Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 23 janv. 2024, n° 22/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 23 JANVIER 2024
(n° 10 /2024 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00275 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5JX
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 5 octobre 2021 à [Localité 1], sous l’égide du règlement d’arbitrage de la CCI dans l’affaire n° CCI 23851/DDA/AZO
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société SICON OIL & GAS S.P.A
Société de droit italien,
ayant son siège social : [Adresse 3] (ITALIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Gabriele RUSCALLA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société MELLITAH OIL & GAS B.V
société enregistrée aux PAYS-BAS,
ayant son siège social : [Adresse 2], (PAYS-BAS)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier LOIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 145
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Fabienne SCHALLER, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour d’appel de Paris est saisie d’un recours en annulation partielle contre une sentence arbitrale rendue à Paris le 5 octobre 2021 sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, dans un litige opposant :
— Sicon Oil & Gas S.P.A, société de droit italien (ci-après « Sicon ») spécialisée dans les projets d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction disposant d’une expertise dans les secteurs pétrolier et gazier, et
— Mellitah Oil & Gas B.V, société de droit néerlandais (ci-après « Mellitah ») ayant pour activité la gestion de champs onshore en Libye, d’un réseau de pipelines, et l’exportation de gaz naturel.
2. Le différend à l’origine de cette sentence porte sur un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction d’une usine de séparation de gaz et de pétrole, et de compression de gaz en Libye conclu le 17 avril 2008 (ci-après le « Contrat »).
3. Diverses circonstances, dont la révolution libyenne en 2011, ont perturbé l’exécution du Contrat. La société Sicon a demandé la résiliation du Contrat le 14 mars 2016 aux torts de Mellitah et engagé une procédure d’arbitrage le 2 août 2018 sur le fondement de la clause compromissoire insérée à l’article 30.3 des conditions générales inclues dans l’accord des parties.
4. Par une sentence rendue à Paris le 5 octobre 2021, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
« 676. In light of the above, the Arbitral Tribunal renders the following Final Award. The Arbitral Tribunal decides and orders that:
i. Mellitah Oil & Gas B.V. shall pay EUR 339,117.80 to Sicon Oil and Gas S.p.A. for the amounts owed under Invoice 20/2013(a), Invoice 20/2013(b), Invoice 2/2014, Invoice 3/2014 and Invoice 4/2014;
ii. Mellitah Oil & Gas B.V. shall pay EUR 488,690.74 to Sicon Oil and Gas S.p.A. for legal interest on unpaid and delayed invoices;
iii. Mellitah Oil & Gas B.V. shall pay EUR 2,207,431.30 to Sicon Oil and Gas S.p.A. for the remaining portion of the Retention Money;
iv. Mellitah Oil & Gas B.V. shall pay EUR 8,880,000 to Sicon Oil and Gas S.p.A. for reimbursement of the Performance Guarantee;
v. The amount of the pending advance payment which is due to Mellitah Oil & Gas B.V. (EUR 60,365.97) shall be offset from the payments set forth in items i. to iv. above;
vi. Sicon Oil and Gas S.p.A.'s request for a declaration that the Contract was validly terminated on 14 March 2016 is granted;
vii. Sicon Oil and Gas S.p.A.'s claim for hardship is rejected;
viii. Sicon Oil and Gas S.p.A.'s claim for unjust enrichment is rejected;
ix. Mellitah Oil & Gas B.V.'s counterclaim for liquidated damages is rejected;
x. Mellitah Oil & Gas B.V.'s counterclaim for clawback is rejected;
xi. Sicon Oil and Gas S.p.A. and Mellitah Oil & Gas B.V.'s requests for adverse inferences are rejected;
xii. Sicon Oil and Gas S.p.A.'s requests for interest (excluding the interest granted under item ii. above), possible enforcement and foreclosure costs and expenses are rejected;
xiii. Each Party shall bear its own legal costs and expenses;
xiv. Each Party shall bear one half of the ICC costs of arbitration fixed by the ICC Court at USD 884,000 (i.e., USD 442,000 for each Party). As a consequence, there shall be no payment of the ICC costs of arbitration between the Parties;
xv. This Final Award shall be immediately and provisionally enforceable;
xvi. All other claims for relief from the Parties are hereby rejected ».
Traduction
« 676. A la lumière de ce qui précède, le Tribunal arbitral rend la Sentence Finale suivante. Le Tribunal arbitral décide et ordonne que :
i. Mellitah Oil & Gas B.V. paie 339,117.80 EUR à Sicon Oil and Gas. S.p.A. au titre des sommes qu’elle doit en vertu de la Facture 20/2013(a), Facture 20/2013(b), Facture 2/2014, Facture 3/2014 et Facture 4/2014 ;
ii. Mellitah Oil & Gas B.V. paie 488,690.74 EUR à Sicon Oil and Gas S.p.A. au titre des intérêts légaux sur les factures impayées et retardées ;
iii. Mellitah Oil & Gas B.V. paie 2,207,431.30 EUR à Sicon Oil and Gas S.p.A. au titre de la partie restante de la retenue de garantie ;
iv. Mellitah Oil & Gas B.V. paie 8,880,000 EUR à Sicon Oil and Gas. S.p.A. au titre de remboursement de la garantie de bonne exécution;
v. Le montant de l’avance due à Mellitah Oil & Gas B.V. (60,365.97 EUR) doit être compensé avec les paiements mentionnés aux points i. à iv. ci-dessus ;
vi. Il est fait droit à la demande de Sicon Oil and Gas S.p.A. tendant à faire constater que le Contrat a été valablement résilié le 14 mars 2016 ;
vii. La demande de Sicon Oil and Gas S.p.A. concernant l’imprévision est rejetée ;
viii. La demande de Sicon Oil and Gas S.p.A. concernant l’enrichissement sans cause est rejetée ;
ix. La demande reconventionnelle de Mellitah Oil & Gas B.V. visant à obtenir des pénalités de retards est rejetée ;
x. La demande reconventionnelle de recouvrement des sommes versées de Mellitah Oil & Gas B.V. est rejetée ;
xi. Les demandes d’inférences défavorables de Sicon Oil and Gas S.p.A. et de Mellitah Oil & Gas B.V. sont rejetées ;
xii. Les demandes de Sicon Oil and Gas S.p.A. concernant les intérêts (à l’exclusion des intérêts accordés au titre du point ii. ci-dessus), les éventuels frais d’exécution et de forclusion et les dépenses sont rejetées ;
xiii. Chaque Partie supporte ses propres frais de défense ;
xiv. Chaque Partie supportera la moitié des frais d’arbitrage de la CCI fixés par la Cour de la CCI à 884,000 USD (soit 442,000 USD pour chaque Partie). En conséquence, il n’y aura pas de paiement des frais d’arbitrage de la CCI entre les Parties ;
xv. La présente Sentence Finale est immédiatement et provisoirement exécutoire ;
xvi. Toutes les autres demandes d’indemnisation des Parties sont rejetées. »
5. Par déclaration de saisine du 24 décembre 2021, la société Sicon a formé un recours aux fins d’annulation partielle de cette sentence arbitrale.
6. La clôture a été prononcée le 13 juin 2023 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie le 7 novembre 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
7. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la société Sicon demande à la cour, au visa de l’article 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
Annuler la Sentence arbitrale rendue dans l’affaire CCI N°23851/DDA/AZO le 5 octobre 2021 entre SICON OIL & GAS S.P.A. et MELLITAH OIL & GAS B.V. en ce qu’elle a :
'' Ordonné la compensation des montants dus par Mellitah Oil & Gas B. V. à Sicon Oil and Gas S.p.A. et le montant des avances restant dû par Sicon Oil and Gas S.p.A. à Mellitah Oil & Gas B.V. pour un montant de 60.365,97 euros (Sentence, §676 (v));
'' Rejeté la demande de dommages-intérêts de Sicon Oil and Gas S.p.A pour contraintes excessives (Sentence, §676 (vii)) ;
'' Rejeté la demande de dommages-intérêts de Sicon Oil and Gas S.p.A pour enrichissement sans cause (Sentence, §676 (viii)) ;
'' Rejeté la demande de dommages-intérêts de Sicon Oil and Gas S.p.A pour toute conséquence dommageable (Sentence, §676, (xi)) ;
'' Rejeté la demande de Sicon Oil and Gas S.p.A de remboursement des coûts et dépenses liés à d’éventuelles mesures d’exécution forcée, notamment de saisie, assortis d’intérêts (Sentence, §676, (xii) ;
'' Fait supporter à Sicon Oil and Gas S.p.A les frais par elle exposés pour les besoins de la procédure (Sentence, §676, (xiii) ;
'' Fait supporter à Sicon Oil and Gas S.p.A la moitié des frais CCI de l’arbitrage, fixés par la CCI à 884.000 dollars, soit 442.000 dollers pour Sicon Oil and Gas S.p.A et décidé par conséquent qu’aucun paiement des frais CCI n’interviendrait entre les parties (Sentence, §676 (xiv) ;
'' Rejeté toutes les autres demandes de Sicon Oil and Gas S.p.A (Sentence, §676 (xvi)).
8. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la société Mellitah demande à la cour de bien vouloir :
— Rejeter le recours en annulation de la société Sicon Oil & Gas S.p.A ;
— Débouter la société Sicon Oil & Gas S.p.A de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Sicon Oil & Gas S.p.A à verser à la société Mellitah Oil & Gas B.V. la somme de 50.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers de’pens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
9. La société Sicon invoque trois moyens pour demander l’annulation partielle de la sentence, tirés du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral (A), du non-respect du principe du contradictoire (B) et de la contrariété de l’exécution de la sentence avec l’ordre public international (C).
10. La société Mellitah fait valoir en réponse que la société Sicon tente de faire du recours en annulation une procédure d’appel, le juge ne contrôlant pas le contenu de la motivation. Elle conteste toute violation du contradictoire et de l’ordre public international.
A. Sur le moyen tiré du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral
11. La société Sicon soutient que le tribunal a enfreint la mission qui lui était confiée en manquant à son obligation de motivation prévue à l’article 32(2) du règlement d’arbitrage CCI.
12. Elle fait valoir, sur la compensation (i) que :
— le tribunal n’a pas statué sur les moyens opposés par Sicon pour rejeter la demande de restitution des avances sur paiement de Mellitah,
— le tribunal a ordonné la compensation entre les sommes demandées par la société Mellitah au titre de la restitution de l’avance sur paiement et les paiements qui étaient dus par la société Mellitah à la société Sicon, interprétant à tort le silence de Sicon comme une acceptation, alors que la demande était infondée,
— le tribunal a à tort, dans l’exposé des motifs de la sentence, précisé que sa décision de compensation serait justifiée,
— le tribunal ne s’est pas prononcé sur le fond de la défense de Sicon visant à rejeter la demande de restitution de Mellitah.
13. Elle fait ensuite valoir, sur la demande de dommages-intérêts (ii) que :
— en rejetant « all other claims for relief », le tribunal arbitral a rejeté sa demande d’indemnisation pour le remplacement de matériel,
— il a rejeté toute indemnisation au motif que cette diligence était prétendument incluse dans le champ contractuel, ce qui ressortirait prétendument de la correspondance entre les parties et des dénégations de Mellitah,
— Or, le tribunal n’a pas examiné les arguments factuels produits aux débats par Sicon au soutien de sa démonstration.
14. Sur l’imprévision, (iii) elle fait valoir que :
— en rejetant sa demande fondée sur l’imprévision au motif que l’article 147 du code civil libyen prévoit qu’une telle demande formulée après qu’il ait été mis fin au Contrat doit être rejetée, le tribunal arbitral a enfreint sa mission en omettant de statuer sur les moyens soulevés par la société Sicon soutenant que ses demandes avaient été formulées avant la résiliation du Contrat.
15. Sur l’enrichissement sans cause (iv), Sicon soutient que :
— en rejetant sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause au motif que la société Mellitah ne saurait être considérée s’être enrichie, le tribunal arbitral a enfreint sa mission en omettant de statuer sur les moyens et pièces présentées par la société Sicon pour démontrer l’enrichissement de la société Mellitah.
16. Sur la demande de la société Sicon relative aux intérêts et aux coûts d’exécution forcée (v), la société Sicon soutient que :
— en rejetant sa demande au motif que cette demande serait imprécise, le tribunal arbitral a enfreint sa mission en s’abstenant de solliciter des explications quant à sa demande.
17. Sur la demande relative aux frais de procédure (vi), elle soutient que :
— l’annulation des décisions susmentionnées du tribunal arbitral devra emporter annulation de la décision du tribunal relative aux frais de procédure, à défaut, il y aurait une contrariété des motifs qui équivaut à un défaut de motif.
18. La société Mellitah soutient en réponse que ni le défaut de motivation d’une sentence, ni le défaut de réponse à des chefs de conclusions ni la contrariété de motifs ne constituent des moyens d’annulation d’une sentence arbitrale et que l’ensemble des arguments et moyens manque en fait.
19. Elle fait valoir que :
— (i) sur la compensation, la société Sicon a formellement répondu par écrit ne pas s’opposer à la demande de restitution de l’avance sur paiement d’un montant de 60,365.97 € en compensation de tout montant qui lui serait accordé. A cet égard, aucun manquement du tribunal arbitral à son obligation de motivation ne peut être établi ;
— (ii) sur le grief de dénaturation concernant la demande de dommages-intérêts, ce grief ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en annulation et ne peut être assimilé au non-respect de la mission de l’arbitre, ce d’autant que le tribunal arbitral a consacré trois pages à répondre à la question. Le fait que la société Sicon ne soit pas satisfaite de la conclusion du tribunal ne saurait constituer un motif d’annulation.
— (iii) sur l’imprévision, la société Sicon ne démontre pas avoir formulé sa demande pour hardship avant la résiliation du Contrat et en tout état de cause, ce grief manque en fait.
— (iv) sur l’enrichissement sans cause, c’est après avoir analysé la question en droit et en fait, que le tribunal a exclu la théorie de l’enrichissement sans cause. Elle ajoute que le défaut de réponse aux moyens et pièces présentés par les parties ne constitue pas une violation par le tribunal arbitral de sa mission.
— (v) sur les intérêts et coût de l’exécution forcée, la société Sicon ne peut sans motif reprocher au tribunal de ne pas avoir retenu ses demandes. En tout état de cause, ce grief ne relève d’aucun moyen d’annulation.
— (vi) sur la contrariété de motifs au regard des frais de procédure, en cas d’annulation de la sentence, la demande est sans objet et manque en fait comme en droit.
20. La cour renvoie aux écritures susvisées pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
21. Selon l’article 1520, 3°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
22. La mission des arbitres, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties sans qu’il y ait lieu de s’attacher uniquement à l’énoncé des questions dans l’acte de mission.
23. S’agissant de l’obligation de motivation de la sentence, qui entre dans la mission des arbitres en application de l’article 32 du Règlement de la CCI (2017), auquel les parties ont en l’espèce entendu soumettre l’instance arbitrale, le contrôle du juge de l’annulation se limite toutefois à vérifier l’existence d’une motivation sans apprécier la pertinence, le bien-fondé, l’intelligibilité ou la cohérence de celle-ci, sauf à violer le principe de non-révision au fond des sentences arbitrales.
24. Enfin, les arbitres ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
25. En l’espèce, il résulte des éléments sus-rappelés que le grief tiré de l’absence de prise en compte par le tribunal arbitral des éléments contraires invoqués par Sicon dans ses mémoires et notamment le fait que son silence aurait été interprété comme un acquiescement à la compensation proposée, est un argument qui touche au fond et qu’il n’appartient dès lors pas à la cour de rejuger. La motivation des arbitres pour retenir la compensation, dont l’existence n’est pas contestée par Sicon, qui renvoie expressément à la motivation contestée, n’est pas susceptible de révision et ne constitue pas un motif d’annulation.
26. Les griefs de dénaturation des demandes, d’omission de statuer, d’application erronée de la loi, de rejet d’arguments factuels présentés par une partie, d’imprécisions et de contrariété de motifs, tels qu’exposés par la société Sicon dans ses conclusions, et rappelés ci-dessus dans l’exposé des moyens des parties, ne constituent pas non plus des moyens d’annulation d’une sentence au sens de l’article 1520 du code de procédure civile.
27. L’ensemble des griefs invoqués qui se fondent uniquement sur l’une ou l’autre de ces critiques, dont il ne résulte pas qu’elles constituent une absence de motivation, manque en fait et en droit et n’est pas susceptible d’entrainer l’annulation de la sentence pour violation de la mission.
28. Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de ce chef.
B. Sur le moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction
29. La société Sicon soutient que le tribunal arbitral a violé le principe de la contradiction à trois égards :
(i) en rejetant sa demande de paiement de la facture n°1/2016 d’un montant de 514.000 € sans que les parties ne puissent discuter ni de l’acceptation de cette facture, ni de la question de la possibilité de contourner l’absence de demande de variation, mais de l’effet du prétendu non-achèvement des travaux sur l’exigibilité de la facture et du formalisme des demandes de variation, dénaturant les demandes et défenses respectives des parties ;
(ii) en rejetant toutes ses autres demandes de dommages et intérêts en substituant à la question de l’existence de l’obligation, celle de la causalité, non débattue par les parties, et ce faisant en dénaturant les prétentions des parties ;
(iii) en rejetant sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause au motif qu’il existe une relation contractuelle entre les sociétés Sicon et Mellitah, en se fondant sur des moyens non contradictoirement débattus entre les parties.
30. La société Mellitah fait valoir en réponse que :
(i) le débat relatif à la facture n°1/2016 ne portait pas sur le fait de savoir si la société Mellitah avait refusé d’approuver cette facture mais si elle avait été fondée à le faire, ce qui figurait dans les mémoires échangés, la lecture desdits mémoires et de la sentence établissant que le contradictoire n’a pas été violé ;
(ii) la question du lien de causalité figure dans les mémoires et renvoie au droit libyen qui pose pour principe qu’un dommage n’est pas réparable s’il n’est pas causé par la faute du cocontractant, Sicon ayant fourni une copie de l’article 224(1) du code civil libyen qui pose l’exigence d’un lien de causalité, le tribunal arbitral n’ayant pas violé le contradictoire à cet égard ;
(iii) les moyens relatifs au droit libyen sur la théorie de l’enrichissement sans cause étaient fondés sur le droit libyen, et développés dans le mémoire de Mellitah.
SUR CE,
31. L’article 1520, 4°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
32. Le principe de la contradiction veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et qu’elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
33. Il résulte des motifs exposés plus haut sur le défaut de motivation allégué au titre de la violation de la mission que la recourante tend en réalité à vouloir réviser la sentence et à inviter la cour à contrôler la manière dont le tribunal arbitral a jugé l’affaire, ce qui ne lui appartient pas.
34. S’agissant plus particulièrement des trois griefs susénoncés il y a lieu de relever que :
— Les conditions de validation du paiement des factures et les travaux facturés ont été soumises au débat par Mellitah dans son mémoire soumis au tribunal arbitral (pièce Sicon n°9 §239 et 240), Mellitah concluant au rejet du paiement, et le tribunal arbitral retenant dans la sentence le rejet de ladite facture pour lesdits motifs (sentence §399) : « Le dossier établit donc que le Défendeur n’a pas approuvé la facture 1/2016. Comme discuté ci-dessus dans les paras. 380-382, pour que le Demandeur soit payé pour cette facture, le Demandeur doit démontrer que le Défendeur aurait dû approuver cette facture. Le Demandeur n’a pas établi que le camion aspirateur et le Panneau Mimic étaient en dehors de l’étendue des Travaux et qu’un ordre de modification aurait dû être approuvé par le Défendeur, permettant un paiement supplémentaire par le biais de cette facture. En conséquence, le Tribunal arbitral rejette la demande de paiement de la facture 1/2016 présentée par le Demandeur ».
— Le lien de causalité entre la faute et le dommage pour le paiement de dommages-intérêts a été évoqué dans le mémoire de Mellitah (pièce Sicon n°9 §117), ce lien étant prévu par le droit libyen et repris dans la sentence. Le tribunal en a conclu (sentence §371) : « Il ressort de cette disposition que la constatation de la responsabilité contractuelle est soumise à trois conditions en droit libyen : (i) l’existence d’un préjudice ; (ii) l’inexécution d’une obligation contractuelle ou un retard dans son exécution ; et (iii) un lien de causalité entre les deux conditions précédentes. Par conséquent, conformément au code civil libyen, le Tribunal arbitral doit rejeter une demande de responsabilité contractuelle lorsque l’une ou plusieurs de ces conditions font défaut. »
— les conditions de la théorie de l’enrichissement sans cause ont été développés dans le mémoire de Mellitah (pièce Sicon n°9 §248-252), et repris dans la sentence (§600-609), respectant ainsi le débat contradictoire. Outre le fait que la référence au contrat figurait bien dans le débat, ledit motif n’était pas décisoire puisque le tribunal a rejeté la demande sur l’absence d’enrichissement et non sur l’existence d’un contrat, le moyen de la violation du principe de la contradiction devant dès lors être écarté.
35. Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le tribunal se serait prononcé sur des éléments de fait ou de droit qui n’étaient pas dans le débat, la société Sicon faisant en réalité grief aux arbitres d’avoir rejeté ses demandes sur les éléments de fond qui leur ont été fournis par la société Mellitah dans ses mémoires et qui étaient régulièrement soumis au débat contradictoire.
36. Le grief tiré de la violation du principe de la contradiction doit être rejeté.
C. Sur le moyen tiré de la contrariété de l’exécution de la sentence avec l’ordre public international
37. La société Sicon soutient qu’en ne respectant pas sa mission, notamment l’obligation de motivation et en violant le principe de la contradiction, notamment sous l’angle de la dénaturation, le tribunal arbitral a violé l’ordre public international.
38. La société Mellitah réplique que :
— le défaut de réponse aux moyens et la dénaturation des demandes des parties par le tribunal arbitral ne constituent pas des cas d’ouverture du recours en annulation ;
— la société Sicon ne démontre pas en quoi la sentence violerait l’ordre public international. Elle se sert d’un moyen d’annulation pour tenter d’opérer une révision au fond de la sentence.
SUR CE
39. Il résulte de l’article 1520, 5° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert contre une sentence internationale rendue en France si la reconnaissance ou l’exécution de cette décision est contraire à l’ordre public international.
40. L’exigence de motivation des décisions de justice est un élément du droit à un procès équitable. Les arbitres qui s’abstiennent de motiver leur décision méconnaissent l’étendue de leur mission et la reconnaissance d’une sentence dépourvue de motif heurte la conception française de l’ordre public international.
41. Toutefois, le contrôle du juge de l’annulation ne porte que sur l’existence et non sur la pertinence des motifs de la sentence et il est établi en l’espèce que la motivation n’est pas contestée dans sa réalité, mais dans son contenu et quant au fond, ce qui échappe au contrôle du juge de l’annulation.
42. De même, la dénaturation d’un moyen, à la supposer établie, ne constitue pas un défaut de motivation, susceptible d’être qualifié de violation de l’ordre public international.
43. Il convient dès lors d’écarter comme infondé le moyen tiré de la violation de l’ordre public international.
44. Pour l’ensemble des motifs ci-dessus, il y a lieu de rejeter le recours en annulation.
D. Sur les frais et dépens
45. La société Sicon qui succombe, sera condamnée aux dépens.
46. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Mellitah la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le recours en annulation formé par la société Sicon Oil &Gas SpA contre la sentence arbitrale rendue le 5 octobre 2021 à [Localité 1], sous l’égide du règlement d’arbitrage de la CCI dans l’affaire n° CCI 23851/DDA/AZO ;
2) Condamne la société Sicon Oil &Gas SpA à payer à la société Mellitah Oil & Gas BV la somme de trente mille euros (30 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) Condamne la société Sicon Oil &Gas SpA aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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