Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 23/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 9 novembre 2023, N° 22/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03972
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA2E
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00412)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 09 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2023
APPELANTE :
SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
L’URSSAF [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[10] a adressé à [G] [F], [A] [S], [Y] [T], Notaires associés, une lettre d’observations du 26 octobre 2021 à l’issue d’un contrôle de l’application des législations de Sécurité sociale de ses établissements à [Localité 7] (de 2018 à 2020) et [Localité 5] (du 24 aout au 31 décembre 2020), qui concluait à un rappel de cotisations et contributions sociales de 18.031 euros en retenant six chefs de redressement.
À la suite d’une contestation élevée sur les points 1 et 4 du redressement par courrier du 25 novembre 2021, l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF a répondu à l’étude notariale le 4 janvier 2022 en maintenant le redressement notifié.
L’URSSAF a mis en demeure l’étude notariale le 10 mars 2022, par deux lettres recommandées reçues les 11 et 14 mars 2022, d’avoir à payer les sommes suivantes en référence à la lettre d’observations et au dernier échange :
— 18.843 euros comprenant 17.918 euros de cotisations et 925 euros de majorations de retard ;
— 115 euros comprenant 113 euros de cotisations et 3 euros de majorations de retard.
Le 30 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours engagé par la société notariale, en maintenant les montants de redressement de 4.548 euros au titre du premier chef, et en corrigeant de 5.277 à 5.095 euros le quatrième, le redressement étant ramené de la somme de 17.918 à celle de 17.736 euros.
À la suite d’une requête du 25 aout 2022 de la SCP [8] contre l'[10], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 9 novembre 2023 (N° RG 22/412) a :
— déclaré le recours recevable,
— confirmé le chef de redressement n° 1 pour 4.548 euros,
— confirmé le chef de redressement n° 4,
— condamné la société à régler à l’URSSAF la somme de 18.652 euros, soit 17.736 euros de cotisations et 916 euros de majorations de retard,
— débouté la société de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 21 novembre 2023, la SAS [8] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 7 mars 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [8] demande :
— le constat du caractère infondé du redressement et de la décision de la commission de recours amiable sur les points n° 1 et 4 de la lettre d’observations,
— l’infirmation du jugement, sauf à confirmer le débouté de la demande de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 mars 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l'[10] demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la société,
— la condamnation de la société aux dépens et à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le chef de redressement n° 1
1. – L’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale dans ses versions en vigueur du 1er janvier au 1er septembre 2018 disposait que : ' Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Dans sa version ensuite en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, il disposait que : ' Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 . Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L’article L. 136-1-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2021 précisait que : ' La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
2. – Une Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que : ' Les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette.
Le même principe trouve à s’appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit.
Il convient de noter que cette tolérance concerne les biens ou services produits par l’entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l’employeur, en raison de l’achat de biens en grosses quantités auprès d’un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d’application de cette tolérance et est donc constitutif d’un avantage en nature.
Certains avantages spécifiques en espèces seront rappelés dans une autre circulaire.
3. – L’article R. 444-70 du Code du commerce, dans sa version en vigueur depuis le 29 février 2016, prévoit que : « Le notaire peut renoncer à la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l’occasion d’une même affaire. »
4. – L’URSSAF a constaté que les salariés de l’étude notariale bénéficiaient de la gratuité des émoluments sur les actes notariés établis pour eux, ce qui constituait un avantage en nature devant être intégré dans l’assiette des cotisations, sans que la tolérance prévue pour de tels avantages à hauteur de 30 % selon la circulaire reprise ci-dessus ne puisse être appliquée ici puisque les émoluments ne peuvent être abandonnés par les notaires que totalement et non partiellement.
L’inspectrice du recouvrement a donc réintégré dans l’assiette des cotisations des remises de 5.265,50 et 4.360,01 euros accordées respectivement à Mmes [H] en 2018 et [L] en 2019, deux salariées du cabinet.
5. – L’appelante considère cependant que les émoluments afférents à des actes notariés ne sont pas des prestations de service à proprement parler mais des authentifications d’actes et de signatures qui ne dépendent pas du temps de travail, et que leurs prix sont fixes et calculés en fonction d’un décret et non déterminés selon le marché.
Par ailleurs, les remises ne peuvent être qu’intégrales selon l’article R. 444-70, des remises partielles ne sont consenties que dans certaines limites réglementées, et le taux de 30 % est donc irréalisable : le texte visé par l’URSSAF ne s’applique donc pas à la situation redressée, sauf à engendrer une rupture d’égalité devant la loi.
Enfin, les deux situations relevées en trois ans sont exceptionnelles, comme a pu le relever dans un litige le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 26 septembre 2011, et l’URSSAF ne démontre pas ici l’absence de circonstances exceptionnelles.
6. – En l’espèce, il convient de rappeler que la SAS [8] se prévaut d’une tolérance, et non d’une règle de droit, prévue par une circulaire, catégorie d’acte dont elle conclut elle-même que si elle peut être interprétative, elle ne saurait contenir en elle-même des dispositions présentant un caractère réglementaire.
En outre, la société se prévaut du fait que les émoluments d’actes ne seraient pas des prestations de service pour se prévaloir ensuite d’une rupture d’égalité avec la situation des autres cotisants, alors que la situation relative à un prix de vente tarifé n’est pas la même que celle d’un prix de vente librement fixé.
Enfin, il n’est fait état d’aucune jurisprudence au soutien des prétentions concernant le premier chef de redressement, mais seulement d’une unique décision d’une juridiction de première instance, ni d’aucun fondement légal ou réglementaire à la prétention de la SAS [8] selon laquelle des avantages en nature exceptionnels ou liés à des circonstances exceptionnelles ne devraient pas être considérés comme des avantages en nature devant par conséquent être intégrés dans l’assiette des cotisations sociales.
Au final, la gratuité des émoluments accordée aux salariés du cabinet notarial constitue bien un avantage en nature, qui doit donc être intégré dans l’assiette des cotisations en application des dispositions visées ci-dessus, et il est indifférent qu’une réduction tarifaire inférieure ou égale à 30 %, taux retenu par une tolérance administrative, ne puisse être réalisée, pour reprendre les termes de la circulaire organisant cette tolérance, à l’occasion de la fourniture de service réalisée par la SAS [8] et par rapport au prix de vente public normal, c’est-à-dire à un consommateur non salarié de l’entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé le premier chef de redressement de la lettre d’observations du 26 octobre 2021.
Sur le chef de redressement n° 4
7. – L’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, dans ses dispositions en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2022, disposait que : ' I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.- Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale : (…)
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.
L’article L. 137-15 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, prévoyait que : ' Les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur (le forfait social de 20%).
L’article L. 136-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, évoque l’institution d’une contribution sociale sur ' les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement .
8. – En l’espèce, la SAS [8] a signé avec Mme [Z] [N], le 16 septembre 2019, une rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée de celle-ci, la date de rupture du contrat étant envisagée pour le 25 octobre 2019, et le montant de l’indemnité de rupture étant de 34.880 euros.
La SAS [8] a ensuite signé avec cette salariée, le 2 novembre 2019, un protocole d’accord transactionnel mentionnant que : ' Sans remettre en cause la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Madame [Z] [N] soutient, par l’intermédiaire de son conseil, que la SCP D. [F] et [B] [S] a manqué à ses obligations au titre de l’exécution de son contrat de travail, estimant être bien fondée à solliciter des dommages et intérêts à ce titre. Elle prétend que lors de l’entretien d’évaluation du 24 janvier 2019 dont elle a été informée la veille pour le lendemain, elle a subi un déferlement de critiques, sans qu’elle puisse réellement se défendre et que soit acté dans le document l’intégralité de ses réponses. Selon elle, Maître [A] [S] l’a, au surplus, contrainte à signer ce document. Elle indique que cette situation l’a contrainte à être placée en arrêt de travail. Elle prétend que, par cette attitude de janvier 2019, la SCP D. [F] et [B] [S] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et lui a causé un préjudice moral important. (') A ce titre, elle insiste particulièrement sur l’importance du préjudice moral, financier et professionnel qu’elle a subi (').
Aussi, Mme [N] abandonnant sa réclamation au titre d’heures supplémentaires et souhaitant régler le litige à l’amiable, la SAS [8] a concédé à titre transactionnel de verser une indemnité de 25.470,65 euros bruts de la CSG et de la [6] laissées à la charge de la salariée, ' à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’intégralité du préjudice que Madame [Z] [N] estime avoir subi du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
Il ressort des termes clairs et explicites de cet accord transactionnel que Mme [N] a bénéficié d’une indemnité en réparation d’un préjudice subi à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, pour un fait bien déterminé et précisément décrit, qui est distinct de la rupture du contrat de travail indemnisée, quant à elle, par la rupture conventionnelle de ce contrat.
9. – C’est donc à tort que l’URSSAF, après que la commission de recours amiable ait reconnu le caractère indemnitaire de la somme de 25.470,65 euros que n’avait pas retenu l’inspectrice du recouvrement, a réintégré cette indemnité dans l’assiette des cotisations en la considérant comme une indemnité de rupture soumise au forfait social de 20 %, en faisant masse des deux indemnités versées et en appliquant les limites d’exonération fiscale de l’article 80 duodecies du Code général des impôts visant les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, et après avoir retenu une exonération de cotisations sociales au titre de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale sur les indemnités à titre de dommages et intérêts.
En effet, l’indemnité versée en raison d’une exécution déloyale du contrat de travail n’était pas une indemnité versée en raison de la rupture de ce contrat, et l’URSSAF n’explique pas en quoi des dommages et intérêts correspondraient à des revenus d’activité ou des revenus de remplacement aux termes des articles L. 137-15 et L. 136-1 visés ci-dessus. Rien ne vient justifier de considérer les dommages et intérêts versés en lien avec un entretien d’évaluation comme une majoration de l’indemnité de rupture au regard des termes des conventions signées entre les parties.
Il convient de souligner que la raison pour laquelle l’URSSAF conclut au caractère incontestable de l’assimilation des deux indemnités est que la rupture conventionnelle aurait eu lieu la veille de l’accord transactionnel du 2 novembre 2019 : or, ceci est erroné puisque la rupture conventionnelle a été signée le 16 septembre 2019.
Enfin, le fait que l’article 2 de l’accord transactionnel ait prévu que l’indemnité transactionnelle convenue était accordée en plus du solde de tout compte comprenant 34.880 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne signifiait nullement que l’indemnité transactionnelle complétait l’indemnité de rupture, ce qui ne correspond pas aux termes clairs de la convention, mais qu’elle venait en plus et que Mme [N], dans la suite de l’article 2, déclarait ne pas contester le solde de tout compte et les montants indiqués.
10. – Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 4, débouté la SAS [8] ce l’ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à régler un montant de 18.652 euros.
Le chef de redressement n° 4 sera annulé et la SAS [8] devra régler à l'[10] un montant de cotisations ramené à 17.736 – 5.095 = 12.641 euros, outre majorations initiales et de retard à recalculer sur cette base.
L’URSSAF supportera les dépens de la procédure d’appel.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 9 novembre 2023 (N° RG 22/412), sauf en ce qu’il a :
— confirmé le chef de redressement n° 4 relatif de la lettre d’observations du 26 octobre 2021,
— condamné la SAS [8] à régler à l'[10] la somme de 18.652 euros, soit la somme de 17.736 euros au titre des cotisations et la somme de 916 euros au titre des majorations de retard,
— débouté la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
ANNULE le chef de redressement n° 4 relatif de la lettre d’observations du 26 octobre 2021,
CONDAMNE la SAS [8] à régler à l'[10] la somme de 12.641 euros au titre des cotisations afférentes à la lettre d’observations du 26 octobre 2021, outre majorations initiales et de retard.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'[10] aux dépens de la procédure d’appel,
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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