Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 23/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
S.C.E.A. DU [Adresse 8]
C/
[K]
E.A.R.L. [K] [R]
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01468 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXBG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X], [Y] [T]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.E.A. DU [Adresse 8], société civile d’exploitation agricole, inscrite au RCS d’AMIENS sous le n°320 816 531, ayant son siège social [Adresse 8] en la personne de son représentant légal la société SOGEROCK, SARL immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°480 179 878 représentée par son représentant légal, Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentés par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTS
ET
Monsieur [R] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Denis GUERARD de la SELARL Cabinet GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
E.A.R.L. [K] [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Denis GUERARD de la SELARL Cabinet GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 16 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 24 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
L’EARL [K] [R] a été constituée le 7 avril 2010. Elle gère une exploitation agricole d’environ 335 ha. Elle est détenue par son associé unique, M. [R] [K], par ailleurs gérant.
La SCEA du [Adresse 8] gère une exploitation agricole et forestière d’environ 245 ha comprenant environ 180 ha de terres cultivables et 60 ha de bois. Elle est gérée par la Sas Sogerock, dont M. [X] [T] assure les fonctions de président et Mme [S] [T], son épouse, celle de directrice générale.
En juin 2019, M. [R] [K] et M. [X] [T] se sont rapprochés pour envisager la reprise de l’exploitation de M. [K] par la SCEA du Château.
Les parties ont d’abord convenu de passer un accord d’exploitation sous forme d’entraide agricole et les deux exploitations ont mis en commun leurs moyens d’exploitation pour effectuer les récoltes 2019.
Dans ce cadre, l’EARL [K] [R] a mis à disposition de la SCEA du [Adresse 8] sa moissonneuse-batteuse, ses tracteurs, remorques et deux diviseurs de coupe de colza (accessoires amovibles qui s’installent de chaque côté de la barre de coupe de la moissonneuse-batteuse) ainsi qu’une mini-pelle JCB 802 MEC 2002 n° de série 733678 et sa remorque de transport pour réaliser des travaux de décapage de terrains et de tranchées techniques.
L’EARL [K] n’a pas donné suite au projet de reprise de son exploitation par la SCEA du Château.
M. [X] [T] et la SCEA du [Adresse 8] ont alors refusé de restituer, la mini-pelle et sa remorque de marque Gourdon immatriculée [Immatriculation 9].
L’EARL. [K] [R] a, par lettre recommandée en date du 28 octobre 2019, mis en demeure la SCEA du [Adresse 8] de lui restituer ces matériels ainsi que les deux diviseurs de coupe de colza.
Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2019 réceptionnée le lendemain, la SCEA du [Adresse 8] a demandé à l’EARL [K] [R] de lui régler la somme de 8 842,12 euros TTC correspondant à une facture n°27 en date du 1er novembre 2019 et en l’absence de règlement lui a, par deux exploits d’huissier en date du 18 novembre 2019, fait signifier deux sommations de payer portant respectivement sur la somme de 19 091,31 euros au titre de deux factures n°14 et n°17, outre le coût de l’acte et sur la somme de 26 341,20 euros au titre de trois factures n°25, n°26 et n°27, outre le coût de l’acte.
Ces factures correspondent à des travaux de battage, de broyage, de labour, déchaumage, de réparation et de location de garage effectués durant la période d’entraide.
Par lettres recommandées adressées par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique en date des 19 novembre 2019 et 2 janvier 2020, l’EARL [K] [R] a, d’une part indiqué à l’huissier instrumentaire qu’elle ne procéderait pas au paiement des factures susvisées, les estimant infondées et d’autre part mis en demeure M. [X] [T], président de la société gérante de la SCEA du [Adresse 8], de lui restituer sous quinzaine les matériels susmentionnés.
En l’absence de résolution amiable du litige, l’EARL [K] [R] a, par exploit d’huissier en date du 9 mai 2020, fait assigner la SCEA du [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens en restitution des matériels sous astreinte et en paiement de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Relevant que les parties étaient en désaccord sur la qualification de la relation contractuelle les unissant et considérant que cette qualification excédait sa compétence et constituait une contestation sérieuse, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 29 juillet 2020, débouté l’EARL [K] [R] de l’intégralité de ses prétentions.
Par exploits d’huissier en date du 30 septembre 2021, l’EARL [K] [R] a fait assigner la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en restitution des matériels agricoles, en annulation des factures émises et en indemnisation de ses préjudices.
M. [R] [K], gérant de l’EARL [K] [R], est intervenu volontairement à la première instance par conclusions en date du 9 mars 2022.
En première instance, l’EARL [K] [R] et M. [R] [K] demandaient au tribunal de :
Condamner la SCEA du [Adresse 8] à restituer à I’EARL [K] [R] les matériels d’exploitation agricole lui appartenant, à savoir :
— une mini-pelle JCB 802 MEC 2002 portant le numéro de série n°733678 ;
— une remorque de marque GOURDON immatriculée [Immatriculation 9] ;
— deux diviseurs de coupe de colza ;
Ordonner que cette restitution soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
Se réserver le pouvoir de la liquidation de l’astreinte prononcée ;
Annuler les factures n°14, n°17, n°25, n°26 et n°27 émises par la SCEA du [Adresse 8] et par M. [X] [T] ;
Condamner solidairement la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] à payer à l’EARL [K] [R] la somme de 44 000 euros H.T. en remboursement de la pelle mécanique que cette dernière a été dans l’obligation d’acquérir pour les besoins de son exploitation ;
Condamner solidairement la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] à payer à l’EARL [K] [R] la somme de 6 388,80 euros HT au titre du coût de remplacement des deux diviseurs de coupe de colza ;
Condamner solidairement la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] à payer conjointement à l’EARL [K] [R] et à M. [R] [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] sollicitaient en première instance du tribunal de :
Débouter I’EARL [K] [R] et M. [R] [K] de leurs demandes ;
Condamner I’EARL [K] [R] à leur payer :
— la somme de 26.111,81 euros ;
— la somme de 18.526,20 euros ;
— la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Ordonné à la SCEA du [Adresse 8] de restituer à I’EARL [K] [R] la mini-pelle de marque JCB 802 modèle MEC 2002 portant le numéro de série n°733678 ainsi que la remorque de marque GOURDON immatriculée [Immatriculation 9], et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la date de signification de sa décision et pendant une durée de six mois,
S’est réservé le pouvoir de liquidation de I’astreinte provisoire ordonnée,
Débouté l’EARL [K] [R] de sa demande de restitution des deux diviseurs de coupe de colza formée à l’encontre de la SCEA du [Adresse 8],
Condamné la SCEA du [Adresse 8] à payer à l’EARL [K] [R] la somme de 44 000 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’absence de restitution de sa mini-pelle de marque JCB 802 modèle MEC 2002 portant le numéro de série n°733678,
Débouté I’EARL [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCEA du [Adresse 8] au titre du préjudice matériel subi du fait de l’absence de restitution de ses deux diviseurs de coupe de colza,
Déclaré M. [R] [K] recevable en son intervention volontaire,
Condamné M. [X] [T] à payer à M. [R] [K] et à I’EARL [K] [R] la somme globale de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Débouté la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] de leurs demandes reconventionnelles en paiement formées à rencontre de l’EARL [K] [R] au titre des factures n°14, n°17, n°25, n°26 et n°27,
Débouté le SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de I’EARL [K] [R] au titre du préjudice moral,
Débouté la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] à payer à l’EARL [K] [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] aux dépens,
Autorisé la SELARL Lexavoué Amiens-Douai à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 22 mars 2023, la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 juin 2024 par lesquelles la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Ordonné la restitution de la mini-pelle sous astreinte,
— Condamné la SCEA du [Adresse 8] au paiement de 44 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de restitution de sa mini-pelle ;
— Condamné M. [X] [T] à payer à M. [R] [K] et à l’EARL [K] 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— Débouté M. [T] et la SCEA du [Adresse 8] de leurs demandes reconventionnelles en paiement des factures n° 14, n° 17, n° 25, n° 26, et n° 27 ;
— Débouté la SCEA du [Adresse 8] et M. [T] de leurs demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— Débouté la SCEA du [Adresse 8] et M. [T] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SCEA du [Adresse 8] et M. [T] à payer à l’EARL [K] [R] 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SCEA du [Adresse 8] et M. [T] aux dépens ;
— Autorisé la S.E.L.A.R.L. Lexavoué Amiens-Douai à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté l’EARL [K] de sa demande de restitution de deux diviseurs de coupe à colza ;
— Débouté l’EARL [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi du fait de l’absence de restitution de ses deux diviseurs de coupe à colza ;
Statuant a nouveau,
Avant dire droit,
Désigner tel expert foncier qu’il lui plaira avec pour mission d’établir un compte d’entraide pour les travaux, prestations et frais de M. [T], de la SCEA du [Adresse 8] et de l’EARL [K] [R] pour la campagne 2018-2019 sur leurs exploitations respectives ;
Enjoindre à l’EARL [K] de communiquer le compte détaillé des prestations réalisées en entraide au profit de M. [T] et de la SCEA du [Adresse 8] pour la compagne 2018-2019 ;
Ordonner que ce compte sera établi sur la base du barème de la chambre d’agriculture des Hauts de France pour l’année 2019 ;
Ordonner que l’expert pourra se faire remettre les déclarations PAC de chacune des parties et tous autres documents qu’il estimera nécessaires pour accomplir sa mission ;
Ordonner à l’EARL [K] de délivrer les éléments de son compte d’entraide ;
Au fond,
Condamner l’EARL [K] [R] au paiement de la somme de 26 111,81 euros au profit de la SCEA du [Adresse 8] à titre de dommages et intérêts ;
Condamner l’EARL [K] [R] au paiement de la somme de 18 886,20 euros au profit de M. [X] [T] à titre de dommages et intérêts ;
Condamner l’EARL [K] [R] au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de M. [X] [T] et de la SCEA du [Adresse 8] en réparation de leur préjudice moral ;
Débouter l’EARL [K] [R] et M. [R] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l’EARL [K] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’EARL [K] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent :
— que la SCEA du [Adresse 8] a fait l’intégralité des travaux de préparation du sol et itinéraire cultural pour les pommes de terre de L’EARL [K] et la moitié de la moisson de l’EARL [K], que de son côté M. [K] s’est contenté de transporter les récoltes d’environ 40 ha à [Localité 10] chez M. [T] et 40 ha de battage de blé et mis à disposition la mini-pelle,
— que ces relations d’entraide ont cessé mi-août 2019,
— que l’établissement d’un contrat écrit n’est pas exigé par le code rural et de la pêche maritime pour l’entraide mais que l’entraide suppose des échanges et donc un équilibre des prestations, que le contrat est certes gratuit mais qu’il doit être équilibré, qu’en l’espèce la disproportion des prestations est évidente,
— que ce déséquilibre évident ne peut résulter que de la confrontation du compte de chacun,
— qu’un compte est donc nécessaire pour déterminer la soulte qui leur est due,
— que si la cour ne s’estime pas suffisamment éclairée, elle désignera un expert foncier agricole avec mission de déterminer le solde du compte d’entraide,
— que cette demande n’est pas nouvelle puisque la fin est toujours la même, soit de permettre le calcul et le règlement de la soulte due,
— que s’il existe une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur, il existe une exception d’inexécution à l’encontre du cocontractant qui n’a pas rempli ses obligations, à savoir rembourser les frais exposés pour la réparation et la conservation de la mini-pelle,
— que l’attribution de la somme de 44 000 euros (achat d’une nouvelle pelle) en réparation d’un préjudice constitue un enrichissement,
— que la demande réparation pour le préjudice moral subi est irrecevable en ce qu’elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 mars 2024 par lesquelles l’EARL [K] [R] et M. [K] [R] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs présentes écritures,
Y faisant droit :
Déclarer M. [X] [T] et la SCEA du [Adresse 8] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
et, en conséquence, les en débouter,
Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamner solidairement M. [X] [T] et la SCEA du [Adresse 8] à payer à l’EARL [K] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [X] [T] et la SCEA du [Adresse 8] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de la SELARL Lx Amiens Douai, avocat aux offres de droit, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent :
— que la demande d’expertise à l’effet d’établir le solde du compte d’entraide est nouvelle à hauteur d’appel,
— que les demandes des appelants en dommages intérêts en réparation du préjudice matériel sont nouvelles à hauteur d’appel,
— qu’après avoir dénié devant le juge des référés l’existence entre les parties d’un contrat d’entraide agricole, la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] ont finalement reconnu son existence devant les premiers juges,
— que les appelants prétendent à hauteur d’appel que les factures ont été établies non pour être passées comme telles en comptabilité mais pour servir à établir le compte d’entraide, les prestations de chacune des parties devant se compenser, alors que ces derniers en avaient poursuivi le recouvrement pur et simple et demandé le paiement devant les premiers juges,
— que les factures litigieuses sont en outre établies avec TVA, alors que les prestations d’entraide sont exonérées de TVA,
— que les prestation portées aux factures sont fictives,
— que les relations d’entraide ont été interrompues à compter du 6 août 2019, immédiatement après les travaux de récolte,
— que l’entraide agricole étant un contrat par nature gratuit, les parties ne sont nullement tenues d’établir des décomptes de leurs prestations réciproques et qu’il appartient à la partie qui entend remettre en cause la gratuité du contrat d’en apporter la preuve, ce que ne font pas les appelants,
— qu’il appartient à la partie qui invoque l’existence d’une soulte d’apporter la preuve du déséquilibre des prestations et qu’à défaut de rapporter la preuve du déséquilibre des prestations réciproques, l’entraide agricole est réputée équilibrée,
— qu’il ne peut être invoqué un préjudice moral qui serait né du défaut de communication du compte d’entraide, pour la première fois sollicité à hauteur d’appel,
— qu’à l’arrivée du terme de la prestation d’entraide, le prestataire est en droit de récupérer les matériels mis à disposition du bénéficiaire, lequel ne peut les retenir au prétexte qu’il entend facturer ses propres prestations de services,
— que L’EARL [K] [R] a dû faire l’acquisition d’une mini-pelle Kubota moyennent le prix de 44 000 euros HT soit 52 800 euros TTC suivant facture du 14 février 2022,
— qu’ils ont dus subir des dénonciations mensongères, des menaces et propos désobligeants par SMS.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 20 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des appelants :
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] n’avaient pas sollicité en première instance la désignation d’un expert foncier pour établir un compte d’entraide entre les parties.
L’ensemble des demandes avant dire droit tendant à la désignation d’un expert foncier et à l’établissement d’un compte d’entraide entre les parties, nouvellement formées à hauteur d’appel, seront donc déclarées irrecevables et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
En ce qui concerne les demandes de réparation de leurs préjudices matériels formées par les appelants, leur paiement a été invoqué à titre de soulte dans le cadre d’une entraide agricole tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Le fondement juridique invoqué est donc identique en première instance et en appel et les demandes indemnitaires se rattachent au paiement des mêmes factures que celles présentées en première instance. La demande de M. [X] [T] a été augmentée de 360 euros mais correspond à sa facture n° 17 qui était dans le débat et dont le premier juge a expressément rejeté le paiement.
Les demandes indemnitaires des appelants seront donc déclarées recevables et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Par ailleurs la demande de réparation du préjudice moral formée par les appelants avait déjà été présentée en termes identiques en première instance et ne présente donc aucun caractère de nouveauté. Elle sera donc déclarée recevable et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel invoqué par la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] :
Aux termes des dispositions de l’article L.325-1 du code rural et de la pêche maritime, l’entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d’exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production.
Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d’une manière régulière.
L’entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.
Aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
À hauteur d’appel, les parties s’accordent sur l’existence entre elles d’un contrat d’entraide agricole qui n’a fait l’objet d’aucun contrat écrit.
Les appelants ne contestent pas que l’EARL [K] [R] a :
— au titre de la récolte 2019, mis à leur disposition sa moissonneuse-batteuse (battage de blé), ses tracteurs, remorques (transport de récoltes) et deux diviseurs de coupe de colza,
— au titre de la réalisation de travaux de décapage de terrains et de tranchées techniques, une mini-pelle JCB 802 MEC 2002 n° de série 733678 et sa remorque de transport.
Les appelants invoquent avoir réalisé en contrepartie des travaux de battage, de broyage, de labour, de chaumage, de réparation et de stockage durant la période d’entraide.
La réalité des prestations réciproques n’est pas discutée mais les appelants, pour solliciter le paiement d’une soulte, font valoir que le déséquilibre des prestations réciproques des parties serait « évident ».
L’entraide est par principe exclusive de toute contrepartie pécuniaire, d’autant que le déséquilibre ponctuel des prestations a vocation à être compensé dans la durée. Il est rappelé à ce titre que les échanges d’entraide ont rapidement pris un terme à l’issue de la récolte 2019, suite au refus de restitution, non contesté, de la mini-pelle et de sa remorque à l’EARL Benoît et alors que les appelants se sont estimés fondés à conserver le matériel litigieux jusqu’à sa restitution en exécution de la décision entreprise.
En matière d’entraide, l’équilibre dans la réciprocité des prestations se présume donc et les appelants ne peuvent prétendre exiger des intimés l’établissement d’un compte pour déterminer l’existence d’une soulte qu’ils invoquent.
Les appelants chiffrent le préjudice dont ils demandent la réparation à la somme totale de 44 998,01 euros, soit 18 886,20 pour M. [T] et 26 111,81 euros pour la SCEA du Château.
Cette estimation de leurs préjudices reprend exactement l’addition des factures n° 14 et 17 émises par M. [T] et des factures n° 25, 26 et 27 émises par la SCEA du Château, factures présentées en première instance.
Les préjudices qu’ils allèguent incluent 5 167,83 euros de TVA mentionnée sur chacune des cinq factures représentant une créance HT totale de 39 830,18 euros.
Ainsi les factures n° 14 et 17 émises par M. [T] comportent 1 744,20 euros de TVA et les factures n° 25, 26 et 27 émises par la SCEA du Château comportent 3423,63 euros de TVA.
Les appelants admettent à juste titre dans le corps de leurs conclusions que les services en entraide ne sont pas soumis à la TVA mais ils persistent cependant à solliciter dans le dispositif de leurs conclusions le paiement de la TVA comme incluse dans le périmètre de leur préjudice, soit 18 886,20 euros TTC au lieu de 17 142 euros HT en ce qui concerne M. [T] et 26 111,81 euros TTC au lieu de 22 688,18 euros HT en ce qui concerne la SCEA du Château.
Au-delà de cette valorisation approximative et contradictoire entre le corps et le dispositif de leurs conclusions, les appelants s’emploient à chiffrer leurs préjudices sur des bases unilatéralement conçues et peu objectivables. En effet, ils tentent vainement de démontrer les préjudices allégués au moyen de la production de cinq factures qui ne sont que des documents constitués unilatéralement par leurs soins et à leur propre profit.
En outre, les attestations produites ne permettent pas de quantifier et encore moins de valoriser les prestations alléguées.
Enfin, les appelants, en contradiction avec la nécessité de la règle d’équilibre qu’ils invoquent, ne cherchent pas non plus à valoriser la faiblesse prétendue des prestations des intimés pour démontrer une disproportion des prestations réciproques dont l’évidence ne résulte donc pas d’une démonstration de la balance de ce qui était dû par chacun, mais de simples affirmations péremptoires.
Les demandes en paiement des appelants au titre de leur préjudices matériels seront donc rejetées et la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Sur le préjudice né de l’absence de restitution des matériels de l’EARL Benoît :
Il résulte des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCEA du Château a refusé de restituer à l’EARL Benoît la mini-pelle JCB 802 MEC 2002 et sa remorque de transport qui lui avait été remise le 24 août 2019.
L’EARL Benoît justifie avoir adressé à la SCEA du Château une lettre recommandée en date du 28 octobre 2019 mettant en demeure cette dernière de restituer ces matériels.
Le jugement entrepris du 8 mars 2023 a ordonné la restitution de ces matériels et la restitution est effectivement intervenue devant commissaire de justice le 25 mai 2023 en exécution de cette décision.
La SCEA du Château ne peut prétendre qu’elle était fondée à refuser de restituer le matériel motif pris que l’EARL Benoît n’aurait pas exécuté ses propres obligations de paiement.
En effet, il n’est pas démontré que les matériels auraient été remis dans le cadre d’une prestation spécifique de réparation et de location de garage.
Ainsi, la SCEA du Château n’était nullement fondée à retenir les matériels qui lui avaient été confiés dans le cadre de l’entraide agricole.
Par la production d’un devis du 4 février 2020, l’EARL Benoît justifie que la location d’un matériel en remplacement et identique à celui retenu par la SCEA du Château représentait un coût annuel de 38 070,59 euros HT, soit 3 172,55 euros par mois.
Il résulte des éléments ci-dessus décrits que l’EARL Benoît a été privé de la jouissance de son matériel durant 45 mois.
En l’absence de restitution et compte-tenu du coût exorbitant qu’aurait représenté pour elle une location (142 764,71 euros, soit 3 172,55 euros x 45 mois), l’EARL Benoît a été contrainte de faire l’acquisition d’une nouvelle mini-pelle de marque Kubota et de sa remorque justifiée suivant facture acquittée n°080180 émise par la S.A.R.L. Val Manutention le 14 février 2022 et d’un montant de 44 000 euros HT.
La production au débat par l’EARL Benoît du devis du 4 février 2020 ne saurait constituer une tentative d’escroquerie dans la mesure où ce devis non accepté n’a pour objet que de proposer le tarif d’une prestation de location et ne peut être confondue avec la facture acquittée du 14 février 2022 valant preuve d’achat et de paiement.
Le préjudice de l’EARL Benoît consiste dans la privation d’un matériel opérationnel durant une longue période de 45 mois.
La solution d’achat qu’a adopté l’EARL Benoît s’est donc avérée comme la solution la moins onéreuse et propre à très fortement limiter son préjudice. Elle ne peut donc nullement être considérée comme un enrichissement, d’autant qu’un matériel acquis en février 2022 ne peut être considéré comme neuf.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la SCEA du [Adresse 8] à payer à l’EARL [K] [R] la somme de 44 000 euros HT à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de restitution de son matériel.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la restitution sous astreinte de ses matériels à l’EARL Benoît.
Il est en outre observé qu’à hauteur d’appel, l’ensemble des parties sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives aux diviseurs de coupe de colza.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral invoqué par la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] :
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l’accès au juge.
Eu égard à ce qui précède, les appelants ne peuvent invoquer un préjudice moral à raison du défaut de production par les intimés d’un décompte d’entraide ni sur leur résistance abusive à l’indemniser de leurs préjudices allégués.
De même la demande de réparation par les intimés résultant du défaut de restitution de leurs matériels s’est avérée fondée et n’est donc pas constitutive d’une manoeuvre de harcèlement.
La demande des appelants au titre de leur préjudice moral sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice moral de l’EARL [K] et de M. [K] [R] :
Les appelants exposent dans le corps de leurs conclusions que la demande de réparation pour le préjudice moral subi est irrecevable. Toutefois, ils ne tirent aucune conséquence de cette assertion en ce qu’aucune fin de non recevoir n’est présentée sur ce point au dispositif de leurs conclusions, seul le débouté étant sollicité.
En tout état de cause, la demande des intimés au titre de leur préjudice moral a été présentée en première instance et se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant en ce qu’elle s’inscrit dans le présent contentieux opposant les parties, soit le refus de restitution des matériels faisant lui-même suite à la décision de l’EARL [K] de ne plus vendre son exploitation à la SCEA du Château.
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré :
— M. [T] par courrier du 5 novembre 2019 a menacé l’EARL [K] de le dénoncer aux services compétents quant à la conformité aux normes de ses cuves de fioul et d’azote,
— cette menace a été mise à exécution et le contrôle effectué sur signalement par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement n’a relevé aucun manquement aux normes environnementales,
— M. [T] par Sms en date du 20 novembre 2019 a de nouveau accusé sans fondement M. [K] d’avoir eu recours à du travail dissimulé, cette situation étant susceptible d’entraîner une nouvelle dénonciation auprès de la caisse de mutualité sociale agricole,
— ces envois ont suivi la mise en demeure du 28 octobre 2019 aux fins de restitution des matériels indûment retenus par la SCEA du Château dirigée par M. [T].
Dans ces conditions et à l’instar du premier juge, il conviendra de retenir que les agissements de M. [T] sont constitutifs de fautes ayant causé un préjudice moral aux intimés, lequel sera réparé par l’allocation à leur profit de la somme globale de 3 000 euros à titre de dommages- intérêts et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] à payer à l’EARL [K] [R] et à M. [R] [K], la somme de 4 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée par les appelants sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes avant dire droit tendant à la désignation d’un expert foncier et à l’établissement d’un compte d’entraide entre les parties présentée par la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T],
Rejette les autres fin de non-recevoir présentées par l’EARL [K] [R] et M. [R] [K],
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] aux dépens de l’appel et autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCEA du [Adresse 8] et M. [X] [T] à payer à l’EARL [K] [R] et à M. [R] [K] la somme de 4 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d’appel,
Rejette la demande présentée par la SCEA du [Adresse 8] et par M. [X] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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