Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 24/17024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17024 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFG5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2024-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 24/10512
APPELANTE
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier de BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E99
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] Représenté et domicilié chez son Syndic LA SAS VALIERE CORTEZ [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1072
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le20 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire au lieu et place de Madame Catherine Lefort, conseiller régulièrement empêché
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2024 ;
Vu l’appel de ce jugement formé par Mme [R] [J] selon déclaration du 6 juin 2024 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré le 4 septembre 2024 ;
Vu l’avis du 25 septembre 2024 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue, faute de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations faites par le conseil de l’appelante le 27 septembre 2024, selon lesquelles il n’avait pas reçu l’avis de fixation du 4 septembre 2024 et s’apprêtait à signifier au plus vite la déclaration d’appel ;
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2024, prononçant la caducité de l’appel au motif que l’appelante n’a pas justifié avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti ;
Vu la requête aux fins de déféré notifiée le 16 octobre 2024, complétée par conclusions sur déféré notifiées le 18 décembre 2024, tendant à voir :
— prononcer la nullité de l’ordonnance de caducité du 3 octobre 2024 ;
— « recevoir la signification d’acte d’appel (et de conclusions) effectuée par voie d’huissier le 30 septembre 2024 » ;
— condamner la partie adverse à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées en réponse sur déféré le 6 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires), tendant à voir :
— débouter Mme [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 et de celle tendant à « recevoir la signification d’acte d’appel (et de conclusions) effectuée par voie d’huissier le 30 septembre 2024 » ;
— le recevoir en ses demandes reconventionnelles ;
et y faisant droit,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour déféré abusif ;
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
MOTIFS
Pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, le magistrat désigné par le premier président a constaté que l’appelant n’avait pas signifié la déclaration d’appel dans le délai imparti susvisé.
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ayant été délivré le 4 septembre 2024, Mme [J] devait signifier la déclaration d’appel au syndicat des copropriétaires au plus tard le 14 septembre 2024, reporté au 16 septembre suivant en application de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête, la requérante soutient que l’avis de fixation ne mentionne pas les coordonnées exactes de l’intimé, soit le syndicat des copropriétaires, qui a changé de syndic depuis le 21 mai 2024 et que l’avis de fixation est donc entaché d’une nullité de fond, l’ancien syndic n’ayant pas le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires en justice ; que cette nullité n’est pas susceptible de régularisation ; l’avis de fixation, privé de ses effets, n’a pas fait courir le délai de dix jours.
Mais comme le fait valoir à juste titre l’intimé, c’est l’appelante elle-même qui, en remplissant la déclaration d’appel le 6 juin 2024, acte de procédure qui seul saisit la cour d’appel, a mentionné les coordonnées du syndicat des copropriétaires et de son représentant, alors qu’elle avait connaissance du changement de syndic depuis l’assemblée générale du 21 mai 2024. Le greffe ne pouvait modifier les coordonnées de l’intimé fournies par l’appelante lors de sa déclaration d’appel. Quoi qu’il en soit, cette erreur, qui n’est imputable qu’à l’appelante, n’est pas susceptible d’entacher l’avis de fixation délivré par la cour d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, comme elle le soutient.
En réalité, il résulte des observations faites par le conseil de l’appelante le 27 septembre 2024, en réponse à la demande d’observations du 25 septembre précédent, que celui-ci n’avait pas « vu » l’avis de fixation délivré le 4 septembre et a, ensuite, signifié la déclaration d’appel au syndicat des copropriétaires représenté par son nouveau syndic le 30 septembre suivant, soit au-delà de l’expiration du délai de l’article 905-1.
En deuxième lieu, l’appelante invoque le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 (sans citer les articles applicables), comme s’appliquant aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, qui aurait allongé de dix à vingt jours le délai dans lequel l’appelant doit signifier la déclaration d’appel.
Or ce n’est pas ledit décret qui a modifié la durée des délais en procédure à bref délai, mais le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, lequel prévoit en son article 16 qu’il entre en vigueur le 1er septembre 2024 et est applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date. En l’occurrence, la présente instance d’appel a été introduite par la déclaration d’appel du 6 juin 2024, de sorte que c’est bien l’ancien article 905-1 du code de procédure civile qui s’applique à la présente procédure.
Le requérant se prévaut encore de l’article 2241 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Mais, l’article 2241 ne confère qu’un effet interruptif de prescription à la demande en justice et non au délai de l’article 905-1, qui ne s’analyse ni en un délai de prescription, ni en un délai de forclusion.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
L’intimé ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d’exposer des frais pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure de déféré, préjudice qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
L’issue du litige commande de condamner l’appelante, qui succombe en son déféré, aux dépens d’appel et du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance, rendue par le conseiller désigné par le premier président le 3 octobre 2024 et prononçant la caducité de la déclaration d’appel ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [J] aux dépens d’appel et du présent déféré.
Le greffier, Le président,
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