Tourisme
Décisions
Il résulte de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier
L'obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d'un meublé de tourisme prévue par l'article L. 324-1-1, III, du code du tourisme, s'impose quel que soit l'usage du local au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation
Un comité d'établissement qui n'agit pas comme simple intermédiaire ou mandataire transparent entre l'agence de voyages et les salariés de l'entreprise, doit être considéré comme un professionnel du tourisme
La décision de classement en meublé de tourisme prévue par l'article L. 324-1 du code du tourisme ne peut se substituer à l'autorisation de changement d'usage prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation
La responsabilité de plein droit prévue par l'article L. 211-16 du code du tourisme ne peut être engagée contre une association, en l'absence de preuve de la rémunération de celle-ci
Selon l'article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, l'agence de voyages est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services.
[…] que ces prestations participaient de l'attrait du voyage, que leurs modalités et leur prix étaient contractuellement déterminés, et qu'elles étaient exécutées par le correspondant local du vendeur de voyage comme toutes les activités du séjour, en déduit exactement qu'elles étaient comprises dans le forfait touristique au sens de l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa version applicable à l'espèce
La responsabilité de plein droit, prévue par l'article L. 211-16 du code du tourisme, incombant aux personnes, physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjours, ne concerne, en vertu de l'article L. 211-1 du même code, que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu'en soient les modalités.
Constitue une prestation autonome n'entrant pas dans le champ de l'article L. 211-17 du code du tourisme, la prestation qui n'a qu'un caractère facultatif, qui n'est pas comprise dans la facture du forfait émise par l'agence de voyage, et qui, souscrite à l'étranger, donne lieu à un paiement supplémentaire réglé en monnaie locale
Relève du régime de la responsabilité de plein droit institué par l'article L. 211-16 du code du tourisme, issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, laquelle a transposé en droit interne la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, l'organisateur d'une croisière qui présente les caractères d'un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du même code.
pendant 7 jours
Commentaires
Hervé Gaymard appelle l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur la situation des communes sur lesquelles existent deux offices de tourisme classés. […]
Lire la suite…Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences en matière de tourisme en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017. […] Autrement dit, les offices de tourisme seront rattachés, à compter de cette date, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). […]
Lire la suite…Marc Francina attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur la procédure de classement des stations classées de tourisme. […]
Lire la suite…Philippe Martin appelle l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le statut particulier des contrats des directeurs d'EPIC office du tourisme et la précarité qui touche cette profession. La Fédération nationale des offices du tourisme de France se mobilise afin de permettre qu'à l'issu de plusieurs renouvellements, le contrat d'un directeur d'office de tourisme soit reconduit obligatoirement sous la forme d'un contrat à durée indéterminée conformément à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 du code du tourisme. […] Il souhaite savoir si une modification de l'article R. 133-11 de ce code du tourisme est à l'étude pour répondre à l'attente légitime des directeurs d'office du tourisme.
Lire la suite…Maurice Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le problème de la précarité des contrats de travail des directeurs d'offices de tourisme constitués en établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). […]
Lire la suite…Mme Thérèse Guilbert attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le caractère précaire des contrats de travail des directeurs d'offices de tourisme constitués en établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). […]
Lire la suite…Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur la nature des contrats de travail des directeurs d'offices de tourisme constitués en établissements publics à caractère industriel et commercial. […]
Lire la suite…Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le caractère précaire des contrats de travail des directeurs d'offices de tourisme constitués en établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). […]
Lire la suite…Jean-Michel Villaumé attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le caractère précaire des contrats de travail des directeurs d'offices de tourisme constitués en établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
- Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
- Section 1 : Meublés de tourisme
I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
Article L324-2-1 du Code du tourisme
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- Partie législative
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
- Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
- Section 1 : Meublés de tourisme
[…] à la mise en location d'un meublé de tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l'annonce de location, une déclaration
Article L324-1 du Code du tourisme
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- Partie législative
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
- Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
- Section 1 : Meublés de tourisme
L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. […]
Article D324-1 du Code du tourisme
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- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
- Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
- Section 1 : Meublés de tourisme
- Sous-section 1 : Dispositions générales
Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
Article L134-2 du Code du tourisme
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- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME
- TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS
- Chapitre 4 : Groupements intercommunaux
- Section 1 : Dispositions générales
A l'occasion du transfert de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, […]
Article R324-3 du Code du tourismeAbrogé
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- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
- Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
- Section 1 : Meublés de tourisme
- Sous-section 1 : Dispositions générales
La personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent.
Article L321-2 du Code du tourisme
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- Partie législative
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
- Chapitre 1er : Résidences de tourisme
L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.
Article L133-1 du Code du tourisme
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- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME
- TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS
- Chapitre 3 : La commune
- Section 1 : Organismes communaux de tourisme
- Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme
Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.
Article L133-11 du Code du tourisme
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- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME
- TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS
- Chapitre 3 : La commune
- Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme
- Sous-section 1 : Communes touristiques
Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, […]
Article D324-1-1 du Code du tourisme
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- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
- Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
- Section 1 : Meublés de tourisme
- Sous-section 1 : Dispositions générales
I. – La déclaration de location d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue au II de l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.
- Tribunal administratif de Rouen, 26 février 2024, n° 2400657
- Tribunal administratif de Strasbourg 9 novembre 2023, n° 2204718
- Tribunal administratif de Rouen 29 septembre 2022, n° 2201699
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/02547
- Clause compromissoire
- JARDI PEVELE (CYSOING, 894328996)
- Conseil d'État, 7ème chambre, 30 décembre 2024, n° 498033
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 28 octobre 2016,...
- Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 19 novembre 2024, n° 23BX00778
- SA PERAULT FROMAGERIE DE LA CAILLETERIE (HOULBEC-COCHEREL, 390051340)
- Tribunal administratif de Bordeaux, 10 septembre 2024, n° 2405059
- Redressement et liquidation judiciaire SAINT PAVACE (72190)
- Tribunal administratif de Grenoble, 6 décembre 2024, n° 2406787
- PHM PRODUCTION (MONCHY-LE-PREUX, 812481992)
- EZIREX (LABEGE, 822995445)
- L'ANDALOUSE (NAILLOUX, 850122748)
- EOS FRANCE (PARIS 15, 488825217)
- Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 9 mai 2017, n° 15/02271
- Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 11 février 2025, n° 24PA05423
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 25 mars 2024, n° 23/08359
- Boucheries charcuteries en redressement et liquidation judiciaire PARIS 12 (75012)
- LA FABRIK (PERIGUEUX, 883753345)
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2006, 04-41.938, Inédit
- CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 novembre 2022, 21PA05099, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 20 avril 2022, n° 19/04078
- Article 373-2-5 du Code civil
- Cour d'appel de Chambéry, 7 novembre 2013, n° 12/02455
Par ailleurs, pour être classée « station de tourisme », une commune doit justifier d'un office de tourisme classé en 1ère catégorie : il lui demande alors si le déclassement de l'office de tourisme intervenant au cours de la période de validité du classement en « station de tourisme » est susceptible de remettre en cause ce classement de la commune en « station de tourisme ». […]
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