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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXERIA IARD, SA AXERIA IARD immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le 352 c/ SARL ATRIUM H<unk>TEL |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00129 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL3F
— ----------------------
SA AXERIA IARD
c/
SARL ATRIUM HÔTEL
— ----------------------
DU 02 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
SA AXERIA IARD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 352 893 200, agissant pour le compte de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Absente
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et de Me Fabrice de COSNAC, de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 23 juillet 2025,
à :
SARL ATRIUM HÔTEL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 511 297 152, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qu alité au siège social sis- [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Stéphane SUISSA, de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 18 septembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a :
— dit que la S.A.R.L Atrium Hotel bénéficie de la garantie « pertes d’exploitation » prévue dans le contrat conclu avec la S.A Axeria Iard
— dit que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie sont remplies
— dit que la période d’indemnisation de la S.A.R.L Atrium Hotel commencera le 16 mars 2020 et se poursuivra dans la limite de la durée contractuelle de 18 mois jusqu’au rétablissement normal du fonctionnement de la clientèle habituelle de pèlerins, déduction faite de 3 jours ouvrés de franchise prévus au contrat
— condamné la S.A Axeria Iard à payer à la S.A.R.L Atrium Hotel la somme de 62.083 €
— condamné la S.A Axeria Iard à payer à la S.A.R.L Atrium Hotel au versement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts
— condamné la S.A Axeria Iard à payer à la S.A.R.L Atrium Hotel au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes les autres demandes
— condamné la S.A Axeria Iard à régler les entiers dépens de l’instance, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 73,22 euros.
2. La S.A Axeria Iard a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 28 novembre 2021.
3. Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d’appel de Pau a :
infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
débouté la société Hôtel Atrium de l’intégralité de ses demandes,
condamné la société Hôtel Atrium aux dépens de première instance et d’appel.
4. Par décision du 19 juin 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
5. La société AXERIA IARD a saisi la présente Cour en tant que juridiction de renvoi par déclaration du 4 juillet 2025.
6. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la S.A Axeria Iard a fait assigner la S.A.R.L Atrium Hotel en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 27 septembre 2021 et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à défaut d’autoriser la S.A Axeria Iard à consigner la somme de 85.083 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation et à défaut subordonner l’exécution provisoire à la constitution par la S.A.R.L Atrium Hotel d’une garantie bancaire d’un montant minimal de 85 083€ dans le mois de l’ordonnance à intervenir et lui ordonner d’en justifier, autoriser enfin la société AXERIA IARD, en l’absence de constitution d’une garantie dans les délais requis, à consigner une somme équivalente auprès de la CARPA du barreau de Paris.
7. Dans ses dernières conclusions remises le 17 septembre 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
8. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal de commerce de Tarbes a commis une erreur d’appréciation des faits en considérant que la S.A.R.L Atrium Hotel a dû fermer son établissement en vertu de différentes décisions administratives à compter de mars 2020 et que la période d’indemnisation s’étend pendant une période contractuelle de 24 mois à compter du 16 mars 2020, et ce alors que les hôtels n’ont pas fait l’objet d’une décision de fermeture par les autorités administratives pendant la période de confinement de mars 2020 et que seul un arrêté préfectoral du préfet de Hautes Pyrénées du 4 avril 2020 a fait interdiction aux hébergements à vocation touriste de recevoir du public et pour une période circonscrite du 5 au 15 avril 2020.
9. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la S.A.R.L Atrium Hotel n’a plus d’activité, ce qui constitue un risque des conséquences manifestement excessives.
10. Par conclusions en date du 17 septembre 2025, la S.A.R.L Atrium Hotel sollicite que la société AXERIA IARD soit déboutée de ses demandes principale et subsidiaire et qu’elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Elle fait valoir que la Cour de Cassation n’a pas eu à se prononcer sur la notion de fermeture de l’établissement sur décision administrative de sorte que sa décision ne résulte pas de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 4 avril 2020 et ne peut avoir pour conséquence de circonscrire la période d’indemnisation, mais qu’elle a estimé que cet arrêté, ceux des 14 et 15 mars 2020 et toutes les décisions administratives qui se sont succédées sont à l’origine de la fermeture des établissements lourdais à compter du 16 mars 2020. Elle fait valoir que la garantie pouvait être mobilisée, dès lors qu’intervient une fermeture de l’établissement du fait de décisions administratives, sur toute la période où elle a subi le préjudice et dans la limite de la période contractuelle de garantie et souligne qu’elle est assurée pour toutes ses activités formant un tout indivisible, puisqu’à son activité d’hôtel s’ajoute celles de bar, restaurant, brasserie.
12. Elle ajoute que la S.A Axeria Iard ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives tenant à sa situation, car si elle a cessé son activité, elle est toujours inscrite au RCS, est une filiale d’une société qui détient d’importants capitaux propres et fonds disponibles et dispose d’une trésorerie propre positive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
13. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
14. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
15. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment de l’attestation de l’expert comptable de la SAS Ecrin d’Elitis, dont il n’est pas contesté que la S.A.R.L Atrium Hotel, SARL au capital de 156 000€, est la filiale, de l’extrait Kbis de la société Ecrin d’Elitis, de l’attestation de notoriété délivrée par la BNP Paribas, du relevé de compte courant de la S.A.R.L Atrium Hotel en date du 31 août 2025 qui révèle un solde créditeur de 48 178 € et enfin de l’attestation de cession du fonds de commerce de la S.A.R.L Atrium Hotel au profit de la SAS Hotel Atrium en date du 13 mars 2025, que même si la S.A.R.L Atrium Hotel est en cessation d’activité, elle n’est pas dissoute et dispose de fonds propres et d’une trésorerie disponible lui permettant en tout état de cause de faire face à une éventuelle restitution en cas de réformation, cette solvabilité propre étant en outre renforcée par ses liens avec la SAS Ecrin d’Elitis, dont le président du conseil de surveillance est également le gérant de la S.A.R.L Atrium Hotel.
16. Par conséquent, la société AXERIA IARD, qui n’invoque pas les conséquences entraînées par l’exécution de la décision au regard de sa propre situation financière, ne rapporte pas la preuve qu’elle générera des conséquences manifestement excessives, en tant qu’irréversibles, au regard de celle de la créancière.
17. Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
18. Aux termes de l’article 521, premier alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
19. En l’espèce, il résulte des motifs qui précédent qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation sollicitée, de sorte que la société AXERIA IARD sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la constitution de garantie :
20. Il résulte également des motifs qui précédent qu’il n’y a pas de circonstance imposant que l’exécution provisoire soit subordonnée à une constitution de garantie.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
21. La société AXERIA IARD, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
22. Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à la S.A.R.L Atrium Hotel la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société AXERIA IARD de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 27 septembre 2021, de sa demande tendant à être autorisée à consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, et de sa demande de constitution de garantie ;
Condamne la société AXERIA IARD à payer à la S.A.R.L Atrium Hotel la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXERIA IARD aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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