Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 24/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 septembre 2024, N° 23/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01272 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFS5
Code Aff. :PP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 12 Septembre 2024, rg n° 23/00396
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 97111-2024-005066 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Clôture : 10 novembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 AVRIL 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [E] a été engagé par la S.A.S. [1] à compter du 1er mars 2022 selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de boulanger pour une rémunération brute de 2 082,87 €.
Le 9 mai 2023 les parties ont convenu de la rupture conventionnelle du contrat de travail, qui après homologation, prenait effet le 14 juin 2023.
Arguant n’avoir jamais obtenu la rémunération intégrale de ses salaires et faisant état de plusieurs manquements de la part de l’employeur Monsieur [I] [E] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis par requête du 2 octobre 2023.
Selon jugement du 12 septembre 2024, le Conseil a :
— condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
— 481,25€ à titre de rappel de primes du dimanche,
— 48,12€ à titre de congés payés sur primes de dimanche,
— 1.819,71€ à titre de rappel de majoration de salaires pour heures de nuit,
— 181,97€ à titre de congés payés sur majorations heures de nuit,
— 576,78€ à titre de rappel sur majorations pour travail jours fériés,
— 57,67€ à titre de congés payés sur majorations heures de nuit ;
— ordonné à la S.A.S. [1] de transmettre à Monsieur [E] un bulletin de salaire rectificatif concernant les rappels accordés ;
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes ;
— condamné chaque partie aux dépens de l’instance.
Il a retenu que :
— les parties étaient d’accord sur le nombre de dimanches travaillés par le salarié ainsi que sur le nombre d’heures de nuit effectuées par le salarié, qu’il convenait donc de retenir,
— les éléments produits par les parties démontraient que Monsieur [E] avait travaillé 7 jours fériés dont le 1er mai, pour lequel il avait déjà perçu une majoration,
— l’employeur prouvait avoir déclaré le salarié auprès de la médecin du travail, qu’il était à jour de ses cotisations, et que Monsieur [E] n’apportait aucun élément démontrant un préjudice relatif à l’absence de visite médical d’information et de prévention,
— le salarié ne rapportait pas la preuve d’un préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, lequel indiquait avoir mis des équipements à disposition du salarié qui avait refusé de les porter,
— l’intention frauduleuse nécessaire pour établir le travail dissimulé n’était pas établie, l’employeur invoquant une erreur en matière de majoration de salaire, qu’il s’engageait à rectifier.
Par déclaration du 3 octobre 2024, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision.
Le 9 octobre 2024, il a été informé du renvoi du dossier devant le conseiller de la mise en état.
L’appelant a conclu le 10 décembre 2024 et fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée, l’affaire fixée à l’audience du 17 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Monsieur [E] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S. [1] à lui verser 576,78€ à titre de rappel sur majorations pour travail durant des jours fériés et 57,67€ à titre de congés payés sur majorations pour travail des jours fériés ;
— ordonné à la S.A.S. [1] de lui transmettre un bulletin de salaire rectificatif concernant les rappels accordés,
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
— condamné chaque partie aux dépens de l’instance ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S [1] en la personne son dirigeant en exercice, à lui payer les sommes suivantes :
' 481,25 € à titre de rappel de primes du dimanche,
' 48.12 € à titre congés payés sur primes de dimanche,
' 1.819,71 € à titre de rappel de majoration de salaires pour heures de nuit,
' 181,97 € à titre de congés payés sur majorations heures de nuit ;
— Statuant à nouveau,
— fixer son salaire de référence à la somme de 2.220,71 € brut ;
— condamner la S.A.S. [1] à lui verser les sommes suivantes :
' 481,25 € brut de rappel de majoration pour heures du dimanche et 48,12 € de congés payés sur majoration d’heures du dimanche, ces sommes étant à parfaire,
' 1 819,71 € brut de rappel de majoration pour heures de nuit et 181,97 € de congés payés sur majoration d’heures de nuit, ces sommes étant à parfaire,
' 769,04 € brut de rappel de majoration pour jours fériés et 76,90 € de congés payés sur majoration de jours fériés, ces sommes étant à parfaire,
' 13 324,26 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' 500 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention,
' 500 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fournir un équipement de protection individuelle,
' 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner à la S.A.S. [1] de rectifier et remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
— débouter la .S.A.S [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que la S.A.S. [1] n’ayant pas conclu à hauteur d’appel, elle est réputée s’en remettre aux motifs de la décision entreprise par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes relatives au salaire
S’agissant de la prime pour travail le dimanche
Monsieur [E] indique qu’il débutait ses journées de travail à 3h30 et les terminait à 10h30 ; qu’il effectuait ainsi chaque jour 7 heures de temps de travail effectif ; que son taux horaire brut était de 13,7329 € brut ; que les heures de travail du dimanche auraient dû donner lieu à une majoration de 20 % (soit un taux horaire de 16,4794 €) et donc 2,75 € de majoration par heure de travail effectuée le dimanche ; qu’au regard des plannings produits il a effectué, a minima 175 heures de travail le dimanche, et aurait ainsi dû percevoir 481,25 € brut de majoration ; que l’employeur dans ses conclusions n°1 de première instance n’a pas contesté les sommes demandées ; qu’est contesté le fait que cette absence de paiement était non intentionnelle.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l’espèce, faute d’appel principal ou incident sur ce chef du dispositif du jugement, la cour n’en est pas saisie.
S’agissant des heures de travail de nuit
Monsieur [E] affirme qu’il débutait ses journées de travail à 3h30 et les terminait à 10h30, réalisant ainsi chaque jour, 2h30 de travail de nuit ; que le taux horaire brut applicable était de 13,7329€ brut : que les heures de travail de nuit auraient dû donner lieu à une majoration de 25 % (soit un taux horaire de 17,1661 €) et donc 3,43 € de majoration par heure de travail effectuée de nuit ; qu’au regard des plannings produit, il avait effectué, a minima 502,50 heures de travail de nuit, et aurait ainsi dû percevoir a minima, 1 723,58 € brut de majoration ; que sur l’année civile 2022 (de mars à décembre 2022) il a effectué a minima 365 heures de travail de nuit et aurait ainsi dû bénéficier d’une journée de repos compensateur qui est évaluée à la somme de 96,13 € (7 x 13.7329 €) ; que l’employeur a reconnu l’anomalie et proposé de régler ces sommes.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l’espèce, faute d’appel principal ou incident sur ce chef du dispositif du jugement, la cour n’en est pas saisie.
S’agissant de la rémunération des jours fériés et congés payés afférents
Monsieur [E] indique avoir, au cours de l’année 2022, travaillé durant 9 jours fériés : le lundi de Pâques 18 avril 2022, le 1er mai 2022, le 8 mai 2022, l’Ascension (26 mai 2022), le lundi de Pentecôte (6 juin 2022), le 14 juillet 2022, l’Assomption (15 août 2022), la [Localité 5] (1er novembre 2022), le 11 novembre 2022 ; que, sur chacun de ces jours, il aurait dû percevoir le double de sa rémunération (une journée de travail équivalent à 7 x 13.7329 €) ; que seule la majoration du 1er mai 2022 lui a été versée, de sorte qu’il est légitime à demander un rappel de salaire de 769,04 € correspondant à 8 journées travaillées un jour férié.
Il conteste l’affirmation de l’employeur selon laquelle le lundi de Pâques, le 18 avril 2022 l’entreprise était fermée et indique avoir même pris en photos les gâteaux réalisés pour le long week-end de Pâques.
Il relève que le Conseil de Prud’hommes a retenu seulement 6 jours fériés travaillés ; que concernant le jour de solidarité, l’employeur avait l’obligation d’informer ses salariés de l’accomplissement de cette journée de solidarité et veiller à ce que cette journée soit travaillée sans impacter les congés légaux ou entraîner une perte de salaire non justifiée, ce qu’il n’a pas fait ; que par ailleurs, ce qui est dû pour la journée de solidarité l’est la journée et non pour les majorations pour le jour férié de sorte que la majoration de ce jour reste due ; qu’il y a dès lors lieu d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 769,04 € brut de rappel de majoration pour jours fériés et 76,90 € de congés payés sur majoration de jours fériés, ces sommes étant à parfaire.
Selon les dispositions de l’article L.3133-6 du Code du travail, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Selon la convention collective, sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés. Si un de ces jours fériés complémentaire est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail est doublé.
La Cour relève que le salarié sollicite le paiement de la majoration au titre de 8 jours fériés travaillés. L’employeur, en première instance, a reconnu ne pas s’être acquitté de la majoration relative à 6 jours fériés, ayant conduit à la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, qui a relevé que l’employeur contestait que l’entreprise fût ouverte le lundi de Pâques, et qu’il s’était déjà acquitté de la majoration relative au premier mai.
Ainsi, en dehors du 1er mai dont le salarié lui-même indique dans ses conclusions qu’il a été acquitté, reste discuté le lundi de Pâques. Sur ce point, la production de photographies de gâteaux de Pâques est insuffisante à établir que le salarié a travaillé le lundi de Pâques, ces photographies ayant très bien être prises une autre année, ou le samedi ou dimanche précédent ou ailleurs.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé
Monsieur [E] indique que les salaires qui lui ont été versés et déclarés sont erronés en raison du non-paiement des majorations des heures de nuit et du dimanche ; que l’employeur n’a pas non plus versé les cotisations sociales y afférent ; que l’employeur n’a jamais régularisé les anomalies auprès des organismes sociaux, y compris après le jugement de première instance ; que la promesse de régulariser et régulariser sont deux choses distinctes et ne suffit pas à établir le caractère non intentionnel des faits ; qu’un de ses collègues a confirmé qu’en connaissance de cause, l’employeur refusait de payer les heures dues ce qui démontre l’intention frauduleuse et établit que l’employeur ne versait pas intentionnellement le bon montant des salaires à ses salariés et abaissait volontairement par conséquent son assiette de cotisation ; qu’en outre, l’inspection du travail a réalisé une enquête auprès de la S.A.S. [1] le 23 juin 2023, au cours de laquelle l’employeur a fait l’objet de rappels de réglementation.
Il conclut être légitime à demander la somme de 13 324,26, correspondant à 6 mois de salaire, au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Constitue le délit de dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche, à la remise du bulletin de salaire ou aux déclarations relatives aux salaires, aux cotisations auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ou de l’administration fiscale (article L. 8221-5 du Code du travail). Selon l’article L.8223-1 du Code du travail : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». Le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des 6 mois précédant la rupture du contrat de travail (Cass. Soc. 26 avril 2017, n°16-11.660).
En l’espèce, il y a lieu de relever que les sommes litigieuses sont d’un montant modeste et porte sur des majorations ; que le contrôle réalisé par l’inspection du travail est postérieur à ce non-paiement puisque daté du 20 juin 2023. Les éléments produits et évoqués par le salarié sont insuffisants à démontrer l’intention coupable de l’employeur, de sorte que la demande sera rejetée et le jugement dont appel confirmé.
Sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations
S’agissant de la visite médicale d’information et de prévention
Monsieur [E] indique ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale d’information et de prévention en raison de la démarche tardive réalisée par l’employeur auprès de la médecine du travail, la déclaration ayant été faite en janvier 2023, mais payée seulement en avril 2023, alors qu’il avait été engagé le 1er mars 2022, ce qui justifie que lui soit allouée la somme de 500€ de dommages-intérêts pour inexécution de cette obligation.
Il soutient que la jurisprudence juge que la violation du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail cause nécessairement un préjudice au salarié qu’il convient d’indemniser (Cass, Soc, 26 janvier 2022, n°20-21.636) et qu’elle doit être étendue à la question litigieuse qui concerne la santé du salarié, afin de dissuader les employeurs de se soustraire à leurs obligations.
Tout salarié doit, dans les trois mois de son embauche, bénéficier d’une visite d’information et de prévention (Articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du Code du travail).
La Cour relève que Monsieur [E] n’allègue ni n’établit aucun préjudice qui résulterait du manquement de l’obligation invoqué, ce qui justifie de rejeter sa demande par confirmation du jugement entrepris.
S’agissant de l’obligation de sécurité
Monsieur [E] affirme n’avoir eu aucun équipement de sécurité, alors que le sol était souvent glissant et que des chaussures adaptées auraient dû lui être fournies ; que l’employeur prétend que des chaussures de sécurité lui auraient été fournies et qu’il aurait refusé de les porter, ce qu’il conteste ; que s’agissant du vêtement de travail, l’employeur lui a donné deux T-shirt uniquement, qui n’étaient pas de sa taille et qu’il a donc restitués puisqu’il ne pouvait les mettre ; que l’employeur ' sur qui pèse la charge de la preuve ' ne prouve en aucun cas avoir respecté son obligation, alors que Monsieur [P], un autre salarié, témoigne de l’absence de remise d’équipements de protection individuelle ; qu’il est dès lors légitime à demander l’allocation d’une somme de 500 € à titre d’indemnisation.
Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection (article L.4321-1 du Code du travail). L’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité (article R.4321-1 du Code du travail).
La Cour relève que Monsieur [E] n’allègue ni n’établit aucun préjudice qui résulterait du manquement de l’obligation invoqué, ce qui justifie de rejeter sa demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise de documents rectifiés
Selon l’alinéa 1 de l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Conformément aux dispositions de l’article L. 3243-1 du même code, tout salarié doit recevoir un bulletin de paie lors du paiement du salaire, quels que soient le nombre d’employeurs, le montant et la nature de ses rémunérations, la forme ou la validité de son contrat.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement s’agissant de la remise des documents rectifiés.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. [1], qui succombe, sera condamnée au dépens.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Saint Denis,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Condamne la S.A.S. [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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