Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 24 avr. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 6 septembre 2019, N° 054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BELLUCCI SAS au capital de 600.000 ', S.A.S. BELLUCCI c/ S.A.S. RICHARDSON, de la SAS SAMAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°134
N° RG 24/00481 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCXC
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
06 septembre 2019
RG:
S.A.S. BELLUCCI
C/
S.A.S. RICHARDSON
Copie exécutoire délivrée
le 24/04/2025
à :
Me Jean-michel VANCRAEYENEST
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 06 Septembre 2019, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. BELLUCCI SAS au capital de 600.000 ', immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le N°722.620.929, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SAS SAMAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. RICHARDSON, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 054 800 958, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, prise en son établissement d'[Localité 3], sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON substitué par Me Caroline SECHI avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 14 octobre 2019 par la SAS Bellucci à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2016008307 ;
Vu l’arrêt mixte rendu le 12 janvier 2022 par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu l’ordonnance de retrait du rôle du 2 février 2023;
Vu le dépôt d’un rapport de carence par l’expert ;
Vu la déclaration de saisine du 7 février 2024 par conclusions de la SAS Bellucci ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 septembre 2024 par la SAS Bellucci, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 mai 2024 par la SAS Richardson, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 20 mars 2025.
***
La SAS Ets Bellucci qui a pour objet social le commerce de détail, gros et demi-gros d’appareils sanitaires, plomberie, chauffage, électroménager et climatisation, et la SAS Richardson dont l’objet social comprend le négoce de matériel de chauffage, sanitaire et produits sidérurgiques, commercialisent toutes deux une gamme de climatiseurs fixes composée d’équipements « prêts à poser », constitués d’une unité externe et d’une unité interne, préchargés en gaz fluoré (R410A), et qui sont raccordés lors de leur installation.
Par ordonnance sur requête du 21 août 2015, le président du tribunal de grande instance d’Avignon a autorisé la société Bellucci à faire constater par huissier de justice les conditions de vente de climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc à des particuliers, entreprises et opérateurs, par la société Richardson, ce qui fût exécuté le 31 août 2015.
Par exploit du 13 septembre 2016, la société Bellucci a fait assigner la société Richardson devant le tribunal de commerce d’Avignon afin de voir :
dire et juger que la société Richardson, en se dispensant de respecter la réglementation applicable à la vente des climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc s’est placée dans une situation anormalement favorable par rapport à la société Bellucci,
dire et juger que les faits reprochés à la société Richardson sont constitutifs d’une faute caractérisant des actes de concurrence déloyale,
dire et juger que la société Bellucci a été privée de réaliser des ventes de climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc par le report, fût-il partiel, de ces ventes sur les produits proposés à la clientèle dans des conditions illicites par la société Richardson,
enjoindre la société Richarson d’avoir à communiquer ses propres chiffres de ventes de climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc, pour la préiode du 1er janvier au 31 août 2015, avec un comparatif N-1,
condamner la société Richardson à payer et verser à la société Bellucci la somme de 846.300 ' à titre d’indemnisation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale pratiqués,
condamner la société Richarson à payer à la société Bellucci la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Richardson aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire,
dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par ailleurs, la société Bellucci a également attrait devant la même juridiction, pour les mêmes motifs, les sociétés Castorama, Rexel, Distribution Sanitaire Chauffage, Comptoir électrique Français, Leroy-Merlin, Bricoman et Brico Dépôt.
En application de l’article 367 du Code de Procédure civile, plusieurs sociétés ont sollicité la jonction de toutes ces procédures introduites par la société Bellucci, ses demandes reposant en effet sur la violation de la règlementation applicable à la vente des climatiseurs pré-chargés à système split ou bi-bloc, mais tendant également à la réparation d’un même préjudice.
Par décision du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce d’Avignon a rejeté ces demandes de jonction.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Avignon a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société Bellucci,
— condamné la société Bellucci à payer à la société Richardson la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir agi de manière abusive,
— condamnée la société Bellucci à payer à la société Richardson la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la société Bellucci la charge des dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 euros,
— rejeté toute autre demande, fins ou conclusions contraires.
La société Bellucci a relevé appel le 14 octobre 2019 de ce jugement pour le voir infirmer ou du moins annuler en toutes ses dispositions.
Par arrêt mixte du 12 janvier 2022, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué et :
« Dit que les dispositions du règlement (UE) n°517/2014 étaient applicables sur le territoire français dès le 1er janvier 2015,
Dit que la société Richardson, en se dispensant, à compter du 1er janvier 2015, de respecter la réglementation applicable à la vente des climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc s’est placée dans une situation anormalement favorable par rapport à la société Bellucci,
Dit que les faits reprochés à la société Richardson sont constitutifs d’une faute caractérisant des actes de concurrence déloyale,
Dit qu’il s’en infère nécessairement un trouble commercial, générateur de préjudice,
Dit que la cour n’a pas d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice économique de la société Bellucci,
Avant-dire-droit,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur [R], expert inscrit à titre probatoire sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre,
— se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement tous éléments de comptabilité, facturations, permettant de connaître le nombre de climatiseurs split système ou bi-blocs vendus par la société Bellucci entre le 1er janvier et le 30 septembre 2014 puis entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2015,
— rechercher le nombre de climatiseurs split système ou bi-blocs vendus par la société Castorama sur les mêmes périodes de temps,
— rechercher s’il y a un chiffre d’affaires perdu par la société Bellucci du fait de la moindre vente de climatiseurs entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 et dans ce cas déduire les charges variables qui auraient dû être engagées pour réaliser ce chiffre d’affaires, afin d’obtenir la marge sur coûts variables,
— donner un avis sur le préjudice économique allégué par la société Bellucci.
Dit que la société Bellucci fera l’avance des frais d’expertise et consignera à cette fin la somme de 2 000 euros au secrétariat greffe de la cour dans un délai de deux mois à compter de l’avis qui lui sera donné par le secrétariat greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, et qu’à défaut de consignation dans le délai fixé la mission deviendra caduque,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du jeudi 07 avril 2022 à 09h30 soit pour tirer les conséquences du refus de consigner, soit pour procéder au retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport,
Dit qu’après avoir provoqué les observations des parties, en leur soumettant un rapport préalable et en leur impartissant à cette fin un délai raisonnable, l’expert établira son rapport dans un délai de six mois à compter de la réception de l’avis qui lui sera donné par le secrétariat greffe du caractère effectif de la consignation, et dit qu’il en remettra une copie à chacune des parties ou à leurs représentants, en faisant mention de cette remise sur l’original,
Commet la présidente de chambre pour suivre les opérations d’expertise, ou tout conseiller de la chambre qu’elle désignera,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience fixées ci-dessus,
Réserve les demandes de dommages intérêts, d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. ».
Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté.
Par ordonnance du 2 février 2023, l’affaire a été retirée du rôle.
Le 31 octobre 2023, Monsieur [L] [R], expert désigné, écrit au juge chargé du contrôle des mesures d’expertise que le défaut de communication des pièces demandées ne lui permettait pas de débuter la mesure expertale et dépose un rapport de carence d’expertise technique.
Par conclusions déposées le 7 février 2024, la société Bellucci a procédé à une déclaration de saisine de la cour.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Bellucci, appelante, demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de l’article 249 du traité instituant la communauté européenne, du règlement (UE) n°517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, des articles R543-78 et R543-84 du code de l’environnement (version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015), et des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, de :
« Dire et juger son appel bien fondé et recevable,
Réformer le jugement rendu en date du 6 septembre 2019 par le tribunal de commerce d’Avignon (RG n°2016 008307), en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné la société ETS Bellucci
— à payer à la société Richardson la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir agi de manière abusive,
— à payer à la société Richardson la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que société Richardson devra rembourser à la société Bellucci les sommes perçues en application du jugement dont appel,
Dire que l’instance figure au rôle des affaires en cours et qu’elle est rétablie afin qu’il soit statué sur l’indemnisation du préjudice subi par la société Bellucci,
Dire que la société Richardson devra payer et verser à la société Bellucci la somme de 100.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale pratiqués,
Dire que la société Richardson sera purement et simplement déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à titre reconventionnel,
Dire que la société Richardson devra payer à la société Bellucci la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que la société Richardson supportera les entiers dépens ce y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2.000 euros, sauf à parfaire. »
Au soutien de ses prétentions, la société Bellucci, appelante, expose qu’elle a communiqué à Monsieur l’expert-judiciaire l’intégralité de ses écritures comptables pour les années 2014 et 2015 et que la société Richardson a communiqué l’intégralité de ses écritures comptables pour les années 2014 et 2015.
Se fondant sur un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation du 12 février 2020 qui admet que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indû que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale (Com. 12 février 2020 n° 1731614) et rappelant qu’en matière de concurrence déloyale, il s’infère nécessairement un préjudice fut-il moral (Com. 3 mars 2021, n°1824373), la société Bellucci fait valoir qu’elle s’est retrouvée dans une situation anormalement défavorable par rapport à son concurrent, ce qui l’a privée de réaliser des ventes de climatiseurs préchargés à système split ou bi-bloc par le report, fût-il partiel, de ces ventes sur les produits proposés à la clientèle dans des conditions illicites par la société Richardson.
La société Bellucci insiste sur l’existence d’un préjudice commercial important car le climat caniculaire des mois de juin, juillet et août 2015 a eu un effet notable sur les ventes de climatiseurs, le marché a connu une forte progression (+15%). Mais les statistiques de ventes du Groupement Algorel, auquel appartient la société Bellucci démontrent que ses ventes ont chuté de plus de 10 %.
La société Bellucci estime la perte de ventes à 10 unités par mois et par établissement pour la période du mois de janvier au mois de mai 2015 et de 35 unités par mois et par établissement pour les mois de juin, juillet et août 2015, soit :
— 10 unités x 13 points de vente x 5 mois (janvier à mai 2015) = 650 unités,
— 35 unités x 13 points de vente x 3 mois (juin, juillet et août 2015 = 1.365 unités,
— soit un total de 2.015 unités.
La société Bellucci indique que sa marge brute moyenne sur la vente d’un
climatiseur pré chargé à système split ou bi-bloc est de 220 ' H.T. de sorte que son préjudice économique peut être évalué, potentiellement, à environ 443.300 ' (2.015 unités * 220 ').
La société Bellucci soutient avoir subi un second manque à gagner lié à la prestation de mise en route et au raccordement des appareils de climatisation bi-bloc facturé en sus de la vente des appareils. Elle considère que la prestation de mise en route et de raccordement des appareils vendus est facturée en sus et génère donc un chiffre d’affaires supplémentaire dont la société Bellucci a été privée du fait des actes de concurrence déloyale dont elle a été victime. L’appelante évalue sa marge brute moyenne sur la prestation de mise en route et de raccordement à la somme moyenne de 200 '.16
La société Richardson ayant fait le choix de ne pas communiquer ses ,chiffres de vente de climatiseurs pré-chargés à système split ou bi-bloc, ce qui n’a pas permis à l’expert de quantifier l’augmentation de ses ventes sur la période de référence, devra, selon la société Bellucci en subir toutes les conséquences.
La société Bellucci ' qui concède une méthode empirique en l’absence de chiffre permettant de distinguer entre les différents acteurs économiques – demande condamnation de chacun de ses concurrents poursuivis au paiement de la somme de 100.000 ', soit 600.000 ' pour l’ensemble des 6 procédures pendantes par devant la Cour d’appel de céans, ce qui représente environ 6 % de son chiffre d’affaires, ce qui est très cohérent à l’analyse de l’ensemble des pièces versées au débat.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Richardson, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil, et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
« – Débouter la SAS ETS Bellucci de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— Condamner la SAS ETS Bellucci à payer à la SAS Richardson la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS ETS Bellucci aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Richardson, intimée, expose que la société Bellucci n’a pas communiqué les éléments comptables nécessaires à l’évaluation de son préjudice tels que demandés par l’expert dans sa correspondance du 16 février 2023, alors qu’elle-même communiquait les statistiques des ventes au titre des années 2013 à 2015, puis les fichiers de ses écritures comptables des années 2013 à 2015.
L’intimée s’étonne que la société Bellucci ait attendu la remise au rôle de l’affaire pour indiquer qu’elle ne disposait pas de comptabilité analytique, précision qui aurait dû être apportée à l’expert judiciaire.
La société Richardson fait valoir que la jurisprudence invoquée par la société Bellucci relative à un avantage indû que s’est octroyé l’auteur des faits de concurrence déloyale n’est pas applicable à l’espèce, ainsi que l’a déjà dit la cour dans son arrêt initial.
Rappelant la motivation de l’arrêt de la cour, selon laquelle la société Bellucci s’était livrée à une « analyse sommaire qui omet de prendre en compte, d’une part, le chiffre d’affaires dégagé par les six sociétés auxquelles il est reproché des actes de concurrence déloyale, et par conséquent la possibilité d’une variation du trouble commercial généré et, d’autre part, les charges variables qui n’ont pas été engagés par la SAS Bellucci du fait de la perte de chiffre d’affaires alléguée », la société Richardson note que la société Bellucci se livre toujours à la même analyse sommaire.
La société Richardson craint que les actes de concurrence déloyales dont la SAS ETS Bellucci se plaint n’ont in fine eu aucune répercussion sur son chiffre d’affaires et que par conséquent, le dommage ' étant donné que son principe a été établi ' doit être évalué à zéro euro.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l’arrêt mixte :
La cour a déjà décidé que des actes de concurrence déloyale constitutifs d’une faute extra contractuelle sont caractérisés.
Elle a motivé ainsi sa décision de recourir d’office à une mesure d’expertise judiciaire :
« De tout acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement un trouble commercial générant un préjudice, fût-il moral, de telle sorte que les fautes retenues à la charge de la société (') ont nécessairement causé un préjudice à la société Bellucci dont celle-ci est légitime à demander indemnisation.
Le préjudice est donc présumé, sauf à la partie adverse de renverser cette présomption, ce qu’elle ne parvient pas à démontrer, sauf à faire valoir que la méthode de calcul de la société Bellucci est incohérente.
En effet, la comparaison des résultats 2014/2015 n’est pas efficiente, car l’analyse est faussée par des charges exceptionnelles grevant l’exercice 2014. Et le préjudice minime relevé par le jugement déféré ne signifie pas une absence de préjudice.
Si la pratique de la société intimée consiste à s’affranchir d’une réglementation, son respect n’avait pas nécessairement un coût, puisqu’il était répercuté sur l’utilisateur final dans la facturation. Il n’existe donc aucun avantage indû de la part de l’auteur des actes de concurrence déloyale, hormis un impact sur le chiffre d’affaires, à moduler par les charges variables et un éventuel préjudice moral dont il n’est pas en l’espèce réclamé indemnisation.
Ainsi que le relève la société Bellucci, la société intimée n’est pas seule à se voir reprocher un non- respect de la réglementation.
Aussi, elle sollicite -au vu de sa marge commerciale réalisée pour l’exercice 2015 qui serait de 36,03% – la condamnation de chacun de ses concurrents au paiement de la somme de 100 000 euros, soit 600 000 euros pour les 6 procédures, ce qui correspond à 6% de son chiffre d’affaires.
Il s’agit d’une analyse sommaire qui omet de prendre en compte le chiffre d’affaires dégagé par les 6 sociétés auxquelles il est reproché des actes de concurrence déloyale, et par conséquent la possibilité d’une variation du trouble commercial généré. La société Bellucci omet également de prendre en considération les charges variables qui n’ont pas été engagées du fait de la perte de chiffre d’affaires alléguée.
L’existence de principe d’un dommage étant établi, il convient de l’évaluer justement et, dès lors que la cour n’a pas d’éléments suffisants pour statuer, il y a lieu d’ordonner d’office une mesure d’expertise judiciaire, dont la mission est spécifiée au dispositif du présent arrêt. »
Après réinscription de l’affaire, la société Bellucci forme exactement les mêmes demandes en réparation de son préjudice.
Il s’agit d’une demande forfaitaire en réparation alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime s’oppose à une appréciation forfaitaire et que la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi.
Com. 30 nov. 2022, n° 21-17.703
L’application du principe de réparation intégrale supposait de moduler la perte de chiffre d’affaires revendiquée par la société Bellucci par le montant des charges variables, de vérifier contradictoirement sa marge brute et l’individualité des 6 personnes morales attraites en justice, dont l’implantation, le chiffre d’affaires, la clientèle, les marges ne sont pas forcément identiques.
Sur l’impossibilité pour l’expert de remplir sa mission :
Aux termes de l’article 275 dernier alinéa du code de procédure civile, « En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert. »
Le 16 février 2023, l’expert demandait à toutes les parties de produire :
— la totalité des statistiques de vente des appareils de climatisation fixes composés d’équipement « prêt à poser » constituées d’une unité externe et d’une unité interne, préchargés en gaz fluorés (R410A) et qui sont raccordés lors de leur installation, du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014, du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013. L’expert précisait que les statistiques de vente devaient contenir le nombre d’appareils vendus, facture d’achat et de vente, frais accessoires de vente et que ces données devaient être communiqués pour chacun des sites de vente contenus dans un périmètre de 70 km du siège social des Ets Bellucci sis à [Localité 5],
— le fichier des écritures comptables (FEC) 2014 et 2015 des établissements contenus dans un périmètre de 70 km du siège social des Ets Bellucci sis à [Localité 5].
En l’absence de communication de ces pièces dans le délai imparti de 3 semaines, l’expert réitérait sa demande le 3 juillet 2023, puis effectuait des relances par courriel, sans succès.
Après en avoir informé le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise, il dressait un rapport de carence le 31 octobre 2023, ces documents étant indispensables pour débuter la mesure d’expertise.
Si la société Bellucci a communiqué les FEC 2013, 2014 et 2015 à l’expert, elle ne lui a pas adressé les autres pièces demandées, expliquant dans ses conclusions aux fins de reprise d’instance qu’elle ne dispose pas de comptabilité analytique lui permettant de dissocier dans son compte de résultat le chiffre d’affaires réalisé par la vente des climatiseurs des autres produits, de sorte qu’elle ne peut évaluer son préjudice que par la production des données statistiques de son groupement Algorel.
Aucun de ses dires ne fait cependant état de cette difficulté et la société Bellucci n’a pas produit auprès de l’expert les données statistiques qu’elle expose maintenant devant la cour. La production de la facturation 2015 ne permet aucun travail de comparaison avec les ventes de l’année 2014 puisque les factures de cette année-là ne sont pas produites
Par conséquent, il n’y a aucune évaluation documentée et contradictoire du préjudice économique allégué par la société Bellucci.
La société Richardson a communiqué ses FEC et des statistiques de vente qui ne satisfaisaient pas totalement aux demandes de l’expert mais il n’aurait de toute façon pas pu évaluer le préjudice subi par la société Bellucci en raison de la carence de la société appelante.
Sur le préjudice subi par la société Bellucci :
En l’absence de toute évaluation contradictoire de son préjudice économique alors qu’il avait été précédemment dit que les éléments développés par la société Bellucci étaient insuffisants à évaluer celui-ci, la cour entend, en application de l’article 275 du code de procédure civile, tirer la conséquence du défaut de communication de documents à l’expert.
Ainsi, et compte tenu de l’impossibilité de procéder à une réparation forfaitaire, la cour déboute la société Bellucci de sa demande de réparation d’un préjudice économique qui n’est pas caractérisé.
Par ailleurs, la société Bellucci ne fait aucune demande en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais et dépens :
Contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré, la société Bellucci n’a pas agi abusivement puisqu’elle a été effectivement en butte à une concurrence déloyale de la part de la société intimée.
Les condamnations à des dommages intérêts ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles de la société intimée seront par conséquent infirmées.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties.
La société Bellucci, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Bellucci à payer à la société Richardson la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts, à payer à la société Richardson la somme de 5.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à paiement par la société Bellucci d’une amende civile,
Dit n’y avoir lieu à dommages intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bellucci aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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