Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 20 nov. 2025, n° 25/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arcachon, JAF, 13 mars 2025, N° 24/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
F N° RG 25/01727 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHHJ
[R] [U] [V] [I]
c/
[S] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mars 2025 par Juge aux affaires familiales d’ARCACHON (cabinet , RG n° 24/00266) suivant déclaration d’appel du 04 avril 2025
APPELANTE :
[R] [U] [V] [I]
de nationalité Française, demeurant 17 ter chemin de l’Oustalet – 33260 LA TESTE DE BUCH
Représentée par Me Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[S] [G]
de nationalité Française, demeurant 43 rue de la Migreque – 33260 LA TESTE DE BUCH
Représenté par Me Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et Maître MARCHE avocate au barreau de TULLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS , Conseillère faisant fonction de Présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Isabelle DELAQUYS, Conseillère faisant fonction de Présidente
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Sandra BAREL
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
Des relations entretenues entre M. [S] [G] et Mme [R] [I] est née une enfant :
— [B], née le 05 mars 2017.
Par ordonnance en la forme des référés du 25 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— fixé l’autorité parentale conjointe,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— fixé un droit de visite et d’hébergement pour le père,
* jusqu’aux 6 mois, 2 h le mardi et le mercredi, puis une journée par semaine,
* puis à compter des 1 an de l’enfant, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires.
Par ordonnance en la forme des référés du 17 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— a, avant dire droit, ordonné une enquête sociale et désigné pour y procéder Mme [D],
— et, dans l’attente du dépôt du rapport, maintenu les dispositions de la précédente décision puis renvoyé l’affaire.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé en mars 2019.
Par ordonnance en la forme des référés du 04 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— maintenu la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— modifié le droit de visite et d’hébergement du père :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi 18h00 au lundi matin 9h00
* pendant les vacances scolaires : quatre jours à chaque période de petites vacances scolaires ainsi que deux fois quatre jours au mois de juillet et deux fois quatre jours au mois d’août, jusqu’aux trois ans révolus de l’enfant
* à compter des trois ans de l’enfant : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), avec un partage par quinzaine l’été.
Le 1er décembre 2021, Mme [I] a déposé plainte à l’encontre de M. [G] pour des faits à caractère incestueux à l’égard de l’enfant commun. La plainte a été classée sans suite.
Mme [I] a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. La procédure est pendante devant le juge d’instruction.
Par jugement du 21 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a dit que M. [G] exercera son droit de visite au point rencontre de l’AEM à Talence, deux jours par mois dans la limite de 4 heures par jour.
Par jugement du 02 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné une mesure d’expertise psychologique de l’enfant avec ses parents,
— mis en place un nouveau droit de visite pour M. [G] au point rencontre de Lanton, les 1ers et 3èmes samedi de chaque mois, de 15 heures à 18 heures avec possibilité de sortie.
Le rapport d’expertise psychologique a été déposé le 30 juillet 2023.
Par requête du 21 octobre 2024, M. [G] a saisi le juge aux affaires familiales d’Arcachon aux fins de fixer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités classiques.
2- Décision entreprise
Par jugement du 13 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité d’Arcachon a notamment :
— rappelé que l’autorité parentale sur [B] est exercée en commun,
— rappelé que la résidence habituelle d'[B] est fixée au domicile de la mère,
— fixé le droit de visite et d’hébergement de M. [G] selon des modalités librement définies par les parents et à défaut d’accord entre eux :
* les samedi et dimanche des semaines paires de 10h à 18h sans nuitée,
* à compter du 1er mai 2025, les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,
* à compter du 1er septembre 2025, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* à compter du 1er janvier 2026,
** en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* * la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* * la moitié des vacances d’été, par quarts, 1ère et 3ème quinzaines chez le père, 2ème et 4 ème quinzaines chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
— rejeté pour le surplus des demandes,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
3- Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe du 04 avril 2025, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement du père.
Par avis du 07 mai 2025, l’affaire a été fixée à bref délai.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard de l’enfant :
Par jugement du 13 février 2019, le juge des enfants de Bordeaux a institué une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, qui a été maintenue par jugements des 17 septembre 2020, 24 février 2021, 11 février 2022, 02 février 2023, puis levée par jugement du 15 février 2024.
Il est rappelé qu’en application de l’article 338-1 du code de procédure civile, dans sa nouvelle version applicable depuis le 1er mai 2023 aux instances en cours, dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, il doit être justifié que le ou les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d’information du mineur de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Le litige étant soumis, devant la cour, à une procédure écrite et chaque partie étant assistée d’un conseil, la cour a rappelé aux parties, par le biais de leur conseil, que le mineur doit être informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Aucune demande d’audition n’est parvenue à la cour dans la présente instance.
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions en date du 23 septembre 2025, Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré s’agissant du droit de visite du père et ses modalités d’exercice et, statuant à nouveau,
— fixer le droit de visite de M. [G] les samedi et dimanche des semaines paires de 10h à 18h sans nuitée, à défaut de meilleur accord,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses propres dépens.
5- Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions en date du 23 juillet 2025, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [I] au paiement d’une somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 09 octobre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le droit de visite et d’hébergement
7- Au soutien de son appel, Mme [I] demande que le droit de visite et d’hébergement de M. [G] s’exerce sans nuitées. Elle fait valoir qu'[B] avait exprimé son refus des nuitées tant auprès du juge des enfants qu’auprès des services sociaux et de ses proches, en dénonçant des faits à caractère incestueux de la part du père et soutient que cette situation demeure d’actualité.
Elle relève que les services sociaux avaient également mis l’accent sur la posture inadaptée du père à l’égard de l’enfant, considérant que l’enfant devait s’adapter à son emploi du temps peu important le rythme dont doit bénéficier un enfant en bas âge.
Elle fait valoir que l’enfant fait de nouveau de l’encoprésie depuis la reprise des nuitées et qu’elle est angoissée, qu’elle est la seule à s’inquiéter des signalement du CMPEA et de l’école et qu’il n’y a aucune communication entre les parents et ni même la famille paternelle.
Elle estime donc que les relations père-fille font question dès lors que M. [G] n’écoute pas les conseils des professionnels de l’enfance, qu’il ne supporte aucun cadre et qu’il demeure dans le déni. Elle ajoute qu’il ne respecte pas ses droits parentaux et qu’elle a déjà récupéré l’enfant trahissant des négligences paternelles.
8- M. [G] conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que les accusations de Mme [I] sont anciennes, mensongères, qu’elles relèvent d’une stratégie d’éviction du père et qu’elles ont entraîné de longues années de procédures infondées.
Il rappelle qu’une expertise psychologique a écarté tout trouble psychique chez les parents comme chez l’enfant, décrit une fillette intelligente et équilibrée, sans enkystement traumatique mais qui s’approprie le discours de sa mère, et a relevé des liens affectifs solides et apaisés avec son père.
Il ajoute que la levée de la mesure d’assistance éducative en février 2024 est la preuve d’un apaisement durable et d’une restauration des capacités parentales.
Il affirme que les relations avec sa fille se passent aujourd’hui parfaitement bien, que les nuitées mises en place se déroulent sans incident et que l’enfant se montre heureuse et épanouie lors de ses séjours paternels.
Il impute les résistances exprimées par [B] à l’influence maternelle et au conflit entretenu par Mme [I], qui n’a pas accepté les décisions judiciaires.
Sur ce,
9- Selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, le juge doit prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il règle en toutes circonstances les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.
10- En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites aux débats et des écritures des parties que [B] dénonce, depuis 2021, des faits d’attouchements sexuels qu’elle impute à son père ; qu’elle a en effet indiqué à sa mère cette année-là 'qu’il ( son père) l’aurait mise nue sur le lit, lui plaçant les jambes en losange et lui caressant le sexe, en étant rentré loin et que celui lui avait fait mal’ et exprimé en conséquence son refus de dormir chez lui.
Ces révélations, intervenues alors qu’elle était âgée de quatre ans, ont été évoquées à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure d’assistance éducative :
— Dans sa décision du 11 février 2022, le juge des enfants avait relevé que l’enfant avait adopté, fin novembre 2021, des propos et gestes sexualisés.
— Dans une décision ultérieure du 2 février 2023, ce magistrat constatait que, malgré le suivi éducatif et psychologique instauré, la problématique demeurait préoccupante, précisant que M. [G] n’avait pas toujours pris la mesure des observations du service éducatif, notamment quant à certaines attitudes ( dormir avec sa fille, l’embrasser sur la bouche, tenir à la voir toujours en robe ou le maquillage), ce qui interrogeait déjà sur son positionnement parental.
— Enfin, lors de son audition par le juge des enfants le 13 février 2024, [B] a réitéré ses dénonciations et confirmé son refus de toute nuitée au domicile paternel.
Dans ces conditions, les constats de l’expertise psychologique de 2023 doivent être appréciés avec la plus grande prudence, dès lors que des faits à caractère incestueux ont été dénoncés de façon répétée par l’enfant, y compris auprès du psychologue, de façon spontanée et en toute fin d’entretien, tout en mimant à nouveau un geste sur sa vulve.
Cette constance dans les dénonciations d'[B] et dans son refus des nuitées s’observe encore au travers d’une attestation rédigée par Mme [J] [F], qui relate de façon circonstanciée la répétition du récit d'[B] au fil des années, sans variation dans les termes ni dans la description des gestes évoqués.
Mme [F] ajoute que l’enfant 'analyse parfaitement ses sentiments par rapport à son père : j’aime mon papa, je veux le voir mais j’ai peur qu’il recommence je veux pas dormir chez lui’ : 'elle a aujourd’hui accepté le rythme des visites actuel qui semble lui convenir'.
Contrairement à ce que M. [G] indique, l’acceptation par l’enfant du rythme actuel des visites n’est pas contradictoire avec son refus des nuitées, que l’enfant réitère de manière répétée. Elle dit être attachée à lui tout en en ayant peur.
M. [G] ne peut en outre critiquer la valeur de l’attestation de Mme [F] au seul motif qu’un texte dactylographié l’accompagne, dès lors que la déclaration manuscrite est signée et accompagnée d’une copie de la pièce d’identité.
Du reste, son argumentaire consiste à dénoncer un acharnement judiciaire et des manipulations de la part de Mme [I], sans qu’il ne cherche à comprendre les déclarations de sa fille ou à la rassurer.
Par ailleurs, l’encoprésie qui affecte l’enfant est certes difficile d’analyse, mais force est de constater qu’elle est réapparue lorsque les nuitées ont repris, ce qui appelle à une vigilance accrue.
Il n’est enfin pas contesté qu’une procédure pénale demeure pendante devant le juge d’instruction à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [I].
En conséquence, indépendamment des suites qui vont être données à cette enquête, il convient d’entendre la parole de l’enfant qui a clairement exprimé son refus de nuitées chez son père au gré des procédures qui la concernent et qui a manifesté des symptômes physiques ( encoprésie) depuis l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement au domicile du père. Il appartiendra à M. [G] de lui offrir un droit de visite sécurisant qui la rassure dans sa relation à lui, ce dont elle n’est pas assurée à ce jour.
Il sera donc fait droit à la demande de l’appelante, en infirmant la décision déférée s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père et en accordant, en l’état, à M. [G], un droit de visite à la journée, sans nuitée, à l’égard de l’enfant selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de M. [G] à compter du présent arrêt ;
Statuant à nouveau,
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [G] exercera sur l’enfant [B] un simple droit de visite les samedi et dimanche des semaines paires de 10h à 18h sans nuitée ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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