Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/15564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15564 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKACG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 23/05256
APPELANT
Monsieur [R] [E], [F] [K]
né le 13 Décembre 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de Me Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, toque : 24,
substitué à l’audience par Me Thibault LEVERT, avocat au barreau de DIJON, toque : 24
INTIMÉE
PIASA, société anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
N° SIRET : 440 257 145 00027
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
assistée de Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0356
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de la vente par adjudication du vendredi 15 novembre 2013 organisée à l’hôtel des ventes Drouot à [Localité 6] par la société Piasa, société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, M. [R] [K], lui-même commissaire-priseur à [Localité 5], s’est porté acquéreur du lot n° 264 correspondant à un fragment de dent de Narval 'monodon monocéros’ reposant sur une base de métal patiné, au prix de 9 000 euros outre les frais de vente d’un montant de 2 475,72 euros soit un total de 11 475,72 euros.
Par acte du 20 mars 2017, M. [K] a fait assigner la société Piasa devant le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris en paiement de la somme de 8 475 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, date de la première mise en demeure, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, lequel a’par jugement avant dire droit du 29 décembre 2017 a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Paris, suite au recours formé le 7 février 2017 par la société Piasa contre la décision implicite de rejet de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (la DRIEE) de sa demande de délivrance d’un certificat intracommunautaire, pour la dent de narval vendue par adjudication le 15 novembre 2013 à M. [K].
L’affaire a été remise au rôle à la demande du conseil de M. [K] et renvoyée à l’audience du 9 novembre 2020 devant le juge du tribunal judiciaire de Paris conformément à l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Par jugement avant dire droit du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel, suite au recours formé le 7 février 2017 par la société Piasa contre la jugement du tribunal administratif.
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, constaté la péremption de l’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal et condamné M. [K] aux dépens et au paiement à la société Piasa de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré que la cour administrative d’appel de [Localité 6] ayant prononcé sa décision le 31mars 2021, le délai de péremption de l’instance avait commencé à courir à cette date et que M. [K] n’ayant déposé ses conclusions de reprise que le 30 juin 2023 soit plus de deux ans plus tard, l’instance était périmée.
Par déclaration électronique du 29 août 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 21 juin 2025, il demande à la cour :
— de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, et en conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, l’a condamné aux dépens et au paiement à la société Piasa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de dire et juger que la péremption d’instance n’est pas acquise,
— de condamner la société Piasa à lui payer la somme de 8 475 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, date de la première mise en demeure ainsi qu’une somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il dénonce la rétention d’information par la société Piasa dont il soutient qu’elle ne l’a pas informé du rendu de la décision de la cour administrative d’appel le 31 mars 2021 malgré ses demandes.
Il fait valoir que le courrier envoyé le 13 mars 2023 par son conseil à celui de la société Piasa sollicitant la communication de la décision de la Cour, si toutefois celle-ci avait été rendue et le courrier de remise au rôle adressé au tribunal le 28 mars 2023 auquel était jointes ses conclusions de reprise d’instance constituent des diligences interruptives de la péremption et démontrent qu’il entendait donner une impulsion processuelle à l’affaire.
Il soutient que la société Piasa a commis une faute en vendant un fragment de dent de Narval dépourvu de Certificat Intra-Communautaire dit « CIC » ou « CITES » délivré par la DRIEE pour l’Ile de France rendue obligatoire par l’article 8, §1, du règlement européen (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 et les articles L. 412-1 et suivants du code de l’environnement et qu’elle a reconnu sa faute devant le Conseil des ventes volontaires qui, avant de classer l’affaire, lui a rappelé qu’elle devait à l’avenir strictement respecter les termes des règlements européens.
Il conteste avoir été informé de l’absence de « CITES » avant la vente et soutient que la société Piasa lui a, au contraire, donné des informations erronées lors de la vente puisqu’elle lui a indiqué que la demande de « CITES » était en cours alors que ledit certificat n’a été sollicité qu’après la vente.
Il soutient que cette situation lui cause un préjudice puisque l’objet d’art est désormais invendable et intransportable et considère que son préjudice peut être évalué aux deux tiers du prix de la vente outre les frais afférents, soit la somme de 8 475 euros (6 000 + 2 475).
Il insiste sur l’importance des frais irrépétibles auxquels il a dû faire face.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société Piasa demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, de déclarer M. [K] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes et de l’en débouter et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Farthouat-Falek avocat postulant.
Elle soutient que le délai de péremption a commencé à courir à compter de la date à laquelle la cour administrative d’appel a rendu sa décision soit à compter du 31 mars 2021. Elle fait valoir que les courriers dont se prévaut M. [K] ne sont pas de nature à interrompre le délai de péremption car elles ne donnent pas d’impulsion processuelle à l’affaire. Elle affirme que seules des conclusions au fond constituent une diligence interruptive du délai de péremption et que la seule réitération de précédentes conclusions n’est pas de nature à faire progresser l’affaire. Elle souligne que la lettre du 13 mars 2020 n’était qu’une demande d’information sur un délibéré qu’il lui était aisé de trouver par une simple recherche sur Légifrance. Elle considère que la lettre du 28 mars 2021 qui ne lui a pas été adressée ne constitue pas non plus une diligence suffisante dès lors qu’elle se borne à demander la remise au rôle sans faire progresser l’affaire. Le tribunal a considéré après recherches qu’aucun jeu de conclusion n’était joint à la lettre et que les seules conclusions de reprise d’instance ont été déposées le 30 juin 2023. Elle ajoute que ces écritures qui ne constituaient que la réitération d’écritures précédentes sans nouvelle argumentation ne constituaient pas une diligence interruptive. Elle se livre à une comparaison du dispositif des écritures du 31 janvier 2020 et de celles du 28 mars 2023.
Subsidiairement, elle soutient que si toutes les fautes sont des erreurs, toutes les erreurs ne relèvent pas de la faute. Elle considère que l’erreur que peut commettre un commissaire-priseur n’engage donc pas de plein droit sa responsabilité, qu’elle ne l’engage que si elle est fautive, c’est-à-dire qu’un homme compétent, prudent et avisé, placé dans les mêmes circonstances et à la même époque, ne l’aurait pas commise. Elle relève d’une part que la personne en charge des demandes de certificats intracommunautaires pensait qu’une telle demande n’était nécessaire que pour vendre les objets n’ayant pas de caractère d’ancienneté et devant être exportés et que le commissaire du gouvernement n’a relevé aucune faute à son encontre en relevant que la perspective d’obtenir le certificat « CITES » pouvait paraître raisonnable, compte tenu des éléments recueillis concernant à la fois la datation des fragments de dent de narval mis en vente avec la mention « vers 1900 ». Elle ajoute qu’en 2013, la règlementation relative aux conditions de demande et d’obtention des certificats intracommunautaires autorisant le commerce de spécimens d’espèces protégées était particulièrement complexe et sujette à interprétations et que ce n’est que lors de formations dispensées le 27 mars 2014 qu’elle a été informée compte tenu de la très grande complexité de la réglementation.
Elle conteste avoir reconnu une faute mais admet avoir invoqué une erreur de ses préposées au regard de la législation et des circonstances de l’espèce. Elle relève que M. [K] qui est lui-même commissaire-priseur et au fait des réglementations savait pertinemment en achetant le bien litigieux que celui-ci n’était pas, lors de la vente, muni d’un certificat dès lors qu’aucune mention sur ce point ne figurait au catalogue de la vente et qu’il a accepté l’aléa. Elle souligne que c’est ce qui a été retenu par le commissaire du gouvernement, qui a relevé que M. [K] disposait des mêmes informations que la société Piasa.
Elle conteste également tout préjudice subi par M. [K] lequel ne veut pas vendre le bien mais le conserver à moins cher et souligne lui avoir proposé d’annuler la vente et de le rembourser ce qu’il a refusé manifestant ainsi sa volonté de conserver l’objet tout en multipliant les procédures.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et selon l’article 385 du même code, la péremption de l’instance est une cause d’extinction de l’instance.
Les deux parties s’accordent sur le point de départ du délai lequel doit être fixé au 31 mars 2021, date à laquelle la cour administrative d’appel a rendu la décision dans l’attente de laquelle le sursis à statuer avait été prononcé.
Le désaccord porte sur la nature des diligences accomplies et leur date.
Les seules diligences interruptives sont celles qui sont de nature à faire progresser l’affaire. En ce sens la simple demande de production de l’arrêt faite à la partie adverse n’est pas suffisante d’autant que M. [K] pouvait parfaitement, par une simple recherche sur Légifrance, trouver la décision.
En revanche s’agissant d’une procédure qui était orale devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire dès lors que la demande était déterminée et inférieure à 10 000 euros, la simple demande de remise au rôle constituait une diligence suffisante puisque le dépôt de conclusions n’est pas une obligation. Dès lors la simple lettre du 28 mars 2023 suffisait. Au surplus, cette lettre comprenait des conclusions de reprise d’instance que la société Piasa n’avait aucune raison de ne pas produire puisqu’elle faisait les mêmes demandes et le fait qu’elles tendent aux mêmes fins que les précédentes écritures ne peut être opposé à M. [K] dès lors que ce second sursis à statuer avait pour but d’attendre la décision administrative d’appel et que celle-ci avait confirmé la décision de première instance. Celui-ci pouvait parfaitement choisir de présenter des demandes identiques puisque rien n’avait changé et qu’il se trouvait toujours devant une vente sans certificat. Admettre le contraire reviendrait à obliger en ce cas une des parties à modifier de manière artificielle ses prétentions.
L’instance n’était donc pas périmée et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande en responsabilité
Il convient en application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile d’évoquer le fond de l’affaire, les parties ayant toutes deux conclu au fond.
A l’égard de l’acquéreur, la responsabilité de l’opérateur de ventes volontaires est nécessairement de nature délictuelle et fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil qui impliquent l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La société Piasa a vendu le lot n° 264 qui était ainsi décrit « 264. Fragment de dent de narval Monodon monocéros reposant sur une base en métal patiné. Océan Glacial Arctique vers 1900 H 155 cm 5 000/6 000 € » Elle disposait seulement d’un certificat de M. [U] [M] certifiant que le lot 264 était conforme à la législation en vigueur sur l’ivoire et avait plus de cent ans d’âge. Elle admet ne pas avoir sollicité de certificat « CITES » croyant ne pas en avoir besoin.
Toutefois, il résulte des décisions du tribunal administratif de Paris du 6 mars 2019 et de la cour administrative de Paris du 31 mars 2021 que la vente de cette dent de Narval était en application des dispositions combinées de l’article 8, §1, du règlement européen (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 et de l’article 43 du règlement CE n° 865/2006 du 4 mai 2006 interdite sauf lorsque le certificat CITES avait été délivré préalablement à la vente. Elles ont ainsi justifié le refus de la DRIEE d’Ile de France qui n’a été sollicitée qu’après la vente de délivrer ce certificat a posteriori.
Il est donc acquis que la vente n’aurait jamais dû avoir lieu. La société Piasa ne peut valablement soutenir qu’il s’agissait d’une simple erreur de sa part ou de ses préposés dont elle est d’ailleurs responsable en application de l’article 1242 du code civil et que la législation est trop compliquée dès lors qu’elle est une professionnelle et se doit de la connaître.
S’agissant du préjudice toutefois, force est de constater que M. [K] a ainsi pu acquérir un bien qui n’aurait jamais dû lui être vendu et qu’il entend bien le conserver alors pourtant qu’il n’aurait jamais dû pouvoir l’acheter et que la société Piasa lui a, à plusieurs reprises proposé d’annuler la vente et de le rembourser ce qui était la seule issue possible dans le cadre d’un texte destiné à protéger ces espèces et d’une vente illicite. Dès lors qu’il entend ainsi conserver un bien acquis de manière illicite et refuse d’y renoncer après qu’il ait connu ce caractère illicite lequel est définitivement acquis au regard des décisions administratives rendues, il n’est pas fondé à obtenir une indemnisation qu’il calcule comme une remise du prix. En effet, le suivre dans cette voie reviendrait à admettre la validité de la vente, ce à quoi la protection conférée par les textes européens susvisés s’oppose puisque cette vente était interdite et à lui permettre au surplus de conserver l’objet à bas coût.
M. [K] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [K] succombant, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il doit être condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Farthouat-Falek en application de l’article 699 du code de procédure civile et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance et son extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’instance n’était pas périmée ;
Déboute M. [R] [K] de ses demandes ;
Condamne M. [R] [K] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Farthouat-Falek en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
- Règlement (CE) 865/2006 du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
- Décret n°2019-912 du 30 août 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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