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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 14 janv. 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 03/26
n° RG : 25/0005
A l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1] substitué à l’audience par Me Camille LAHEURTE
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 décembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 05/25 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 5 mars 2025, M. [N] [H] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [H] a été mis en examen le 2 juin 2022 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Béthune et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de ce tribunal pour’des faits de’complicité de destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de complicité de destruction de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Par ordonnance du juge d’instruction du 15 juillet 2024, sa détention a été levée et il a été placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le magistrat instructeur a rendu à son endroit une ordonnance de non-lieu.
La détention de M. [H] a donc duré du 2 juin 2022 (date à laquelle il a été incarcéré) au 15 juillet 2024 (date de sa remise en liberté), soit pendant 775 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de':
— 116 250 € en réparation de son préjudice moral';
— 32'500 € au titre de la perte de salaires';
— 2'400 € au titre des frais et honoraires d’avocat';
— 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dans ses conclusions n° 2 reçues le 2 décembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose de fixer le préjudice moral à la somme de 46 500 €, de fixer à 32'500 € le préjudice relatif à la perte de salaires, d’allouer la somme de 2'400 € au titre des frais d’avocats, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter M. [H] du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 10 novembre 2025, le ministère public propose de fixer le préjudice moral à la somme de 46 500 €, de fixer à 32'500 € le préjudice relatif à la perte de salaires, d’allouer la somme de 2'400 € au titre des frais d’avocats, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter M. [H] du surplus de ses demandes.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, le conseil du requérant indique s’en rapporter à ses écritures.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 14'janvier 2026.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement
JRDP – 05/25 – 3ème page
acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 5 mars 2025, soit dans le délai de six mois suivant l’ordonnance de non-lieu du 27 janvier 2025.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Béthune en date du 24 février 2025 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de cette ordonnance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [H].
S’agissant de la durée de détention, le requérant a été incarcéré du 2 juin 2022 au 15 juillet 2024, soit pendant 775 jours.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’au jour du placement en détention du requérant, le bulletin n° 1 de son casier judiciaire contenait la mention des condamnations suivantes':
— le 21 avril 2016, par le tribunal correctionnel de Lille, à 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours';
— le 14 novembre 2016, par la même juridiction, à 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, pour vol aggravé par deux circonstances, conduite d’un véhicule sans permis, recel de bien provenant d’un vol, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, vol en récidive. Peine exécutée';
— le 28 juin 2017, par la même juridiction, à 210 heures de travail d’intérêt général à accomplir dans un délai de 1 an et 6 mois à titre principal, pour recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis. Travail d’intérêt général exécuté';
— le 8 février 2018, par la même juridiction, à 6 mois d’emprisonnement et 500 € d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive. Peine exécutée';
— le 8 mars 2018, par la même juridiction, à 6 mois d’emprisonnement pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter en récidive et conduite d’un véhicule sans permis en récidive. Révocation pour 2 mois du sursis avec mise à l’épreuve prononcé le 14 novembre 2016. Peine exécutée';
— le 22 mai 2019, par la même juridiction, à 60 jours-amende à 10 € à titre principal pour recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit en récidive et détention non autorisée de stupéfiants';
— le 5 septembre 2019, par la même juridiction, à 4 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive. Peine exécutée.
Il s’ensuit que M. [H] avait été déjà incarcéré lors de son placement en détention le 2 juin 2022.
Cette circonstance est objectivement de nature à minorer le choc carcéral.
M. [H] fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
la privation de contact avec ses proches,
les conditions matérielles de détention et notamment la surpopulation carcérale.
Il convient tout d’abord de rappeler que tout placement en détention entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
JRDP – 05/25 – 4ème page
Le requérant soutient que son préjudice s’est trouvé aggravé par le fait qu’il n’a bénéficié que de peu de parloirs, à raison d’un par mois.
Pour autant, il ne produit aucun élément permettant d’établir une quelconque interdiction de parloirs ou de contacts téléphoniques durant sa détention.
Il en ressort que ce facteur d’aggravation n’est pas démontré.
M. [H] fait également valoir que son préjudice moral s’est trouvé aggravé par les conditions matérielles de détention au sein du centre pénitentiaire de [7]ullin et se prévaut d’un rapport de visite de la délégation du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille du 17 novembre 2023 dont il ressort une occupation de l’établissement à hauteur de 812 personnes pour 638 places disponibles ainsi que des statistiques de la direction de l’administration pénitentiaire faisant état d’un taux d’occupation de 141%. Il estime que cette suroccupation a rendu l’accès à l’emploi et aux différentes activités plus difficiles.
Il sera tout d’abord relevé que le document relatif aux données statistiques n’est pas daté et n’est donc pas probant. S’agissant du rapport de la délégation du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille, il y a lieu de constater que la visite s’est déroulée à une période contemporaine à l’incarcération. Pour autant, il n’est pas possible de déterminer si la cellule de M. [H] se situait dans les quartiers visités et s’il a personnellement subi des conditions d’incarcération dégradées dans la mesure où l’encellulement individuel était respecté pour certains détenus. Ce rapport ne fait pas non plus état d’une insalubrité de l’établissement pénitentiaire.
Enfin, il sera relevé que M. [H] ne démontre pas un préjudice excessif en ayant été privé d’activités en détention.
Cette circonstance n’apparaît donc pas établie.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M.'[H] à la somme de 50'000 €.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de salaires
M. [H] sollicite une somme de 32'500 € au titre de la perte de salaires durant la détention. Il indique qu’il travaillait au moment des faits dans le commerce de restauration rapide Furkan, à [Localité 8], géré par son père, et que la détention l’a privé de son salaire mensuel de 1'300 €.
Le requérant justifie être salarié de ladite société de restauration depuis le 2 août 2017 en produisant son contrat de travail, ses bulletins de paie ainsi qu’une attestation sur l’honneur établie par son père, [T] [H]. Il démontre aussi la reprise du versement de ses salaires dès le mois d’août 2024, à l’issue de la levée d’écrou.
Au regard des justificatifs produits, la perte de salaire net durant les 25 mois de détention s’établit comme suit': 25 x 1'300 €, soit 32'500 €.
Il y a donc lieu d’accorder à M. [H] la somme de 32'500 € au titre de la perte de salaires.
Sur les frais d’avocat
Les honoraires et frais annexes de l’avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu’ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l’espèce, le requérant produit une facture récapitulative établie par le cabinet [6] dont il ressort les prestations suivantes':
— 600 € HT pour trois audiences devant le JLD,
— 900 € HT pour trois audiences devant la chambre de l’instruction,
— 500 € HT pour le défèrement, l’interrogatoire de première comparution et le JLD.
Les diligences correspondant à la facture étant directement liées à la détention, il sera fait droit à la demande de M. [H].
Il convient donc de lui allouer la somme de 2 400 € au titre des frais d’avocat.
JRDP – 05/25 – 5ème page
Sur les frais irrépétibles
Il sera alloué à M. [H] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [N] [H] ;
ALLOUONS à M. [N] [H] la somme de cinquante mille euros (50 000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [N] [H] la somme de trente-deux mille cinq cents euros (32 500 €) en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de salaires';
ALLOUONS à M. [N] [H] la somme de deux mille quatre cents euros (2 400 €) en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d’avocat';
ALLOUONS à M. [N] [H] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 14 janvier 2026,
en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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