Infirmation partielle 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 22/16698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juillet 2022, N° 2021003320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 31 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16698 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021003320
APPELANTE
S.A.S. SMARTLINE SYSTEMS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 480 405 687
Représentée par Me Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. PEEBLE CONNECT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 811 102 458
Représentée par Me Marie-gabrielle BAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté le 27 septembre 2022 par la société Smartline Systems du jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2022 par lequel il a dit recevable l’opposition de la société Peeble Connect, dit que la phase de test de la solution 'GetQuanty Starter’ a démarré le 8 novembre 2019, dit que la société Peeble Connect a résilié son engagement de test le 17 décembre 2019 dans le délai de deux mois suite au démarrage de la phase test, débouté la société Smartline Systems de sa demande de condamnation de la société Peeble Connect à payer l’abonnement annuel de 6.480 euros, débouté les sociétés Smartline Systems et Peeble Connect de leurs demandes de dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, condamné la société Smartline Systems à payer à la société Peeble Connect la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Smartline Systems aux dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2023 pour la société Smartline Systems afin d’entendre, en application des articles 1103, 1192, 1193, 1194 et 1231-6 du code civil, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et 48 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement,
— déclarer la société Smartline Systems recevable et bien fondée en son appel,
— condamner société Peeble Connect au paiement des sommes suivantes :
6.480 euros en principal, assortie des intérêts contractuels égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de la facture n°[Numéro identifiant 5]-02653,
40 euros au titre des frais de recouvrement, en application de l’article D. 441-5 du code de commerce,
648 euros en réparation du préjudice subi par la société Smartline Systems ,
— débouter la société Peeble Connect de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Peeble Connect au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner société Peeble Connect aux entiers dépens de première instance, et d’appel ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2024 pour la société Peeble Connect afin d’entendre, en application des articles 1103, 1189, 1192 et 1240 du code civil :
— déclarer la société Peeble Connect recevable et bien-fondé en toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’opposition de la société Peeble Connect, dit que la phase de test de GetQuanty Starter a démarré le 8 novembre 2019, dit que la société Peeble Connect a résilié son engagement de test le 17 décembre 2019 dans le délai de deux mois suite au démarrage de la phase test, débouté la société Smartline Systems de sa demande de condamnation de la société Peeble Connect à payer l’abonnement annuel de 6.480 euros, débouté la société Smartline Systems de sa demande de dommages et intérêts, condamné la société Smartline Systems à payer à la société Peeble Connect la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Smartline Systems aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Peeble Connect de sa demande de dommages et intérêts
— dire que les agissements de la société Smartline Systems sont fautifs et ont causé un préjudice à la société Peeble Connect,
— condamner la société Smartline Systems à verser la somme forfaitaire de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société Smartline Systems de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Smartline Systems à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société Smartline Systems aux entiers dépens
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Peeble Connect, spécialisée dans le conseil et l’installation de réseaux Wifi et d’accès internet a souscrit le 16 octobre 2019 au devis de la société Smartline Systems par lequel elle offrait un abonnement pour la mise à disposition de son application 'GetQuanty Starter’ dédiée pour les sites internet au référencement prédictif des clientèles.
Ce devis stipulait deux abonnements, le premier pour la souscription à un test de la solution GetQuanty Starter à la 'date de démarrage du test : 17-10-2019', moyennant le prix de '300 euros HT par mois pour l’utilisation de la Solution sur le site https://www.peeble.fr/ et https://www.lafibreradio.com/, soit 600 euros HT pour deux mois de test [et] 150 euros HT par mois pour l’utilisation de la Solution sur le site https://www.lafibreradio.com/, soit 300 euros HT pour deux mois de test'.
Tout en ménageant 'la possibilité de [la société Peeble Connect de se] désengager par simple notification (par email) jusqu’à 48 heures avant la fin de [son] test', le devis était stipulait la souscription des abonnements pour la durée d’un an à la solution GetQuanty Starter accessible sous www.peeble.fr au prix de 3.600 euros HT et www.lafibreradio.com au prix de 1.800 euros HT.
Après que les parties aient échangé par courriels sur les modalités de déploiement de l’application GetQuanty Starter, la société Peeble Connect acquittant le 7 novembre 2019 la somme de 1.080 euros TTC représentant le prix de l’abonnement pour la période de test, la société Smartline Systems a émis le 17 décembre 2019 une facture de 6.480 euros TTC au titre des abonnements annuels et que, par courriel même jour, la société Peeble Connect a implicitement contesté devoir en dénonçant ne pas 'poursuivre la période d’essai'.
Le 9 mars 2020, la société Smartline Systems a vainement mis en demeure la société Peeble Connect de régler les sommes 6.480 euros au titre des abonnements, 98,18 euros au titre des intérêts contractuels, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 648 euros de dommages-intérêts, puis elle a obtenu une ordonnance en injonction de payer ces sommes du 15 septembre 2020 mise à néant par le jugement déféré.
1. Sur le bien fondé de la résiliation du contrat
Pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Smartline Systems de ses demandes en paiement afférentes à sa facture relative aux abonnements annuels des services de son application Getquanty, et prétendre s’être régulièrement désengagée dans les termes du contrat dans les 48 heures précédant la période de test de deux mois, la société Peeble Connect soutient que cette période ne pouvait démarrer le 17 octobre 2019 alors que les conditions de production du service n’étaient pas aquises avant le 8 novembre 2019 lorsque ont été satisfaites les conditions stipulées à l’article 3.4 des conditions générales de vente selon lesquels 'le service GETQUANTY de la société Smarline Systems est réputé livré dès que l’abonné a reçu son code de mise en production (tracker)'.
La société Peeble Connect se prévaut de le publicité de la société Smartline Systems selon laquelle son outil a pour objet d''identifier – Scorer – Enrichir – Analyser les visiteurs des site internet de façon à pouvoir contacter ensuite les prospects identifiés', de sorte que pour pouvoir exploiter cet outil, il fallait dans le cadre du test préalablement définir et implémenter un script (un code), tagguer les adresses URLS, créer des profils de personnes fictives en langage de conception, ('personas'), définir des 'avatars’ cibles (sociétés, fonctions, services, département), ensuite enrichir avec des bases de données achetées en ligne sur get quanty, ceci, avant que l’outil analyse et fournisse un tableau de bord de pilotage.
Et pour déduire que la date de démarrage du test devait être fixée au 8 novembre 2019, la société Peeble Connect se prévaut des courriels d’après lesquels il est établi que les 'personas’ correspondant aux profils 'Event, 'Peeble connect’ et 'fribreradio’ ont été mis en place le 24 octobre 2019, que le taggage d’une adresse web n’a pas régularisé avant le 25 octobre 2019, et enfin, selon les termes du courriel que la société Peeble Connect a adresssé le 7 novembre 2019, elle réclamait à la société Smartline Systems de 'confirmer les finalisations des réglages que l’on puisse utiliser l’outil'.
Au demeurant, il est en premier lieu constant que dès le 17 octobre 2019, la société Smartline Systems a délivré à la société Peeble Connect le script de tracking de l’application GetQuanty conformément à la stipulation précitée de l’article 3.1 des conditions générales de vente.
En deuxième lieu, il ne ressort ni du devis, ni des conditions générales de vente que la société Smartline Systems supporte des obligations pour l’alimentation des données utiles au référencement à la place de la société Peeble Connect qui seule détient les mots-clés pertinents ('tags') devant être apposés aux adresses web spécifiques ainsi que les informations nécessaires à la création des publics cibles ('personas'), le devis détaillant en revanche l’accompagnement de la société Peeble Connect par la société Smartline Systems dans le paramétrage de la solution GetQuanty.
Alors en troisième lieu qu’il est constant, d’une part, que la société Peeble Connect a déjà eu l’occasion d’éprouver le 15 septembre 2017 la fourniture de la solution Getquanty auprès de la société Smartline Systems dans les mêmes conditions contractuelles à laquelle elle avait déjà renoncé en raison de l’indisponibilité de ses ressources de personnels pour l’adopter, et d’autre part, que la société Peeble Connect est un professionnel avisé des solutions informatiques, il se déduit comme le soutient la société Smartline Systems la preuve qu’elle ne pouvait se méprendre sur la stipulation claire et précise du point de départ de la phase de test le 17 octobre 2019 et déduire par conséquent que pour renoncer aux abonnements, elle devait les dénoncer au plus tard dans les 48 heures précédant le terme du test deux mois le 16 décembre 2019.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et la société Peeble condamnée à payer les sommes, non contestées, de 6.480 euros afférents aux abonnements assortie des intérêts contractuels égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 décembre 2019 date d’exigibilité de la facture n°[Numéro identifiant 5]-02653 ainsi que de 40 euros au titre des frais de recouvrement exigible par application de l’article D. 441-5 du code de commerce.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
La société Peeble Connect succombant à l’action, elle est mal fondée à reprocher à la la société Smartline Systems une faute dans son action en recouvrement de sa créance, en sorte que pour ce motif, substitué à celui des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
La société Smartline Systems réitère aussi sa demande de condamnation de la société Peeble Connect à des dommages et intérêts sur le fondement de la mauvaise foi avec laquelle elle lui reproche d’avoir feint d’ignorer que le démarrage du test était fixé au 17 octobre 2019, alors qu’elle en connaissait les modalités depuis 2017, et de s’être d’autre part prévalue de sa renonciation aux abonnements tout en persévéreant néanmoins dans l’exploitation de la solution GetQuanty pendant l’année 2020.
Néanmoins, tel que cela est discuté ci-dessus, il ne se déduit pas que la preuve que la société Peeble Connect a, de mauvaise foi, pris en main l’outil avant de dénoncer présomptivement les abonnements, et la société Smartline Systems disposait par ailleurs des moyens techniques pour faire obstacle à la mise à disposition de son outil sur le fondement de l’exception d’inexécution en réponse à celle de la société Peeble Connect, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté aussi rejeté cette demande.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Peeble Connect succombant à l’action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a décidé des frais irrépétibles ainsi que des dépens, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la faute ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
RELÈVE que les contrats d’abonnement ont été régulièrement souscrits par la société Peeble Connect après l’expiration de la phase de test ;
CONDAMNE la société Peeble Connect à payer à la société Smartline Systems les sommes
6.480 euros au titre de la facture n°[Numéro identifiant 5]-02653 avec intérêt contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 décembre 2019,
40 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société Peeble Connect aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions de à l’article 699 du code de procédure civile. ;
CONDAMNE la société Peeble Connect à payer à la société Smartline Systems la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Languedoc-roussillon ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Délai de prescription ·
- Commandement ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Action ·
- Indépendant ·
- Sécurité sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Procès-verbal ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Signification ·
- Retrait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Terrassement ·
- Commerce ·
- Demande de radiation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Incident ·
- Siège
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bretagne ·
- Incendie ·
- Essence ·
- Sociétés ·
- Cellier ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Diaspora ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Orange ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Colza ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Facture ·
- Entraide agricole ·
- Remorque ·
- Prestation ·
- Préjudice moral ·
- Réparation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Récidive ·
- Véhicule ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Recel de biens ·
- Détention provisoire ·
- Emprisonnement ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Participation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Appel ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.