Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 22 février 2024, N° 23/02789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01232
N° Portalis DBVM-V-B7I-MF4R
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/02789)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 22 février 2024
suivant déclaration d’appel du 20 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. OZKOSAR33 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. GC’LUXURY Enseigne BH CAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentéé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 avril 2023, la SASU Ozkosar 33 a acquis auprès de la SAS GC Luxury exerçant sous l’enseigne BH Car en qualité d’intermédiaire de vente un véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle Sprinter moyennant la somme de 14.300€.
Le jour même, un voyant moteur s’est allumé justifiant l’immobilisation de véhicule pour diagnostic; lequel a été fait de plusieurs défaillances.
Enfin, la SASU Ozkosar 33 n’a jamais pu obtenir le changement de carte grise.
Selon exploit d’huissier du 27 septembre 2023, la SASU Ozkosar 33 a poursuivi la SAS GC Luxury en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Valence a débouté la SASU Ozkosar 33 de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 20 mars 2024, la SASU Ozkosar 33 a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 8 juin 2024, la SASU Ozkosar 33 demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes litigieux,
— à défaut, retenir la responsabilité contractuelle de la SAS GC Luxury,
— condamner la SAS GC Luxury à lui restituer le prix de vente en principal et accessoire pour la somme de 14.200€,
— condamner la SAS GC Luxury à lui payer la somme de 1.180,01€ au titre des frais de vente, outre la somme de 5.291€ de dommages-intérêts au titre de l’immobilisation du véhicule à parfaire,
— condamner la SAS GC Luxury au paiement des frais de gardiennage,
— ordonner à la SAS GC Luxury de reprendre possession de son véhicule à ses frais,
— condamner la SAS GC Luxury à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise pour la somme de 1.272€.
Elle fait valoir que :
— le tribunal l’a déboutée au motif de justifications insuffisantes de ses allégations,
— pour pallier sa carence, elle produit une expertise contradictoire amiable,
— il y a un problème d’identification du réel vendeur, de sorte que la SAS GC Luxury a vendu un véhicule illégalement,
— la SAS GC Luxury n’a jamais répondu à ses sollicitations et il semble qu’elle soit coutumière de ventes douteuses,
— le rapport d’expertise a confirmé le devis réalisé par le garage Soner sur les injecteurs, la chaîne de distribution, les capteurs Nox et le kit d’embrayage,
— elle n’est pas un professionnel de l’automobile mais du bâtiment,
— à défaut, la SAS GC Luxury est responsable au titre de sa garantie contractuelle et des fautes commises dans la gestion de son mandat en qualité d’intermédiaire de vente.
La SAS GC Luxury, citée le 13 juin 2024 selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
1. sur la demande en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En première instance, la SASU Ozkosar 33 a été déboutée de ses prétentions faute de justifier suffisamment des désordres affectant le véhicule automobile.
En cause d’appel, la SASU Ozkosar 33 communique un rapport d’expertise amiable réalisée le 27 mars 2024 après convocation régulière de la SAS GC Luxury qui s’est abstenue de comparaître.
L’expert judiciaire, à l’instar du garage Soner dans son devis du 28 avril 2023 produit en pièce 6, retient l’existence de nombreux désordres affectant le véhicule tenant aux injecteurs, à la chaine de distribution, au volant moteur, aux capteurs Nox et au kit d’embrayage.
Il estime que la gravité de ces désordres s’étant manifestés le jour même de la vente rend le véhicule impropre à son usage.
Enfin, l’expert relève une situation administrative inextricable rendant l’immatriculation du véhicule impossible.
Il explique qu’il existe un véritable flou sur l’identité et le rôle des divers intervenants à la vente à savoir BH Car qui vise, dans sa facture, M. [T] [D] comme propriétaire du véhicule, M. [M] [F] qui aurait confié le véhicule à la SAS GC Luxury et dont le nom est porté sur le certificat de cession produit en pièce 3 mais qui conteste sa signature, la société Financo et la société AA Location qui apparaissent enfin sur la carte grise barrée.
La SAS GC Luxury, responsable de l’imbroglio de la situation administrative du véhicule qu’elle a mis fautivement à la vente, qui n’a répondu à aucune des demandes de l’appelante et a refusé de s’expliquer tant dans le cadre de l’expertise que devant la justice, sera retenue comme cocontractante de la SASU Ozkosar 33.
En cause d’appel, la SASU Ozkosar 33 rapporte la preuve de ce que le véhicule vendu est affecté de défauts existants avant la vente du véhicule en ce qu’ils se sont manifestés le jour même de la prise de possession, cachés pour un non professionnel comme l’acquéreur et rendant impropre le véhicule à son usage.
La SAS GC Luxury, en sa qualité de professionnel de l’automobile, réputée connaître les vices du véhicule automobile, a gravement manqué à ses obligations.
Dès lors, il convient d’ordonner la résolution de la vente.
Par voie de conséquence, contre reprise en charge du véhicule par la SAS GC Luxury à ses frais, il convient également de condamner cette société à restituer à la SASU Ozkosar 33 le prix de vente d’un montant de 14.300€.
Compte tenu de la gravité des manquements du vendeur et afin de garantir l’exécution de la décsion, il convient d’assortir la reprise du véhicule d’une astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et de la conditionner à la restitution du prix de vente.
Le surplus des sommes demandées n’étant pas justifié, il y a lieu de débouter la SASU Ozkosar 33 de sa demande en condamnation de la SAS GC Luxury à lui payer les sommes de 1.180,01€ au titre des frais de vente, outre 5.291€ de dommages-intérêts au titre de l’immobilisation du véhicule.
Enfin, la SASU Ozkosar 33, qui ne démontre pas l’existence de frais de gardiennage du véhicule litigieux et ne forme pas une demande chiffrée, doit également être déboutée de ce chef de demande.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé.
2. sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SASU Ozkosar 33.
Enfin, la SAS GC Luxury sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Ordonne la résolution du contrat de vente conclu le 27 avril 2023 entre la SASU Ozkosar 33 et la SAS GC Luxury concernant le véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle Sprinter immatriculé EP 026 YR,
Dit que la SAS GC Luxury reprendra possession du véhicule litigieux à ses frais et à l’endroit indiqué par la SASU Ozkosar 33 par lettre avec accusé de réception sous condition de remise d’un chèque de banque et sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt,
Condamne la SAS GC Luxury à restituer à la SASU Ozkosar 33 la somme de 14.300€ au titre du prix de vente,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de la SASU Ozkosar 33 et sa demande non chiffrée au titre des frais de gardiennage,
Condamne, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS GC Luxury à payer à la SASU Ozkosar 33 la somme de 4.000€ prenant en compte les frais d’expertise amiable,
Condamne la SAS GC Luxury aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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