Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 févr. 2026, n° 25/06047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2025, N° 24/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2026
N° 2026/ 56
Rôle N° RG 25/06047 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2RV
S.E.L.A.R.L. [R] – LES MANDATAIRES
C/
Association [5] [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric AGNETTI
Me Cécile DESHORMIERE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 15] en date du 20 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00530.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [R] – LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [A] [R], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la S.C.P. [F] [2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Association [5] [Localité 14]
agissant en la personne de son Directeur général, Monsieur [T] [Z], dûment habilité à cet effet et domicilié au [10] [Localité 14]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026. A cette date, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la Scp [F] [2], titulaire d’un office d’huissiers de justice à Nice, en désignant maître [U] [X] en qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [A] [R], membre de la Selarl [16], en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, avec maintien des organes de la procédure précédemment désignés, selon jugement du 23 novembre 2020.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a arrêté le plan de cession de la Scp [F] [2] au bénéfice de M. [N] [Y], huissier de justice, avec faculté de substitution au profit d’une [17] à associé unique à constituer, et ce, au prix de 225 000 euros, sous la condition suspensive de l’obtention par M. [Y] de l’agrément du Garde Sceaux. Le tribunal a dit que dans cette attente, le cessionnaire pourra prendre possession anticipée de l’étude d’huissiers reprise, sous réserve de justifier de sa désignation comme administrateur provisoire de cette étude, a ordonné le transfert de salariés au repreneur et a autorisé le licenciement du personnel non-repris.
Par un jugement du 18 mai 2021, Me [Y] a été désigné administrateur provisoire de la Scp [F] [2], dans l’attente de l’agrément du Garde des Sceaux à intervenir. Une convention de prise de jouissance anticipée a été signée le 21 mai 2021, étant précisé que Me [L] s’est substitué la Sasu [12].
Le parquet du tribunal judiciaire de Nice a informé les organes de la procédure que M.[N] [G] avait été mis en examen et condamné par le tribunal correctionnel le 20 janvier 2022 pour les faits de faux en écritures publiques, usage de faux et faux par altération frauduleuse de la vérité à une peine d’emprisonnement d’amende et d’interdiction définitive d’exercer.
Par un jugement du 15 février 2022, sur requête du parquet, le tribunal judiciaire de Nice a mis fin à la mission de Me [Y] en qualité d’administrateur provisoire de la Scp [F] [2] et a désigné Me [C] [B], pour le remplacer.
Puis, statuant sur requête de Me [X], ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la Scp [F] [2], autorisé une poursuite d’activité exceptionnelle pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 21 mai 2022, désigné Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire et maintenu Me [X] en qualité d’administrateur judiciaire en fonction pendant la poursuite d’activité exceptionnellement autorisée.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nice a relevé que le Ministère public, qui avait sollicité la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de la Scp [F] [2] par une requête du 29 octobre 2021, n’avait pas maintenu cette demande à l’audience du 16 mai 2022. Il a constaté l’irrecevabilité de Me [Y] à solliciter le renouvellement exceptionnel de l’activité au motif que seul le parquet est habilité à le faire et a mis fin aux fonctions de l’administrateur judiciaire.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a mis un terme à la convention de jouissance anticipée des actifs de la Scp [F] et associés au bénéfice de la société de M.[L] et en dépit de l’opposition de ce dernier. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 janvier 2024. Ainsi, les salariés transféré vers la société [12] ont été réintégrés au sein des effectifs de la Scp [F] et Associés.
Le 5 décembre 2022, Me [R] a procédé au licenciement des six salariés qui avaient été transférés. Deux autres salariés protégés seront licenciés ultérieurement.
Par lettre du 30 mars 2023, l’AGS a précisé que les licenciements étant notifiés en dehors de sa période de garantie, elle ne pouvait intervenir et rappelait que nonobstant le contexte particulier de ce dossier, l’intervention de l’AGS est encadrée par la loi et les licenciements doivent intervenir dans les délais fixés par l’article L. 3253-8 2° du code du travail ; qu’en l’espèce, la liquidation judiciaire de la débitrice a été prononcée le 21 février 2022, avec poursuite l’activité pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 21 mai 2022 et que les licenciements n’ayant à ce jour pas été prononcés, elle ne pourra intervenir en garantie des indemnités de rupture en découlant.
Le 27 avril 2023, Me [R] a établi un relevé de créances salariales et a sollicité la garantie de l’AGS au titre des indemnités de congés payés et de licenciement du personnel concerné pour un montant total de 148 803,99 euros et le 5 mai 2023, l’AGS a contesté le relevé de créances et fait connaître à Me [R] son refus de prendre en charge les sommes demandées.
Par acte du 1er février 2024, la Selarl [16], prise en la personne de maître [A] [R], ès-qualités, a fait citer le [Adresse 8] Marseille (l’AGS- [9]) devant le tribunal judiciaire de Nice, pour obtenir le paiement de la somme de 148 803,99 euros correspondant au relevé des créances salariales du 27 avril 2023.
Parallèlement 3 salariés licenciés ont assigné M° [R] en responsabilité civile professionnelle pour défaut de diligence auprès des [4].
Par conclusions notifiées le 5 mars 2024, le [10] Marseille a saisi juge de la mise en état tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir à titre principal, que le tribunal judiciaire de Nice se déclare matériellement incompétent au profit du conseil des prud’hommes du même siège sur le fondement des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce, et à titre subsidiaire l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit du Conseil de prud’hommes de Nice pour connaître de l’action initiée par la Selarl [16], prise en la personne de Maître [A] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Scp [F] [11], à l’encontre du [Adresse 7] ([10] Marseille) ;
— déclaré irrecevable l’action de la Selarl [16], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Scp [F] [11] à l’encontre du [9] ;
— débouté la Selarl [16], prise en la personne de Maître [A] [R] de toutes ses demandes,
— débouté le [Adresse 7] ([9]) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Selarl [16], prise en la personne de Maître [A] [R], aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que le conseil des prud’hommes n’était pas matériellement compétent pour connaître de l’action initiée par Me [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Scp [F] et Associés, à l’encontre de l’AGS dès lors que litige ne procède pas d’un différend né à l’occasion d’un contrat de travail opposant salariés à leur employeur et que même dans le cas des dispositions de l’article L 625-4 du code de commerce seule le salarié à l’exclusion donc du liquidateur judiciaire peut saisir le conseil de prud’homme dans un différend qui l’oppose à une institution qui refuse de payer une créance figurant sur le relevé des créances.
Il a en revanche fait droit à la fin de-non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Me [R], au motif que l’action prévue à l’article L. 625-4 du code de commerce était une action attitrée dont l’exercice était réservé aux seuls salariés auxquels l’AGS a refusé le règlement de leur créance inscrite.
Par déclaration transmise au greffe le 20 mai 2025, la Selarl [16], prise en la personne de Maître [A] [R], ès-qualités, a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif à l’exception de celui déboutant l’AGS- [9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte notifié le 10 octobre 2025, l’AGS- [10] [Localité 14] a fait sommation à la Selarl [16] d’avoir à communiquer :
— tous les actes de procédures, notamment les conclusions, échangées dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre de Me [R] et de Me [X] devant le tribunal judiciaire de Nice par Madame [K] [H] par exploit du 19 octobre 2023, constituant sa pièce n°31,
— la décision rendue ou l’état de cette procédure devant ce tribunal,
— tous les actes de procédures, notamment les conclusions, échangées dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et relative à l’action en révision du plan de cession, mentionnée en page 11 de ses conclusions,
— la décision rendue ou l’état de cette procédure devant la cour.
En réponse à cette sommation de communiquer, la Selarl [16] a indiqué transmettre :
— les conclusions d’incident prises dans ses intérêts,
— la décision rendue par le juge de la mise en état du 6 octobre 2025,
— les conclusions prises dans ses intérêts dans le cadre de l’appel interjeté par la Sasu [12] à l’encontre du jugement du 21 novembre 2022,
— la décision rendue par la Cour d’Appel en date du 18 janvier 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2025, la Selarl [16] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence,
Statuant à nouveau,
— renvoyer les parties par-devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir examiner, au fond, la demande en paiement émanant de Me [R], ès-qualités,
— condamner la délégation [18] au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2025 au visa des articles, 31, 32, 74 et suivants et 122 du code de procédure civile, L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce, l’AGS-CGEA de [Localité 14] demande à la cour de :
A titre principal
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître de l’action de la Selarl [16], ès-qualités, au profit du conseil de prud’hommes de Nice,
— condamner la Selarl [16], ès-qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la Selarl [16], ès-qualités, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— débouter la Selarl [16] ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— condamner la Selarl [16] ès-qualités, à payer la somme de 3 000 euros à lui payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
L’appelante fait valoir que les dispositions de l’article L. 625-4 du code de commerce prévoyant la compétence exclusive du conseil des prud’hommes ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que l’action introduite ne porte pas sur un litige né à l’occasion d’un contrat de travail entre un employeur et son salarié mais a pour objet une demande en paiement formulée par le liquidateur judiciaire à l’encontre de l’AGS de sorte que le tribunal judiciaire de Nice ayant ouvert la procédure collective demeure compétent.
L’AGS- [10] [Localité 14] réplique qu’il dispose d’un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie et que les litiges relatifs à la fixation des créances salariales sur un relevé de créances résultant du contrat de travail relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud’homme de travail ; qu’en l’espèce, l’action introduite par Me [R] relève bien de cette compétence exclusive en ce qu’elle a bien pour objet le paiement d’un relevé de créances nées de la rupture de contrats de travail. Il précise que l’appelante ne peut se prévaloir du principe de subsidiarité en l’absence d’acceptation du règlement des créances par l’AGS de sorte que les jurisprudences visées par la Selarl [16] ne sont inapplicables au cas d’espèce.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
L’article L 1411-2 énonce que le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé et l’article L.1411-3 prévoit que le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.
Enfin aux termes de l’article L 1411-4 le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre (').
Il en résulte que pour que le conseil de prud’homme soit compétent, le litige qui lui est soumis doit concerner la relation employeur -employé et être né à l’occasion de la formation, l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs en application de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de l’affaire à une autre juridiction.
En l’espèce, M° [R] es-qualités de liquidateur judiciaire de la Scp [F] et associés huissiers, a saisi le tribunal judiciaire d’une action contre les [6] pour obtenir le paiement de créances figurant sur son relevé de créances du 27 avril 2023 à la suite des licenciements opérés des salariés de la SCP rappelant qu’elle était dans une impossibilité matérielle d’agir dans le délai de l’article L 3253-8 du code du travail que lui oppose les [4].
Il s’en déduit au regard de ce qui a été repris ci-dessus que le litige qu’elle soumet au tribunal ne concerne pas un différend opposant employeur et employé mais une institution au mandataire judiciaire dans le cadre de l’établissement d’une créance visé au relevé qu’elle a établie. Par voie de conséquence ce litige ne relève pas de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes et les dispositions de l’article L 625 64 du code de commerce invoquée par l’AGS-GEA qui précise la procédure de contestation en cas de refus de paiement par l’AGS énonce expressément que l’action devant le conseil de prud’homme appartient au seul salarié concerné.
Ainsi c’est avec raison que le premier juge a écarté l’exception d’incompétence soulevée et sa décision mérite confirmation de ce chef.
2-Sur la fin de non- recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Moyens des parties
La Selarl [R]-les mandataires soutient que Me [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire, a bien un intérêt à agir puisqu’elle est le représentant légal de la collectivité des créanciers, dont font parties les salariés créanciers privilégiés. Elle ajoute qu’elle justifie d’autant plus d’un intérêt à agir qu’elle fait l’objet d’une procédure en responsabilité civile professionnelle en raison du prétendu défaut de diligence qui lui est reproché.
L’AGS [9] en réponse soutient que Me [R], ès-qualités est dépourvu du droit d’agir en paiement de la somme figurant sur le relevé de créances qu’elle a établi le 27 avril 2023 et que seuls les salariés concerné disposant de la qualité et de l’intérêt à agir en application des dispositions de l’article L. 625-4 du code de commerce. Elle ajoute que l’action en responsabilité introduite à l’encontre de Me [R] ayant pour objet l’allocation de dommages et intérêts en réparation de la faute commis est étrangère à l’action en paiement du relevé de créance et ne saurait en conséquence caractériser l’intérêt à agir de l’appelante
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.625-4 du code de commerce lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Il s’en évince que l’action en contestation du refus de verser la créance de salaire figurant au relevé des créances établi par le mandataire liquidateur appartient au salarié concerné Ainsi, si les [4] refusent de régler une créance salariale, elle en informe certes le liquidateur mais ce dernier ne peut que répercuter ce refus au représentant des salariés et aux salariés concernés, ces derniers pouvant seuls saisir le conseil de prud’hommes pour contester ce refus en application des dispositions de l’article précité.
Il s’en déduit que la Selarl [R] [1] prise en la personne de M° [R] ne dispose pas de la qualité à agir pour contester le refus des [4] de payer la créance salariales figurant au relevé des créances qu’elle a établi.
Le fait qu’une action en responsabilité professionnelle soit engagée par un ou plusieurs salariés à son encontre ne lui conférant pas plus qualité à agir.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
3-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Selarl [R] [1] supportera la charge des dépens d’appel et leur recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du même code.
L’équité commande d’allouer à l’AGS -[10] [Localité 14] la somme de 2 000 su titre des ses frais irrépétibles d’appel que la Selarl [R] [1] sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Selarl [R] [1] à supporter la charge des dépens d’appel ;
Ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la Selarl [R] [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du même code ;
La condamne à payer à l’AGS -[10] [Localité 14] la somme de 2 000 su titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente.
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