Infirmation partielle 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 26 déc. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00914
N° Portalis DBVD-V-B7I-DV3G
Décision attaquée :
du 03 septembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation de départage de NEVERS
— -------------------
S.A. [10]
C/
M. [M] [F]
Syndicat [4]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 DÉCEMBRE 2025
13 Pages
APPELANTE :
S.A. [10]
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMÉS :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
Présent
Ayant pour avocat postulant Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Assisté par Me Sophie KERIHUEL, avocat plaidant, du barreau de PARIS
Syndicat [4]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représenté par Me Sophie KERIHUEL, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Arrêt du 26 décembre 2025 – page 2
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 14 novembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [10], ainsi dénommée depuis le 28 novembre 2003 et anciennement [9], est spécialisée dans la production et la vente de produits longs en acier inoxydable. Elle appartient au groupe [8], d’envergure mondiale dans le domaine de la métallurgie et emploie plus de 11 salariés.
M. [M] [F], né le 17 décembre 1958, a été embauché à compter du 1er octobre 1976 par la société [5], devenue [7] en 1979, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’électricien entretien, au coefficient 170.
En 1998, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société [9], devenue ensuite la société [10] ainsi que le salarié en a été informé par courrier du 1er mars 2004. Il était alors rattaché à l’activité de laminage à chaud au sein de l’établissement d'[Localité 6].
Dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, M. [F] a été affecté à un emploi temporaire d’opérateur tréfileur entre le 3 janvier et le 31 mars 2005, puis a été maintenu à ce poste.
Au dernier état de la relation de travail, lors de la liquidation de ses droits à la retraite en décembre 2018, M. [F] occupait un emploi de recuiseur, statut ouvrier coefficient 225 et percevait un salaire de base de 2 223 euros, outre 183,54 euros de prime d’ancienneté.
La convention collective de la métallurgie de la Nièvre, puis la convention nationale de la métallurgie se sont successivement appliquées à la relation de travail.
Par courrier en date du 5 septembre 2015, la société [10] a été saisie par MM. [V] et [P], en leur qualité de délégués du personnel, d’un droit d’alerte dans le cadre des dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail s’agissant de la situation de plusieurs salariés, dont l’intimé, celui-ci se déclarant victime de 'discrimination salariale'.
Le syndicat [4] et la direction de la société [10] ont échangé divers courriers entre septembre 2015 et janvier 2016 quant aux conditions de mises en oeuvre de l’enquête conjointe prévue par l’article L. 2313-2 précité.
Par un courrier du 11 février 2016, la direction actait de la décision du syndicat de mettre fin à la réunion tenue le jour même. Les courriers postérieurs du syndicat [4]
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[4] à la direction de la société [10] sont restés sans réponse jusqu’à un courrier de la directrice des ressources humaines en date du 21 décembre 2017, faisant état de son arrivée à ce poste et s’engageant à un retour rapide de sa part quant à l’enquête en cours. Il n’est pas fait état de correspondance postérieure.
S’estimant victime d’une discrimination syndicale, et réclamant principalement la réparation de ses préjudices économique et moral, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section industrie, le 18 septembre 2019 et a sollicité, sur le fondement de l’article R.1454-14 et R. 1454-15 du code du travail, la communication d’un certain nombre de documents relatifs à l’évolution de carrière de salariés tiers au procès.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2019, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers a principalement ordonné à la société [10] de remettre au demandeur :
— la liste exhaustive et nominative de tous les salariés embauchés entre 1974 et 1978 dans la catégorie ouvrier, coefficient 170,
— ainsi que, pour chacun d’entre eux :
— les informations suivantes :
* dates de passage de coefficient, niveau et classification,
* rémunération annuelle brute, avec distinction apparente des éléments la composant : salaire de base, primes et indemnités…
* date éventuelle du premier mandat électif ou désignatif,
le tout de l’année d’embauche au 31 décembre 2018 (date du départ à la retraite de M. [F]) ou au dernier mois travaillé lorsqu’ils ont quitté l’entreprise, ainsi que les bulletins de salaires correspondants, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
Il s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
Par un arrêt du 28 août 2020, la présente cour a déclaré l’appel-nullité interjeté par la société [10] à l’encontre de cette ordonnance irrecevable, et a condamné cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur saisine de M. [F] aux fins de liquidation d’astreinte provisoire et de fixation d’astreinte définitive et de condamnation de l’employeur à lui verser des dommages-intérêts pour inexécution de l’ordonnance du 10 décembre 2019, le bureau de conciliation et d’orientation a, par ordonnance du 19 octobre 2021 :
— reçu la demande de liquidation d’astreinte, l’a déclarée bien fondée et y a fait droit,
— liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 10 décembre 2019 à la somme de 31 950 euros,
— condamné la société [10] au paiement de cette somme au profit de M. [F],
— ordonné à la société [10] de fournir les éléments suivants :
— la liste exhaustive et nominative de tous les salariés embauchés par [10] entre 1974 et 1978 dans la catégorie ouvrier, coefficient 170 ainsi que, pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
* dates de passage de coefficient, niveau et classification,
* rémunération annuelle brute, avec distinction apparente des éléments la composant : salaire de base, primes et indemnités…
* date éventuelle du premier mandat électif ou désignatif,
Le tout de l’année d’embauche au 31/12/2018 ou au dernier mois travaillé, date de la retraite pour le salarié concerné ainsi que les bulletins de salaires correspondants, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard, commençant à courir 25 jours après la notification de la
Arrêt du 26 décembre 2025 – page 4
présente décision et pour une durée allant jusqu’à la date de la plaidoirie de l’affaire au fond, prévue à l’audience du 7 décembre 2021.
Le bureau de conciliation et d’orientation a par ailleurs condamné la société [10] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution de l’ordonnance du 10 décembre 2019, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et s’est de nouveau réservé le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée.
La présente cour a, par un arrêt du 18 mars 2022, retenu l’irrecevabilité de l’appel-nullité interjeté par la société [10] à l’encontre de cette ordonnance, et a condamné cette dernière au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre les prétentions détaillées dans sa requête initiale, M. [F] a, par ailleurs, saisi les premiers juges d’une demande indemnitaire au titre de la violation d’un accord d’entreprise du 28 juillet 2010 sur les moyens de fonctionnement et de carrière professionnelle des représentants du personnel et de diverses demandes au titre du prononcé et de la liquidation des astreintes par les ordonnances précitées.
Le syndicat [4] est intervenu volontairement à l’instance à l’occasion de l’audience de départage du 6 février 2024.
Par jugement de départage du 3 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que M. [F] a subi une discrimination en raison de ses activités syndicales,
— condamné la société [10] à payer à M. [F] la somme de 65 910 euros nets en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie,
— condamné la société [10] à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros nets en réparation du préjudice moral lié à la discrimination subie,
— - fixé la rémunération des trois derniers mois à 3 137,24 euros (septembre à novembre 2018),
— ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— réduit l’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard prévue par l’ordonnance du bureau de conciliation du 10 décembre 2019 à la somme de 1 500 euros que la société [10] est condamnée à payer à M. [F],
— réduit l’astreinte définitive de 250 euros par jour de retard prévue par l’ordonnance du bureau de conciliation du 19 octobre 2021 à la somme de 2 000 euros que la société [10] est condamnée à payer à M. [F],
— jugé recevable l’intervention volontaire du syndicat [4],
— condamné la société [10] à verser au profit du syndicat [4] la somme de 400 euros nets au titre du préjudice moral et financier direct ou indirect,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [10] à payer les sommes de 2 000 euros à M. [F] et de 200 euros au syndicat [4] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [10] aux dépens de l’instance.
Le 14 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception en raison d’un incident technique affectant la transmission par RPVA, la société [10] a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 septembre 2024, le 13 octobre 2024 étant un dimanche.
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Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, aux termes desquelles la société [10], qui poursuit à titre principal l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger M. [F] irrecevable en son action en discrimination syndicale et rejeter toutes ses demandes à ce titre,
— subsidiairement, sur le fond, juger que M. [F] n’a pas subi une discrimination en raison de ses activités syndicales,
— en conséquence, le dire mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter,
— supprimer le montant de l’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard prévu par l’ordonnance du 10 décembre 2019, et celui de l’astreinte définitive de 250 euros par jour de retard prévu par l’ordonnance du 19 octobre 2021,
— débouter M. [F] de ses demandes plus amples et contraires,
— juger irrecevable et mal fondé le syndicat [3] en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter.
À titre subsidiaire, si la discrimination en raison des activités syndicales était retenue, la société [10] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l’accord d’entreprise du 28 juillet 2010 et statuant à nouveau de :
— sur la demande de M. [F] au titre du préjudice économique, ramener le montant des éventuelles condamnations prononcées à de plus justes proportions,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [F] au titre des préjudices économique et moral,
— supprimer et à tout le moins réduire à un montant symbolique le montant de l’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard prévu par l’ordonnance du 10 décembre 2019 ainsi que celui de l’astreinte définitive de 250 euros par jour de retard prévu par l’ordonnance du 19 octobre 2021,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger irrecevable et mal fondé le syndicat [3] en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter.
À titre infiniment subsidiaire, elle réclame la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a réduit l’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard prévue par l’ordonnance du bureau de conciliation du 10 décembre 2019 à la somme de 1 500 euros qu’elle est condamnée à payer à M. [F], et l’astreinte définitive de 250 euros par jour de retard prévue par l’ordonnance du bureau de conciliation du 19 octobre 2021 à la somme de 2 000 euros qu’elle est condamnée à payer à M. [F], et en ce qu’il l’a condamnée à verser au profit du syndicat [4] la somme de 400 euros nets au titre du préjudice moral et financier, direct ou indirect, et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté M. [F] et le syndicat [3] du surplus de leur demande.
Elle demande à la cour statuant à nouveau, de :
— débouter M. [F] et le syndicat [3] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamner M. [F] et le Syndicat [3] in solidum à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, par lesquelles M. [F] poursuit la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de demande indemnitaire pour violation de l’accord d’entreprise sur les moyens de fonctionnement et de carrière professionnelle des représentants du personnel du 28 juillet 2010, en ce qu’il a réduit
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l’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard prévu par l’ordonnance du 10 décembre 2019 à la somme de 1 500 euros et l’astreinte définitive de 250 euros par jour de retard prévu par l’ordonnance du 19 octobre 2021 à la somme de 2 000 euros.
Il sollicite, en outre, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’existence d’un préjudice moral, mais son infirmation sur le quantum octroyé.
Il demande ainsi à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 30 000 euros nets en réparation du préjudice moral lié à la discrimination subie, et subsidiairement, la somme de 10 000 euros nets retenue par le jugement déféré,
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour la violation de l’accord d’entreprise sur les moyens de fonction-
nement et de carrière professionnelle des représentants du personnel du 28 juillet 2010,
— fixer l’astreinte provisoire à la somme de 150 euros par jour de retard pour la période comprise entre le 23 novembre 2019 et le 21 juin 2021 (213 jours),
— liquider l’astreinte provisoire de 31 950 euros nets et condamner la société [10] à lui verser cette somme, et subsidiairement la somme de 1 500 euros retenue par le jugement déféré,
— fixer l’astreinte définitive à la somme de 250 euros par jour de retard pour la période comprise entre le 22 juin 2021 et le 3 septembre 2024 (1 170 jours),
— liquider l’astreinte définitive de 292 500 euros nets et condamner la société [10] à lui verser cette somme, et subsidiairement celle de 2 000 euros retenue par le jugement déféré,
— condamner la société [10] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, par lesquelles le syndicat [4], qui poursuit la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le quantum des dommages-intérêts dû au titre du préjudice moral et financier, direct ou indirect à la somme de 400 euros, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la société [10] à lui payer la somme de 5 000 euros nets au titre du préjudice moral et financier, direct ou indirect, et subsidiairement la somme de 400 euros, retenue par le jugement déféré,
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2025 et l’affaire plaidée au fond à l’audience du 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la discrimination syndicale et sur les demandes financières subséquentes :
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une
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mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L’article L. 2141-5 du même code rappelle qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon les dispositions de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [F] estime avoir été discriminé dans son évolution professionnelle en raison de son activité syndicale qu’il dit être connue de l’employeur depuis 1992, période à laquelle il était identifié comme salarié gréviste, ayant participé à la grève de 1995 qui a duré trois semaines et prenant régulièrement part aux réunions d’information syndicales et échangeant avec les délégués syndicaux.
Il se fonde sur les attestations de MM. [Y], [J] et [I] et estime établir ainsi un engagement syndical, en dehors de tout mandat, dont l’employeur avait connaissance.
L’employeur considère que le salarié n’établit pas qu’il avait connaissance de son engagement syndical, alors même qu’il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Il estime que les photographies de manifestation produites ne permettent pas de situer les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles elles ont été prises et que les attestations produites, qu’il dit être de complaisance, ne justifient ni de l’engagement, ni des activités syndicales de M. [F], ni de la connaissance qu’il en aurait eu.
Tout salarié, même s’il n’est investi d’aucun mandat, doit bénéficier de la protection accordée à l’exercice de toute activité syndicale.
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Pour autant, pour se prévaloir d’une discrimination syndicale, le salarié doit être en mesure d’établir que l’employeur avait connaissance de l’appartenance syndicale du salarié au moment des agissements discriminatoires allégués (Soc., 14 juin 2017, pourvoi n° 16-12.832). Il appartient au juge d’apprécier si les éléments soumis par le salarié sont de nature à révéler un exercice effectif d’une activité syndicale ou à signaler son appartenance à un syndicat et à établir la connaissance acquise par l’employeur de ces dernières.
Pour justifier de la réalité de son engagement syndical, et de la connaissance qu’en avait l’employeur dès 1992, M. [F], qui ne soutient pas avoir exercé un mandat syndical ou représentatif, se prévaut d’une série de photographies qui ne comportent aucun repère dans le temps et dans l’espace, à l’exception de la pièce n°26 qui permet de distinguer une banderole du syndicat [3] faisant mention de la société [7].
Si M. [F] s’est lui-même identifié sur les clichés, il en résulte uniquement qu’il se trouvait parmi la masse des participants aux rassemblements photographiés, sans aucun signe d’appartenance ou de soutien à un syndicat impliqué dans la manifestation concernée.
Il se prévaut également de l’attestation de M. [Y] qui se borne à faire état de la participation de M. [F] entre 1980 et 1990, soit sur une période antérieure à la discrimination alléguée, et par la suite sur une période non déterminée, 'à des réunions de notre organisation syndicale', tout en soulignant que celles-ci n’étaient pas appréciées de la direction de l’établissement. Il invoque également celle de M. [J] qui précise que M. [F] était 'syndiqué [3]', alors que ce dernier ne justifie du règlement d’aucune cotisation syndicale sur l’ensemble de la période de discrimination alléguée, et qu’il participait aux grèves et 'régulièrement aux réunions d’infos syndicales', où il prenait la parole, sans autre précision.
Pour autant, ces photographies et témoignages, qui sont trop imprécis pour situer dans le temps les activités syndicales décrites et visent, s’agissant de l’attestation de M. [Y], une période non concernée par la discrimination alléguée, ne permettent pas d’établir que l’employeur avait connaissance de l’engagement ou des activités syndicales du salarié, alors même qu’il le conteste.
Il en est de même du témoignage de M. [I], qui s’il est plus précis quant à l’investissement syndical de M. [F] en précisant 'nous avons travaillé syndicalement ensemble’ 'afin de faire remonter les revendications à la direction', qualifiant M. [F] 'd’investigateur pour le secteur Lac de la grève de 1995", sans toutefois que ces allégations ne soient corroborées par le moindre élément, et sans préciser ce qui lui permet d’affirmer que la direction ne pouvait ignorer l’engagement de M. [F].
Il échet par ailleurs de relever que lors de l’exercice du droit d’alerte par les représentants du syndicat [3] le 5 septembre 2015, le courrier adressé à l’employeur faisait état d’une discrimination syndicale à l’égard de quatre salariés, et d’une 'discrimination salariale’ s’agissant de M. [F], opérant ainsi une distinction particulièrement significative, ainsi que le relève l’employeur. Le syndicat [3] a ainsi estimé nécessaire de signaler la situation de M. [F], sans toutefois faire état d’un éventuel engagement syndical de sa part, ni de la connaissance que l’employeur pouvait en avoir.
Cette distinction a été reprise par le courrier adressé en réponse par la direction de la société [10], du 14 septembre 2015, qui évoque la situation de M. [F] de façon distincte de celle des quatre salariés qui faisaient état d’une discrimination syndicale, sans remise en cause de la part du syndicat [3] dans ses courriers postérieurs.
Il résulte de ce qui précède, que contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, M. [F] échoue à rapporter la preuve, ainsi qu’il en a la charge, de la connaissance par l’employeur d’un exercice effectif d’une activité syndicale ou de l’appartenance à un syndicat.
Arrêt du 26 décembre 2025 – page 9
Par suite, dès lors qu’il ne vise pas d’autres critères de discrimination interdits par la loi pour alléguer d’un comportement discriminatoire de l’employeur, la cour retient que M. [F] ne justifie pas de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Par suite, la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a retenu que M. [F] a subi une discrimination en raison de ses activités syndicales.
Ainsi, les prétentions indemnitaires formulées par celui-ci au titre de la réparation des préjudices moral et économique nés de la discrimination alléguée ne sauraient prospérer, de sorte qu’il doit en être débouté par voie d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [10] à lui payer la somme de 65 910 euros en réparation du préjudice économique et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 28 juillet 2010 :
a) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, pour soutenir l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formée par M. [F] au titre de la violation de l’accord d’entreprise du 28 juillet 2010, la société [10] prétend que toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est par principe irrecevable en cours d’instance prud’homale. Elle réfute, par ailleurs, l’existence du lien suffisant entre cette demande et les prétentions originaires du salarié que celui-ci invoque pour justifier de la recevabilité de sa demande.
M. [F] soutient que sa demande indemnitaire est manifestement en lien avec ses demandes originaires au titre de l’existence de la discrimination qu’il dit avoir subie et des préjudices qui en sont résultés.
Il n’est pas discuté que la requête de M. [F] ne comportait pas de demande au titre de la violation de l’accord d’entreprise du 28 juillet 2010, celle-ci étant apparue postérieurement à l’acte introductif d’instance, dans ses écritures soutenues à l’audience de plaidoirie.
Or, la jurisprudence a retenu que le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat. (Soc. 19 octobre 2022, n° 21-13.060 ), à la condition qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (Soc., 10 juillet 2024, n° 23-15.453).
Aussi, M. [F] ayant saisi initialement les premiers juges de demandes visant à voir reconnaître l’existence d’une situation de discrimination syndicale, et son indemnisation, sa demande indemnitaire additionnelle relative à la mise en oeuvre par l’employeur d’un accord d’entreprise relatif aux moyens de fonctionnement et de carrière professionnelle des représentants du personnel qui évoque expressément la question de la gestion des carrières des salariés titulaire d’un mandat, se rattache, par la communauté des intérêts protégés, aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Arrêt du 26 décembre 2025 – page 10
La demande additionnelle formulée par M. [F] à ce titre est dés lors déclarée recevable, par voie d’ajout à la décision déférée, le premier juge ayant omis de statuer sur cette fin de non-recevoir, bien qu’ayant rejeté cette prétention indemnitaire.
b) Sur le fond :
M. [F] reproche au premier juge d’avoir écarté sa demande indemnitaire visant à réparer le préjudice résultant de la violation de l’accord d’entreprise sur les moyens de fonctionnement et de carrière professionnelle des représentants du personnel.
C’est à raison que le premier juge a retenu, ainsi que l’employeur le souligne, que les dispositions conventionnelles dont le non-respect est allégué ont pour objet, à l’instar des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, la protection des salariés titulaires d’un mandat contre toute situation de discrimination, et vise à décliner les principes posés par les dispositions légales au sein de l’entreprise.
Toutefois, il n’est pas discuté que M. [F] n’est pas titulaire d’un mandat syndical ou représentatif au sein de l’entreprise. Le salarié n’est dès lors pas fondé à réclamer l’indemnisation par l’employeur du préjudice né du non-respect de dispositions conventionnelles qui ne sont pas applicables à sa situation.
La décision déférée est dès lors confirmée en ce qu’elle a débouté M. [F] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 28 juillet 2010.
3) Sur les astreintes ordonnées par le bureau de conciliation et d’orientation :
Aux termes de l’article R. 1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15, et notamment s’agissant de la fixation d’astreinte, sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Ces décisions n’ont dès lors qu’un caractère provisoire et ne s’imposent pas au juge du fond, qui a la faculté de réviser le montant de l’astreinte, voire même de la supprimer totalement.
En l’espèce, pour conclure à titre principal à la suppression des astreintes provisoire et définitive fixées par le bureau de conciliation et d’orientation, la société [10] soutient d’une part, que les éléments dont la communication a été ordonnée par le bureau de conciliation ont été transmis dans le délai imparti et d’autre part, que la demande de communication portait sur des documents concernant des périodes prescrites, de sorte que la demande de liquidation d’astreintes n’est pas fondée.
Elle rappelle en outre que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’exécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient d’une cause étrangère et invoque tant le fait qu’il n’est pas établi qu’elle avait conservé les documents litigieux que l’importance des diligences et difficultés rencontrées.
M. [F] estime que la communication incomplète et tardive des pièces visées par le bureau de conciliation et d’orientation justifie, à titre principal, la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de la somme de 31 950 euros, et subsidiairement de 1 500 euros, et la fixation d’une astreinte définitive à la somme de 250 euros par jour de retard pour la période comprise entre le 22 juin 2021 et le 3 septembre 2024, et sa liquidation pour un montant de 292 500 euros. Il réfute l’existence d’une cause étrangère qui viendrait justifier des carences de l’employeur dans le respect de l’ordonnance du 10 décembre 2019.
Arrêt du 26 décembre 2025 – page 11
Il résulte du dossier du conseil de prud’hommes transmis à la cour, des ordonnances du 10 décembre 2019 et 19 octobre 2021 et des pièces des parties que contrairement à ce qu’elle soutient, la société [10] n’a pas produit, dans les délais impartis par la décision du 10 décembre 2019 exécutoire par provision, les éléments comportant l’ensemble des informations visées par cette ordonnance.
En effet, la communication du 23 novembre 2020 était, ainsi que le soutient M. [F] et que le bureau de conciliation et d’orientation l’a retenu, parcellaire s’agissant des salariés concernés comme des informations réclamées pour chacun d’entre eux et tardive.
C’est, par ailleurs, à tort que la société [10] retient que les pièces dont la production a été ordonnée concernent des périodes prescrites alors même qu’il est acquis que l’action en discrimination doit être introduite dans le délai de cinq ans à compter de la révélation de cette discrimination, qui correspond au moment où le salarié a eu une connaissance effective de tous les éléments lui permettant d’exercer son droit, notamment les éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination. Or, la production de ces éléments en cours de procédure conduit à écarter toute prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination.
Pour autant, les pièces produites par la société [10] pour détailler les démarches mises en oeuvre pour identifier les salariés concernés et fournir les informations réclamées, sans être exclusives d’une résistance certaine de la société [10] à l’exécution des décisions de justice qui a été relevée par la présente cour dans sa décision du 18 mars 2022, établissent toutefois les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des ordonnances provisoires et, par suite, le fait que l’exécution partielle et le retard dans l’exécution des injonctions du bureau de conciliation et d’orientation proviennent en partie d’une cause étrangère.
C’est ainsi à raison que le premier juge a réduit l’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard prévue par l’ordonnance du bureau de conciliation du 10 décembre 2019 à la somme de 1 500 euros et l’astreinte définitive de 250 euros par jour de retard prévue par l’ordonnance du bureau de conciliation du 19 octobre 2021 à la somme de 2 000 euros et a condamné la société [10] à payer ces sommes à M. [F], de sorte que ces chefs de la décision déférée sont confirmés.
4) Sur la demande indemnitaire formulée par le syndicat [4] :
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, la société [10] poursuit, à titre principal, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à régler 400 euros à titre de dommages-intérêts au syndicat [4].
Elle souligne avoir fait diligence dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte dont elle a été saisie le 5 septembre 2015 afin d’apporter au syndicat les éléments et informations réclamés et reproche au premier juge d’avoir estimé qu’elle n’y avait pas donné suite. Elle affirme ainsi que l’organisation syndicale ne justifie ni du comportement fautif dont elle fait état, ni de l’existence du préjudice allégué.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de ce chef du jugement.
Arrêt du 26 décembre 2025 – page 12
Le syndicat [4] argue de la nécessaire confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu le bien fondé de son intervention volontaire, dès lors qu’une atteinte aux intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, a été subie par les salariés, mais également selon lui par la profession.
Il poursuit toutefois l’infirmation du jugement déféré s’agissant du quantum des dommages-intérêts alloués et sollicite la condamnation de la société [10] à lui payer la somme de 5 000 euros.
Il n’est pas discuté que le syndicat [4], intervenu volontairement à l’audience de départage, ainsi que cela résulte des notes d’audience présentes au dossier de première instance adressé à la cour, justifie tant des intérêts qu’il défend que du mandat accordé par son bureau exécutif.
Pour autant, la cour ayant retenu que M. [F] ne justifiait pas de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et l’ayant débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur l’existence d’une discrimination syndicale, la demande du syndicat [4] ne saurait prospérer.
Il en est par suite débouté par voie d’infirmation de la décision déférée.
5) Sur les autres demandes :
Au regard de ce qui précède, la demande de remise des bulletins de salaire conformes à la présente décision n’est pas fondée, de sorte que la décision déférée qui a ordonné ladite remise sera infirmée de ce chef.
Les demandes au titre de la capitalisation des intérêts échus et de la fixation de la rémunération du salarié sont compte tenu de la décision rendue sans objet et sont, dès lors, rejetées par voie d’infirmation.
De même, la décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’elle a débouté la société [10] de sa demande de condamnation de M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] et le syndicat [4], qui succombent principalement, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel, et déboutés en conséquence de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, formées en première instance, comme à hauteur d’appel.
En équité, la société [10] sera également déboutée de sa demande au titre des frais de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a réduit l’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard prévue par l’ordonnance du bureau de conciliation du 10 décembre 2019 à la somme de 1 500 euros que la société [10] est condamnée à payer à M. [F], réduit l’astreinte définitive de 250 euros par jour de retard prévue par l’ordonnance du bureau de conciliation du 19 octobre 2021 à la somme de 2 000 euros que la société [10] est condamnée à payer à M. [F], jugé recevable l’intervention
Arrêt du 26 décembre 2025 – page 13
volontaire du syndicat [4], et en ce qu’il a débouté la société [10] de sa demande de condamnation de M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONFIRME de ces seuls chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
DIT que M. [M] [F] ne justifie pas de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et le DÉBOUTE de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudices moral et économique résultant d’une discrimination syndicale ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 28 juillet 2010 mais en DÉBOUTE M. [F] ;
DÉBOUTE M. [F] de ses demandes de remise de bulletins de salaire conformes au présent arrêt et au titre de la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat [4] de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE la SA [10] de sa demande au titre des frais de procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [F] et le syndicat [4] aux dépens de première instance et d’appel et les déboute de leurs demandes au titre des frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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