Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 janv. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEVU
Nom du ressortissant :
[W] [R]
[R]
C/ Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 30 Mars 1987 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 8] 1
Absent et représenté par Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Janvier 2025 à 19 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 7 décembre 2023 par l’autorité administrative et notifiée le 26 décembre 2023 à l’intéressé, dont le recours exercé à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 janvier 2024.
Par requête du 28 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 25 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [W] [R] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, motif pris de l’irrégularité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet sur le fondement de l’article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 janvier 2025 à 11 heures 27, a :
— rejeté les conclusions présentées,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [W] [R],
— ordonné la prolongation de la rétention de [W] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025 à 10 heures 46, en excipant à nouveau, au visa de l’article 78-2 alinéas 1et 2 du code de procédure pénale, de l’irrégularité du contrôle d’identité de l’intéressé en l’absence de caractérisation de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance défére et la remise en liberté de [W] [R].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 janvier 2025 à 10 heures 30.
[W] [R] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il refuse de se rendre à l’audience sans en donner la raison, ainsi qu’il ressort du rapport transmis le 31 janvier 2025 à 8 heures16 par les services de gendarmerie exerçant au centre de rétention administrative.
Le conseil de [W] [R], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [W] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen tenant à l’irrégularité du contrôle d’identité
En vertu de l’article L. 743-12 du CESEDA,' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que 'Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.'
En l’espèce, le conseil de [W] [R] estime, en se fondant sur les dispositions de l’article 78-2 précité, que le contrôle d’identité de l’intéressé est irrégulier, en ce que le procès-verbal d’interpellation ne donne pas d’informations claires et explicites concernant l’infraction qu’il aurait été soupçonné de commettre, dans la mesure où il est uniquement fondé sur la présence de [W] [R] et d’une autre personne dans un lieu réputé en lien avec le trafic de stupéfiants et l’interprétation négative de leur attitude par les forces de police.
Il est constant que dans les hypothèses visées par l’article 78-2, le contrôle d’identité doit être fondé sur un ou plusieurs éléments concrets permettant d’établir que la personne se trouve dans l’une des situations décrites aux alinéas 1 à 6 de ce texte, c’est-à-dire que le contrôle doit être justifié par la constatation d’au moins un indice objectif et visible de tous, suffisant à caractériser en quoi le comportement de l’intéressé conduit à soupçonner l’existence d’une infraction.
Dans le cas présent, le procès-verbal précité relate que [W] [R] a été contrôlé dans les conditions suivantes par les services de police de la circonscription de [Localité 3] en mission de sécurisation sur l’ensemble de ladite circonscription à bord du véhicule sérigraphié et revêtus de leur tenue d’uniforme et insignes réglementaires laissant apparaître leur qualité : ' ce jour, à 13h45 nous trouvons [Adresse 7] à [Adresse 4], nous remarquons la présence de deux individus se trouvant assis [Adresse 6] à [Localité 3] dans un lieu réputé pour être un point de rassemblement lié à des activités de trafic de stupéfiants – ces deux individus attirent immédiatement notre attention en raison de leur comportement suspect, notamment leur attitude nerveuse et leur regard fuyant, qui semble indiquer une volonté d’éviter toute interaction avec les forces de l’ordre – mettons pied à terre et nous dirigeons vers les deux individus sans jamais les perdre de vue '.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, la présence de deux hommes, sans activité particulière, assis dans un lieu notoirement connu comme étant un endroit où se déroule habituellement du trafic de stupéfiants, conjuguée à une attitude traduisant un certain malaise à l’approche des policiers, constitue un faisceau d’indices objectifs suffisants pour permettre de caractériser l’existence d’une raison plausible de suspecter qu’ils ont perpétré ou se préparent à commettre une infraction.
S’agissant de la circonstance alléguée dans les conclusions de première instance, ainsi que dans la requête d’appel selon laquelle [W] [R] et son comparse étaient assis à une terrasse de café au moment de l’intervention des forces de l’ordre, il doit être rappelé, à l’instar du premier juge, que le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, ne comporte aucune mention sur ce point, sachant que durant son audition en retenue en présence d’un avocat, l’intéressé, qui a été spécifiquement invité à faire part des conditions de son interpellation, a simplement indiqué: 'je me trouvais [Adresse 6] cet après-midi lorsque je me suis faite contrôler par la police ' sans autre précision, tandis qu’à l’issue de cette audition, son avocat a déclaré qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler.
Il en découle que le contrôle d’identité de [W] [R] répond aux exigences de l’article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, ainsi que l’a retenu le magistrat en première instance.
Ce moyen d’irrégularité ne devait donc pas être accueilli, ce qui conduit, en l’absence d’autres griefs soulevés, à la confirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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