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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IRISIOME c/ S.A.R.L. MY LASERSKIN, SARL, Ste, S.A. BPCE LEASE, Ste Coopérative |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00160 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONAW
— ----------------------
S.A.S. IRISIOME
c/
S.A.R.L. MY LASERSKIN, Ste Coopérative banque Pop. [Adresse 4], S.A. BPCE LEASE
— ----------------------
DU 09 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. IRISIOME, agissant pour le compte de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]
Absente
Représentée par Me Juliette MUNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 04, 05, 06 août 2025,
à :
S.A.R.L. MY LASERSKIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, laquelle est substituée par Maître Jean-Philippe MAGINOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Ste Coopérative banque Pop. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis10 [Adresse 6]
représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Dalila ALAOUCHICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. BPCE LEASE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 3]
représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Dalila ALAOUCHICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 25 septembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— reçu l’intervention volontaire de la S.A BCPE Lease
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la S.A.S Irisiome et la S.A BCPE Lease
— prononcé la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la S.A.R.L My Laserskin et la Société [Adresse 5]
— condamné la S.A.S Irisiome à payer à la S.A BCPE Lease la somme de 155.104 euros
— condamné la S.A.R.L My Laserkin à restituer à la S.A.S Irisiome le système Laser en sa possession aux frais de la S.A.S Irisiome
— condamné la S.A BCPE à payer à la S.A.R.L My Laserkin la somme de 30.463,70 euros
— débouté la S.A.R.L My Laserskin de ses prétentions relatives à la perte prévisible de chiffre d’affaires et à la réparation d’un préjudice moral
— condamné la S.A.S Irisiome à payer à la Société [Adresse 5] la somme de 5.500 euros
— condamné la S.A.S Irisiome à payer à la S.A.R.L My Laserskin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.S Irisiome à payer à la Société [Adresse 5] et à la S.A BCPE Lease la somme de 750 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y' avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— condamné la S.A.S Irisiome aux dépens.
2. La S.A.S Irisiome a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 octobre 2024.
3. Par actes de commissaire de justice en date du 4,6 et 7 août 2025, la S.A.S Irisiome a fait assigner la S.A.R.L My Laserskin, la Société [Adresse 5] et la S.A BCPE Lease en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt partiel de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir leur condamnation solidaire aux dépens.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 24 septembre 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes et sollicite également la condamnation solidaire de la Société coopérative [Adresse 4] et la S.A BCPE Lease aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience elle précise que le jugement a été partiellement exécuté à l’égard de la la S.A.R.L My Laserskin et partiellement à l’égard de banques (soit à hauteur de 19 102€) et que sa demande concerne les chefs de jugement non encore exécutés à l’égard de ces dernières.
5. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il contient une erreur manifeste quant à l’identité du bénéficiaire de la restitution, la vente ayant été passée avec le crédit-bailleur, et quant au montant de la condamnation prononcée à son encontre concernant la restitution du prix de vente, qui est supérieur au montant du prix effectivement perçu. Elle ajoute que le tribunal ne caractérise pas l’existence d’une inexécution grave nécessaire pour prononcer la résolution judiciaire et que les échanges entre les deux sociétés à propos d’une démarche amiable ne vaut pas reconnaissance d’un manquement contractuel de sa part. Elle fait également valoir que la S.A.R.L My Laserskin ne rapporte aucune preuve d’un dysfonctionnement du laser livré en violation de l’article 1353 du code civil.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose qu’elle subit les conséquences économiques profondes du ralentissement commercial lié à la crise sanitaire, les éléments comptables démontrant la précarité manifeste de sa situation financière, et que l’exécution de la décision l’obligerait à vendre le matériel restitué par la S.A.R.L My Laserskin, ce qui lui interdirait de le restituer à son tour en cas de réformation. Elle ajoute que la S.A.R.L My Laserskin est en état de cessation d’activité et que le recouvrement des créances bancaires n’est pas urgente.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2025, soutenues à l’audience, la S.A.R.L My Laserskin sollicite du premier président qu’il constate que la décision dont appel a été exécutée, de juger que la demande de suspension de l’exécution provisoire est sans objet, de débouter la société Irisiome de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné la société Irisiome aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Elle expose que la société Irisiome a exécuté la décision dont appel et que la demande est sans objet à son encontre ; elle ajoute qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la S.A.R.L My Laserskin a reconnu ses manquements contractuels.
9. Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision puisque la société BPCE LEASE a procédé au règlement du prix d’achat entre les mains de la société Irisiome et que l’appareil a été restitué et qu’il fonctionne parfaitement.
10. Par conclusions du 24 septembre 2025, la S.A BCPE Lease et la Société [Adresse 5] sollicite que la S.A.S Irisiome soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée eux dépens et à leur payer la somme de 3000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Elles font valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, ce que ne constitue pas l’erreur matérielle relative au montant de la condamnation prononcée contre la S.A.S Irisiome (155 104 au lieu de 115 104€) et alors que cette dernière ne justifie pas de la conformité du matériel qu’elle a vendu.
12. Elles exposent en outre que les conséquences manifestement excessives de l’exécution ne sont pas démontrées, la S.A.S Irisiome pouvant céder le matériel qui lui a été restitué par la S.A.R.L My Laserskin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
14. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
15. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
16. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment le contrat de crédit-bail mobilier passé 3 février 2023 entre la S.A.R.L My Laserskin et la Société coopérative [Adresse 4] pour la location du Laser gamme impulse + 1064/532, la facture de la S.A.S Irisiome à la S.A BCPE Lease le 2 mars 2023, le procès-verbal de livraison du matériel du 7 mars 2023, la facture de location entre la S.A.R.L My Laserskin et la S.A BCPE Lease en date du 20 mars 2023, le courriel du 20 mars 2023 relatif à une panne résolue et les échanges de courriels entre la S.A.S Irisiome et la S.A.R.L My Laserskin entre janvier et mars 2024, qu’en prononçant la résolution du contrat de vente conclu entre la S.A BCPE Lease et la S.A.S Irisiome, ainsi que la caducité subséquente du contrat de crédit-bail passé entre la Société coopérative [Adresse 4] et la S.A.R.L My Laserskin et en ordonnant à cette dernière, locataire en possession du matériel litigieux, de restituer au vendeur le laser, après avoir constaté qu’il n’avait pas permis de réaliser les prestations attendues, les premiers juges n’ont commis aucune erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce, d’autant que la S.A.S Irisiome ne produit aucune pièce de nature à venir sérieusement contredire les dysfonctionnements de la machine établis par celles de la S.A.R.L My Laserskin, notamment les témoignages des clients de celle-ci.
17. S’agissant du quantum de la condamnation prononcée contre la S.A.S Irisiome au profit de la S.A BCPE Lease, il est acquis aux débats que le montant mentionné dans le dispositif résulte d’une erreur matérielle correctible, ce qui ne permet pas de considérer qu’il existe de ce chef un moyen sérieux de réformation.
18. Par conséquent, à défaut pour la S.A.S Irisiome d’apporter la démonstration d’un moyen sérieux de réformation, il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
19. la S.A.S Irisiome, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles, elles seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S Irisiome de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 septembre 2024,
Déboute la S.A.S Irisiome, la S.A.R.L My Laserskin, la S.A BCPE Lease et la Société [Adresse 5] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S Irisiome aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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