à réduction ; la Sarl Domaine des Andeols devra payer la somme de 474 euros à la Sas Ora e Car de ce chef.
Sur les frais de remise en état
Aux termes des articles 1730, 1731 et 1732 du code civil applicables également au louage de biens mobiliers, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, les conditions générales de location annexées au contrat de location liant les parties ont prévu dans leur article 4 que « le locataire est le gardien des équipements [..] il devra les maintenir en bon état de marche ou de présentation, assurer l’entretien courant et payer toute réparation ou remplacement de pièces usées en fonction des prestations lui incombant décrites dans la documentation technique des préconisations du constructeur. » et dans leur article 6-B « dès la fin de la location ou dès la résiliation du bail, le locataire doit restituer les équipements en bon état d’entretien et de fonctionnement au loueur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire, [..] [les] frais de remise en état éventuellement nécessaires qui seraient à la charge du locataire dans tous les cas [..] sont évalués en référence aux recommandations du syndicat des loueurs en considérant l’usure normale du véhicule ».
Il n’est pas rapporté de preuve en l’espèce de réalisation d’un état des lieux initial. Les véhicules ont simplement été identifiés dans le contrat par la mention de leur numéro de série.
Il ressort toutefois du reçu de livraison que ces véhicules ont été remis neufs entre les mains du preneur ; après presque cinq ans d’usage, ils ne peuvent pas être restitués dans un état identique.
Toutefois, à défaut d’état des lieux, pèse sur le preneur une obligation de restituer le bien loué en bon état de réparations locatives ou bon état d’entretien et de fonctionnement. En cas de production par le bailleur d’éléments de preuve au soutien de l’existence de désordres locatifs lors de la restitution, c’est au preneur qu’il revient de prouver que les dégâts relevés sont intervenus sans aucune faute de sa part, notamment par force majeure ou qu’ils sont imputables à l’usure normale ou à la vétusté.
L’état de vétusté de véhicules s’entend de l’usure normale consécutive à une utilisation raisonnable de ceux-ci.
En l’espèce, la société Ora e Car verse aux débats, pour attester du mauvais état des deux véhicules objets du litige, un constat d’huissier réalisé le 11 décembre 2020 à la demande de la société bailleresse, ainsi qu’une facture de remise en état des véhicules du 31 décembre 2020, pour un montant total de 8 176,18 €, étant précisé que cette facture émane de la société Ora e Car elle-même.
C’est en vain que la Sas Ora e Car, qui possède les moyens techniques de procéder à ses propres réparations de véhicules, fournit pour appuyer ses dires des factures de réparations émanant d’elle-même dans la mesure où nul ne peut démontrer ce qu’il allègue par un acte dont il est seul l’auteur.
Par ailleurs, le constat d’huissier n’a pas été réalisé au contradictoire de la Sarl Domaine des Andeols ; or, il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur des constatations réalisées en dehors du contradictoire de l’une des parties.
En conséquence, la société bailleresse n’établit pas la réalité des désordres dont elle se prévaut ; en l’état, il ne peut être apprécié le manquement allégué de la Sarl Domaine des Andeols à son obligation de rendre les véhicules en bon état d’entretien et de fonctionnement.
Le défaut de caractérisation d’une faute à l’encontre de l’intimée conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sas Ora e Car de ses demandes au titre des frais de remise en état des véhicules.
Sur les frais de transport
Par courrier du 26 novembre 2020, l’avocat de la société Domaine des Andeols a confirmé à Ora e Car les informations données par téléphone quelques jours plus tôt s’agissant des véhicules, à savoir qu’ils ont été laissés stationnés sur la voie publique par la société Athal Hospitality et qu’il lui appartenait de les faire enlever dans les plus brefs délais.
La société intimée ne conteste pas que l’appelante se soit chargée de l’enlèvement de ces véhicules.
Or, il ressort des dispositions de l’article 6B du contrat ci-dessus reprises que les frais de restitution du véhicule étaient à la charge du preneur ; la société Ora e Car est donc légitime sur le principe à solliciter le remboursement des frais de transport liés à l’enlèvement des véhicules.
Pour autant, une nouvelle fois, elle ne justifie de son préjudice que par une facture établie par elle-même, en date du 31 décembre 2020 ; il a été précédemment rappelé le défaut de valeur probante d’une pièce réalisée par l’appelante elle-même.
Dans la mesure où elle démontre le principe de son préjudice, et les dispositions de l’article 4 du code civil faisant obligation au juge de statuer même lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, il convient d’indemniser son préjudice de ce chef à hauteur de 500 euros.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La Sarl Domaine des Andeols forme appel incident des dispositions l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dirigée contre la Sas Ora et Car, et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 000 euros de ce chef.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, la société Domaine des Andeols ne démontre pas que la société Ora e Car ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ; le premier jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du premier jugement ayant condamné le Domaine des Andeols à payer à la Sas Ora e Car la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance, seront confirmées en l’état de la présente décision.
La Sarl Domaine des Andeols, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la Sas Ora e Car de sa demande relative à l’indemnité de résiliation, et réduit sa demande au titre de la clause pénale à 1 €, et en ce qu’il a condamné la Sarl Domaine des Andeols à verser à la Sas Ora e Car la somme de 741,60 € ttc au titre des frais de transport ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl Domaine des Andeols à payer à la Sas Ora e Car, les sommes de 2.370 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée et 474 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l’exigibilité de la facture impayée, soit à compter du 17 décembre 2020 ;
Condamne la Sarl Domaine des Andeols à payer à la Sas Ora e Car la somme de 500 € au titre des frais de transport ;
Déboute la Sarl Domaine des Andeols et la Sas Ora e Car de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl Domaine des Andeols aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Arrêt maladie ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Témoin
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Cautionnement ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Engagement ·
- Principal ·
- Plan de cession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Allocation logement ·
- Logement familial ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Titre
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Durée ·
- Réparation du préjudice ·
- Éloignement géographique ·
- Demande ·
- Italie ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sécurité privée ·
- Homme ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Charges ·
- Entrée en vigueur ·
- Ags ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carburant ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Cession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Incendie ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Règlement intérieur ·
- Travail ·
- Interdiction ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Magistrat ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Droite ·
- Traumatisme ·
- Charges ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Marc ·
- Caducité ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.