Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IFIT HEALTH ET FITNESS FRANCE c/ de la SARL D' AVOCAT HERVÉ ESPIET |
Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/1414
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/05/2026
Dossier : N° RG 24/00596 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYXE
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S.A.S. IFIT HEALTH ET FITNESS FRANCE
C/
[T] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Février 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
assistées de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. IFIT HEALTH ET FITNESS FRANCE
[Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal es qualités au siège
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé Cédric ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Mathieu LARGILLIERE (SELARL Largillère Avocat), avocat au barreau du Val d’Oise
INTIME :
Monsieur [T] [X]
né le 16 Août 1988 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]
RG numéro : 11-22-0326
EXPOSE DU LITIGE
Selon un bon de commande du 21 juillet 2020, M.[T] [X] a commandé en ligne un tapis de course à la SAS Ifit health et fitness France pour le prix de 2 999,10 euros.
Par courriel du 30 août 2021, M. [X] a informé la SAS Ifit Health et Fitness France d’un dysfonctionnement du matériel ainsi acquis.
La SAS Ifit health et fitness France a mandaté un technicien qui s’est rendu le 3 décembre 2021 chez M. [X], a constaté une corrosion généralisée du produit et a indiqué qu’aucune réparation n’était possible.
Par acte du 23 juin 2022, M. [X] a fait assigner la SAS Ifit health et fitness France devant le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil aux fins notamment d’obtenir le remboursement du prix d’acquisition du tapis de course et de se voir accorder des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et du fait de la résistance abusive du vendeur.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2024, le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— prononcé la résolution de la vente,
— condamné la SAS Ifit Health et Fitness France à payer à M. [T] [X] la somme de 2 999 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— enjoint à la SAS Ifit Health et Fitness France de reprendre la machine à ses frais,
— condamné la SAS Ifit Health et Fitness France au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. [T] [X] de sa demande au titre d’un préjudice moral,
— condamné la SAS Ifit Health et Fitness France au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a considéré que :
— il résulte des éléments versés aux débats que le tapis de course litigieux était entreposé à l’intérieur, de sorte que la corrosion qui a rendu le produit inutilisable provient d’un vice du produit et non de ses conditions de stockage ou d’utilisation,
— il convient par conséquent de prononcer la résolution de le vente,
— la SAS Ifit Health et Fitness France a résisté de mauvaise foi à la demande de M. [X] en faisant état de conditions de stockage et d’utilisation incompatibles avec le bien et contraires aux préconisations de la notice, sans disposer d’aucun élément permettant d’étayer cette thèse, et a ainsi causé à M. [X] un préjudice consécutif à une résistance abusive,
— M. [X] ne justifie cependant pas d’un préjudice moral.
Par déclaration du 22 février 2024, la SAS Ifit Health et Fitness France a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le président de la chambre civile a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et a confié cette mission à la Carbileb. Par un courrier du 21 juin 2024, le médiateur a informé la cour de l’échec de cette médiation.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la SAS Ifit Health et Fitness France de sa demande d’expertise judiciaire qu’elle avait présentée par conclusions d’incident du 20 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la SAS Ifit Health et Fitness France, appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— déclarer son appel recevable,
Et en conséquence,
— infirmer la décision de première instance en son intégralité,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [T] [X] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société Ifit Health et Fitness France fait valoir que :
— le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause dès lors que M. [X] ne rapporte pas la preuve de la non-conformité du tapis de course ;
— ce dernier n’apporte aucune information sur la nature de l’utilisation du tapis, de sorte que le niveau de corrosion ainsi que la fonte du contrôleur laissent présager l’exposition du tapis de course à une très forte humidité ;
— le stockage en extérieur du tapis de course, lequel serait soumis à de fortes contraintes de températures et notamment de chaleur, expliquerait la fonte du contrôleur ;
— la notice d’utilisation du tapis de course fait très clairement état de la nécessité de stocker le tapis de course en intérieur dans un encart situé en page 3, intitulé : 'AVERTISSEMENT, PRECAUTIONS IMPORTANTES : Gardez le tapis de course à l’intérieur, à l’abri de l’humidité et de la poussière’ (…) :
— le technicien qu’elle a mandaté n’a jamais précisé que la corrosion et la fonte du contrôleur seraient la conséquence d’un défaut inhérent à l’appareil ;
— sur un total de 2 416 produits vendus sous cette référence de tapis de courses, et ce depuis septembre 2019, la société Ifit Health et Fitness France n’a procédé à aucun rappel, ponctuel ou général, pour une problématique de corrosion ;
— le défaut du tapis provient nécessairement d’une utilisation ou d’un stockage dans un lieu inadéquat de type garage, cellier ou extérieur, ce qui entraîne une exclusion de la garantie du vendeur ;
— M. [X] ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du vice alors que la charge de la preuve lui incombe ;
— le tribunal a commis une erreur dans le quantum en ordonnant le remboursement du prix d’acquisition du vélo à hauteur de 2 999 euros, M. [X] ayant acheté le tapis de course 2 699,10 euros, à la suite d’une remise ;
— aucun élément dans le comportement de la société Ifit Health et Fitness France ne saurait justifier l’application de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros à titre de résistance abusive ;
— elle s’est vue dans l’obligation d’engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, M. [X], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— l’infirmer sur ce seul point,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Ifit Health et Fitness France à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance causé,
En toute hypothèse,
— condamner la société Ifit Health et Fitness France à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, M. [T] [X] fait valoir :
— que c’est à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution de la vente, dès lors que le tapis de course qu’il a acheté était affecté de désordres antérieurs à la vente, que ces désordres étaient graves et qu’ils compromettaient son utilisation normale, ce tapis étant tout simplement hors d’état de fonctionner ;
— que le vendeur professionnel étant présumé connaître le vice, M. [X] était parfaitement recevable à solliciter à la fois la restitution du prix de vente et de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice ;
— qu’en outre, le technicien qui est intervenu a considéré que la problématique de corrosion du tapis ne lui était pas imputable ;
— que le tribunal a, à bon droit, condamné la société Ifit Health et Fitness France à la somme de 800 euros en raison de la résistance abusive de cette dernière ;
— que c’est en revanche à tort que le tribunal a rejeté sa demande relative au préjudice moral, dès lors qu’il a été particulièrement touché et choqué par l’attitude de ladite société et qu’il avait engagé cette dépense alors qu’il devait se soigner d’une maladie grave.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Motifs
Sur l’existence d’un vice caché
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En vertu de l’article 1641 du même code, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil,
— et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait offert qu’un moindre prix.
S’il appartient à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un vice antérieur à la vente suffisamment grave pour rendre l’objet impropre à sa destination ou en diminuer son usage tel qu’il ne l’aurait pas acquis dans les mêmes conditions, c’est au vendeur d’établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.
Enfin, l’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’action intentée par M. [X] l’était sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
C’est donc sur lui que repose la charge de la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente, rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant tellement cet usage que l’acquéreur n’aurait pas acquis la chose ou l’aurait fait à un moindre prix, et la preuve du caractère caché de ce vice.
Au cas précis, M. [T] [X] s’est fait livrer à son domicile le 13 août 2020 un tapis de course qu’il avait commandé en ligne le 21 juillet 2020 auprès de la société Ifit Health et Fitness France. Sa compagne, Mme [L] [V], présente le jour de la livraison en atteste et précise que 'le livreur l’a directement stocké à l’intérieur de la maison dans le bureau'.
Il ressort des mails produits par M. [X] que la livraison a pris du retard, dès lors qu’elle aurait dû avoir lieu le 4 août 2020 et qu’il s’en est plaint par courriels des 4, 7, 10, 11 et 13 août 2020 (sa pièce n°2).
Par courriel du 30 août 2021, soit plus d’un an après la livraison, M. [X] a informé la société Ifit Health et Fitness France de différents désordres affectant ce tapis.
Pour conclure à la confirmation du jugement qui a retenu l’existence d’un vice caché, l’intimé produit un rapport d’intervention d’un technicien, M. [G] [E] (sa pièce n°4) daté du 3 décembre 2021.
Le technicien mandaté par la société Ifit Health et Fitness France, qui a pourtant pris 55 photographies (23 photos avant intervention, 32 après intervention) jointes à son rapport, résume en page 16 son intervention de la façon succincte suivante :
> 'le tapis de course a très peu servi,
> pièce tout-à-fait correcte, sans humidité et chauffée (appareils électroniques à proximité non endommagés),
> tapis utilisé à allure réduite entre 6 et 10 kmh environ, pendant 30 min et pas tous les jours,
> nombreux points de corrosion de la console jusqu’au bas du tapis,
> corrosion à l’intéreur de la console et clé de sécurité également,
> barre de pulse, montants piqués de rouille, fixations des montants,
> traces de corrosion dans le capot moteur (inclinaison, vis, rouleau),
> contrôleur complètement fondu,
> câbles et faisceaux endommagés,
> prises capteurs fondues,
Je ne prends pas le risque de remonter les pièces sur un tapis dans cet état. Proposer solution alternative au client. Bande de course desaxée et légèrement abîmée sur le côté droit mais rien d’alarmant à ce niveau'.
Si ces constatations mettent en évidence que des défauts affectent le tapis de course, ce rapport – au demeurant fort peu étayé – est insuffisant à caractériser un vice caché au sens de l’article susvisé, le technicien ne donnant aucune précision sur les causes exactes intrinsèques de ces désordres et n’ayant jamais indiqué expressément que la corrosion et la fonte du contrôleur seraient la conséquence d’un défaut inhérent à l’appareil.
Ce seul document ne saurait donc suffire à lui seul à établir ni la cause interne du dommage, ni l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Par ailleurs, et si les différentes attestations produites par M. [X] apportent des précisions sur les circonstances dans lesquelles ce dernier s’est fait livrer ce tapis de course, l’a utilisé ('avec soin', selon les dires de sa compagne) et entreposé 'dans le bureau, à l’intérieur de la maison', elles ne permettent cependant pas d’établir de manière certaine les conditions exactes d’utilisation et de stockage du tapis de course au domicile de M. [X].
Il apparaît ainsi que l’origine des désordres ne peut être déterminée avec certitude. Il subsiste donc un doute sur l’existence d’un vice caché, de sorte que l’acquéreur qui supporte la charge de la preuve de la réalité du vice caché ne pouvait prospérer en sa demande.
L’appel est en conséquence bien fondé. Le jugement sera donc infirmé et M. [X] débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [X], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation du jugement critiqué, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés tant en première instance qu’à l’occasion de la présente instance. Leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [X] de toutes ses demandes,
Déboute la SAS Ifit Health et Fitness France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [X] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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