Confirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 févr. 2025, n° 23/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 février 2023, N° 21/00699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02178 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3IA
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 23 février 2023
RG : 21/00699
ch n°9 cab 09 G
[M]
C/
[I]
[J]
SELAS [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Février 2025
APPELANTE :
Mme [W] [M] agissant en qualité d’administratrice légale des biens de son enfant mineur [G] [B] [M] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON, toque : 415
INTIMES :
Me [F] [I], notaire
[Adresse 6]
[Localité 4]
Me [T] [J], notaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
La Société [7], SELAS de notaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 11 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [M] a été reconnu le 21 novembre 2012 par [L] [A].
Le 27 janvier 2016, [L] [A] a rédigé, en l’étude de M [F] [I], notaire, un testament prévoyant un legs au profit de M. [G] [M], sous la forme d’une rente mensuelle de 1.200 euros jusqu’à ses 25 ans. Le procès-verbal de dépôt de testament a été établi par Mme [J], notaire, le 6 octobre 2017.
[L] [A] est décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 9].
L’ acte de notoriété établi le 26 février 2018 mentionne que [L] [A] a laissé pour lui succéder :
— Mme [O] [P], son épouse,
— ses quatre enfants, héritiers d’un quart chacun, sous réserve des legs particuliers et des droits de Mme [O] [P] : [K] [A], [Z] [A] épouse [X], [Y] [A] et [G] [M].
Affirmant que la rente ne lui a jamais été payée et reprochant aux notaires d’avoir enregistré le testament en ayant connaissance de l’étendue de la succession, par acte introductif d’instance du 21 janvier 2021, Mme [W] [M], agissant en qualité d’administratrice légale des biens de son enfant mineur, [G] [M], a fait assigner en responsabilité la société [7], M [F] [I] et Mme [J], notaires, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté [G] [M], représenté par Mme [W] [M], de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCP [7], M [F] [I] et Mme [T] [J],
— condamné [G] [M], représenté par Mme [W] [M], à verser à la SCP [7] et à M [F] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [G] [M], représenté par Mme [W] [M], à verser à Mme [T] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [M], représenté par Mme [W] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 mars 2023, Mme [W] [M], ès qualités a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 octobre 2023, Mme [M], ès qualités, demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a l’a déboutée de ses demandes indemnitaires, ainsi qu’en ce qu’il a prononcé sa condamnation à verser une somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile tant à la société de notaires qu’à Mme [J].
Statuant à nouveau
— condamner la SELAS [7] in solidum avec M [F] [I] et Mme [T] [J], ou qui mieux le devra, à payer les sommes de :
* 296.400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique ou, subsidiairement, 110.400 euros arrêté à novembre 2023, ainsi qu’à compter de cette date la somme de 1.200 euros mensuels, outre pour le tout, l’indexation prévue au testament,
* 5.000 euros en réparation du préjudice moral de [G],
* 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de leur appel incident.
— condamner la SELAS [7] in solidum avec M [F] [I] et Mme [T] [J], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens d’instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 11 janvier 2024, M [I], Mme [J] et la SELAS [7] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
Avant dire droit,
— enjoindre à [G] [M] de verser aux débats une copie de la déclaration de succession de [L] [A],
— enjoindre à [G] [M] de communiquer les pièces visées dans l’assignation des consorts [A], pièce [M] n°6,
— à défaut de communication sous quinzaine passée la signification des présentes conclusions, ils devront former un incident.
Au fond,
— dire et juger que Mme [J] n’est pas intervenue lors de la réception de l’acte du 26 janvier 2016,
— mettre hors de cause Mme [J],
— dire et juger que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la SCP [7] et de M [I] ne sont pas caractérisées,
— débouter [G] [M] de toutes ses demandes.
En toute hypothèse,
— condamner [G] [M] à payer :
— à tous la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— à Mme [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à la SCP [7] & associés et M [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité du notaire
M. [G] [M] fait notamment valoir que:
— le notaire connaissait la situation familiale complexe de [L] [A], qui avait un enfant né hors mariage dont l’existence était inconnue de son épouse et ses autres enfants,
— sur les conseils de son notaire, il a rédigé un testament aux termes duquel il percevra, hors part successorale, une rente éducation de 1 200 euros par mois jusqu’à ses 25 ans,
— [L] [A] avait prévu que cette rente serait financée par sa société holding, la société [8], ce dont il a informé M. [I], qui connaissait la composition de sa succession,
— cette rente ne lui a jamais été réglée par la faute du notaire, en l’absence de bien suffisant pour composer sa réserve,
— il appartenait au notaire d’informer son client de la nécessité de constituer un fonds destiné à alimenter cette rente ou un contrat d’assurance à cette fin afin d’éviter le risque que les autres enfants ne cherchent à le déshériter,
— aucun exécuteur testamentaire n’a été désigné,
— par acte de donation-partage du 10 juillet 2008, les trois premiers enfants ont reçu la nue-propriété des actions des sociétés de [L] [A],
— cette donation-partage est soumise à rapport mais les héritiers se refusent à tout rapport autre qu’en nature, de sorte que la rente éducation ne sera jamais versée,
— si les héritiers du premier lit ont vendu le 22 avril 2021 les actifs pour 11,5 millions d’euros, ils se sont abstenus de dissoudre la société [8], de sorte que ces actifs continuent d’exister à travers la société [8] sur laquelle il n’a aucune prise tant que l’argent n’est pas réparti entre les propriétaires d’actions,
— la valeur des actions dépend de la volonté de ses détenteurs,
— en application de l’article 924 du code civil, les cohéritiers bénéficiaires de la donation partage peuvent se libérer de leur dette par la remise d’actions, lesquelles ne valent cependant plus rien,
— le notaire n’a pas permis au testament d’avoir une efficacité juridique, à défaut d’avoir délivré les conseils adéquats,
— le notaire aurait dû informer son client de l’impossibilité de faire payer la rente par la société [8],
— les enfants du premier lit se servent des fonds détenus par la société [8] pour racheter une autre activité économique qui appartiendra à la société et leur permettra de s’enrichir puisqu’ils perçoivent des salaires.
Les notaires font notamment valoir que:
— le testament n’est pas versé aux débats,
— Mme [J], notaire, n’est pas intervenue lors de la réception de ce testament, la circonstance qu’il ait été déposé au rang des minutes étant indifférent, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause,
— les legs particuliers préalables faits à ses autres enfants n’avaient pas été portés à sa connaissance,
— ils se sont borné à mettre en forme les demandes de [L] [A] pour recevoir le testament, dont ils n’ont pas à définir le contenu, mais qui doit être valable et clair,
— juridiquement, le testament dote bien M. [G] [M] d’une rente de 1 200 euros par mois jusqu’à ses 25 ans, ainsi qu’il le souhaitait, de sorte qu’il est exécutoire,
— le testament a donc une efficacité juridique,
— l’efficacité économique de l’acte, qui est la difficulté de l’espèce, ne suscite pas la responsabilité du notaire,
— il n’était pas tenu de garantir le versement de la rente, d’autant que le testament devait rester secret,
— il n’était pas en charge des intérêts de la famille [A],
— l’exécution du testament concerne les héritiers et aucune démarche sérieuse n’est en l’espèce démontrée,
— l’état liquidatif de la succession n’est pas produit, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il ne peut pas bénéficier du legs qui lui a été consenti,
— l’insuffisance d’actifs ne résulterait pas du legs, selon les dires de M. [M], mais de la vente des actifs de la société [8], de sorte qu’il peut faire exécuter le testament, qui est exécutoire, auprès des co-héritiers,
— le lien de causalité entre la difficulté d’exécution du testament et les fautes alléguées du notaire est indirect.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— le notaire est tenu de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il rédige et d’éclairer les parties sur leur portée, sans avoir à porter d’appréciation sur l’opportunité économique de l’opération,
— le testament olographe du 27 janvier 2016 ne souffre d’aucune cause de nullité, est valable et opposable à la succession et correspond à la volonté du testateur telle qu’il l’a exprimée dans un courrier non daté adressé au notaire,
— il ne ressort pas des pièces produites que le notaire était en possession d’éléments de nature à l’alerter de manière évidente sur les difficultés d’exécution, au demeurant purement économiques, du testament, la preuve n’étant pas rapportée qu’il avait connaissance de la situation familiale complexe de [L] [A], notamment le fait que M. [G] [M] est né d’une relation extra conjugale et qu’il serait fait obstacle au paiement de la rente qu’il souhaitait lui verser par ses autres enfants,
— le notaire n’était pas tenu de procéder à des recherches particulières pour s’assurer de l’efficacité économique du testament et n’a pas commis de faute en s’abstenant d’attirer l’attention de [L] [A] sur la possibilité de constituer un fonds ou de souscrire un contrat d’assurance destiné à alimenter la rente qu’il souhaitait verser à M. [G] [M],
— il n’est pas établi que le notaire avait connaissance du conflit né entre les héritiers postérieurement au décès de [L] [A].
La cour ajoute que:
— l’efficacité juridique de l’acte, qui est clair, exécutoire et opposable à la succession, n’est pas remise en cause,
— le testament du 27 janvier 2016 se borne à énoncer que [L] [A] souhaite léguer à M. [G] [M] une rente mensuelle de 1 200 euros jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 25 ans, sans préciser que les fonds seront prélevés sur les comptes de la société [8], contrairement à ce que M. [G] [M] affirme, de sorte que la circonstance que le notaire ait eu connaissance de la donation-partage gratifiant les autres enfants de la nue-propriété des actions de cette société est sans incidence, quand bien même il aurait été informé d’un conflit potentiel entre les héritiers,
— il n’est pas démontré que le notaire, qui n’était pas en charge des intérêts de la famille [A], avait connaissance de la composition du patrimoine de [L] [A] dans son ensemble, celui-ci lui ayant uniquement précisé dans son courrier que la situation de sa société était « faste », ce qui laissait penser que ses ressources étaient suffisantes pour procéder au règlement du legs, ce que le notaire n’avait au demeurant pas à vérifier,
— selon le jeu de conclusions émanant de la famille [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon, produit par M. [G] [M], une demande tendant à avoir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [A] est actuellement pendante devant cette juridiction, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ne sera pas en mesure, à l’issue de ces opérations, de percevoir le montant de la rente qui lui a été léguée, étant précisé que l’état liquidatif de la succession n’est pas produit.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. [G] [M] de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il n’y ait lieu de lui enjoindre de produire une copie de la déclaration de succession de [L] [A] ou les pièces visées dans l’assignation des consorts [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
2. Sur les autres demandes
En l’absence de toute faute commise par les notaires, il convient de débouter M. [G] [M] de sa demande de dommages-intérêts supplémentaire en raison d’un préjudice moral. Le jugement est confirmé de ce chef.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. [G] [M] une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
Ajoutant au jugement, il convient de débouter les notaires de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des notaires, en appel. M. [G] [M] est condamné à leur payer à ce titre la somme globale de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [G] [M] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M [F] [I], Mme [T] [J] et la SELAS [7] de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne M.[G] [M], représenté par Mme [W] [M], à payer à M [F] [I], Mme [T] [J] et la SELAS [7] , la somme globale de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M.[G] [M], représenté par Mme [W] [M], aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Irrégularité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin du travail ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Condition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garde ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Aide technique ·
- Action sociale ·
- Ménage ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Handicap ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Fleur ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Vice de forme ·
- Personnes ·
- Nullité ·
- Ester en justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Thérapeutique ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Global ·
- Moteur ·
- Liste ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Assurances
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Lettre recommandee ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Audience ·
- Accord transactionnel ·
- Ordre des avocats ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Titre ·
- Créance ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Astreinte ·
- Assurances ·
- Servitude de vue ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Mitoyenneté ·
- Jugement
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital social ·
- Contrats de transport ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Relation commerciale établie ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Nullité
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Renonciation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Bénéfice
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Loyer ·
- Période d'observation ·
- Virement ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.