Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 mars 2025, n° 23/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 128/25
Copie exécutoire à
— Me Céline RICHARD
— Me Orlane AUER
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 26.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03585 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFDE
Décision déférée à la Cour : 23 Août 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S. OLIVET DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. FAST CONCEPTS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 29'décembre 2022, par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer la SAS Olivet Distribution devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 23'août 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'CONDAMNE la société OLIVET DISTRIBUTION à payer à la SAS GRENKE LOCATION au titre du contrat 083-54287 :
— la somme de 3.184,56 ' au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 28 juillet 2022 ;
— la somme de 11.942,10 ' au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
— la somme de 40 ' au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société OLIVET DISTRIBUTION à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location soit une trancheuse à ananas ;
DIT que la société la société OLIVET DISTRIBUTION devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ;
CONDAMNE la société OLIVET DISTRIBUTION à payer à la SAS GRENKE LOCATION au titre du contrat 083-54288 :
— la somme de 3.871,88 ' au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 28 juillet 2022 ;
— la somme de 14.519,52 ' au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
— la somme de 40 ' au titre des frais de recouvrement
CONDAMNE la société OLIVET DISTRIBUTION à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location soit une machine à jus de pomme ;
DIT que la société la société OLIVET DISTRIBUTION devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ;
CONDAMNE la société OLIVET DISTRIBUTION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société OLIVET DISTRIBUTION aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Olivet Distribution contre ce jugement et déposée le 4'octobre 2023,
Vu la constitution d’intimée de la SAS Grenke Location en date du 16'octobre 2023,
Vu l’assignation en l’étude de l’huissier de justice délivrée le 16'novembre 2023 par la SAS Olivet Distribution à la SAS Fast Concepts,
Vu la constitution d’intimée de la SAS Fast Concepts, appelée en intervention forcée, en date du 22'novembre 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 20'mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Olivet Distribution demande à la cour de':
'Vu l’article 802 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 54 et 56 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1303 et suivants et suivants du Code Civil,
ACCUEILLIR la société OLIVET DISTRIBUTION en son appel et le DIRE bien fondé
Y FAISANT DROIT
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
IN LIMINE LITIS,
JUGER la société GRENKE LOCATION irrecevable en ses demandes,
A titre principal au fond,
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société FAST CONCEPTS
DIRE que la décision à intervenir sera déclarée opposable à la société FAST CONCEPTS
CONSTATER que les contrats de location ont été privés d’effet à compter de la résiliation intervenue en date du 20 décembre 2021, entraînant la caducité du contrat de location à compter de cette même date.
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société FAST CONCEPTS à garantir la société OLIVET DISTRIBUTION de toutes condamnations à intervenir à son encontre s’agissant des contrats signés avec la société GRENKE LOCATION et portant les numéros 083-54287 et 083-54288
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que la société GRENKE LOCATION a bénéficié d’un enrichissement sans cause
En conséquence,
LA DEBOUTER de toutes demandes financières formulées à l’encontre de la SAS OLIVET DISTRIBUTION
En tout état de cause
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION et la société FAST CONCEPT à verser à la SAS OLIVET DISTRIBUTION la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’irrecevabilité de Grenke en ses demandes, à défaut de fondement juridique pertinent,
— la responsabilité du fournisseur, appelé en garantie, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et au regard de l’interdépendance des contrats, la concluante considérant qu’il a failli à son obligation de fournir des machines en état de marche et doit donc supporter toute condamnation éventuelle,
— l’exception d’inexécution du contrat et la responsabilité du fournisseur devant conduire à la caducité du contrat de location, compte tenu du caractère défectueux du matériel, reconnu par la société Fast Concepts, l’appelante affirmant que les deux machines (trancheuse à ananas et machine à jus de pomme), louées dans le cadre des contrats avec la société Grenke, étaient défectueuses dès leur livraison par le fournisseur, ces défauts ayant entraîné une impossibilité d’utilisation, rendant la poursuite des contrats et notamment le règlement des loyers à la société Grenke sans objet, dans un contexte d’interdépendance des contrats, s’inscrivant dans le cadre d’une opération tripartite, au titre de laquelle chaque contrat n’existe pas sans l’autre, l’inexécution du contrat de fourniture par la société Fast Concepts entraînant, en conséquence, automatiquement la caducité des contrats de location, qui devrait donc être constatée,
— à titre subsidiaire, un enrichissement sans cause reproché à la société Grenke qui demande simultanément le paiement des loyers et la restitution des machines.
Vu les dernières conclusions en date du 5'décembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de':
'Vu l’article 1101, 1103, 1104 et 1709 du Code Civil,
Vu l’article 514 nouveau du Code de procédure civile,
Sur l’appel de la société OLIVET DISTRIBUTION :
DIRE l’appel mal fondé,
En DEBOUTER la société OLIVET DISTRIBUTION ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Subsidiairement :
CONDAMNER la société OLIVET DISTRIBUTION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 36.960,00 ' correspondant au prix du matériel, et la somme de 4.482,16 ' correspondant au bénéfice escompté au titre des contrats de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER la société FAST CONCEPTS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 36.960,00 ' correspondant au prix du matériel et la somme de 4.482,16 ' correspondant au bénéfice escompté au titre des contrats de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
DEBOUTER la société FAST CONCEPTS de toutes conclusions et demandes contraire ainsi que de toute demande nouvelle en la disant irrecevable et de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
En tout état de cause
CONDAMNER tout succombant, la société OLIVET DISTRIBUTION à défaut la société FAST CONCEPTS, à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.000,00 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
CONDAMNER tout succombant, la société OLIVET DISTRIBUTION, à défaut la société FAST CONCEPTS, aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel'
et ce, en invoquant, notamment':
— la satisfaction de la concluante à toutes ses obligations contractuelles, en achetant et mettant à disposition le matériel conforme, conformément aux conditions du contrat, l’appelante ayant cessé de payer les loyers sans raison légitime, en violation des termes contractuels, ce qui a conduit à la résiliation des contrats,
— à ce titre, une responsabilité de la concluante limitée au financement, par l’acquisition du matériel choisi par le locataire et sa mise en location, sans participation ni à la livraison, ni à l’installation du matériel, les conditions générales du contrat précisant que le locataire assume seul la responsabilité de vérifier le bon fonctionnement et la conformité du matériel, avant de signer la confirmation de livraison,
— l’absence de défectuosité lors de la livraison, comme attesté par les confirmations de livraison signées par l’appelante, les éventuels dysfonctionnements révélés plusieurs mois après la livraison et relevant de l’obligation de maintenance qui ne lui incombait pas,
— l’absence de caducité des contrats, à défaut d’une part, de preuve du contrat de fourniture, d’autre part, d’interdépendance avec le contrat de location financière, ainsi que de la connaissance, par la concluante, de l’opération d’ensemble,
— le rejet de l’allégation d’enrichissement sans cause, dès lors que le matériel loué resterait sa propriété, comme prévu dans un contrat de location financière (et non un crédit-bail), de sorte que le montant des loyers et de l’indemnité de résiliation ne pourraient venir en déduction de sa valeur, le matériel ne pouvant, en outre, être reloué comme neuf,
— plus subsidiairement, en cas de caducité du contrat de location, la responsabilité délictuelle de la société Olivet Distribution, pour avoir confirmé la livraison conforme et en parfait état du matériel, impliquant la formation du contrat de location,
— à titre infiniment subsidiaire, si la caducité des contrats de location était reconnue, l’indemnisation par la société Fast Concepts à hauteur du prix du matériel et du bénéfice escompté, la concluante estimant que la responsabilité de la défectuosité repose exclusivement sur le fournisseur.
Vu les dernières conclusions en date du 12'novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Fast Concepts demande à la cour de':
'Vu l’article 555 du code de procédure civile,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal
DÉCLARER irrecevable la demande d’intervention forcée formée par la société OLIVET DISTRIBUTION contre la société FAST CONCEPTS,
DÉCLARER irrecevables l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société OLIVET DISTRIBUTION contre la société FAST CONCEPTS,
DÉCLARER irrecevables l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société GRENKE LOCATION contre la société FAST CONCEPTS,
À titre subsidiaire
DÉCLARER mal fondées l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société OLIVET DISTRIBUTION contre la société FAST CONCEPTS,
DÉBOUTER la société OLIVET DISTRIBUTION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société FAST CONCEPTS ;
DÉCLARER mal fondées l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société GRENKE LOCATION contre la société FAST CONCEPTS,
DÉBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société FAST CONCEPTS ;
À titre infiniment subsidiaire en cas de résiliation des contrats conclus entre GRENKE LOCATION et FAST CONCEPTS
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à restituer à la société FAST CONCEPTS, à ses frais, la trancheuse à ananas sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à venir ;
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à restituer à la société FAST CONCEPTS, à ses frais, la machine d’extraction de jus de pomme sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à venir ;
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à verser à la société FAST CONCEPTS la somme de 2.653,80' au titre d’une partie des fruits issus de la vente de la trancheuse à ananas et correspondant à cinq mois de loyers perçus entre novembre 2021 et mars 2023 ;
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à verser à la société FAST CONCEPTS la somme de 3.226,56' au titre des fruits issus de la vente de la machine d’extraction de jus de pomme et correspondant à cinq mois de loyers perçus entre novembre 2021 et mars 2023 ;
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à verser à la société FAST CONCEPTS la somme de 15.166,66' au titre d’une partie des fruits issus de la vente de la trancheuse à ananas et correspondant aux sommes versées par la société OLIVET DISTRIBUTION en application du jugement de première instance ;
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à verser à la société FAST CONCEPTS la somme de 18.431,40' au titre d’une partie des fruits issus de la vente de la machine d’extraction de jus de pomme et correspondant aux sommes versées par la société OLIVET DISTRIBUTION en application du jugement de première instance.
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum la société OLIVET DISTRIBUTION et la société GRENKE LOCATION à payer à la société FAST CONCEPTS la somme de 4.000,-' par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés OLIVET DISTRIBUTION et GRENKE LOCATION aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’irrecevabilité de l’intervention forcée à l’initiative de la partie appelante, en l’absence d’élément nouveau postérieur au jugement de première instance justifiant son appel en garantie, tous les faits et pièces utilisés pour justifier cette intervention (e-mails, constatations) étant disponibles bien avant le jugement en première instance, cette intervention forcée à hauteur de cour la privant de son droit à un double degré de juridiction, ce qui est contraire aux principes de procédure civile et la société appelante ne pouvant invoquer ses propres négligences, à savoir l’absence de constitution d’avocat et de conclusions en première instance, pour justifier une intervention tardive,
— le mal fondé des demandes de l’appelante sur plusieurs points, en l’absence de relation contractuelle directe entre elle et la société Olivet Distribution qui ne mentionne pas de contrat d’entretien ou de maintenance avec le fournisseur dans le contrat de location et qui ne pourrait donc invoquer une responsabilité contractuelle ou l’interdépendance des contrats pour obtenir une condamnation et, à défaut de faute, la concluante réfutant toute accusation de défectuosité des machines qui étaient conformes et fonctionnelles lors de leur livraison, comme l’attestent les procès-verbaux de réception signés par l’appelante, les dysfonctionnements des machines étant attribués au non-respect des consignes d’utilisation et de nettoyage par la société appelante, la concluante estimant démontrer que les machines étaient mal entretenues, ce qui a causé les pannes,
— en réponse aux demandes formulées par la société Grenke à titre subsidiaire, le rappel que ses contrats avec la société Grenke seraient des contrats de vente distincts et exécutés sans défaut au moment du transfert de propriété et si les contrats de location et de vente devaient être anéantis, la restitution des machines et le paiement à la concluante des loyers encaissés par la société Grenke et constituant les fruits des biens vendus, conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18'décembre 2024,
Vu les débats à l’audience du 8'janvier 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l’appel en garantie de la société Fast Concepts :
En vertu de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En application des articles 554 et 555 du même code, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, ces mêmes personnes pouvant être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens des dispositions précitées, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Cassation, Assemblée plénière, 11'mars 2005, pourvoi n°'03-20.484, Bull. 2005, Ass. Plén., n° 4).
En l’espèce, la société Olivet Distribution a entendu, par l’assignation susvisée délivrée le 16'novembre 2023, attraire en la cause d’appel la société Fast Concepts qui n’était pas partie à la première instance, en sa qualité de fournisseur des matériels, objet des contrats de location financière conclus avec la société Grenke.
La société Olivet Distribution fait ainsi valoir que 'compte tenu de la défectuosité du matériel loué et de la livraison des deux machines défectueuse par la société FAST CONCEPTS, il convient d’attraire cette dernière à la cause ci-dessus décrite'. Il est fait référence à des échanges survenus entre le fournisseur et le crédit-preneur, entre le mois de décembre 2021 et le mois de janvier 2022 et non le mois de juin 2022, comme l’affirme l’appelante, en tout cas antérieurement, non seulement à la clôture des débats devant les premiers juges, mais même avant l’assignation délivrée par la société Grenke à la société Olivet Distribution aux fins de l’attraire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
C’est ainsi à juste titre que la société Fast Concepts peut soutenir que la partie désormais appelante disposait, devant la juridiction de première instance, des éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité de l’appeler en intervention forcée, en constatant que 'toutes les pièces versées aux débats par la société OLIVET DISTRIBUTION pour tenter de légitimer l’intervention forcée de la société FAST CONCEPTS à hauteur de Cour sont largement antérieures au jugement de première instance daté du 23 août 2023. Bien plus, les courriels sur lesquels la société OLIVET DISTRIBUTION entend se fonder sont même antérieurs à l’assignation qui lui a été signifiée à personne le 29 décembre 2022' et en ajoutant que l’article 5 des conditions générales des contrats de prêt litigieux stipule expressément que le locataire a 'le devoir de faire valoir tous recours utiles contre le Fournisseur dans les délais impartis.'
Aucune évolution du litige, au sens des dispositions précitées, n’étant dès lors survenue, la cour déclarera irrecevable l’appel en intervention forcée de la société Fast Concepts et ne pourra, dès lors, statuer au fond sur les demandes dirigées à son encontre (Soc., 4 juillet 2018, pourvoi n°'16-29.051, Bull. 2018, V, n° 132).
Sur la recevabilité des demandes de la société Grenke Location à l’encontre de la société Olivet Distribution :
L’article 54 du code de procédure civile énonce qu’à peine de nullité, la demande initiale doit mentionner son objet, l’article 56 du même code précisant que l’assignation contient, également à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Or, la société Olivet Distribution met en cause, en l’espèce, la recevabilité des demandes de la société Grenke Location qui aurait fondé ses prétentions initiales sur l’article 1728 du code civil, inapplicable au litige, comme disposant que 'le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination
qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut
de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus', l’article en question étant, toutefois, 'inséré dans la section 'Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. (Articles 1714 à 1751-1)''
En réponse, la société Grenke Location entend objecter que 'L’article 1728 du code civil sur lequel est fondé l’acte introductif d’instance de la société GRENKE LOCATION est insérée [sic] dans le TITRE VIII dudit code, intitulé 'DU CONTRAT DE LOUAGE', de sorte qu’il est donc applicable aux demandes formées par la concluante. En outre, les demandes de condamnation indemnitaires et de restitution du matériel sont formées par la société GRENKE LOCATION sur le fondement de la résiliation des contrats de location intervenue pour chacun le 18 juillet 2022.' Elle ajoute que 'Ladite résiliation trouve son fondement dans les conditions générales de location, faisant partie intégrante du contrat de location. En vertu des articles 1101, 1103 et 1104, relatifs à la force obligatoire des contrats, et également de l’article 1709 du code civil concernant le contrat de louage, les demandes de la société GRENKE LOCATION sont parfaitement fondées.'
La cour rappelle que la société Grenke Location a formulé sa demande introductive d’instance au visa de l’article 1728-2° du code civil, de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, des contrats de location et des confirmations de livraison du matériel.
Si les dispositions légales invoquées par la demanderesse, désormais intimée, ne sont pas applicables au litige, comme relevant effectivement des règles communes aux baux des maisons et biens ruraux, il n’en demeure pas moins, étant rappelé qu’il appartient au juge, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits et actes litigieux, leur exacte qualification, que la partie demanderesse entend bien fonder ses demandes sur l’application des contrats de location, ce qui est confirmé à la lecture des moyens contenus dans l’assignation et ce dont il résulte qu’elle est suffisamment fondée au sens des dispositions précitées des articles 54 et 56 du code de procédure civile et que l’action de la société Grenke Location est donc recevable.
Sur l’exception d’inexécution du fournisseur et la caducité du contrat de location :
Arguant du caractère défectueux du matériel livré, la société Olivet Distribution entend invoquer 'l’exception d’inexécution du contrat [sic] et la responsabilité du fournisseur devant conduire à la caducité du contrat de location'.
Or, ainsi que le précise elle-même la société Olivet Distribution, 'l’imputabilité de l’inexécution revient à la seule société FAST CONCEPTS'.
Dès lors et sans même qu’il n’y ait, à ce stade, à caractériser l’existence d’une relation contractuelle entre la société Fast Concepts et la société Olivet Distribution, susceptible de s’inscrire dans un cadre d’interdépendance avec les contrats de fourniture conclus entre la société Fast Concepts et la société Grenke Location, d’une part, et de location financière conclue entre la société Grenke Location et la société Olivet Distribution, d’autre part, le moyen tiré de l’exception d’inexécution de ses obligations par le fournisseur et de la caducité du contrat de location financière susceptible d’en résulter ne saurait valablement prospérer, à défaut de mise en cause régulière dudit fournisseur, de sorte qu’il y a lieu d’écarter ce
moyen, quand bien même la société Olivet Distribution entend se prévaloir d’une 'résiliation’ intervenue en date du 20'décembre 2021, date à laquelle elle a invité, par message électronique, la société Fast Concepts à reprendre possession des machines litigieuses, dès lors que la résiliation d’un contrat ne peut être ni prononcée, ni constatée par le juge en l’absence de l’un des cocontractants (voir Com., 14 septembre 2022, pourvoi n°21-16.840).
Par voie de conséquence, en l’absence d’anéantissement des relations contractuelles liant les sociétés Grenke Location et Fast Concepts, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées par cette dernière à titre subsidiaire et accessoirement à son intervention.
Sur l’enrichissement sans cause de la société Grenke Location :
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié, lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.
En l’espèce, si la société Olivet Distribution reproche à la société Grenke Location de solliciter à la fois la restitution du matériel et le paiement des loyers, ce qui reviendrait 'à obtenir deux fois la valeur de l’objet en location : une première en nature et une seconde en espèce', il n’en demeure pas moins que ces demandes résultent de l’application des contrats, en vertu desquels la société Olivet Distribution s’est vue mettre à disposition les machines litigieuses – étant rappelé que le présent moyen est fondé sur une exception d’inexécution qui n’a pas été retenue – et sur le droit qu’a la société Grenke Location, en sa qualité de propriétaire des matériels, d’en obtenir la restitution à l’issue de la résiliation anticipée des contrats.
Il y a donc lieu, également, d’écarter ce moyen.
Sur les demandes en paiement et en restitution du matériel formées par la société Grenke Location :
Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue, sous l’angle de l’analyse des questions précédemment examinées, des éléments soumis à son appréciation et en l’absence pour le surplus, de contestation formelle de la société Olivet Distribution, portant sur les montants mis en cause par la société Grenke Location à son encontre, la cour n’aperçoit pas de raison sérieuse de s’écarter de l’appréciation faite, sur ce point, par les premiers juges, dont elle approuvera les motifs à cet égard, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en voie de confirmation de la décision entreprise, en ce qu’elle a condamné la société Olivet Distribution au paiement, au profit de la société Grenke Location, des sommes suivantes':
1.'au titre du contrat 083-54287 :
— la somme de 3'184,56 euros au titre des échéances impayées, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 28 juillet 2022 ;
— la somme de 11'942,10 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
— la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
2.'au titre du contrat 083-54288 :
— la somme de 3'871,88 euros au titre des échéances impayées, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 28 juillet 2022';
— la somme de 14'519,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28'juillet 2022';
— la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
S’agissant des demandes de restitution sous astreinte, l’article 11 des conditions générales de location stipule que 'Les Produits devront être restitués au terme du contrat. ['] En tout état de cause, le Bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des Produits aux frais du Locataire'.
Si la société Grenke Location atteste avoir reçu restitution des matériels litigieux en date du 10'novembre 2023, il n’en demeure pas moins qu’elle était bien fondée à obtenir cette restitution, au besoin sous astreinte, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réformation, sur ce point, de la décision entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Olivet Distribution, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3'000 euros au profit de chacune des parties intimées, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces dernières et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare la SAS Grenke Location recevable en ses demandes,
Déclare irrecevable la demande d’intervention forcée formée par la SAS Olivet Distribution contre la SAS Fast Concepts,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23'août 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Olivet Distribution aux dépens de l’appel,
Condamne la SAS Olivet Distribution à payer à la SAS Grenke Location, la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Olivet Distribution à payer à la SAS Fast Concepts, la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Olivet Distribution,
Déboute la SAS Grenke Location de sa demande à l’encontre de la SAS Fast Concepts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Fast Concepts de sa demande à l’encontre de la SAS Grenke Location, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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