Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 21/08940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2021, N° 20/02612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08940 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CER76
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de paris RG n° 20/02612
APPELANT
Monsieur [S], [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA [5] ([7])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [S] [Z] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2021 dans un litige l’opposant à la [6].
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z] a déclaré une activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur le 19 mai 2015 en tant que formateur et a été affilié à la [6] (ci-après « la [7] »). Le 17 octobre 2018, il a édité un relevé de situation individuelle depuis le site internet [10]. En désaccord avec le nombre de points de retraite complémentaire mentionné, il a saisi la commission de recours amiable de la [7] de sa contestation. Face au rejet implicite de sa demande, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 20 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré M. [Z] irrecevable en son action ;
Débouté la [7] de sa demande d’indemnité formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Z] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que l’édition d’un relevé de situation individuelle émis par une autre entité que la caisse de retraite elle-même ne constituait pas une décision de celle-ci, de sorte qu’aucun recours ne pouvait être engagé à son encontre, par application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale interprété a contrario.
La notification de ce jugement adressée à M. [Z] est revenue au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la date de notification effective de la décision à son égard est dès lors inconnue de la cour. Il en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2021, en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en son action et condamné aux dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour des raisons d’organisation du service, puis à l’audience du 18 juin 2025 où elle a été de nouveau renvoyée, cette fois pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [Z] a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable son recours ;
Condamne la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2015/2018 selon le détails suivant :
36 points en 2015,
36 points en 2016,
36 points en 2017,
36 points en 2018 ;
Condamne la [7] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
En cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016/2018, condamne la [7] à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 9 000 euros ;
Condamne la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Condamne la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [7] a sollicité de la cour qu’elle :
A titre principal :
Déclare irrecevable le recours formé par M. [Z] ;
A titre subsidiaire :
Juge du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [Z] ;
Attribue à M. [Z] les points de retraite de base suivants :
10,2 points en 2015,
260,5 points en 2016,
200,5 points en 2017,
211,9 points en 2018 ;
Attribue à M. [Z] les points de retraite complémentaire suivants :
3 points en 2015,
37 points en 2016,
28 points en 2017,
29 points en 2018 ;
Déboute M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [Z] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du recours engagé par M. [Z]
Moyens des parties
M. [Z] souligne d’abord que les caisses de retraite sont soumises à une obligation légale d’information des cotisants sur leurs droits, par application des articles L. 161-17, D. 161-2-1-4, D. 161-2-1-5 et R. 161-11 du code de la sécurité sociale, qu’elles remplissent en mettant à disposition des intéressés, par l’intermédiaire du groupement d’intérêt public ([8]) Union Retraite auxquelles elles appartiennent, des relevés de situation individuelle de retraite. Il explique ensuite qu’il a obtenu par ce biais un relevé de sa situation auprès de la [7], lequel recelait une comptabilisation de ses droits à la retraite susceptible de lui faire grief et matérialisait dès lors une décision prise par la caisse à son égard, tant en ce qui concerne les droits explicitement mentionnés par le relevé que ceux qui n’étaient pas évoqués, le caractère partiel de l’information impliquant une décision de la caisse de « calcul erratique » des droits, de sorte qu’il était recevable à contester ce relevé devant la commission de recours amiable, puis le tribunal.
La [7] conteste que le relevé de situation individuelle transmis par le [9] aurait le caractère de décision prise par elle, donc susceptible de recours sur le fondement de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, alors qu’elle n’est pas l’émettrice de l’information diffusée par le groupement et qu’elle n’a reçu, elle-même, aucune demande préalable du cotisant. Elle souligne que le relevé produit par l’appelant porte la mention de son « caractère indicatif et provisoire » et qu’il ne donne aucun renseignement sur les droits de M. [Z] postérieurement à l’année 2015.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
L’article L. 161-17 III du code de la sécurité sociale dispose ensuite que « toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires ».
Enfin, selon l’article D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, « le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé. ['] Le relevé est accessible en ligne pour l’assuré. ['] Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l’organisme ou le service auquel il a adressé sa demande, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à son adresse postale personnelle. Cet organisme ou ce service recueille, s’il y a lieu, les données nécessaires à l’établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé ou le met à sa disposition dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l’identification du bénéficiaire, l’intégrité et la confidentialité des échanges, ['] ».
Il ressort de ces textes que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent aux assurés, périodiquement ou à leur demande, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d’affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi
n° 17-25.956).
Toutefois, si le relevé ne mentionne rien, il ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits ; dans ce cas, la contestation est irrecevable (en ce sens 2e Civ.,
1 décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
En l’espèce, M. [Z] a édité un relevé de situation individuelle le 17 octobre 2018 sur le site internet [10] du [9], dont il n’est pas contesté qu’il réunit les organismes de retraite obligatoire de base et complémentaire, dont la [7], et qu’il est chargé notamment de la mise en 'uvre du droit à l’information retraite des assurés. Ce relevé adressé par le [8] correspond au relevé de situation individuelle prévu à l’article D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale. Il est donc établi au nom de la [7] et à partir des données recueillies auprès d’elle. Le recours contre ce relevé, qui matérialise une décision de la [7] susceptible de contestation à l’égard des les informations qu’il contient, est recevable.
Ce relevé ne comporte toutefois de données que pour l’année 2015. Il ne fixe dès lors aucune position de la caisse pour les années 2016 à 2018 également discutées par le cotisant, de sorte qu’aucune décision ne peut être contestée relative à ces périodes.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par M. [Z] pour l’année 2015, mais sera confirmé en ce que ce recours a été déclaré irrecevable pour les années 2016 à 2018.
Sur la rectification des points de retraite complémentaire
Moyens des parties
L’appelant soutient que, par application de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 en sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, le nombre de points de retraite complémentaire attribué à un cotisant procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, laquelle est déterminée en fonction de son revenu d’activité, c’est-à-dire de son chiffre d’affaires.
La [7] retient qu’à raison du régime dérogatoire dont ils bénéficient, et notamment du forfait social qu’ils acquittent en fonction de leur chiffre d’affaires pour le paiement de l’ensemble des cotisations sociales mises à leur charge, qui sont réparties entre les différents organismes selon un barème fixe, les droits des cotisants au sein du système contributif de l’assurance vieillesse doivent être calculés proportionnellement aux cotisations effectivement payées. L’intimée ajoute que, pour les années antérieures à 2016, l’assiette sur laquelle doivent être calculées les cotisations est constituée du bénéfice non commercial des affiliés, qui correspond à leur chiffre d’affaires diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %, en application des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Réponse de la cour
L’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 invoqué par l’appelant prévoit clairement que le nombre de points de retraite complémentaire attribué à un cotisant procède directement de sa classe de cotisation, déterminée en fonction de son revenu d’activité. Aucune règle de proportionnalité n’est prévue entre le montant de la cotisation effectivement réglée et celle des droits acquis, de sorte que le seul critère à prendre en considération pour la détermination du nombre de points de retraite complémentaire acquis par un assuré soumis au régime des auto-entrepreneurs est celui de son revenu d’activité (en ce sens, 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 prévoyait concernant les auto-entrepreneurs les dispositions suivantes : « Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L.131-6, les travailleurs indépendant bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalant entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. ['] ».
Ce texte prévoit une dérogation expresse au régime général des travailleurs indépendants, pour lesquels les cotisations sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. S’agissant d’un régime expressément dérogatoire, le calcul des cotisations doit donc s’effectuer au regard des seuls éléments de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans comparaison avec le régime de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, les cotisations sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou des revenus non commerciaux effectivement réalisés, sans référence à une déduction pour charges.
Le fait que, dans ces conditions, l’application de l’article 2 du décret n° 79-262 du
21 mars 1979 au régime spécial des auto-entrepreneurs leur octroie un nombre de points de retraite complémentaire proportionnellement supérieur aux autres travailleurs cotisant auprès de la [7] par rapport au montant de cotisation effectivement réglé ne permet pas d’en écarter l’application, cette norme résultant d’un texte réglementaire décidé par l’administration dans une volonté de privilégier le statut d’auto-entrepreneurs.
La déduction de 34 % que la [7] opère est effectuée par référence à l’article 102 ter du code général des impôts qui détermine le bénéfice imposable des auto-entrepreneurs. Toutefois, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne vise pas le bénéfice imposable (ce terme est d’ailleurs totalement absent du texte) et n’effectue aucun renvoi à l’article 102 ter du code général des impôts pour déterminer les chiffre d’affaires/revenus non commerciaux effectivement réalisés. La mention de cet article dans le texte a pour seul objectif de désigner la catégorie dérogatoire des travailleurs indépendants, à savoir ceux qui ont opté pour le régime micro-social. Dès lors, la déduction forfaitaire de 34 % effectuée par la [7] n’est pas justifiée.
La caisse ne peut pas écarter les dispositions légales en vigueur, pourtant parfaitement claires, en faisant valoir un principe de proportionnalité entre les travailleurs indépendants classiques et les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, puisque l’objectif des dispositions législatives est justement de rendre incitatif ce second régime, soumis par ailleurs à des conditions d’accès restrictives. Les deux catégories de travailleurs indépendants ne sont donc pas placées dans des situations comparables et répondent chacune à des conditions de cotisations propres.
Les points de retraite doivent donc être calculés sur la base du chiffre d’affaires sans déduction forfaitaire, ainsi que le propose le cotisant dans ses conclusions.
En l’espèce, M. [Z] a déclaré un chiffre d’affaires, pour l’année 2015, inférieur à
26 580 euros de sorte qu’il relevait de la classe A, ce qui lui permettait de prétendre à
36 points de retraite complémentaire au titre de l’année 2015. Il sera ordonné à la [7] de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [Z] sur l’année 2015, soit 36 points au lieu de 3.
Sur l’injonction de faire sous astreinte
M. [Z] sollicite, dans le cadre du dispositif de ses conclusions, qu’il soit fait injonction à la [7] de lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Il n’a motivé cette demande ni en fait ni en droit, tant dans le corps de ses écritures qu’oralement. Il n’y sera pas fait droit.
Sur les demandes indemnitaires de M. [Z]
Sur la demande relative à la minoration de ses droits à la retraite
Moyens des parties
L’appelant affirme qu’il subit une minoration de ses droits à la retraite et que l’attitude de la [7], qui a rogné sur ses droits de parfaite mauvaise foi, lui a causé un stress constitutif d’un préjudice moral.
La [7] conteste pour sa part avoir commis une faute dans le calcul des droits de
M. [Z].
Réponse de la cour
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La [7] est ainsi susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard de ses cotisants, dès lors que ceux-ci démontrent une faute commise par elle qui leur a causé un préjudice.
Il est établi que la [7] a commis une erreur dans le calcul des droits acquis en 2015 par M. [Z] au titre de sa retraite complémentaire. L’appelant qui ne procède que par voie d’affirmation s’agissant du stress dont il aurait souffert en raison de cette défaillance, ne justifie d’aucun préjudice lié à cette erreur, dont la correction arrive bien en amont de la liquidation de ses droits à la retraite, le cotisant étant né en 1980.
La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande relative à l’absence d’information sur les années 2016 à 2018 du relevé de situation individuelle
Moyens des parties
M. [Z] explique que la caisse avait l’obligation, aux termes des articles L. 161-17 II, D. 161-2-1-4 et R. 161-11 du code de la sécurité sociale, de lui adresser un relevé de situation individuelle complet de ses droits constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, ce qu’elle n’a pas fait. Il affirme que ce manquement lui a causé un préjudice moral, lui laissant penser qu’il cotiserait à fonds perdus.
La [7] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Il peut être reproché à la caisse d’avoir délivré à son affilié une information incomplète par le relevé du 17 octobre 2018, mais, en continuant de ne procéder que par voie d’affirmation, l’appelant ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu’il invoque, en lien avec le non-respect par la caisse de cet aspect de son obligation légale d’information.
Sa demande indemnitaire devra être rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La [7], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La [7], condamnée aux dépens, ne peut prétendre à une indemnité au tire de ses frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [S] [Z] en contestation des droits figurant sur le relevé de situation individuelle édité le
17 octobre 2018 relative aux années 2016, 2017 et 2018 ;
L’INFIRME sur le surplus ;
statuant a nouveau,
DECLARE RECEVABLE l’action de M. [S] [Z] en contestation des droits figurant sur le relevé de situation individuelle édité le 17 octobre 2018 relative à l’année 2015 ;
ORDONNE à la [6] de rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur l’année 2015, soit 36 points au lieu de 3 ;
REJETTE la demande de M. [Z] tendant à voir condamner la [6] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts formées par M. [S] [Z] ;
CONDAMNE la [6] au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE la demande de la [6] fondée sur les dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] à payer à M. [S] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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