Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 28 août 2025, n° 23/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 novembre 2023, N° 23/00392;25/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PROMAN 148 c/ S.A.S., S.A.S. PROMAN EXPANSION, S.A.S. PROMAN 113 Inscrite au RCS : 750741951, S.A.S. MYJOBEST, S.A.S. PROMAN 113 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02191 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GB7Q
[LO], [ME], S.A.S. PROMAN 113, S.A.S. PROMAN EXPANSION, S.A.S. PROMAN 144, S.A.S. PROMAN 148, S.A.S. PROMAN 162
C/
S.A.S. MYJOBEST [Localité 5]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00392
Minute n° 25/00275
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
APPELANTS :
Monsieur [LV] [LO]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [WY] [ME]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. PROMAN 113 Inscrite au RCS :750741951
Représentée par son représentant légal.
sis [Adresse 46]
[Localité 33]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. PROMAN EXPANSION Inscrite au RCS : 535323174
Représentée par son représentant légal.
sis [Adresse 46]
[Localité 33]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. PROMAN 144 Inscrite au RCS : 801149287
Représentée par son représentant légal.
sis [Adresse 46]
[Localité 33]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. PROMAN 148 Inscrite au RCS : 800898819
Représentée par son représentant légal.
sis [Adresse 46]
[Localité 33]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. PROMAN 162 Inscrite au RCS : 805408515
Représentée par son représentant légal
sis [Adresse 46]
[Localité 33]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMÉE :
S.A.S. MYJOBEST [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 juin 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 28 août 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Frédéric MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
Mme Laure FOURMY, vice-présidente placée auprès de M. Le premier président de la cour d’appel de METZ
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MAUCHE, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MYJOBEST [Localité 5]( ci-après, la société MYJOBEST) est une entreprise spécialisée dans le secteur du travail temporaire.
Selon contrat de travail daté du 16 mars 2020, la société MYJOBEST a embauché Mme [WY] [ME] en qualité d’assistante commerciale, avec pour missions d’assurer la gestion administrative des intérimaires et la facturation, outre la mise en relation des clients avec le personnel intérimaire.
Le contrat de travail de Mme [ME] comportait notamment une clause de non concurrence (article 9 du contrat contrat) , par laquelle elle s’engageait, pendant un an à compter de la rupture du contrat de travail, à ne pas travailler pour une entreprise concurrente, et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société MYJOBEST, c’est-à-dire des activités liées au placement de travailleurs intérimaires. Cet engagement, était limité au département de Meurthe et Moselle (54) et aux départements voisins (Moselle (57), Meuse (55), Vosges (88)). La société se réservait la possibilité de réduire la durée d’application de cette clause ou de renoncer à son bénéfice. En contrepartie de l’engagement pris par Mme [ME] , la société s’engageait à lui verser la somme de 850 euros, pour chaque mois d’application de la clause.
Selon avenant daté du 1er septembre 2021, le temps de travail de Mme [WY] [ME] a été réduit (à 28h/semaine), à sa demande.
Selon contrat du 1er février 2021, la société MYJOBEST a recruté M. [LV] [LO], en qualité de Chargé d’Affaires, ce dernier étant chargé des missions suivantes, selon fiche de poste : développement du chiffre d’affaire de la société, développement de la clientèle et des intérimaires, mise en relation des clients avec les intérimaires.
Le contrat de travail de M. [LV] [LO] comportait une clause de non-concurrence analogue à celle de Mme [ME]. En contrepartie, la société s’engageait à verser à M. [LO] [LV] la somme de 1100 €, pour chaque mois d’application de la clause.
Il n’est pas contesté que M. [LV] [LO] disposait, dans le cadre de son emploi, d’un accès à l’ensemble du fichier-clients de la société, outre les coordonnées des intérimaires inscrits chez MYJOBEST.
Par courrier du 05 septembre 2022, M. [LV] [LO] informait la société MYJOBEST de son souhait de démissionner. Son contrat de travail a pris fin à l’issue d’un préavis d’un mois, soit au 5 octobre 2022.
La société MYJOBEST retient que suite à la restitution du téléphone professionnel confié à M.[LO], en novembre 2022, elle a constaté d’importants actes de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié, commis tant durant sa période d’embauche, que postérieurement à sa démission, ceci caractérisant un manquement à l’obligation de loyauté mais également une violation de la clause de non-concurrence.
C’est dans ces conditions que par requête du 1er mars 2023, la société MYJOBEST a saisi M. le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, afin de voir désigner un Huissier de Justice en vue de la consultation des matériels informatiques des sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162, prise en ses établissements de [Localité 34], [Localité 43] et [Localité 5], outre au siège social de ces dernière, à [Localité 33].
La société exposait notamment que les éléments trouvés dans le mobile professionnel de M. [LO], et notamment constatés par huissier de justice, attestent du lien entretenu par celui-ci avec le groupe PROMAN, concurrent direct de la société MYJOBEST. Elle précise à cet égard que la société PROMAN EXPANSION, société mère du groupe, exerçant sous l’enseigne GROUPE PROMAN dispose de nombreuses filiales, 'uvrant dans le secteur du travail temporaire : la SASU PROMAN 144, la SASU PROMAN 148, la SASU PROMAN 113, la SASU PROMAN 162, qui disposent respectivement d’établissements secondaires à [Localité 43], [Localité 34], [Localité 5] ( lieu du siège social de la SASU MYJOBEST).
Elle retenait :
— que M. [LV] [LO] échangeait régulièrement avec ces filiales lorsqu’il était employé au sein de la société MYJOBEST,
— qu’il avait transmis des coordonnées d’intérimaires à des responsables d’agence de PROMAN
— que M. [LV] [LO] transmettait à M. [BA] [XS] ( responsable d’agence PROMAN à [Localité 43]) les coordonnées des clients MYJOBEST, tels que notamment, le supermarché Match à [Localité 22], le supermarché SUPER U à [Localité 19], le supermarché Cora de [Localité 35], l’Intermarché de [Localité 11]'
— que s’agissant plus particulièrement du supermarché CORA, M. [LO] démarchait cette enseigne, et y avait placé, sous l’enseigne PROMAN, des intérimaires également inscrit chez MYJOBEST ;
— que M. [LV] [LO] adressait ces-mêmes informations à Mme [WY] [ME], ancienne salariée de la société MYJOBEST, désormais employée chez PROMAN à [Localité 5], concurrent direct de la société MYJOBEST.
— Que [LV] [LO] se voyait adresser, sur son mobile professionnel, une promesse d’embauche établie par la société PROMAN, concurrente directe de la société MYJOBEST, au mois d’avril 2022,
— que Monsieur [LV] [LO] était par ailleurs, alors qu’il était employé au sein de MYJOBEST et juste après sa démission, en contact récurrent avec M. [EL] [IF], Responsable Secteur Lorraine au sein de la société PROMAN, avec Mme [EC] [AY], Assistante RH au sein de la société PROMAN, avec Mme [MI] [GS], Chargée de Recrutement au sein de la société PROMAN à [Localité 43].
La société MYJOBEST retient qu’ainsi, outre la violation patente de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. [LV] [LO], les sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162 se sont indéniablement rendues directement coupables de concurrence déloyale :
— D’une part, en ce qu’elles démarchaient la clientèle et les intérimaires de la société MYJOBEST, par le biais d’une ancienne salariée, à savoir Mme [WY] [ME] désormais employée au sein de la société PROMAN 162 en son établissement de [Localité 5], avec le concours de M. [LV] [LO], lequel était, jusqu’au mois d’octobre 2022, toujours salarié chez MYJOBEST,
— D’autre part, en embauchant Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO] en parfaite connaissance de la clause de non-concurrence à laquelle ces derniers étaient tenus, pendant une durée d’une année suivant la fin de leur contrat de travail près la société MYJOBEST.
Elle précisait qu’il résultait des échanges et documents trouvés dans le téléphone mobile de M. [LV] [LO] que le GROUPE PROMAN était parfaitement informé de l’existence de la clause de non-concurrence lorsqu’elle a adressé une promesse d’embauche le 25 avril 2022 ; elle invoquait à cet égard un mail adressé par Mme [EC] [AY], assistante ressources humaines près la société PROMAN, à M. [EL] [IF], Directeur Général du Groupe PROMAN .
Elle soutenait que, outre le fait que de telles pratiques étaient parfaitement déloyales, elles étaient également fortement préjudiciables pour la société MYJOBEST, laquelle avait, depuis début 2022, perdu de nombreux clients, outre de nombreux intérimaires, démarchés par les sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162 avec la complicité fautive de Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO].
Suivant ordonnance n° 23/16 du 15 mars 2023, M. le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ a notamment :
— Constaté qu’il existe un motif légitime de nature à autoriser la mesure sollicitée,
— Constaté à juste titre l’existence de circonstances concrètes commandant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction,
— A notamment ordonné les mesures d’instruction in futurum suivantes, confiées à différents commissaires de justice :
— Se faire remettre par la société MYJOBEST et conserver en qualité de séquestre la liste de ses clients et des intérimaires inscrits auprès d’elle et ce, afin de pouvoir mener les investigations et constats ci-après développés,
— Se rendre au sein de l’établissement secondaire des sociétés PROMAN 144 et PROMAN 148 sis [Adresse 2] à [Localité 43],
— Se rendre au sein de l’établissement secondaire de la société PROMAN 113 sis [Adresse 41] à [Localité 34],
— Se rendre au sein de l’établissement secondaire de la société PROMAN 162 sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— se rendre au siège social des sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162 sis [Adresse 47] ;
— Rechercher les échanges de mails, SMS, correspondances à caractère professionnel étant intervenus entre les employés des sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et M. [LV] [LO], pendant sa période d’embauche au sein de la société MYJOBEST, soit à compter du mois de février 2021 et jusqu’au jour où les constatations sont opérées
— Rechercher les échanges de mails, SMS, correspondances à caractère professionnel étant intervenus entre les employés des sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et Mme [WY] [ME], pendant sa période d’embauche au sein de la société MYJOBEST, soit à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au jour où les constatations seront opérées,
— Rechercher les échanges de mails, SMS, correspondances à caractère professionnel étant intervenus entre les employés des sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et tous autres employés de la société MYJOBEST, à compter du mois de mars 2020,
— Rechercher les échanges intervenus (courriels, correspondances) et tous documents, relevés d’heures établis sous le papier à entête PROMAN ou MYJOBEST pour des intérimaires inscrits près la société MYJOBEST, contrats régularisés par les sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 avec les clients et/ou intérimaires liés à la société MYJOBEST, tel que figurant sur la liste lui ayant été remise préalablement à l’exécution de sa mission, sur la période du 01 février 2021 jusqu’au jour où les constatations seront opérées,
— Rechercher tout document, notamment du registre du personnel de l’entreprise, de remboursements de frais, de factures de commissions, afin de constater l’existence d’une activité de M. [LV] [LO] au service des sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 à compter du 01 février 2021 et jusqu’au jour des constatations ce, afin de déterminer le début et la nature des relations de travail entretenues par M. [LO] avec les sociétés requises pendant sa période d’embauche au sein de la société MYJOBEST et suite à sa démission, et constater, le cas échéant, la présence physique de M. [LV] [LO] ;
— Pour ce faire, prendre copie des documents sur papier objet de la mission définie ci-dessus,
— Consigner les déclarations des personnes visées par la présente mesure d’instruction en s’abstenant d’interpeller toute autre personne que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Procéder à toutes constatations utiles à la conservation de la preuve
— Se faire communiquer par les sociétés requises les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission et visant à consulter tous les documents de toute nature en lien avec les faits reprochés, en utilisant si besoin les mots-clés suivants :
SARL NOVA, CARREFOUR [Localité 12], STELLA SARL, CARREFOUR [Localité 16], [Localité 40] ALIMENTATION, CARREFOUR [Localité 40], CORA [Localité 17], CORA [Localité 35], CORA [Localité 37], SAS CRIFRA, INTERMARCHE [Localité 10], EMBDIS, INTERMARCHE [Localité 11], MAXORA, INTERMARCHE [Localité 27], SAS LIMARIS, INTERMARCHE [Localité 30], PASNAT, INTERMARCHE [Localité 31], SAS MADOLEN, INTERMARCHE [Localité 32], SAS TEPAGO, INTERMARCHE [Localité 34], SAS MORINA, INTERMARCHE [Localité 36], SAS MUSSIPONTUM, INTERMARCHE [Localité 39], SAS VIRLIE , INTERMARCHE [Localité 45], LA GRANGE A PAIN, LAGARDE ET MEREGNANI, FIFAM SAS, LECLERC [Localité 18], FROUDIS, LECLERC [Localité 21], SARL SDA, MARKET [Localité 9] , MATCH [Localité 14], MATCH [Localité 22], MATCH [Localité 24], MATCH [Localité 26], MATCH [Localité 31], MATCH [Localité 38], MATCH [Localité 39], POTIER SARL, SEE LAUER, SETEA, SOLUDES, CLOUANDIS, SUPER U [Localité 15], SANDEX, SUPER U [Localité 15], 4AS DISTRIBUTION, SUPER U [Localité 20], SODINIED SAS, SUPER U [Localité 29], SAS HERRENWALD, SUPER U [Localité 44], TECHNI PLAFOND, ACTEA, ACTEA, EES – BOUCHEREZ [Localité 5], FRANCE PEINTURE, GRIS DECOUPAGE, INSMATEL, NICOLETTA & CIE, SOLIBAT,
MYJOBEST, MYJOBEST [Localité 5], MYJOBEST 54, MY JOBEST, [LV] [LO], [WY] [ME], [ME], [LO], MYJOBEST.EU , MYJOBEST, MYJOBEST [Localité 34], MYJOBEST Luxembourg
[J] [RS], [I] [ZE], [K] [CS], [G] [NC], [W] [FZ], [D] [ZI], [UH] [MJ], [KW] [OA], [GN] [AH], [YP] [L], [RW] [EL], [TT] [RR] [HL], [BC] [V], [NH] [HM], [LK] [P], [RH] [GX], [TE] [RR] [UM], [NW] [BO], [IZ] [PI], [PT] [FV], [SP] [N], [OK] [GI], [IK] [NR], [OZ] [E], [KC] [YB], [MT] [DD], [WE] [WJ], [OP] [FU], [ZY] [NS], [BD] [JJ], [CM] [KL], [WT] [IU], [WT] [RD], [XM] [ER], [EW] [CF], [HR] [TI], [LP] [IO], [VK] [S], [AJ] [ZT], [YV] [TO], [AI] [IU], [GT] [HW], [SB] [CS], [TY] [DX], [TY] [BH], [VV] [OU], [SK] [UW] [OF], [RM] [VP], [PN] [R], [TJ] [AL], [JE] [X], [SZ] [E], [ZN] [IU], [ZN] [CA], [ZJ] [IO], [VZ] [BK], [YG] [L], [IP] [PI], [KM] [EH], [WN] [UD], [UR] [XH], [BT] [VB], [DE] [XW], [JI] [YZ], [FP] [RC], [IB] [FF], [XC] [LV], [PY] [T], [CH] [M] [NM], [PJ] [BM], [SG] [GY], [BF] [AV], [FA] [UC], [MX] [O], [AO] [FO], [MY] [EG], [FB] [A], [OG] [WY], [SU] [YK], [PX] [ER], [ZO] [Y], [CB] [KH], [VG] [CO], [XD] [S], [IA] [JT], [XR] [RR] [CP], [VU] [KR], [US] [C], [ND] [VF], [WO] [LB], [AK] [H], [IV] [CU], [LA] [BN], [DY] [JT], [GJ] [SV], [GD] [WX], [YU] [JN] [IG], [NL] [EG], [DS] [DT], [LG] [TN], [TA] [Z] [PE], [KS] [DN], [DJ] [EL], [ZX] [HC], [PO] [RR] [LU], [RL] [EM], [ZA] [B], [LO] [JX], [LO] [SL], [BV] [DI], [TX] [U], [AT] [JY], [CC] [WI], [MO] [WT], [UL] [LV], [WA] [YF], [FG] [XX], [ZU] [OB], [HG] [LB], [EV] [CZ], [VA] [BR],[VL] [F], [XI] [LZ], [JS] [GX], [HS] [YL],
les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de ladite mission » ;
— AUTORISE l’huissier à accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, ainsi qu’aux systèmes de sauvegarde, à ceux des personnes directement concernées par le litige (M. [LO] [LV], Mme [WY] [ME], M . [BA] [XS], M. [EL] [IF], Mme [MI] [GS], et Mme [EC] [AY]) et leurs collabortateurs et secrétaires directs, y compris aux serveurs, et à tous autres supports ( externes et internes) de données informatiques, afin d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission ;
Le président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire a notamment retenu qu’il résultait de la requête et des pièces produites que M. [LO] [LV] et Mme [WY] [ME], anciennement salariés de la société MYJOBEST [Localité 5] et soumis à une clause de non-concurrence, avaient été embauchés par la société PROMAN, société concurrente exerçant également dans le domaine du travail temporaire, peu de temps après avoir quitté la SASU MYJOBEST [Localité 5], et que leur secteur d’intervention se situait notamment sur le département de la Moselle , et ce en contradiction avec la clause de non-concurrence, toujours en application.
Le juge retenait également que les pièces produites ( notamment le constat d’huissier établi suite à l’exploitation du téléphone professionnel de M . [LO] ) indiquaient que des personnes inscrites comme intérimaires auprès de la société MYJOBEST [Localité 5] avaient été orientées vers la société PROMAN, alors même que M . [LO] travaillait encore pour la société MYJOBEST [Localité 5] ; que les élément prduits permettaient également de penser que M . [LO] avait détourné certains clients de la société MYJOBEST au profit de la société PROMAN. ; l’ensemble de ces éléments pouvant justifier une action en concurrence déloyale de la part de la société MYJOBEST , et justifiant d’un intérêt légitime de la société requérante à la conservation ou à l’établissement avant tout procès de la preuve de faits susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale, ainsi que de l’étendue des faits et du préjudice subi ;
*
Par assignation en date du 31 mai 2023, les sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162, ainsi que Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO] ont saisi M. le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ, aux fins de rétractation de l’ordonnance par lui rendue le 15 mars 2023.
A l’appui de leurs prétentions, ils ont tout d’abord excipé de l’incompétence de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ, quant au prononcé des mesures d’instruction in futurum , au motif que les mesures tendant à démontrer la violation de l’obligation de loyauté des salariés et de la clause de non concurrence à laquelle ils sont tenus, ne pouvaient être ordonnés que par le Président du Tribunal Judiciaire.
Les sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162 ( ci-après, les sociétés PROMAN), ainsi que Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO] ont par ailleurs soutenu que l’ordonnance du 15 mars 2023 n’était pas revêtue de la formule exécutoire, de sorte que les commissaires de justice ayant agi en vertu de celle-ci, seraient entrés en toute illégalité au siège et dans les établissements secondaires visés par la mesure.
En outre, les sociétés PROMAN ont indiqué que la rétractation de l’ordonnance du 15 mars 2023 était encourue, aux motifs que la copie de la requête et de l’ordonnance n’auraient pas été portées à la connaissance de Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO].
Par ailleurs, les sociétés PROMAN ont retenu que la mention de l’ordonnance, aux termes de laquelle le commissaire de justice remettra à la société MYJOBEST les pièces saisies, sans qu’il ne soit laissé au préalable la possibilité à tout intéressé d’agir en justice pour rétablir le contradictoire, serait irrégulière dès lors que cette mention aurait pour conséquence d’annihiler les effets du séquestre des pièces, dès lors que la société MYJOBEST pourrait prendre connaissance avant même un éventuel recours des sociétés PROMAN, de M. [LO] et de Mme [ME], des mesures ordonnées.
Par ailleurs, les demandeurs ont indiqué que le risque de déperdition des preuves ou information ne constitue pas un motif légitime à la dérogation au principe du contradictoire, dès lors qu’il revêt une trop grande généralité, dans la mesure où la requête et l’ordonnance litigieuse resteraient silencieuses sur les circonstances susceptibles de déroger au principe du contradictoire ; de sorte que la mesure se trouve irrégulière.
Enfin, les demandeurs ont retenu que la mesure serait mal-fondée, puisque illégale, attentatoire aux principes fondamentaux relatifs à la preuve et aux libertés individuelles et ne répondant à aucun motif légitime.
Les sociétés PROMAN, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] ont sollicité respectivement 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, à l’encontre de la société MYJOBEST, au motif du caractère prétendument abusif des mesures d’instruction in futurum.
En réplique aux éléments sus-évoqués, la société MYJOBEST a soulevé le défaut d’intérêt à agir de M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME], en ce qu’ils ne sont pas visés dans la requête dont il est sollicité rétractation, ni intéressés à la procédure, laquelle est portée uniquement à l’encontre des sociétés PROMAN et non des salariés. La société MYJOBEST a également fait valoir, s’agissant de la compétence matérielle du Président la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ, que la finalité-même de sa requête n’est pas de connaître l’étendue de la violation de la clause de non concurrence des salariés, mais l’étendue-même des préjudices subis du fait des actes reprochés aux sociétés PROMAN, de sorte que le Président de la chambre commerciale était bien compétent pour connaître de sa requête aux fins de constat.
Par ailleurs, la société MYJOBEST, se référant à l’article 495 alinéa 2 du Code de Procédure civile, a fait valoir que l’ordonnance sur requête était exécutoire au seul vu de la minute, de sorte que la mesure n’était pas entachée d’irrégularité.
En outre, la SASU MYJOBEST a fait valoir que M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] n’avaient pas supporté la mesure d’exécution, aucune saisie n’ayant eu lieu à leurs domiciles, ni sur leurs matériels informatiques personnels, de sorte que l’absence de remise de la requête et de l’ordonnance n’entachait pas la procédure d’irrégularité et que, dans la mesure où les saisies opérées étaient circonscrites aux éléments ou échanges à caractère professionnel de M. [LO] et Mme [ME], la copie de la requête et de l’ordonnance n’avait pas à leur êtrer remise personnellement.
Par ailleurs, la société MYJOBEST a relevé que le commissaire de justice en charge de la mesure d’instruction, n’était pas autorisé à communiquer les pièces ou documents en lien direct avec les faits reprochés. De plus, elle indique qu’aux termes de l’ordonnance du 15 mars 2023, il est expressément prévu que le rapport établi et les pièces saisies ne pourront lui être communiquées qu’en l’absence d’action en rétractation dans un délai d’un mois suivant la signification de ladite ordonnance, conformément à l’article R.153-1 du Code de commerce.
En outre, se référant à la jurisprudence en matière de concurrence déloyale, la société MYJOBEST a fait valoir que les faits reprochés étaient suffisamment caractérisés et plausibles, et que, dans la mesure où les fichiers informatiques étaient aisément modifiables et destructibles, la dérogation au principe du contradictoire était légitime.
Enfin, s’agissant de l’atteinte aux intérêts fondamentaux invoquée, la société MYJOBEST a retenu qu’une mesure d’instruction in futurum pouvait être ordonnée dès que les faits ordonnés revêtent un caractère de « plausibilité suffisante », condition remplie en l’espèce au vu des éléments retrouvés dans le téléphone professionnel de M. [LV] [LO]. Elle a ajouté que les saisies opérées par le commissaire de justice étaient limitées à une liste de 45 noms de clients et 125 noms d’intérimaires, et à une période comprise entre l’embauche de M. [LO] et Mme [ME] jusqu’à la démission de ceux-ci, de sorte que la mesure d’instructions ordonnée à sa requête était limitée dans le temps et dans l’espace ; la société MYJOBEST en conclut que dans la mesure où les recherches instrumentées par le commissaire de justice étaient cantonnées aux seuls éléments à caractère professionnel, il ne saurait y avoir une atteinte au droit au respect dû à la vie privée de Mme [ME] et M. [LO].
La société MYJOBEST a sollicité l’allocation d’une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts du fait du préjudice subi par l’action en référé-rétractation, estimée abusive.
Par ordonnance de référé en date du 7 novembre 2023 (RG n°23/00392) , à laquelle il est expressément renvoyé pour un plaus ample exposé du litige et de la procédure, M. le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ, a :
— déclaré recevable l’action en rétractation formée par Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO]
— Retenu la compétence matérielle du Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz ;
— Rétracté partiellement l’ordonnance du 15 mars 2023, uniquement en ce qu’elle prévoyait les points suivants :
— 1°) l’autorisation d’accès par l’huissier désigné et le technicien choisi par lui sur les supports externes de données informatiques, à savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externes à l’entreprise, de M. [LO] et Mme [ME],
— 2°) la remise au requérant des " copies de documents obtenus en lien direct avec les faits de concurrence déloyale et de captation de clientèle relatés dans la requête, dont le tri aura été réalisé à partir des mots clés suivants : SARL NOVA, CARREFOUR [Localité 12], STELLA SARL, CARREFOUR [Localité 16], [Localité 40] ALIMENTATION, CARREFOUR [Localité 40], CORA [Localité 17], CORA [Localité 35], CORA [Localité 37], SAS CR/FRA, INTERMARCHEAUMETZ, EMBDIS, INTERMARCHE [Localité 11], MAXORA, INTERMARCHE [Localité 27], SAS LIMARIS, INTERMARCHE [Localité 30], PASNAT, INTERMARCHE [Localité 31], SAS MADOLEN, INTERMARCHE [Localité 32], SAS TEPAGO, INTERMARCHE [Localité 34], SAS MORINA, INTERMARCHE [Localité 36], SAS MUSSIPONTUM, INTERMARCHE [Localité 39], SAS VIRL/E , INTERMARCHE [Localité 45], LA GRANGE A PAIN, LAGARDE ET MEREGNANI, FIFAM SAS, LECLERC [Localité 18], FROUDIS,LECLERC [Localité 21], SARL SDA, MARKET [Localité 9] MATCH [Localité 14], MATCH [Localité 22], 20 MATCH [Localité 24], MATCH [Localité 26], MATCH [Localité 31], MATCH [Localité 38], MATCH [Localité 39], POTIER SARL, SEE LAUER, SETEA, SOLUDES, CLOUANDIS, SUPER U [Localité 15], SANDEX, SUPER U [Localité 15], 4AS DISTRIBUTION, SUPER U [Localité 20], SODINIED SAS, SUPER U [Localité 29], SAS HERRENWALD, SUPER U [Localité 44], TECHNI PLAFOND, ACTEA, ACTEA, EES – BOUCHEREZ [Localité 5], FRANCE PEINTURE, GRIS DECOUPAGE, INSMATEL, NICOLETTA & CIE, SOLIBAT,
MYJOBEST, MYJOBEST [Localité 5], MYJOBEST 54, MY JOBEST, [LV] [LO], [WY] [ME], [ME], [LO], MYJOBEST.EU MYJOBEST, MYJOBEST [Localité 34], MYJOBEST Luxembourg
[J] [RS], [I] [ZE], [K] [CS], [G] [NC], [W] [FZ], [D] [ZI], [UH] [MJ], [KW] [OA], [GN] [AH], [YP] [L], [RW] [EL], [TT] [RR] [HL], [BC] [V], [NH] [HM], [LK] [P], [RH] [GX], [TE] [RR] [UM], [NW] [BO], [IZ] [PI], [PT] [FV], [SP] [N], [OK] [GI], [IK] [NR], [OZ] [E], [KC] [YB], [MT] [DD], [WE] [WJ], [OP] [FU], [ZY] [NS], [BD] [JJ], [CM] [KL], [WT] [IU], [WT] [RD], [XM] [ER], [EW] [CF], [HR] [TI], [LP] [IO], [VK] [S], [AJ] [ZT], [YV] [TO], [AI] [IU], [GT] [HW], [SB] [CS], [TY] [DX], [TY] [BH], [VV] [OU], [SK] [UW] [OF], [RM] [VP], [PN] [R], [TJ] [AL], [JE] [X], [SZ] [E], [ZN] [IU], [ZN] [CA], [ZJ] [IO], [VZ] [BK], [YG] [L], [IP] [PI], [KM] [EH], [WN] [UD], [UR] [XH], [BT] [VB], [DE] [XW], [JI] [YZ], [FP] [RC], [IB] [FF], [XC] [LV], [PY] [T], [CH] [M] [NM], [PJ] [BM], [SG] [GY], [BF] [AV], [FA] [UC], [MX] [O], [AO] [FO], [MY] [EG], [FB] [A], [OG] [WY], [SU] [YK], [PX] [ER], [ZO] [Y], [CB] [KH], [VG] [CO], [XD] [S], [IA] [JT], [XR] [RR] [CP], [VU] [KR], [US] [C], [ND] [VF], [WO] [LB], [AK] [H], [IV] [CU], [LA] [BN], [DY] [JT], [GJ] [SV], [GD] [WX], [YU] [JN] [IG], [NL] [EG], [DS] [DT], [LG] [TN], [TA] [Z] [PE], [KS] [DN], [DJ] [EL], [ZX] [HC], [PO] [RR] [LU], [RL] [EM], [ZA] [B], [LO] [JX], [LO] [SL], [BV] [DI], [TX] [U], [AT] [JY], [CC] [WI], [MO] [WT], [UL] [LV], [WA] [YF], [FG] [XX], [ZU] [OB], [HG] [LB], [EV] [CZ], [VA] [BR],[VL] [F], [XI] [LZ], [JS] [GX], [HS] [YL],
les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de ladite mission » ;
— Constaté la nullité des saisies ou des actes qui auraient été effectués par les commissaires de justice désignés en exécution de l’ordonnance sur requête du 15 mars 2023, uniquement en ce qu’elles portent sur l’autorisation d’accès qui leur a été donnée sur les supports externes de données informatiques, à savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externes à l’entreprise, de M. [LO] et Mme [ME],
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la rétractation de l’ordonnance du 15 mars 2023 pour le surplus ;
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les demandeurs et par MYJOBEST;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— Dit n’y avoir lieu application de llarticle 700 du Code de procédure civile.
Le Président du tribunal de commerce a retenu à cet égard que :
— M. [LV] [LO] et de Mme [WY] [ME] disposent d’un intérêt à agir, dès lors qu 'ils ont personnellement subi l’exécution de la mesure d’instruction ;
— le juge des requêtes est compétent, dès lors que le prononcé des mesures litigieuses se rattache directement à la gestion d’une société commerciale, et que la finalité des mesures est la recherche de la responsabilité de la société PROMAN pour des actes de concurrence déloyale, action qui relève de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ ;
— l’atteinte au principe contradictoire se justifie au regard du risque de dépérissement des données informatiques ;
— l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, en vertu de l’article 495 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— M. [LV] [LO] et de Mme [WY] [ME] ont supporté l’exécution de la mesure, alors que la copie de la requête et de l’ordonnance du 15 mars 2023 ne leur a pas érté remise par l’huissier ; de sorte que les saisies opérées sur les supports de données informatiques externes à l’entreprise et clés USB personnelles sont entachées de nullité sur ce point ;
— les dispositions de l’ordonnance, ordonnant une copie des éléments dont le tri aura été fait par mots-clés, ont eu pour effet d’annihiler les effets du séquestre; de sorte que l’ordonnance sur requête doit être rétractée sur ce point ;
— les courriels retrouvés dans le mobile professionnel de M . [LO], qui ne mentionnaient pas leur caractère privé, pouvaient valablement faire l’objet d’un constat d’huissier , fondant ensuite la demande de mesure d’instruction in futurum ;
— la mesure est limitée dans le temps et dans l’espace et limitée par mots clés, de sorte qu’elle ne présente pas de caractère général ;
— la duplication alléguée de données du téléphone portable personnel de M . [LO] sur son téléphone professionnel , n’est pas démontrée ; le dépôt d’une plainte pour vol n’est pas de nature à établir cette duplication alléguée ;
— la violation de la vie privée de M. [LO] et Mme [ME] n’est pas démontrée ;
*
Par déclaration du 17 novembre 2023, enregistrée le 23 novembre 2023, les sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] ont interjeté appel de cette décision ;
Le 4 janvier 2024, la société MYJOBEST [Localité 5] a conclu en réplique, avec appel incident et provoqué.
*
Par dernières conclusions du 17 janvier 2024, les sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] demandent à la Cour de :
Vu les articles 32, 32-1, 118, 145, 493, 495 al. 3, 496, 497, 502, et 875 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme et du citoyen,
Vu l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 02 novembre 1945,
Vu la requête déposée le 1er mars 2023,
Vu l’ordonnance sur requête du 15 mars 2023,
Vu les motifs qui précèdent, les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée,
o RECEVOIR les sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] en leur appel , et le dire bien fondé ;
o REJETER l’appel incident interjeté par la société MYJOBEST [Localité 5];
o INFIRMER l’ordonnance de référé n°23/86 rendu le 07 novembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ en ce qu’elle a :
— retenu la compétence matérielle du Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ ;
— rétracté que partiellement l’ordonnance du 15 mars 2023, et uniquement en ce qu’elle prévoit les points suivants : " 1°) l’autorisation d’accès par l’huissier désigné et le technicien choisi par lui sur les supports externes de données informatiques, à savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externes à l’entreprise, de M. [LO] et Mme [ME] ; 2°) la remise au requérant des " copies de documents obtenus en lien direct avec les faits de concurrence déloyale et de captation de clientèle relatés dans la requête, dont le tri aura été réalisé à partir des mots clés suivants :SARL NOVA, CARREFOUR [Localité 12], STELLA SARL, CARREFOUR [Localité 16], [Localité 40] ALIMENTATION, CARREFOUR [Localité 40], CORA [Localité 17], CORA [Localité 35], CORA [Localité 37], SAS CRIFRA,INTERMARCHE [Localité 10], EMBDIS, INTERMARCHE [Localité 11], MAXORA, INTERMARCHE [Localité 27], SAS LIMARIS, INTERMARCHE [Localité 30], PASNAT, INTERMARCHE [Localité 31], SAS MADOLEN, INTERMARCHE [Localité 32], SAS TEPAGO,INTERMARCHE [Localité 34], SAS MORINA, INTERMARCHE [Localité 36], SAS MUSSIPONTUM,INTERMARCHE [Localité 39], SAS VIRLIE , INTERMARCHE VILLERS-LÈS [Localité 5], LA GRANGE A PAIN, LAGARDE ET MEREGNANI,FIFAM SAS, LECLERC [Localité 18], FROUDIS,LECLERC [Localité 21], SARL SDA, MARKET [Localité 9], MATCH 84 / 89 [Localité 14],MATCH [Localité 22], MATCH [Localité 24], MATCH [Localité 26], MATCH [Localité 31], MATCH [Localité 38], MATCH [Localité 39], POTIER SARL, SEE LAUER, SETEA, SOLUDES, CLOUANDIS, SUPER U [Localité 15], SANDEX, SUPER U [Localité 15], 4AS DISTRIBUTION, SUPER U [Localité 20], SODINIED SAS, SUPER U [Localité 29], SAS HERRENWALD, SUPER U [Localité 44], TECHNI PLAFOND, ACTEA, ACTEA, EES – BOUCHEREZ [Localité 5], FRANCE PEINTURE, GRIS DECOUPAGE, INSMATEL, NICOLETTA & CIE, SOLIBAT, MYJOBEST, MYJOBEST [Localité 5], MYJOBEST 54, MY JOB EST, [LV] [LO], [WY] [ME], [ME], [LO], MYJOBEST.EU, MYJOBEST, MYJOBEST [Localité 34], MYJOBEST Luxembourg, [J] [RS], [I] [ZE], [K] [CS], [G] [NC], [W] [FZ], [D] [ZI], [UH] [MJ], [KW] [OA], [GN] [AH], [YP] [L], [RW] [EL], [TT] [RR] [HL], [BC] [V], [NH] [HM], [LK] [P], [RH] [GX], [TE] [RR] [UM], [NW] [BO], [IZ] [PI], [PT] [FV], [SP] [N], [OK] [GI], [IK] [NR], [OZ] [E], [KC] [YB], [MT] [DD], [WE] [WJ], [OP] [FU], [ZY] [NS], [BD] [JJ], [CM] [KL], [WT] [IU],[WT] [RD], [XM] [ER], [EW] [CF], [HR] [TI], [LP] [IO],[VK] [S], [AJ] [ZT], [YV] [TO], [AI] [IU], [GT] [HW],[SB] [CS], [TY] [DX], [TY] [BH], [VV] [OU],[SK] [UW] [OF], [RM] [VP], [PN] [R],[TJ] [AL], [JE] [X], [SZ] [E], [ZN] [IU], [ZN] [CA], [ZJ] [IO], [VZ] [BK], [LF] [L], [IP] [PI],[KM] [EH], [WN] [UD], [UR] [XH], [BT] [VB], [DE] [XW],[JI] [YZ], [FP] [RC], [IB] [FF], [XC] [LV], [PY] [T], [CH] [M] [NM], [PJ] [BM], [SG] [GY], [BF] [AV], [FA] [UC], [MX] [O], [AO] [FO], [MY] [EG], [FB] [A], [OG] [WY], [SU] [YK], [PX] [ER], [ZO] [Y], [CB] [KH], [VG] [CO], [XD] [S], [IA] [JT], [XR] [RR] [CP], [VU] [KR], [US] [C], [ND] [VF], [WO] [LB], [AK] [H], [IV] [CU], [LA] [BN], [DY] [JT], [GJ] [SV], [GD] [WX], [YU] [FK], [NL] [EG], [DS] [DT], [LG] [TN], [TA] [Z] [PE], [KS] [DN], [DJ] [EL], [ZX] [HC], [PO] [RR] [LU], [RL] [EM], [ZA] [B], [LO] [JX], [LO] [SL], [BV] [DI], [TX] [U], [AT] [JY], [CC] [WI], [MO] [WT], [UL] [LV], [WA] [YF], [FG] [XX], [ZU] [OB], [HG] [LB], [EV] [CZ], [VA] [BR], [VL] [F], [XI] [LZ], [JS] [GX], [HS] [YL]. Les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de ladite mission. "
— constaté la nullité des saisies ou des actes qui auraient été effectuées par les commissaires de justice désignés en exécution de l’ordonnance sur requête du 15 mars 2023, uniquement en ce qu’elles portent sur l’autorisation d’accès qui leur a été donnée sur les supports externes de données informatiques, à savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externes à l’entreprise, de M. [LO] et Mme [ME] ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer la rétractation de l’ordonnance du 15 mars 2023 pour le surplus ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté de ce fait les autres demandes présentées par les sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] "
o La CONFIRMER pour le surplus, notamment en ce qu’elle a rejeté les demandes de dommages-intérêts formulée par la société MYJOBEST [Localité 5] et en ce qu’elle déclaré recevable l’action en rétractation formée par Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO] ;
o Statuant de nouveau :
— In limine litis :
— JUGER que le Président de la chambre commerciale près le tribunal Judiciaire de METZ est matériellement incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de METZ pour statuer sur la requête « 145 » de MYJOBEST et rendre l’ordonnance afférente du 15 mars 2023 ;
— JUGER que les commissaires de justice mandatés ont exécuté l’ordonnance querellée du 15 mars 2023 sans que celle-ci ne soit revêtue de la formule exécutoire causant de ce fait un grief à Mme [ME], M. [LO], PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162 et PROMAN EXPANSION ;
— JUGER que l’ordonnance du 15 mars 2023 n’a pas été signifiée à l’ensemble des personnes supportant la mesure, dont M. [LV] [LO], Mme [WY] [ME], M. [BA] [XS], M. [EL] [IF], M. [EL] [JD], Mme [MI] [GS] et Mme [EC] [AY] ;
— JUGER que l’ordonnance du 15 mars 2023 prévoit illégalement la remise à la société MYJOBEST [Localité 5] par les huissiers, des pièces saisies suite à l’exécution des mesures 145, sans qu’il ne soit laissé au préalable la possibilité à « tout intéressé » d’agir en justice pour rétablir le contradictoire ;
— En conséquence,
o JUGER irrecevable la requête de la société MYJOBEST [Localité 5] sur la base de laquelle l’ordonnance du 15 mars 2023 a été rendue ;
o DECLARER la société MYJOBEST [Localité 5] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, présentées au sein de la requête ;
o RETRACTER l’ordonnance du Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ du 15 mars 2023 ;
o Sur la fin de non-recevoir :
o JUGER que M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] ont qualité et intérêt à agir en référé-rétractation ;
o En conséquence, JUGER que l’action en référé-rétraction de M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] est recevable ;
o En outre, au fond :
o JUGER que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de déroger au principe du contradictoire ;
o JUGER que la mesure ordonnée n’est pas justifiée par un motif légitime ;
o ECARTER des débats les pièces adverses portant les n°7, 14, 23, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 produites par la société MYJOBEST [Localité 5] à l’appui de sa requête 145 ;
o JUGER que la mesure ordonnée n’est pas légalement admissible ;
o JUGER que la société MYJOBEST [Localité 5] a abusé de son droit d’agir en justice ;
o En conséquence et en tout état de cause,
o RETRACTER l’ordonnance du Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ du 15 mars 2023 ;
o PRONONCER la nullité subséquente de tous les actes dressés en exécution de cette ordonnance, et ORDONNER la destruction de tous les éléments recueillis par le commissaire de justice lors des opérations de constat réalisées en exécution de l’ordonnance sur requête du 15 mars 2023 après les avoir dument RESTITUER aux sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] ;
o FAIRE INTERDICTION à quiconque de se prévaloir des éléments recueillis ou des actes dressés en exécution de l’ordonnance ainsi rétractée ;
o CONDAMNER la société MYJOBEST [Localité 5] à verser à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la somme de 25.000 € in solidum à PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] ;
o En tout état de cause :
o DEBOUTER la société MYJOBEST [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
o DECLARER les sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, ainsi que M. [LV] [LO] et à Mme [WY] [ME] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir ;
o CONDAMNER la société MYJOBEST [Localité 5] au paiement de la somme de 25.000 € à chacune des parties susvisées (aux sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, ainsi que M. [LV] [LO] et à Mme [WY] [ME]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 4 janvier 2024, la SASU MYJOBEST [Localité 5] demande à la cour de :
Vu les articles 12, 145 et 495 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,
RECEVOIR en la forme tant l’appel principal des sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162, de M. [LV] [LO] et de Mme [WY] [ME] que l’appel incident et provoqué de la SASU MYJOBEST NANCY contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par M. le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ,
REJETER l’appel principal des sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162, de M. [LV] [LO] et de Mme [WY] [ME],
ACCEUILLANT le seul appel incident et provoqué de la SASU MYJOBEST [Localité 5],
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu la compétence matérielle du Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ,
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable l’action en rétractation formée par Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO],
— Rétracté partiellement l’ordonnance du 15 mars 2023, uniquement en ce qu’elle prévoit les points suivants :
— 1°) l’autorisation d’accès par l’huissier désigné et le technicien choisi par/lui sur les supports externes de données informatiques, à savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externes à l’entreprise, de M. [LO] et Mme [ME],
— 2°) la remise au requérant des " copies de documents obtenus en lien direct avec les faits de concurrence déloyale et de captation de clientèle relatés dans la requête, dont le tri aura été réalisé à partir des mots clés suivants : SARL NOVA, CARREFOUR [Localité 12], STELLA SARL, CARREFOUR [Localité 16], [Localité 40] ALIMENTATION, CARREFOUR [Localité 40], CORA [Localité 17], CORA [Localité 35], CORA [Localité 37], SAS CRIFRA, 80 INTERMARCHE [Localité 10], EMBDIS, INTERMARCHE [Localité 11], MAXORA, INTERMARCHE [Localité 27], SAS LIMARIS, INTERMARCHE [Localité 30], PASNAT, INTERMARCHE [Localité 31], SAS MADOLEN, INTERMARCHE [Localité 32], SAS TEPAGO, INTERMARCHE [Localité 34], SAS MORINA, INTERMARCHE [Localité 36], SAS MUSSIPONTUM, INTERMARCHE [Localité 39], SAS VIRLIE , INTERMARCHE [Localité 45], LA GRANGE A PAIN, LAGARDE ET MEREGNANI,FIFAM SAS, LECLERC [Localité 18], FROUDIS,LECLERC [Localité 21], SARL SDA, MARKET [Localité 9] , MATCH [Localité 14], MATCH [Localité 22], MATCH [Localité 24], MATCH [Localité 26], MATCH [Localité 31], MATCH [Localité 38], MATCH [Localité 39], POTIER SARL, SEE LAUER, SETEA, SOLUDES, CLOUANDIS, SUPER U [Localité 15], SANDEX, SUPER U [Localité 15], 4AS DISTRIBUTION, HERRENWALD, SUPER U [Localité 20], SODINIED SAS, SUPER U [Localité 29] SAS, HERRENWALD, SUPER U [Localité 44], TECHNI PLAFOND, ACTEA, ACTEA, EES – BOUCHEREZ [Localité 5], FRANCE PEINTURE, GRIS DECOUPAGE, INSMATEL, NICOLETTA & CIE, SOLIBAT,MYJOBEST, MYJOBEST [Localité 5], MYJOBEST 54, MY JOB EST, [LV] [LO], [WY] [ME], [ME], [LO], MYJOBEST.EU MYJOBEST, MYJOBEST[Localité 34], MYJOBEST Luxembourg, [J] [RS], [I] [ZE], [K] [CS], [G] [NC], [W] [FZ], [D] [ZI], [UH] [MJ], [KW] [OA], [GN] [AH], [YP] [L], [RW] [EL], [TT] [RR] [HL], [BC] [V], [NH] [HM], [LK] [P], [RH] [GX], [TE] [RR] [UM], [NW] [BO], [IZ] [PI], [PT] [FV], [SP] [N], [OK] [GI], [IK] [NR],[OZ] [E], [KC] [YB], [MT] [DD], [WE] [WJ],[OP] [FU], [ZY] [NS], [BD] [JJ], [CM] [KL], [WT] [IU], [WT] [RD], [XM] [ER], [EW] [CF], [HR] [TI], [LP] [IO], [VK] [S], [AJ] [ZT], [YV] [TO], [AI] [IU], [GT] [HW], [SB] [CS], [TY] [DX], [TY] [BH], [VV] [OU], [SK] [UW] [OF], [RM] [VP], [PN] [R],[TJ] [AL], [JE] [X], [SZ] [E], [ZN] [IU], [ZN][CA], [ZJ] [IO], [SF] [BK], [LF] [L], [IP] [PI],[KM] [EH], [WN] [UD], [UR] [XH], [BT] [VB], [DE] [XW], [JI] [YZ], [FP] [RC], [IB] [FF], [XC] [LV], [PY] [T], [CH] [M] [NM], [PJ] [BM], [SG] [GY], [BF] [AV], [FA] [UC], [MX] [O], [AO] [FO], [MY] [EG], [OV], [OG] [WY], [SU] [YK], [PX] [ER], [ZO] [Y], [CB] [KH], [VG] [CO], [XD] [S], [IA] [JT], [XR] [GE], [VU] [KR], [US] [C], [ND] [VF], [WO] [LB], [AK] [H], [IV] [CU], [LA] [BN], [DY] [JT], [GJ] [SV], [GD] [WX], [YU] [JN] [IG], [NL] [EG], [DS] [DT], [LG] [TN], [TA] [Z] [PE], [KS] [DN], [DJ] [EL], [ZX] [HC], [PO] [RR] [LU], [RL] [EM], [ZA] [B], [LO] [JX], [LO] [SL], [BV] [DI], [TX] [U],[AT] [JY], [CC] [WI], [MO] [WT], [UL] [LV], [WA] [YF], [FG] [XX], [ZU] [OB], [HG] [LB], [EV] [CZ], [VA] [BR] [VL] [F], [XI] [LZ], [JS] [GX], [HS] [YL],Les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre å l’objet de ladite mission. "
— ANNULER,VOIRE INFIRMER également l’ordonnance entreprise pour excès de pouvoir en ce qu’elle a :
— Constaté la nullité des saisies ou des actes qui auraient été effectuées par les commissaires de justice désignés en exécution de l’ordonnance sur requête du 15 mars 2023, uniquement en ce qu’elles portent sur l’autorisation d’accès qui leur a été donnée sur les supports externes de données informatiques, à 81 savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externe à l’entreprise, de M. [LO] et Mme [ME],
— INFIRMER enfin l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de la SASU MYJOBEST,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de MY JOBEST,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— STATUANT A NOUVEAU sur l’ensemble ces points,
— DECLARER M. [LO] et Mme [ME] irrecevables à agir en rétractation de l’ordonnance du 15 mars 2023, ces derniers n’étant pas intéressés et n’ayant donc pas qualité pour agir,
— DEBOUTER les sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162, M. [LV] [LO] et de Mme [WY] [ME] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— DIRE n’y avoir lieu à rétractation, même partielle, de l’ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ,
— EN TANT QUE DE BESOIN,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ,
— RECONVENTIONNELLEMENT,
— CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] à payer à la société MYJOBEST la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
o CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, les sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162, ainsi que M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] à payer à la société MYJOBEST la somme de 25.000,00 € au titre de ses frais irrépétible de première instance, outre la somme de 25 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
o CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, les sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162, ainsi que M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME], aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
o AJOUTANT à l’ordonnance entreprise,
o ORDONNER la levée du séquestre de l’ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l’Huissier désigné par l’ordonnance en date du 15 mars 2023,
o CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum les sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162 aux entiers frais et dépens afférents à la signification et à l’exécution des mesures de constat.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024, et l’affaire renvoyé à l’audience de plaidoirie du 20 février 2025.
À la demande des sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME], l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendu en leurs plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 28 août 2025 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le défaut d’intérêt pour agir de Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO] :
L’intimée soulève le défaut d’intérêt pour agir de Mme [ME] et de M. [LO], en indiquant que ces derniers ne sont pas recevables en leur action en rétractation, puisqu’ils ne sont ni visés dans la requête dont il est sollicité rétractation, ni intéressés à la procédure, qui est exclusivement portée à l’encontre des sociétés PROMAN et non des salariés.
La société MYJOBEST retient que l’article 496 alinéa 2 du Code de Procédure civile dispose que : « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. », de sorte que la procédure de référé-rétractation est ouverte à « toute personne intéressée ». Or, la société MYJOBEST retient qu’est intéressée, toute personne ayant la qualité de « défendeur potentiel à l’action au fond », ce qui n’est pas le cas de Madame [WY] [ME] et Monsieur [LV] [LO]. La société MYJOB EST retient à cet égard que sa requête et l’ordonnance rendue ont pour unique vocation de recueillir les éléments permettant d’asseoir l’action en concurrence déloyale et connaitre l’étendue du préjudice subi par la société MYJOBEST consécutif aux faits de concurrence déloyale commis par les seules sociétés PROMAN.
Elle précise que la requête tend à conserver et/ou établir la preuve des faits de concurrence déloyale dont les sociétés PROMAN se sont rendues coupables à son égard non seulement en leur qualité de tiers complices de la violation de la clause de non concurrence insérée dans les contrats de travail de Madame [ME] et de Monsieur [LO], mais également en leur qualité de bénéficiaires de la violation par ces salariés de leur obligation de loyauté. Elle ajoute que Madame [ME] et Monsieur [LO] ne seront pas défendeurs à cette action à venir qui relève de la compétence exclusive de la judication commerciale.
Elle souligne que l’ordonnance sur requête en date du 15 mars 2023 donne mission à l’huissier de justice de se rendre au siège social des seules sociétés PROMAN 144, PROMAN 146 et au sein de leur établissement secondaires, et non au domicile de M.[LO] et Mme [ME], et que cette ordonnance a circonscrit la mission de l’huissier aux seuls documents et serveurs des société PROMAN.
En réplique, les appelants soutiennent que M. [LO] et Mme [ME] sont expressément visés par la mesure 145, et pas simplement « mentionnés » dans la requête, de sorte qu’ils ont qualité et intérêt à agir en rétractation.
Les appelants soutiennent en outre que le prétendu non-respect par les salariés de leur clause de non-concurrence au profit d’une société du groupe PROMAN ouvrirait droit à une action de MYJOBEST tant à l’égard de ses anciens salariés devant le conseil des prud’hommes, qu’à l’égard des sociétés PROMAN les ayant embauchés, devant la juridiction commerciale. Ils ajoutent que ces deux actions sont inter-dépendantes, puisque le conseil des prud’hommes devra nécessairement se prononcer préalablement sur la violation par les salariés de leur clause de non-concurrence, en cas d’action délictuelle à l’encontre des société PROMAN pour complicité dans la violation d’une telle clause.
Sur ce :
Aux termes de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile : « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
Il n’est pas contestable que Mme [ME] et M. [LO] ont subi, indirectement, l’exécution de la mesure, dès lors que l’ordonnance litigieuse permet notamment l’accès de l’huissier à l’ " ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, ainsi qu’aux systèmes de sauvegarde, à ceux des personnes directement concernées par le litige, notamment M. [LO] et Mme [ME] ('), afin de rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission ".
Il en résulte qu’ils sont intéressés à la rétractation de l’ordonnance.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en rétractation formée par Madame [WY] [ME] et Monsieur [LV] [LO] en retenant que ces derniers sont nommément désignés dans l’ordonnance sur requête du 15 mars 2023 et qu’ils ont personnellement subi l’exécution des mesures d’instruction.
L’ordonnance litigieuse est donc confirmée sur ce point.
Sur l’incompétence matérielle de la chambre commerciale du tribunal judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile , s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Tant le juge du tribunal judiciaire (article 845 alinéa 2 du code de procédure civile), que du tribunal de commerce (article 875) – outre le tribunal paritaire des baux ruraux – , peuvent ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ; cela suppose toutefois que la requête relève de leur champ de compétence matérielle.
En l’espèce, les sociétés PROMAN et les consorts [LO] et [ME] contestent la compétence matérielle du Président du tribunal de commerce pour statuer sur les mesures d’instruction in futurum diligentées. Elles exposent en premier lieu que la mesure sollicitée tend notamment à démontrer l’existence et l’étendue de la prétendue violation par les salariés de leur obligation de loyauté et de la clause de non-concurrence, profitant à certaines sociétés du groupe PROMAN qui seraient complices de ces agissements. Elle retient que cela ouvrirait droit, pour la société MYJOBEST, tant une action devant les prud-hommes ( à l’égard des salariés) que devant la juridiction commerciale ( action délictuelle). En deuxième lieu, les appelants retiennent que M. [XS], M. [IF], Mme [GS], Mme [AY], sont personnellement visés par la mesure, puisqu’il n’est pas précisé que serait visé leur employeur – une des sociétés PROMAN – à travers eux. Les appelants concluent que si une action devait être engagée à leur encontre, elle le serait devant le tribunal judiciaire ( action en concurrence déloyale, c’est à dire pour faute délictuelle).
Les appelants ajoutent enfin que, la mesure ne pouvait pas être prise par la chambre commerciale du tribunal judiciaire dans la mesure où, parmi les défendeurs potentiels au litige envisagé au fond par PROMAN, se trouvent, des salariés qui ne sauraient relever de cette juridiction dont la compétence est spéciale comme cela résulte des articles L.721-1 à L.721-8 du code de commerce.
Les intimés contestent ces éléments, et retiennent que :
— les mesures d’instruction in futurum sollicitées par la société MYJOBEST au soutien de sa requête ne visent en aucun cas Madame [ME], Monsieur [LO], Messieurs [BA] [XS] et [EL] [IF] et Mesdames [MI] [GS] et [EC] [AY] à titre personnel et/ou en leur qualité de défendeurs potentiels à une action future en concurrence déloyale ;
— la requête de la société MYJOBEST, visait uniquement à connaître l’étendue des préjudices subis du fait des actes reprochés aux sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 162 et PROMAN 113 ;
— si Monsieur [LO] et Madame [ME] sont mentionnés dans le corps de la requête, ce n’est que dans le but de cantonner les recherches des Commissaires de Justice désignés aux faits de complicité de violation de la clause de non concurrence et de captation de clientèle exclusivement reprochés aux sociétés requises.
Sur ce :
Il est de jurisprudence constante que les litiges opposant deux sociétés commerciales relèvent de la compétence des tribunaux de commerce, de sorte que qu’un employeur peut parfaitement assigner son concurrent devant la juridiction commerciale pour violation d’une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail d’un salarié ( voir notamment Cass. cciale, 9 juin 2021, 19-14.485).
La preuve de la tierce complicité de la violation d’une clause de non-concurrence post-contractuelle peut être rapportée avant tout procès. À cet égard, la mesure d’instruction sollicitée doit être demandée avant toute instance au fond et suppose l’existence d’un motif légitime apprécié à la date du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de cette requête et de ceux produits ultérieurement ".
Le Tribunal de commerce doit en principe surseoir à statuer si le conseil de prud’hommes est également saisi du même litige, conformément à la compétence impérative du conseil de prud’hommes pour connaître de tout litige relatif au contrat de travail (article L. 1411-1 et suivants du Code du travail) ; toutefois, le sursis à statuer ne s’impose pas au juge des référés commercial, dans la mesure où sa décision est provisoire et ne tranche pas le fond du litige. ( voir notamment à cet égard Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juin 2021, pourvoi n°19-14.485 )
Enfin, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la contestation formée en défense par un nouvel employeur, relative à l’applicabilité de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail qui lui est opposé ( voir notamment Cass. commerciale, 27 mars 2001, n°99-11.320)
Dès lors, contrairement aux affirmations des appelants, il n’y a pas lieu à décision préalable du conseil des prud-hommes sur la violation de la clause de non-concurrence litigieuse, quand bien même serait envisagée une action relative à la complicité du nouvel employeur dans la violation par les salariés employés de leur clause de non-concurrence envers leur ancien employeur.
Par ailleurs, ainsi que l’a indiqué le premier juge par des motifs qu’il convient d’adopter, le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ( voir notamment sur ce point : cass. Civile, 2ème, 7 juin 2012, n°11-15.490 ; ou encore Civ.2ème, 28 septembre 2017, Pourvoi n° 16-19.027).
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile , s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge apprécie souverainement l’existence d’un motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile . ( voir notamment Civ.2ème, 10 juillet1991, n°90-14.306 P)
La mesure d’instruction peut tendre à la conservation de preuves, comme à leur établissement. ( voir notamment Civ. 2ème, 6 novembre 2008, n°07-17.398 P)
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, il résulte des documents produits – et notamment des contrats de travail versés – que M. [LO] et Mme [ME] étaient tous deux tenus à une clause de non-concurrence, percevant à cet égard une contrepartie financière. Or, ils ont été embauchés par la société PROMAN, société concurrente exerçant dans le domaine du travail temporaire, peu de temps après avoir quitté la SASU MYJOBEST [Localité 5] ; en outre, leur secteur d’intervention se situe notamment sur le département de la Moselle, couvert par la clause de non-concurrence. Il ressort également des pièces produites, et en particulier des échanges de messages constatés par l’huissier ( constat du 15 novembre 2022 ) sur le téléphone professionnel de M. [LO], du temps de son emploi chez MYJOBEST ( ces messages ne faisant pas mention de leur caractère privé – voir également ci-après sur ce point), que des personnes inscrites en qualité d’intérimaires auprès de la société MYJOBEST ont été orientées vers la société PROMAN, et ce alors même que Monsieur [LO] travaillait encore pour la société Myjobest. En témoigne notamment un SMS reçu par M.[LO] le 21 octobre 2022 d’un dénommé " [MJ] ", s’interrogeant sur l’employeur de M. [LO] : « Dsl de te déranger – pk c’ proman interim qui ma proposer – T a proman » ' Les éléments produits permettent également de penser que Monsieur [LO] a pu détourner certains clients de la société MYJOBEST [Localité 5] au profit de la société PROMAN.
De même, il résulte des messages reportés dans le constat d’huissier que Mme [WY] [ME] était en échange régulier avec M. [LO] , auquel elle a notamment transmis des informations lui permettant d’orienter les intérimaires ( ex : par où entrer au CORA [Localité 25] ( p.35/67 du constat – SMS du 30 octobre 2022).
Des mails émanant de Mme [WY] [ME], dont la date est partiellement visible ( mais envoyés courant 2022 et en tout cas avant le 15/11/2022, date du constat d’huissier – voir notamment photos n°79 à 82 pages 55 à 57 du constat d’huissier), ont également été constatés sur le téléphone de M. [LO], concernant notamment l’ouverture d’une agence PROMAN, ainsi que des propositions de personnel ( métiers de bouche / poissonniers).
C’est ainsi à bon droit que le juge a considéré que ces différents éléments pouvaient justifier que la société MYJOBEST envisage une action en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés PROMAN.
Dès lors la SASU MYJOBEST [Localité 5] justifie d’un intérêt légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale, ainsi que de l’étendue de ces faits et du préjudice subi.
Or, force est de constater que la preuve de tels agissements, reprochés à une société concurrente, ne pouvait que partiellement être recueillie par la société MYJOBEST sans recours à une mesure probatoire de l’article 145 ; en outre, le risque de dépérissement des preuves, s’agissant essentiellement de données informatiques – donc d’éléments volatils – détenues par les sociétés PROMAN, de nature à prouver des actes de concurrence déloyale, justifiait qu’il soit dérogé au principe contradictoire, afin de garantir l’efficacité de la mesure.
Sur l’existence d’un « motif légitime » justifiant le bien-fondé de la mesure :
En l’espèce, les appelants retiennent d’abord que l’origine des preuves du « motif légitime » apportées par la société MYJOBEST est totalement illicite, et qu’elles doivent être écartées des débats, de telle sorte que la requête « 145 » de la société MYJOBEST n’est fondée sur aucun élément de nature à justifier d’un motif légitime.
Les appelants retiennent à cet égard que le constat d’huissier du 15 novembre 2022, sur la base duquel la mesure d’instruction a été sollicitée, a été obtenu irrégulièrement, dès lors que les pièces réunies par l’huissier découlent du vol par la société MYJOBEST du téléphone Iphone 11 et de la clé USB personnels de M. [LO], mais également de la consultation illicite de ses mails personnels, en violation de son droit au respect de sa vie privée.
Ils expliquent que si l’iPhone SE (restitué par Monsieur [LO]) contient les données personnelles de celui-ci, consignées dans le constat d’huissier du 15 novembre 2022, c’est uniquement car MYJOBEST, alors en possession de l’iPhone 11 personnel du salarié au moyen d’un vol avec violence opéré le 04 novembre 2022, a procédé au transfert des données de l’iPhone 11 vers l’iPhone SE.
Les appelants retiennent par ailleurs que Mme [ME] était déliée de sa clause de non-concurrence.
— sur l’illicéité des preuves à l’origine de la justification du « motif légitime » invoqué :
En application de l’article 145 du code de procédure civile , le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès doit reposer sur un moyen de preuve licite. ( voir notamment Civ. 2Ème,17 mars 2016, n° 15-11.412)
Sur ce : Concernant le vol de la clé USB et du téléphone portable Iphone 11 allégués par les appelants, il sera observé, en premier lieu, qu’il n’est pas établi que les pièces n°7, 14, 23, 28 à 37 versées par la société MYJOBEST à l’appui de sa requête pour justifier de son « motif légitime » à solliciter une procédure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, proviendraient, ne serait-ce qu’en partie, d’une clé USB personnelle qui aurait été subtilisée à M. [LO] lorsqu’il est venu restituer ses clés. Le moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, il sera rappelé que les éléments constatés par l’huissier proviennent du téléphone IPHONE « SE » acheté par la société MYJOBEST et mis à la disposition de M. [LO] ; et non pas d’un IPHONE 11.
Si M. [LO] soutient à cet égard que son employeur lui a volé son Iphone11 personnel pour transférer les données sur l’IPHONE « SE » professionnel, il sera rappelé que la plainte pour vol avec violences déposée le 4 novembre 2022 par M. [LO] ( pièce 2) a été classée sans suite, et qu’aucune preuve de ces faits n’est rapportée en la procédure.
Il sera par ailleurs noté que la simple circonstance que M. [LO] se soit acheté un nouvel Iphone ( Iphone 14 Pro) le 11 février 2023 ( soit, d’ailleurs, plus de 3 mois après le vol allégué ) n’est pas de nature à établir qu’il se serait précédemment fait voler son téléphone – ni à fortiori, qu’un tel vol serait le fait de son employeur. Le transfert de données allégué n’est pas davantage établi.
Par ailleurs, si M. [LO] indique que la ligne [XXXXXXXX01] était sa ligne personnelle, il résulte des pièces produites que ce numéro était initialement attribué à Mme [MN] [LO] ( pièce 3.2 des appelantes ), puis à M. [LO], mais également à la société MYJOB FRANCE ( pièce 7 MYJOBFRANCE), étant en toute hypothèse précisé que le téléphone IPHONE « SE » mis à disposition de M. [LO] par la société MYJOBEST était assorti d’une « multi-sim », dispositif permettant d’utiliser un même forfait avec deux équipements différents.
En outre, ainsi que l’a relevé le premier juge, il sera rappelé que les correspondances envoyées ou reçues par un salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par son employeur sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte qu’ils sont consultables par l’employeur, sauf à ce que ces messages mentionnent leur caractère privé. ( voir notamment cass. Soc. 10 juin 2008, Bull. Civ. V n°129)
Enfin et au surplus, il sera rappelé que la déloyauté ou l’illicéité dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, le juge pouvant mettre en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve. ( voir notamment Cass., Ass. Plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 )
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen relatif à l’illicéité des éléments produits afin de prouver l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure d’instruction litigieuse.
— sur la circonstance que Mme [ME] aurait été déliée de sa clause de non-concurrence :
Les appelants soutiennent que la clause de non-concurrence de Madame [ME] a été levée à sa sortie des effectifs, de telle sorte qu’aucune violation de cette dernière ne saurait lui être reprochée, de la même manière qu’aucun acte de concurrence déloyale ne saurait être reproché à une des sociétés PROMAN en cas d’embauche de celle-ci. Il se prévaut à cet égard d’échanges de mails entre Madame [ME] et le Directeur Générale de MYJOBEST des 29 août 2022 et 1er septembre 2022.
À cet égard, il ressort de ces mails que M. [HH], Directeur Général de MYJOBEST a écrit, le 1er septembre 2022 : "[XL] et moi sommes d’accord pour ne pas maintenir la clause de non-concurrence. Néanmoins la clause de non-sollicitation reste applicable ( pièce 7 des appelantes). "
Il sera rappelé à cet égard que l’article 8§3 du contrat de travail de Mme [ME], souscrit le 16 mars 2020 ( pièce 2 de MYJOBEST) , stipule que " en cas de rupture du contrat de travail , Mme [ME] s’interdit d’utiliser les fichier-clients et intérimaires d’aucune manière, pour son compte comme pour le compte de tout autre personne ".
Il convient de rappeler que les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation avaient vocation à s’appliquer à compter de la rupture du contrat de travail, de sorte qu’elles trouvaient à s’appliquer durant toute la durée du contrat de travail.
Il résulte de l’examen du bulletin de salaire de Mme [ME] de juillet 2022 ( pièce 8 PROMAN) que la rupture de son contrat de travail est intervenue en juillet 2022, d’après la mention « ind. rupture conv » figurant sur ce bulletin, la durée de l’éventuel préavis n’étant pas précisée.
Or, il résulte des termes du courrier électronique daté du 28 avril 2022 ( soit antérieurement à la rupture du contrat de Mme [ME]), envoyé par Mme [EC] [AY], assistante ressources humaines de PROMAN, à Monsieur [IF] [EL], directeur général du Groupe PROMAN, que Mme [ME] avait déjà approché la société PROMAN à cette date ; ce mail indique en effet : " Bonjour [EL], Peux tu m’envoyer la clause de [WY] ' J’ai déjà celle de [LV]. Les propositions de poste peuvent être faites demain, je te les envoie dans la foulée ". ( photo écran n°88 – page 60/67 du constat d’huissier )
Dans ces conditions, le moyen tendant à indiquer que Mme [ME] aurait été déliée de sa clause de non-concurrence est rejeté.
Sur l’absence de formule exécutoire sur l’ordonnance du 15 mars 2023 :
Aux termes de l’article 502 du code de procédure civile , « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ».
L’article 495 alinéa 2 du CPC prévoit, par dérogation à ce qui précède, que l’ordonnance sur requête « est exécutoire au vu de la minute ».
Sur le fondement de texte, la formule exécutoire n’a pas à figurer sur les décisions exécutoires sur minute, et donc, notamment, sur les ordonnances sur requête.
Il résulte des pièces produites que l’ordonnance litigieuse a été signifiée aux sociétés PROMAN intéressées le 9 mai 2023.
En outre, il sera rappelé que l’article 495 alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ; dès lors, viole ce texte la cour d’appel qui, tout en constatant que les mesures d’instruction sollicitées doivent s’exécuter dans les locaux d’une société, ce dont il résulte que l’ordonnance est la seule personne à laquelle l’ordonnance est opposée, décide qu’elle devra être notifiée aux personnes à l’encontre desquelles un procès pourrait être engagé ( voir notamment Civ 2ème, 13 novembre 2015, n°13-27.563).
Or, il résulte des pièces produites que la minute de l’ordonnance du 15 mars 2023 a effectivement été présentée aux sociétés PROMAN, au sein desquelles s’est exécutée la mesure.
Dans ces conditions, le moyen est rejeté.
Sur la violation de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile ( absence de remise de la copie de la requête et de l’ordonnance aux personnes auxquelles l’ordonnance est opposée ) :
L’article 495 du code de procédure civile est ainsi libellé :
« L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. "
Il est de jurisprudence constante que l’article 495 al.3 ne s’applique « qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure ». Cette personne est celle qui supporte l’exécution de la mesure au sens de l’article 503 du Code de procédure civile, à savoir celle dans les locaux de laquelle l’ordonnance est exécutée, peu important que la requête mentionne un autre défendeur potentiel au procès en concurrence déloyale, qu’elle permette d’appréhender à distance, sur serveurs informatiques, des fichiers et documents de cette autre société, ou qu’elle vise des faits de débauchage de ses salariés. (voir notamment Cass. 2e civ., 29 juin 2023, pourvois n° 22-19884 et 22-20028)
Or, ainsi qu’il l’a été précédemment rappelé, la mesure s’est exécutée exclusivement dans les locaux des sociétés PROMAN.
Elle concerne les matériels professionnels détenus dans ces sociétés, y compris les matériels utilisés en leur temps par Mme [ME] et M. [LO], étant rappelé que ces derniers avaient démissionné au moment de la requête litigieuse, et qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’ils auraient laissé des effets personnels ( notamment du matériel informatique personnel ) au sein des locaux de la société ( la question du téléphone portable ayant été étudiée ci-avant, et la plainte pour vol de la clé USB présente sur un trousseau de clés que devait restituer M. [LO], ayant également été classée).
Il sera précisé qu’une clé USB présente parmi des outils de bureau revêt par nature – au même titre qu’un courrier présent dans le tiroir d’un bureau, non estampillé comme privé – un caractère professionnel.
En outre, à supposer qu’une clé USB personnelle ait effectivement été laissée dans les locaux, ce qui n’est pas établi, il n’en demeure pas moins que la mesure n’a pas été exécutée aux domiciles de ces deux salariés.
Dans ces conditions, il n’ont pas supporté l’exécution de la mesure, qui n’a pas été exécutée à leurs domiciles.
L’ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu’elle a jugé que les saisies opérées sur les supports externes de données informatiques sont entachées de nullité au motif que la copie de la requête et de l’ordonnance n’ont pas été remis à M. [LO] et Mme [ME].
Sur la communication des pièces saisies au requérant avant tout débat contradictoire :
Aux termes de l’article R153-1 du code de commerce : " Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10. "
En l’espèce, l’ordonnance n° 23/16 du 15 mars 2023, prise par le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ ( avant-dernière page de l’ordonnance, deuxième paragraphe ) a notamment dit que l’huissier devra :
— « établir un document permettant l’identification des éléments appréhendés, et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus » ;
— « du tout, dresser rapport qui sera communiqué au requérant, lequel rapport sera accompagné des copies de documents obtenus en lien direct avec les faits de concurrence déloyale et de captation de clientèle relatés dans la requête, dont le tri aura été utilisé à partir des mots-clés suivants (…) »
Dans ces conditions, et bien que le juge ait précisé par ailleurs que les documents recueillis par l’huissier seront conservés par lui en séquestre ( dernière page de l’ordonnance sur requête ), les dispositions précitées de l’ordonnance ont pour effet d’annihiler les effets du séquestre, dès lors qu’elles permettent à l’huissier de communiquer au requérants les éléments receuillis après avoir effectué une sélection de ces derniers par mots-clés.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du 7 novembre 2023 ayant rétracté l’ordonnance sur ce point.
Sur la généralité de la mesure :
Les appelants soutiennent que la mesure d’instruction doit être rétractée en ce qu’elle a un caractère général à plusieurs titres, relevant notamment :
— le caractère illimité de l’objet de la mission et des prérogatives des commissaires de justice, en ce que :
— les supports et documents concernés par les mesures ordonnées sont extrêmement larges, en ce que l’ordonnance vise « tous documents », qu’elle permet à l’huissier 'il est laissé à l’huissier mandaté la possibilité d’apprécier lui-même ce qui serait en lien avec le litige, qu’il n’y a aucune limitation de support ni même de nature des documents que l’huissier est autorisé à appréhender. Elle ajoute que certains clients visés sont d’envergure nationale ou plus large dont CARREFOUR, CORA, INTERMARCHE, LECLERC SUPER U et travaillent avec plusieurs agences de travail temporaire.
— L’ordonnance autorise l’huissier à accéder à l’intégralité des données de la société sans aucune distinction figurant sur les supports auxquels il a été autorisé d’accéder pour ensuite, dans un second temps, les analyser pour retenir ceux qui selon l’appréciation de l’huissier, relèveraient du litige envisagé par MYJOBEST ; l’accès est ouvert à tous les postes informatiques des sociétés PROMAN ;
— l’utilisation de mots-clés n’est prévue que pour « tous documents de toute nature en lien avec les faits reprochés » et qui plus est, elle est facultative pour l’huissier, l’ordonnance précisant « en utilisant, si besoin est, les mots clés suivants ».
— l’ordonnance vise l’utilisation de mots-clés sans aucune restriction, incluant les noms de certaines entreprises utilisatrices ou d’intérimaires, sur la base d’une liste établie par la société MYJOBEST seule, énumérerant les clients et intérimaires qui seraient inscrits auprès de MYJOBEST, de sorte que cette liste n’est pas objective ; la liste ne comporte aucune limite spatio-temporelle ;
— l’huissier s’est vu confier une mission qui suppose une appréciation au fond de la pertinence des documents à appréhender et une qualification juridique des pièces qu’il découvre, ce qui est proscrit ; les moyens d’investigation de l’huissier ne sont pas limités ;
— la mission de l’huissier n’est pas suffisamment limitée dans le temps ;
— la mission de l’huissier n’est pas suffisamment limitée dans l’espace , précisant par ailleurs que le stockage informatique permet d’outrepasser toute limitation géographique ;
Or, ainsi que l’a relevé le premier juge, dont les motifs particulièrement pertinents seront adoptés, la mesure est limitées dans son objet, dans le temps et dans l’espace. En effet, le cadre temporel des recherches est suffisamment délimité en ce qu’il concerne uniquement la période d’embauche de Mme [ME] et de M. [LO], étant rappelé qu’il résulte des éléments produits que les relations entre les sociétés PROMAN et Mme [ME] et M. [LO] ont débuté avant la rupture de leur contrat de travail, et précision faite que leur durée d’emploi a été limitée ( environ 2,5 ans pour Mme [ME], et moins de 2 ans pour M. [LO]).
Sur le plan géographique, la mesure a concerné uniquement, outre la société-mère, quatre des filiales de la société PROMAN, uniquement situées dans le Grand-Est ( étant précisé que la société PROMAN 162 dipose d’un établissement à [Localité 5]), étant rappelé que PROMAN dispose de plus d’une centaine de filiales sur la france entière ; et que les mots-clés visaient expressément les clients de ces sociétés en Moselle et Meurthe et Moselle ; de sorte que le champ géographique se trouvait précisément circonscrit ;
De même, sur le plan matériel, si l’huissier a accès à de nombreux supports, il n’en demeure pas moins que ses missions sont limitées à la recherche d’éléments permettant de constater l’existence de faits de concurrence déloyale, réunis grâce à l’utilisation de mots-clés spécifiques et exhaustifs, sans que l’huissier n’ait à apprécier sur le fond le contenu des documents saisis.
Enfin, au vu de la teneur de la requête, la circonstance que la liste des intérimaires et des clients visés dans l’ordonnance ait été établie par la requérante, MYJOBEST, n’est pas de nature à entraîner la rétractation de l’ordonnance, d’autant que la liste communiquée est corroborée, au moins partiellement, par le procès-verbal de constat du 15 novembre 2022 qui rapporte des SMS et mails visant précisément le " Match [Localité 23] « ( p.11 constat), le » SUPER U [Localité 13] « ( p.11 constat), le » MATCH [Localité 39] " (SMS p.8 constat), AUCHAN [Localité 34] ( p.13 constat), SUPER U [Localité 19] (pages 13 et 14 constat), MATCH [Localité 22]( p.13 constat), AUCHAN [Localité 28] ( p.13 et 17 constat), MATCH [Localité 43] ( p.15), CORA [Localité 35] (p.17), CORA [Localité 25] (p.35), AUCHAN [Localité 42] (p.37), INTER [Localité 11] (p.40). De même, le constat d’huissier permet de relever l’identité de plusieurs intérimaires dans les échanges de SMS et mails constatés dans le téléphone de M. [LO]. En outre, il est manifeste que la société MYJOBEST n’a pu livrer une liste de noms d’intérimaires que parce qu’elle y a eu recours.
Enfin, ainsi que le relève MYJOBEST, la circonstance que la liste de mots-clés soit plus fournie que la liste de clients ( 45 clients), s’explique par la circonstance que les mots-clés concernant à la fois la dénomination sociale des sociétés et l’enseigne exploitée ( à titre d’exemple : la société NOVA exploite l’enseigne CARREFOUR à [Localité 12]).
En outre, s’agissant des « grandes enseignes », le champ de recherches fixé par l’ordonnance était suffisamment circonscrit, dès lors qu’il ne s’agissait pas de rechercher toutes les occurrences sur la France entière ( par exemple, « CARREFOUR » ), mais les occurrences concernant des établissements en particulier ( ex : CARREFOUR [Localité 12]).
Les moyens sont donc rejetés, et l’ordonnance confirmée sur ce point.
Sur l’atteinte disproportionnée aux libertés individuelles
Le droit au respect de la vie privée est protégé ( notamment par l’article 9 du code civil, et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme), tout comme le secret des affaires ( article L 151-1 et suivants du code de commerce ).
Parallèlement, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme consacre le droit à un procès équitable, qui implique notamment que toute personne bénéfice « d’une possibilité raisonnable de présenter (') ses preuves » ( voir notamment CEDH, 27 octobre 1993, DOMBO BEHEER B.V. c. PAYS-BAS, requête n° 14448/88).
Lorsque le droit à la preuve précité entre en conflit avec d’autres droits et libertés, tels que le droit au respect de la vie privée – ou le secret des affaires – , il appartient au juge de procéder à un examen de proportionnalité, afin de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
En l’espèce, les appelants retiennent que la mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle de l’ensemble des personnes présentes sur les lieux d’exécution de la mesure, mais également et surtout à celle de M. [LO] et Mme [ME], expressément visés, dès lors que :
— il n’est fait aucune distinction entre les appareils professionnels ou privés qui se trouvent sur les lieux d’exécution de la mesure, ni sur la provenance des « SMS » ( téléphone personnel ou professionnel) visés par la mesure ;
— l’huissier se voit autorisé à appréhender tout le contenu présent sur les supports auxquels il a eu accès, sans distinction
— l’huissier est autorisé à communiquer à MYJOBEST les éléments recueillis, alors que toute ordonnance « 145 » doit empêcher le requérant de prendre connaissance de l’ensemble des documents saisis avant un débat contradictoire sur chacun des documents ;
Or, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, l’exercice du droit à la preuve poursuit un but légitime permettant de porter atteinte au respect dû à la vie privée, dès lors que les mesures sont circonscrites dans le temps, dans leur objet, et proportionnées au but poursuivi. ( voir notamment Cass. Com, 28 juin 2023, n°22-11.752).
En l’espèce, les mesures litigieuses visent expressément les « échanges de mails, SMS, correspondances à caractère professionnel » intervenus entre les sociétés PROMAN et M. [LO] et Mme [ME] ; s’agissant des mails, il sera rappelé que des échanges établis à partir de messageries professionnelles sont présumés être professionnels, sauf indication contraire expresse.
De même, ainsi qu’il l’a été précédemment rappelé, les correspondances envoyées ou reçues par un salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par son employeur sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte qu’ils sont consultables par l’employeur, sauf à ce que ces messages mentionnent leur caractère privé. ( voir notamment cass. Soc. 10 juin 2008, Bull. Civ. V n°129)
En outre, ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, les recherches étaient encadrées au moyen de mots-clés spécifiques , en rapport avec les faits reprochés.
Par ailleurs, ainsi qu’il l’a également été démontré ci-avant, il n’est versé aucune preuve du vol du téléphone personnel de M. [LO], du transfert de données opéré depuis ce téléphone personnel sur le téléphone professionnel.
De même, le vol de la clé USB alléguée n’est pas établi, et, à supposer qu’une clé USB personnelle se serait trouvée dans les locaux de la société MYJOBEST, le droit de celle-ci à la preuve justifie un accès aux données de cette clé, sous réserve de la sélection du contenu par mots-clés tel que précisés par l’ordonnance. (voir notamment Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-13.992)
Enfin, il est de jurisprudence constante qu’une mesure d’instruction in futurum peut porter sur un document protégé par le secret des affaires dès lors que cette mesure est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte aux droits de l’autre partie est strictement proportionnée au but poursuivi ( voir notamment Cass. 1e civ. 22-6-2017 no 15-27.845 FS-PB '; Cass. 2e civ. 10-6-2021 no 20-11.987 F-P). En conséquence, le moyen présenté au titre de la violation du secret professionnel est inopérant, au regard de la nécessité pour la requérante de se procurer la preuve des faits incriminés et de la sélection des éléments opérés par mots clés, permettant à la mesure de demeurer proportionnée.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la rétractation de l’ordonnance pour violation de la vie privée, et, plus généralement, de dire qu’il n’existe pas d’atteinte disproportionnée aux libertés individuelles.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil :Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
— sur la demande de dommages et intérêts des appelants :
En l’espèce, les appelants sollicitent la somme de 25.000 euros, invoquant le caractère abusif de la mesure sollicitée au regard de sa dimension intrusive.
Toutefois, si une mesure d’instruction in futurum présente nécessairement un certain degré d’intrusivité, il a été établi qu’elle restait proportionnée au but poursuivi, et justifiée par un motif légitime.
Il n’est aucunement démontré un abus du droit d’agir de la société MYJOBEST, ni l’existence d’une faute délictuelle justifiant une indemnisation.
Le moyen est rejeté.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société MYJOBEST :
La société MYJOBEST sollicite l’octroi de 50.000 euros pour procédure abusive. Elle expose notamment, s’agissant de M. [LO] et de Mme [ME], que ces derniers étaient irrecevables à agir en rétractation, n’ayant pas supporté la mesure d’exécution.
Or, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts, étant ajouté qu’aucun abus n’est établi tant à l’encontre des sociétés PROMAN que de M. [LO] ou de Mme [ME].
— Sur la demande de levée du séquestre de l’ensemble des éléments ( inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques et/ou tout autre produit) recueillis par l’huissier désigné par ordonnance du 15 mars 2023 :
Aux termes de l’article R153-1 du code de commerce : Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Aux termes de l’article R 153-3 du code de commerce : A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
L’article R153-4 du code de commerce dispose que Le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités.
Aux termes de l’article R 153-5 du même code : Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige.
Sur ce :
La société MYJOBEST, intimée, sollicite la levée du séquestre.
Les appelants ne formulent aucune observation sur ce point ; étant précisé qu’ils sollicitent globalement le rejet de l’ensemble des demandes de la société MYJOBEST.
Toutefois, force est de constater que la demande de mainlevée du séquestre n’a pas été présentée devant le premier juge.
En outre, la Cour n’est pas en possession de l’inventaire établi par l’huissier, de sorte que la nécessité de lever intégralement ou non le séquestre ne peut être appréciée ;
Dans ces conditions, cette nouvelle demande est irrecevable.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, et écarté l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
À hauteur d’appel, il convient également à chacune des parties de conserver la charge de ses dépens , et de les débouter de leurs demandes formées au titre de l’article 700, dont l’équité ne commande pas de faire application.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du 7 novembre 2023, sauf en ce qu’elle a :
— Rétracté partiellement l’ordonnance du 15 mars 2023, uniquement en ce qu’elle prévoit l’autorisation d’accès par l’huissier désigné et le technicien choisi par/lui sur les supports externes de données informatiques, à savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externes à l’entreprise, de M. [LO] et Mme [ME],
— constaté la nullité des saisies ou des actes qui auraient été effectués par les commissaires de justice désignés en exécution de l’ordonnance sur requête du 15 mars 2023, uniquement en ce qu’elles portent sur l’autorisation d’accès qui leur a été donnée sur les supports externes de données informatiques, à savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externes à l’entreprise, de M. [LO] et Mme [ME],
INFIRME l’ordonnance du 7 novembre 2023 en ce qu’elle a :
— Rétracté partiellement l’ordonnance du 15 mars 2023, uniquement en ce qu’elle prévoit l’autorisation d’accès par l’huissier désigné et le technicien choisi par/lui sur les supports externes de données informatiques, à savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externes à l’entreprise, de M. [LO] et Mme [ME],
— constaté la nullité des saisies ou des actes qui auraient été effectués par les commissaires de justice désignés en exécution de l’ordonnance sur requête du 15 mars 2023, uniquement en ce qu’elles portent sur l’autorisation d’accès qui leur a été donnée sur les supports externes de données informatiques, à savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externes à l’entreprise, de M. [LO] et Mme [ME],
Statuant à nouveau :
REJETTE la demande de rétractation de l’ordonnance en ce quelle prévoyait l’autorisation d’accès par l’huissier désigné et le technicien choisi par/lui sur les supports externes de données informatiques, à savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externes à l’entreprise, de M. [LO] et Mme [ME],
DECLARE réguliers les saisies ou actes effectués par les commissaires de justice désignés en exécution de l’ordonnance sur requête du 15 mars 2023, y compris en ce qu’elles portent sur l’autorisation d’accès qui leur a été donnée sur les supports externes de données informatiques, à savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externes à l’entreprise, de M. [LO] et Mme [ME] ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses portant les n°7, 14, 23, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 produites par la société MYJOBEST [Localité 5] à l’appui de sa requête 145 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la levée du séquestre de l’ensemble des éléments ( inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copie de supports informatiques et/ou tous autres produites) recueillis par l’huissier désigné par ordonnance du 15 mars 2023 ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de la société MYJOBEST formulées pour procédure abusive ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 à hauteur d’appel ;
Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2025.
Le greffier, Le président de chambre,
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