Infirmation partielle 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00618 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ET77
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2023 – RG N°21/00182 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT
Code affaire : 54Z – Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET, président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 05 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre, et M. Cédric SAUNIER conseiller et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU BTP (CAMBTP) Es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL DENIS PICHON
Sise [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
MAÎTRE [O] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SARLU Denis PICHON, désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Belfort en date du 03 octobre 2023, demeurant en cette qualité [Adresse 12] [Localité 7]
Domicilié [Adresse 11] – [Localité 7]
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
SCI T2A agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 2] – [Localité 9]
Immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 448 947 713
Représentée par Me Richard BELIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.A.S. TEGRAL
Sise [Adresse 13] – [Localité 5]
Inscrite au RCS de Mulhouse sous le numéro 786 503 847
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
S.A.R.L. Denis PICHON, Société à responsabilité limitée,, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicile en cette qualité au dit siège,
Sise [Adresse 3] – [Localité 8]
Immatriculée sous le numéro 503 060 147
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
La SCI T2A est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10] (90).
En 2017, elle a confié à la SARL Denis Pichon l’exécution d’enrobés à chaud dans la cour de l’immeuble, à usage de parking, pour un montant devisé de 26 048,11 euros TTC.
L’enrobé mis en oeuvre par la société Denis Pichon lui a été fourni par la SAS Tegral.
Se plaignant de l’existence de malfaçons, la SCI T2A a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Belfort, qui, par décision du 10 janvier 2019, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [W]. Cette mesure a été ensuite étendue à la société Tegral.
L’expert judiciaire, qui s’est adjoint les services de la société Laboroutes en qualité de sapiteur, a déposé le rapport de ses opérations le 1er décembre 2020.
Par exploit du 12 mars 2021, la SCI T2A a fait assigner la société Denis Pichon devant le tribunal judiciaire de Belfort en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792, subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle. Elle a exposé que le rapport d’expertise judiciaire n’encourait pas la critique d’un manquement au respect du contradictoire, qu’elle avait tacitement réceptionné l’ouvrage, et que les désordres affectant le revêtement le rendront prochainement impropre à son usage eu égard à l’absence de pérennité du matériau.
La société CAMBTP, assureur responsabilité décennale de la société Denis Pichon, est intervenue volontairement à l’instance, et a fait assigner en garantie la société Tegral.
La société Denis Pichon a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a réclamé la garantie de son assureur et celle de la société Tegral. A titre reconventionnel, elle a conclu à la condamnation de la société T2A à lui régler le solde de sa facture. Elle a exposé que les travaux avaient été réceptionnés, que les désordres constatés relevaient de la garantie décennale, mais ne lui étaient pas imputables, dès lors qu’ils résidaient, non dans une mauvaise mise en oeuvre, mais dans un défaut de fabrication de l’enrobé.
La société CAMBTP a conclu au rejet des demandes formées à son encontre faute d’applicabilité de la garantie décennale, en l’absence de réception et d’impropriété à destination.
La société Tegral s’est prévalue de la nullité du rapport d’expertise faute pour l’expert d’avoir tenu compte de ses dires et observations. Elle a contesté pour le reste toute faute qui lui serait imputable, indiquant notamment que l’enrobé avait été fourni à la bonne température.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal a :
— rejeté la demande de la société Tegral tendant à l’annuIation du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [W] ;
— rejeté la demande de la société Tegral de contre-expertise ;
— rejeté la demande de la société Tegral de transport sur les lieux ;
— prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Denis Pichon au bénéfice de la société T2A, à compter du 7 novembre 2017 ;
— condamné la société Denis Pichon à verser à la société T2A la somme de 37 740 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— condamné la Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics à garantir la société Denis Pichon de toute condamnation prononcée à son égard par le présent jugement, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— rejeté la demande en garantie formée par la société Denis Pichon à l’égard de la société Tegral ;
— rejeté la demande en garantie formée parla Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics à l’encontre de la société Tegral ;
— condamné la société T2A à verser à la société Denis Pichon la somme de 8 604,11 euros TTC au titre du solde du prix des travaux ;
— condamné la société Denis Pichon aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par M. [W] ;
— condamné la société Denis Pichon à verser à la société T2A la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Denis Pichon à verser à la société Tegral la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— sur l’expertise :
* que les opérations d’expertise judiciaire avaient été étendues à la société Tegral le 25 juin 2020, qu’une nouvelle réunion d’expertise avait été organisée le 6 octobre 2020, à laquelle la société Tegral avait participé et à l’issue de laquelle elle avait pu faire des observations ; que, dans son rapport définitif, l’expert avait joint les pièces et dires adressés par la société Tegral et y avait répondu ; que le principe du contradictoire avait donc été respecté à l’égard de la société Tegral ;
* que le fait que l’expert ait fait appel, dans un domaine qui n’était pas le sien, à un sapiteur ne justifiait pas l’annulation de son rapport ;
* qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une contre-expertise, le rapport établi par M. [W] étant suffisant pour trancher le litige ;
* qu’un transport sur les lieux n’apparaissait pas nécessaire, les questions posées étant d’ordre technique ;
— sur la réception de l’ouvrage :
* qu’il était établi que la société T2A avait pris possession des travaux effectués puisque le parking était à nouveau utilisé ; que, toutefois, la société T2A n’avait pas réglé 30 % du prix des travaux ; qu’il ressortait d’autre part du courrier adressé le 15 novembre 2017 à la société Denis Pichon par la société T2A que celle-ci indiquait ne pas accepter les travaux ; qu’elle a ensuite saisi un expert privé, puis le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire ; qu’il ne pouvait dans ces conditions être retenu l’existence d’une réception tacite ;
* que la réception judiciaire pouvait être ordonnée si les travaux étaient en état d’être reçus ; que le maître d’ouvrage et la société Denis Pichon s’accordaient pour solliciter à titre subsidiaire la réception judiciaire de l’ouvrage ; qu’il était établi que, malgré les éventuels défauts qu’il présentait, l’ouvrage était en état d’être reçu, puisqu’il était d’ores et déjà utilisé ; qu’il convenait donc de prononcer la réception judiciaire au 7 novembre 2017, date d’achèvement des travaux ;
— sur la responsabilité décennale de la société Denis Pichon :
* que l’expertise judiciaire avait relevé un défaut de compactage ainsi qu’une perte d’élasticité du bitume, qui induisaient une désagrégation en surface et un risque de post-compactage en période chaude avec apparition de bourrelets et poinçonnements ; qu’il était également constaté des épaisseurs minimales ne permettant pas d’assurer une protection au gel pour un hiver courant ;
* que l’absence de protection au gel était actuelle, et qu’il était établi que les désordres allaient s’accroître, la plate-forme n’étant pas pérenne par rapport au gel ou à l’eau ; que l’ouvrage était dès lors impropre à sa destination ;
* que la société Denis Pichon ne rapportait pas la preuve d’une cause étrangère ; que si l’expert évoquait la possibilité d’une faute commise par la société Tegral, il s’agissait d’une simple hypothèse non confirmée ;
* que l’expert préconisait une reprise superficielle évaluée à 38 400 euros TTC ; qu’il y incluait cependant des travaux de marquage au sol pour 10 places de parking ; que si le devis initial prévoyait bien une telle prestation à la charge de la société Denis Pichon, celle-ci ne l’avait finalement pas facturée, de sorte que son prix être exclu du coût des travaux de reprise ; que la réparation due s’appréciait au regard du dommage causé, et non du coût du marché initial, et que le fait que le coût de la reprise soit supérieur à celui du marché s’expliquait par la nécessité d’enlever une couche de ciment avant de procéder aux travaux ;
— que la société CAMBTP devait garantir son assurée ;
— que la société Denis Pichon ne démontrait pas la faute qu’elle imputait à la société Tegral ; qu’il en était de même de la société CAMBTP, de sorte que les appels en garantie formés contre la société Tegral devaient être rejetés ;
— que la société T2A ne pouvait invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde de facture de la société Denis Pichon, dès lors qu’elle sollicitait la réception des travaux ainsi qu’une indemnité correspondant au coût de la remise en état ; que, cependant, la société Denis Pichon réclamait un solde de 11 648,11 euros TTC, incluant une somme de 3 044 euros dont elle ne justifiait pas qu’elle ait fait l’objet d’un devis accepté ; que seul un montant de 8 604,11 euros devait donc lui être alloué.
La société CAMBTP a relevé appel de cette décision le 25 avril 2023 en déférant à la cour l’ensemble de ses chefs, à l’exception de ceux ayant rejeté les demandes aux fins d’annulation de l’expertise judiciaire, de contre-expertise et de transport sur les lieux, et de celui relatif au paiement d’un solde de facture.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Denis Pichon, et a nommé Maître [O] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce dernier a été assigné en intervention forcée le 4 décembre 2023.
Par conclusions transmises le 18 janvier 2024, la société CAMBTP demande à la cour :
— de déclarer l’appel de la CAM du BTP recevable et bien fondée ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Denis Pichon au bénéfice de la SCI T2A à compter du 7 novembre 2017 ;
* condamné la société Denis Pichon à verser une somme de 37 740 euros à la SCI T2A ;
* condamné la CAM du BTP à garantir la société Denis Pichon de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de ce jugement ;
* rejeté la demande en garantie formée par la société Denis Pichon et par la CAM du BTP à l’égard de la société Tegral ;
* condamné la société Denis Pichon aux dépens, y compris des frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à un montant de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la SCI T2A, et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la société Tegral ;
Statuant à nouveau
A titre principal :
— de déclarer la demande de la SCI T2A mal fondée ;
— de débouter la SCI T2A de l’ensemble de ses fins, demandes, et prétentions dirigées à l’encontre de la CAM du BTP et à l’encontre de la société Denis Pichon ;
— de condamner la SCI T2A en tous les dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
A titre subsidiaire :
— de déclarer l’appel en garantie de la CAM du BTP à l’encontre de la société Tegral recevable et bien fondé ;
— de condamner la société Tegral à relever indemne et à garantir la CAM du BTP de toute condamnation pouvant intervenir au profit de la SCI T2A et de la société Denis Pichon, tant en principal, intérêts, frais, accessoires, dépens et frais irrépétibles ;
— de condamner la société Tegral en tous les dépens, ainsi qu’à un montant de 1 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel ;
Sur les appels incidents :
— de rejeter l’appel incident formé par la SCI T2A ;
En tout état de cause :
— de rejeter les demandes de la SCI T2A et de la société Tegral au titre des dépens et des frais irrépétibles formés à l’encontre de la CAM du BTP.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2024, la SCI T2A demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement de l’article 1231-1 du même code,
Vu le rapport d’expertise de M. [W] en date du 1er décembre 2020,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté la demande de la société Tegral tendant à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [W] ;
* rejeté la demande de la société Tegral de contre-expertise ;
* rejeté la demande de la société Tegral de transport sur les lieux ;
* prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Denis Pichon au
bénéfice de la société T2A à compter du 7 novembre 2017 ;
* condamné la société Denis Pichon à payer à la société T2A la somme de 37 740 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, sauf, compte tenu de la procédure collective récente de la société Denis Pichon, à fixer la créance de la SCI T2A dans la procédure collective de la SARLU Denis Pichon à la somme globale de 40 154,06 euros conformément à sa déclaration de créance du 16 octobre 2023 ;
* condamné la Caisse Mutuelle des Bâtiments des Travaux Publics à garantir la société Denis Pichon de toutes condamnations prononcées à son égard par le jugement, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;
* condamné la société Denis Pichon aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par M. [W], sauf à fixer maintenant cette créance dans la procédure collective de la SARLU Denis Pichon au regard du jugement du tribunal de commerce de Belfort du 3 octobre 2023 ;
* condamné la société Denis Pichon à verser à la société T2A la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles, sauf à fixer la créance de la SCI T2A à hauteur de ce montant dans la procédure collective de la SARLU Denis Pichon ;
Sauf à fixer la créance de la société T2A au passif de la société Denis Pichon, en redressement judiciaire, à hauteur des condamnations visées ci-dessus ;
Pour le surplus,
— de recevoir la SCI T2A en son appel incident ;
Et l’y déclarant bien fondée,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société T2A à payer à la société Denis Pichon la somme de 8 604,11 euros au titre du solde du prix des travaux ;
— de débouter la société Denis Pichon et Maître [B] ès qualités de leurs demandes de ce chef ;
Y ajoutant,
— de condamner la CAMBTP, la SARL Denis Pichon et Maître [B] ès qualités solidairement entre eux à payer à la SCI T2A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 janvier 2024, la société Denis Pichon et Maître [B], ès qualités, demandent à la cour :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu le rapport déposé en l’état par M. [W],
— de déclarer l’appel de la CAMBTP recevable mais mal fondé ;
A titre principal,
— de confirmer la réception judiciaire au 11 novembre 2017 ;
— de confirmer que les désordres sont de nature décennale ;
— de confirmer que les garanties de la CAMBTP sont mobilisables ;
— de confirmer la condamnation de la société CAMBTP à garantir la société Denis Pichon de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la responsabilité de la société Pichon était caractérisée ;
— de dire que les désordres ne sont pas imputables à la société Denis Pichon ;
— de débouter la société T2A ou toute autre partie de l’ensemble de leur demandes formulées à l’encontre de la société Denis Pichon ;
A titre subsidiaire,
— de fixer la créance au passif de la procédure collective diligentée par M. [O] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société Denis Pichon ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le montant le plus élevé s’agissant des travaux réparatoires ;
— d’infirmer le jugement sur le point de l’exclusion de garantie de la société Tegral ;
— de condamner la société Tegral à garantir et relever indemne la société Denis Pichon de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre en principal,intérêts, frais et accessoires au profit de la société T2A ;
— de prononcer que la part de responsabilité de la société Pichon ne pourra excéder 30 % ;
— de réduire les demandes de la société T2A à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— de condamner la société T2A et/ou tout succombant à payer à la société Denis Pichon la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Marcon Chopard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la société Tegral demande à la cour :
— de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;
— par conséquent, de débouter la CAMBTP, ainsi que tout concluant, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Tegral ;
— de condamner la CAMBTP aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à la société Tegral une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société Denis Pichon et Maître [O] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARLU Denis Pichon, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Tegral ;
— de fixer la créance de la société Tegral au passif de la société Denis Pichon à la somme globale de 8 000 euros incluant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Subsidiairement, au cas où la cour entendrait accueillir l’appel en garantie de la CAMBTP en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Tegral ;
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’iI a alloué à la société T2A la somme de 37 740 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— statuant à nouveau, de faire application du principe de proportionnalité, et de rejeter les demandes indemnitaires formulées par la SCI T2A ;
— très subsídiairement, de dire et juger que le préjudice de la SCI T2A ne saurait excéder 1 % de la somme de 23 680,10 euros HT, soit 236,80 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire, de juger que les demandes índemnitaires de la SCI T2A ne sauraient excéder la somme de 23 660 euros HT correspondant aux travaux d’origine ;
— de condamner la CAMBTP, in solidum avec toutes parties succombantes, aux entiers frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’à payer à la société Tegral une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de fixer la créance de la société Tegral au passif de la société Denis Pichon à la somme globale de 8 000 euros incluant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera observé que les dispositions du jugement entrepris relatives au rejet des critiques formulées contre l’expertise judiciaire et au rejet des demandes de contre-expertise et de transport sur les lieux ne sont pas remises en cause à hauteur de cour.
Sur les désordres
1° sur les responsabilités
a) sur la garantie décennale
La CAMBTP critique la décision déférée en ce qu’elle a retenu que les désordres litigieux relevaient de la garantie décennale, de sorte qu’elle devait prendre en charge leurs conséquences au titre de la police souscrite auprès d’elle par la société Denis Pichon. Elle soutient que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies en ce que l’ouvrage n’avait fait l’objet d’aucune réception, et n’était pas en état d’être réceptionné, qu’au demeurant aucune impropriété à destination actuelle n’était établie, et que rien ne permettait de démontrer que l’impropriété future évoquée par l’expert judiciaire était susceptible de survenir dans le délai d’épreuve décennal.
La SCI T2A sollicite sur ce point la confirmation du jugement, soutenant que la date de réception judiciaire des travaux avait été dûment fixée au 7 novembre 2017, date d’achèvement des travaux à laquelle l’ouvrage se trouvait en état d’être reçu, et qu’eu égard à leur nature les désordres entrenaîneraient immanquablement l’impropriété à destination de l’ouvrage dans le délai décennal.
La société Denis Pichon et son mandataire judiciaire adoptent une position similaire, en sollicitant toutefois de manière curieuse que la réception judiciaire soit confirmée au 11 novembre 2027, alors que ce n’est pas cette date qui a été retenue par le tribunal.
La société Tegral conclut sur ce point également à la confirmation de la décision querellée.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 du même code énonce en son alinéa 1er que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est en l’espèce constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi, alors par ailleurs que l’invocation par la SCI T2A d’une réception tacite a été écartée par le premier juge, sans que ce chef de décision soit remis en cause à hauteur de cour.
La réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu, étant rappelé qu’il est admis en jurisprudence que la réception judiciaire puisse être prononcée avec réserves, dès lors que la réception judiciaire d’un ouvrage en l’état d’être reçu doit néanmoins prendre en compte l’état dans lequel il est reçu.
Il résulte en l’occurrence des éléments du dossier que si les travaux d’enrobé ont été achevés par la société Denis Pichon le 7 novembre 2017, ces travaux n’ont d’emblée pas donné satisfaction au maître de l’ouvrage, qui a refusé d’en solder une part importante du prix et a, le 15 novembre 2017, soit quelques jours seulement après l’achèvement des travaux, adressé au constructeur un courrier évoquant les désordres qui sont aujourd’hui l’objet de l’instance, et lui notifiant expressément son refus d’accepter les travaux, ainsi que son exigence d’une reprise de ceux-ci dans les règles de l’art et conformément à ses attentes.
Dans ces conditions, si l’ouvrage était certes en état d’être reçu au 7 novembre 2017, dès lors qu’il a été à compter de cette date mis en service et utilisé conformément à sa destination de parking pour automobiles, il n’en demeure pas moins qu’il était d’ores et déjà affecté des désordres dont se plaint le maître de l’ouvrage, lesquels, par leur nature, étaient apparents et ont d’ailleurs été immédiatement objectivés.
Ainsi, la réception judiciaire doit, comme l’a fait le premier juge, être fixée au 7 novembre 2017, mais en étant cependant assortie de réserves tenant aux désordres signalés par la SCI T2A dans son courrier du 15 novembre 2017, à savoir :
— l’enrobé dépasse de 1 à 1,5 cm les pavés posés pour donner le niveau de départ ;
— l’enrobé est mal compacté autour des regards et des grilles ;
— certaines grilles ne sont pas de niveau ;
— à certains endroits des creux occasionnent des flaques ;
— les finitions autour de l’escalier témoignent d’un travail peu soigné ;
— les ruptures de l’enrobé ne sont pas nettes ;
— l’état de surface général n’est pas acceptable ; nombreuses traces de compacteur, coulis lavé par la pluie, bavures sur les pavés et les murs.
Les désordres au titre desquels la responsabilité du constructeur est recherchée dans le cadre de la présente instance étant précisément ceux concernés par les réserves ainsi émises, ils ne peuvent justifier de la mise en oeuvre de la garantie décennale, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen supplémentaire développé par l’appelante au titre de l’impropriété à destination.
La CAMBTP n’assurant la société Denis Pichon qu’au titre de sa responsabilité décennale, il ressort de ce qui précède qu’elle n’est pas tenue à garantir son assurée, ce qui justifie le rejet des demandes formées à son encontre, le jugement étant reformé sur ce point.
b) sur la responsabilité contractuelle
Les désordres réservés peuvent donner lieu à engagement de la responsabilité contractuelle du constructeur, ce qui suppose la démonstration de la commission d’une faute par celui-ci.
La SCI T2A considère que la société Denis Pichon a bien commis une faute en ne procédant pas à la mise en oeuvre de l’enrobé conformément aux règles de l’art.
La société Denis Pichon et son mandataire judiciaire contestent toute faute dans la mise en oeuvre de l’enrobé, soutenant que les désordres sont en réalité consécutifs à un défaut dans la fabrication du matériau imputable à la seule société Tegral.
Cette dernière s’oppose à cette argumentation, en faisant valoir que l’expertise judiciaire avait caractérisé la faute de la société Denis Pichon, mais n’avait émis concernant une éventuelle faute de la société Tegral qu’une hypothèse non vérifiée, et dont elle démontrait l’inanité par les pièces qu’elle versait au débats.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort de l’expertise judiciaire ainsi que du rapport du sapiteur que les désordres sont de manière certaine consécutifs à un défaut de compactage de l’enrobé. Ce défaut est indubitablement imputable à la société Denis Pichon, s’agissant d’une opération de mise en oeuvre du matériau, dont elle était en charge, et qu’il lui appartenait dès lors de réaliser en veillant, par la mise en oeuvre de moyen techniques adaptés, notamment en termes d’emploi de matériels de compactage de tonnage suffisant, à appliquer au matériau utilisé un taux de compactage propre à en garantir la pérennité.
C’est vainement que l’intimée soutient à cet égard dans ses écritures qu’il n’existerait dans le domaine concerné aucune norme, règle de l’art ou échelle de référence, alors que tout professionnel se doit bien évidemment de respecter un ensemble de bonnes pratiques et de techniques existantes correspondant au savoir-faire propre à un domaine déterminé, dans l’objectif de garantir la qualité et la pérennité du travail réalisé.
La société Denis Pichon ne produit aux débats aucun élément technique de nature à remettre en cause sur ce point les conclusions circonstanciées de l’expert judiciaire.
La faute contractuelle de la société Denis Pichon dans l’exécution de ses obligations est ainsi caractérisée.
c) sur l’appel en garantie formé par la société Denis Pichon à l’encontre de la société Tegral
Il ne ressort pas du dossier la certitude que la société Tegral, fabricant de l’enrobé, ait elle-même commis une faute ayant contribué à la survenue des désordres.
L’expert judiciaire propose certes une responsabilité partagée par moitié entre les deux sociétés au motif qu’un défaut de dosage et un défaut de température de fabrication auraient été mis en évidence par le sapiteur chargé de procéder à des carottages et analyses des échantillons prélevés.
Toutefois, la lecture du rapport établi par le sapiteur, la société Laboroutes, révèle que l’expert judiciaire a manifestement transformé en certitude ce qui n’était avancé par son sapiteur qu’à titre d’hypothèse. Celui-ci emploie en effet une formule dubitative en indiquant qu’il 'semble’ que le matériau ait subi une surchauffe lors de sa fabrication. Cette hypothèse n’est cependant étayée par aucune démonstration technique de nature à en asseoir la pertinence avec certitude, et est donc en l’état impropre à caractériser de manière suffisante la faute dont il est fait grief à la société Tegral.
C’est ce qu’a à bon droit retenu le premier juge.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a écarté les demandes de garantie formées contre la société Tegral.
2° sur la reprise des désordres
La société Denis Pichon et son mandataire judiciaire estiment que montant des travaux tel qu’évalué par l’expert et retenu par le tribunal est exorbitant, dans la mesure où il excède le montant du marché, ce qui aboutit selon eux à un enrichissement du maître de l’ouvrage contrevenant au principe de réparation intégrale du préjudice.
La société T2A sollicite la confirmation du jugement sur le quantum des travaux de reprise.
Le principe de réparation intégrale du préjudice n’impose nullement qu’en matière de construction, le coût des travaux de reprise d’un ouvrage affecté de désordres soit nécessairement limité au montant du marché initial. En effet, la reprise de désordres implique habituellement, outre la réfaction elle-même des travaux mal réalisés, l’exécution de prestations ne figurant pas au marché initial, et rendues nécessaires par la mauvaise qualité des travaux, notamment des prestations de démolition totale ou partielle de ceux-ci. Le principe de réparation intégrale du préjudice impose précisément que le coût de ces derniers soit mis à la charge du responsable, rien ne justifiant en effet que ce coût supplémentaire soit supporté par le maître de l’ouvrage.
L’étendue des désordres et leur nature, qui implique, ainsi que l’a souligné l’expert, une dégradation future des zones encore non atteintes, justifie la réfection de l’ensemble de la superficie du parking, avec démolition de la couche de surface, comme préconisé par le technicien.
Ces travaux représentent un coût que ce dernier a évalué à 38 400 euros TTC, dont le premier juge a à juste titre déduit le montant correspondant au marquage au sol qui, bien que prévu au marché initial, n’avait pas été réalisé ni facturé par la société Denis Pichon.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a chiffré la somme due à la SCI T2A à 37 740 euros TTC, sauf à dire que cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société Denis Pichon.
Sur le solde sur facture
La SCI T2A forme appel incident en ce qu’elle a été condamnée à régler à la société Denis Pichon une somme de 8 604,11 euros TTC au titre du solde de la facture des travaux, en faisant valoir qu’elle était fondée à opposer à cette société l’exception d’inexécution.
La société Denis Pichon et son mandataire judiciaire réclament sur ce point la confirmation du jugement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1219 du même code énonce qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le solde impayé n’est en lui-même pas contesté, étant notamment constaté à cet égard que la société Denis Pichon, qui réclamait en première instance un montant supérieur, n’a pas relevé appel incident de ce chef.
Les travaux dont le coût a été mis à la charge du constructeur ont pour objet de mettre fin aux désordres et de restituer en conséquence à la SCI T2A un ouvrage conforme au marché, de sorte que le maître de l’ouvrage doit en contrepartie s’acquitter de l’intégralité du prix convenu, sans pouvoir en retenir une partie, étant ajouté que les considérations développées par la SCI sur la procédure collective dont le constructeur fait l’objet sont à cet égard dépourvues d’emport.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, sauf à fixer les montants correspondants au passif de la procédure collective de la société Denis Pichon.
La société Denis Pichon et son mandataire judiciaire, ès qualités, seront condamnés aux dépens d’appel.
Les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu’il a :
* prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Denis Pichon au bénéfice de la société T2A, à compter du 7 novembre 2017 ;
* condamné la Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics à garantir la société Denis Pichon de toute condamnation prononcée à son égard, en ce compris les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus, sauf à dire :
* que le montant de 37 740 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, mis à la charge de la SARL Denis Pichon au bénéfice de la SCI T2A sera fixé au passif de la procédure collective de la SARL Denis Pichon ;
* que les montants correspondant aux dépens et aux sommes mises à la charge de la SARL Denis Pichon au bénéfice de la SCI T2A et de la SAS Tegral au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL Denis Pichon ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Prononce au 7 novembre 2017 la réception judiciaire des travaux réalisés parla SARL Denis Pichon au bénéfice de la SCI T2A, avec les réserves suivantes :
— l’enrobé dépasse de 1 à 1,5 cm les pavés posés pour donner le niveau de départ ;
— l’enrobé est mal compacté autour des regards et des grilles ;
— certaines grilles ne sont pas de niveau ;
— à certains endroits des creux occasionnent des flaques ;
— les finitions autour de l’escalier témoignent d’un travail peu soigné ;
— les ruptures de l’enrobé ne sont pas nettes ;
— l’état de surface général n’est pas accpetable ; nombreuses traces de compacteur, coulis lavé par la pluie, bavures sur les pavés et les murs.
Rejette la demande formée par la SARL Denis Pichon aux fins de garantie de la Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;
Condamne Maître [O] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Denis Pichon, aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vieux ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Solde ·
- Titre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Contrat de franchise ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Armement ·
- Exploitation ·
- Permis de construire ·
- Franchiseur ·
- Document ·
- Signature
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Récompense ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Aéroport ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Interprète ·
- Lieu ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Représentation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Associé ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Accord ·
- Demande de radiation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Refus ·
- Levée d'option ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Substitution ·
- Option
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Production ·
- Dommages et intérêts ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Enrichissement injustifié ·
- Intention libérale ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Martinique ·
- Enrichissement sans cause ·
- Remboursement ·
- Couple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- Accident du travail
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Prime ·
- Vérification de comptabilité ·
- Salaire ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.