Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 3 déc. 2025, n° 25/05668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 novembre 2025, N° 25/03706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [N] [D]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, Madame [J] [L]
— -------------------------
N° RG 25/05668 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPFG
— -------------------------
du 03 DECEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 DECEMBRE 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [N] [D], née le 10 Juillet 1964 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS
assistée de Maître Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/03706) rendue le 17 novembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]
Madame [J] [L], Mandataire Judiciaire – [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 novembre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 02 Décembre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu le certificat médical du 6 novembre 2025 du docteur [B] [S], praticien hospitalier de Charles Perrens,
Vu l’arrêté du 6 novembre 2025 à 16h15 du maire de [Localité 5] portant admission provisoire de Mme [N] [D] en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier de Charles Perrens à [Localité 2],
Vu le certificat médical du Docteur [E] [C], médecin généraliste, du 7 novembre 2025 à 12h50,
Vu le certificat médical du Docteur [F], praticien hospitalier à Charles Perrens, du 7 novembre 2025 à 15h,
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 7 novembre 2025 portant admission de Mme [N] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Charles Perrens jusqu’au 6 décembre 2025,
Vu le certificat médical de 72 heures établi par le docteur [H] [U], praticien au centre hospitalier de Charles Perrens,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 novembre 2025 maintenant l’hospitalisation complète de Mme [N] [D] au centre hospitalier de Charles Perrens,
Vu la requête du Préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège de [Localité 2] le 12 novembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [D] ;
Vu les pièces jointes à la dite requête ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 17 novembre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [D],
Vu l’appel formé par Mme [N] [D] reçu au greffe de la cour d’appel le 26 novembre 2025,
Vu l’avis médical motivé du Dr [X] [Y] du 28 novembre 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 28 novembre 2025 aux fins de voir confirmer l’ordonnance du magistrat du siège,
Vu la convocation des parties à l’audience du 2 décembre 2025,
A l’audience publique, le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Mme [J] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public.
Mme [N] [D] sollicite la mainlevée de son hospitalisation. Elle reconnaît qu’elle avait interrompu son traitement médicamenteux en expliquant qu’elle pensait pouvoir le faire puisqu’elle se sentait mieux. Elle considère qu’elle peut désormais rentrer à domicile. Elle indique que ses frères ont saisi le juge des tutelles, qu’elle n’a jamais rencontré ce dernier ni même d’expert. Elle précise que ses frères, avec lesquels elle n’a plus de contact depuis longtemps, veulent l’obliger ainsi à signer une succession, ce qu’elle ne veut pas faire au motif qu’elle a besoin de temps pour y réfléchir.
Entendue Maître Bosch, avocate au Barreau de Bordeaux, en ses observations au terme desquelles elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, expliquant notamment que Mme [D] veut rentrer chez elle et qu’elle pris conscience de ses troubles.
Mme [N] [D] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le mercredi 3 décembre 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical.
En l’espèce, il résulte du certificat médical d’admission du 6 novembre 2025, dont les termes sont contestés par Mme [N] [D] que celle-ci présentait :
— un trouble psychiatrique chronique connu,
— une rupture de suivi et de traitement depuis 8 mois,
— des idées de persécution et une agressivité verbale, refusant d’ouvrir la porte de chez elle,
— un comportement menaçant (menace de mettre le feu à son appartement),
— une incurie, une hostilité et une opposition,
le docteur [S] concluant que : 'son état révèle des troubles mentaux manifestes qui représentent un danger imminent pour la sûreté des personnes et imposent que soit engagée une procédure d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat'.
Le Docteur [C] a quant à lui indiqué avoir constaté : 'une présentation incurique associée à des idées de persécution concernant son logement qu’elle ne critique pas. Elle dit être en rupture de suivi et ne plus prendre son traitement psychiatrique depuis plusieurs mois.'
Il s’ensuit que la décision du préfet d’admettre Mme [N] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation d’office était parfaitement justifiée comme remplissant les conditions prévues par l’article L.3213-1 précité, la sûreté des personnes et/ou l’ordre public étant compromise du fait des troubles caractérisés par les deux médecins.
Il ressort de l’avis médical motivé du docteur [Y] établi le 28 novembre 2025 que si une amélioration de l’état de santé psychique de Mme [D] est notée, 'sa conscience des troubles du comportement qu’elle a présenté au domicile est très partielle, elle les rationalise en expliquant qu’elle avait une bronchite. Elle critique partiellement les menaces de passage à l’acte hétéro agressif. Son état actuel nécessite la poursuite des soins afin de s’assurer de la stabilité de sa pathologie avant d’envisager une sortie définitive. Sa conscience limitée des troubles du comportement qu’elle a présenté au domicile justifie la poursuite de la mesure de soins sans consentement à ce jour. Son état actuel nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète.'
Les indications du Docteur [Y] ont été confirmées par le comportement et les propos tenus par Mme [N] [D] lors de l’audience.
Il résulte des différentes analyses médicales convergentes que le maintien de Mme [N] [D], dans le dispositif d’hospitalisation complète sans consentement, est à ce jour toujours justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux, qui nécessitent manifestement des soins auxquels elle adhère partiellement laissant craindre une rechute en cas de mainlevée prématurée du dispositif.
Le maintien de Mme [N] [D] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du Préfet, est en conséquence fondée et justifiée afin d’assurer sa santé et sa sécurité et de lui permettre de préparer solidement sa sortie pour éviter tout risque d’atteinte à sa sécurité ou à l’ordre public.
Il y a lieu de rejeter en l’état son recours et de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège déférée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à la mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à son avocat, au Préfet de la Gironde et au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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