Confirmation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 19 sept. 2025, n° 25/04533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 septembre 2025, N° 25/02914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [J] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 25/04533 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONBJ
— -------------------------
du 19 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 19 SEPTEMBRE 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [J] [E], né le 26 Août 1991 à [Localité 4] (93), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]
assisté de Maître Emilie PARCHEMINEY, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/02914) rendue le 04 septembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 septembre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur,89 [Adresse 5]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 septembre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 18 Septembre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu le certificat médical d’admission du 28 août 2025 à 2h du docteur [F] [N], médecin généraliste à SOS Médecins,
Vu l’arrêté du 28 août 2025 du maire de [Localité 6] portant admission provisoire de M. [J] [E] en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier de Charles Perrens à [Localité 1],
Vu le certificat médical du Docteur [W] [K], praticien hospitalier à Charles Perrens, du 28 août 2025 à 12h,
Vu le certificat médical du Docteur [W] [K], praticien hospitalier à Charles Perrens, du 28 août 2025 à 15h, sollicitant le transfèrement du patient vers le service du centre hospitalier de [Localité 2],
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 28 août 2025 portant admission de M. [J] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Charles Perrens avec transfert au centre hospitalier de [Localité 2] jusqu’au 28 septembre 2025,
Vu le certificat médical de 72 heures établi par le docteur [R], praticien au centre hospitalier de [Localité 2],
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 1er septembre 2025 maintenant l’hospitalisation complète de M. [J] [E] au centre hospitalier de Charles Perrens,
Vu la requête du Préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège de [Localité 1] le 1er septembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [E],
Vu les pièces jointes à la dite requête ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 1] du 4 septembre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [E],
Vu l’appel formé par M. [J] [E] reçu au greffe de la cour d’appel le 9 septembre 2025,
Vu l’avis médical motivé du Dr [S] [U] du 16 septembre 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 12 septembre 2025 aux fins de voir confirmer l’ordonnance du magistrat du siège,
Vu la convocation des parties à l’audience du 18 septembre 2025,
A l’audience publique, le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public.
M. [J] [E] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, estimant avoir été hospitalisé à tort à la suite d’un différent avec son frère. Il conteste avoir été menaçant et/ou agressif. Il indique faire en sorte que son hospitalisation se passe bien mais regrette de ne pas pouvoir utiliser son téléphone portable. Il explique qu’il n’a plus de contact avec sa famille depuis plusieurs jours. Il reconnaît avoir 'des absences’ par moment qui l’empêchent de dormir. Il expose être réticent à prendre des médicaments, préférant le thé notamment. Il précise qu’il n’est pas opposé à aller au CMP.
Entendu Maître Parcheminey, avocate au Barreau de Bordeaux, en ses observations au terme desquelles elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, expliquant notamment que M. [E] considère son hospitalisation comme étant abusive.
M. [J] [E] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le vendredi 19 septembre 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical.
En l’espèce, il résulte du certificat médical d’admission, dont les termes sont contestés par M. [J] [E] que celui-ci présentait :
— des troubles du comportement,
— des propos délirants,
— des menaces suicidaires,
— un comportement auto et hétéroagressif,
le docteur [N] précisant en outre que les proches, les témoins, la police lui ont rapporté que M. [E] avait menacé de mettre le feu à la résidence, tenait des propos incohérents et avait menacé de commettre des violences sur autrui mais également sur lui-même.
Il conclut que ' Ces troubles mentaux, compromettent l’ordre public ou la sécurité des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et imposent que soit engagée une procédure d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat'.
Il s’ensuit que la décision du préfet d’admettre M. [J] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation d’office était parfaitement justifiée comme remplissant les conditions prévues par l’article L.3213-1 précité, la sûreté des personnes et/ou l’ordre public étant compromise du fait des troubles caractérisés par le Docteur [N].
Il ressort de l’avis médical motivé du docteur [U] établi le 16 septembre 2025 que 'actuellement, le patient est instable, multiplie les demandes inadaptées, très insistant, fixé sur son téléphone, demande une réduction de son traitement qu’il critique. Il a un discours projectif sur les autres et accuse sa famille de l’avoir hospitalisé. Il n’a aucune conscience du caractère pathologique de son comportement et ne demande qu’à retourner à domicile. L’examen objective une instabilité psychomotrice, une anxiété, des idées de persécution, une mauvaise connaissance de la pathologie et une adhésion très faible aux soins. Dans ces conditions les soins sans consentement sont toujours nécessaires.'
Les indications du Docteur [U] ont été confirmées par le comportement et les propos tenus par M. [J] [E] lors de l’audience.
Il résulte des différentes analyses médicales convergentes que le maintien de M. [J] [E], dans le dispositif d’hospitalisation complète sans consentement, est à ce jour toujours justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux, qui nécessitent manifestement des soins auxquels il adhère très faiblement laissant craindre une rechute en cas de mainlevée prématurée du dispositif.
Le maintien de M. [J] [E] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du Préfet, est en conséquence fondée et justifiée afin d’assurer sa santé et sa sécurité et de lui permettre de préparer solidement sa sortie pour éviter tout risque d’atteinte à sa sécurité ou à l’ordre public.
Il y a lieu de rejeter en l’état son recours et de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège déférée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde et au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Colza ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Facture ·
- Entraide agricole ·
- Remorque ·
- Prestation ·
- Préjudice moral ·
- Réparation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Récidive ·
- Véhicule ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Recel de biens ·
- Détention provisoire ·
- Emprisonnement ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Participation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Appel ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Diaspora ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Orange ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Infraction ·
- Commettre ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Jour férié ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Heure de travail ·
- Travail de nuit ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Parfaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Abonnement ·
- Adresse web ·
- Intérêt ·
- Identifiants ·
- Devis ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Avantage en nature ·
- Lettre d'observations ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale ·
- Émoluments ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Service ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Assemblée générale ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.