Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 27 nov. 2024, n° 23/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°24/
SL
R.G : N° RG 23/01279 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6KP
S.E.L.A.S. [13]
C/
S.E.L.A.R.L. [H] [E]
S.A.S. [18]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 29 AOUT 2023 suivant déclaration d’appel en date du 13 SEPTEMBRE 2023 rg n°: 2023001641
APPELANTE :
S.E.L.A.S. [13] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [18], société par actions simplifiée au capital de 1.973.244,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 3], par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2022
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas MUNHOZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [H] [E] ès qualité de Mandataire liquidateur de la société SARL [15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. [18] prise en la personne de son Président, la société [16], sise [Adresse 8] – [Localité 10], prise en la personne de son gérant Monsieur [W] [F] domicilié [Adresse 6] – [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 18 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 novembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 novembre 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [18], créé en 2008 par MM. [Y] [K] et [W] [F], avec pour activité la réalisation et le montage de programmes de logements résidentiels et d’immobilier d’entreprise à la Réunion et à Mayotte, est détenu par deux holdings : l’Eurl [12] créée le 29 janvier 2018 et dirigée par M. [K] et la SARL [16] créée à la même date et dirigée par M. [F].
Ces deux holdings détiennent pour partie la SARL [18] constituée comme holding opérationnelle et qui détient la majorité de filiales du [18].
Par jugements du 22 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [15] et à l’égard de [17], converties en liquidation judiciaire le 29 mars 2022.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [18], convertie en liquidation judiciaire le 21 avril 2022.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de [16].
Par jugement du 19 avril 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de [16] et convertie en liquidation judiciaire le 18 août 2022.
Par jugement du 26 avril 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de [12].
Par acte du 20 avril 2023 enrôlé le 3 mai 2023, la Selarl [H] [E], ès qualités de liquidateur de la SARL [15] a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion la SAS [18] et la Selas [13] prise en la personne de Maître [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [18] aux fins de voir étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de [15] à [18] et de voir dire que les opérations de liquidation judiciaire de [18] se poursuivront à travers les organes de la procédure de [15] et de voir prononcer la jonction de la procédure collective de [15] à la procédure ouverte à l’égard de [18].
Par acte du 9 mai 2023, la Selas [13], ès qualités de liquidateur de la société [18] a assigné la société [15] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’extension de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 13 juillet 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société [18] à la société [15] en désignant la Selas [13] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a:
— écarté les exceptions de nullité ;
— écarté l’exception d’incompétence territoriale ;
— constaté la confusion de patrimoine entre la SARL [15] et la SAS [18];
— étendu la liquidation judiciaire de la SARL [15] à la SAS [18];
— désigné en qualité de juge-commissaire M. Denis Moraine et en qualité de juge-commissaire suppléant M. Jean-Michel Fain ;
— désigné en qualité de liquidateur la Selarl [H] [E] prise en la personne de Maître [H] [E] ;
— fixé provisoirement au 31 décembre 2021 la date de cessation des paiements ;
— dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal en application de l’article L643-9 du code de commerce ;
— ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi ;
— dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
— mis les dépens en frais de liquidation judiciaire.
Le tribunal a considéré que la juridiction compétente pour statuer sur la demande d’extension était celle ayant ouvert la première procédure collective pour l’une ou l’autre des sociétés concernées par l’extension et que chronologiquement, la première procédure avait été ouverte à l’égard de la société [15] par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion du 22 février 2022.
Par déclaration du 13 septembre 2023, La Selas [13] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [18] a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [H] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [15].
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 6 novembre 2023 et appelée à l’audience du 21 février 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions d’appelante et aux fins de jonction par voie électronique le 12 octobre 2023.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimée par acte d’huissier du 13 novembre 2023.
L’intimée s’est constituée le 12 décembre 2023.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 14 mars 2024, notifié aux parties par voie électronique, a sollicité la communication des décisions rendues par la juridiction parisienne aux fins d’interrogation sur une éventuelle litispendance.
Par déclaration du 15 septembre 2023, l’appelante a régularisé un appel à l’encontre de la même décision en intimant, outre la Selarl [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], la SAS [18] au titre de ses droits propres, prise en la personne de la société [16] en la personne de son gérant, M. [W] [F].
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 6 novembre 2023.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Selarl [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] par acte d’huissier du 13 novembre 2023.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [W] [F] par acte d’huissier des 7 et 10 novembre 2023 transformé en procès verbal de recherches infructueuses du 14 novembre 2023 selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’appelante a notifié ses conclusions d’appelante et aux fins de jonction par voie électronique le 12 octobre 2023.
La Selarl [H] [E] s’est constituée ès qualités le 13 décembre 2023.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 14 mars 2024, s’en est référé à l’avis transmis par voie électronique dans le dossier RG 23-1279.
Par arrêt du 26 mars 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
Les dossiers ont fait l’objet d’une nouvelle communication au ministère public qui, par avis du 17 septembre 2024, notifiés aux parties par voie électronique a, vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 26 mars 2024, requis la jonction des dossiers RG 23-1279 et RG 23-1289 et qu’il soit constaté que l’appel est devenu sans objet.
La société [18] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 11 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 novembre 2024.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions d’appelante n°4 et aux fins de jonction notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 dans chacune des procédures 23-1279 et 23-1289, l’appelante demande à la cour de :
A titre liminaire,
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n°de RG 23-1279 et 23-1289 ;
In limine litis,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— statuer sur la fin de non-recevoir sur laquelle la décision querellée n’a pas statué ;
— constater que le tribunal de commerce de Paris a déjà statué sur les demandes de la Selarl [H] [E] prise en la personne de Maître [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] par décision du 13 juillet 2023 ;
— constater que le tribunal de commerce de Paris a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société [18] à celle de la société [15] par jugement du 13 juillet 2023 et a ainsi mis fin à la mission de la Selarl [H] [E] prise en la personne de Maître [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] ;
— constater que la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions par arrêt en date du 26 mars 2024 ;
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la Selarl [H] [E] prise en la personne de Maître [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] au vu :
— de l’autorité de chose jugée de la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 13 juillet 2023 ;
— du défaut de qualité à agir de la Selarl [H] [E] prise en la personne de Maître [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] ;
En toutes hypothèses,
— dire que les dépens seront réservés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— la société [18] est la holding opérationnelle d’un groupe de sociétés au sein de laquelle la première procédure collective a visé la société [14] par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2022 ayant ouvert un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 3 mars 2022 ;
— sur les 26 sociétés composant le [18], la procédure de liquidation judiciaire de la société a été étendue à 23 d’entre elles et par assignation des 17 avril et 9 mai 2023, elle a saisi le tribunal de commerce de Paris afin de permettre la poursuite de la procédure de liquidation judiciaire sous patrimoine commun ;
— c’est le rôle de holding opérationnelle ayant financé tout le groupe qui justifie l’extension et la jonction de la procédure de liquidation judiciaire de la seule société [18] à l’ensemble des sociétés du groupe et notamment la société [17] et la société [15] ;
— elle ne saurait encourir la caducité de son appel car si un seul jeu d’écritures identique a été pris dans chacune des procédures, il a bien été notifié électroniquement dans chacun des dossiers et signifié à l’intimée non constituée ;
— la jonction des procédures est pleinement fondée au regard de l’article 367 du code de procédure civile dès lors que le second appel porte sur la même décision et ne tendait qu’à régulariser la procédure d’appel à l’égard des droits propres de la société [18] ;
— le jugement déféré aurait dû relever qu’il ne pouvait plus statuer sur les demandes de la Selarl [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17] puisque le tribunal de commerce de Paris avait d’ores et déjà statué par jugement du 13 juillet 2023 sur la demande d’extension ayant mis fin à la mission de la Selarl [H] [E], jugement assorti de l’exécution provisoire ;
— la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris statuant ainsi sur la problématique de litispendance en ce qu’elle était la première cour d’appel saisie, ce dont il découle que le jugement d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [18] à la société [15] est devenu définitif et a autorité de chose jugée, aucun pourvoi n’ayant été formé contre cette décision.
Dans ses dernières conclusions n°2 d’intimée sur incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 dans chacun des dossiers 23-1279 et 23-1289, la Selarl [H] [E], ès qualités de liquidateur de [15], intimée demande à la cour de :
— dire caduque la déclaration d’appel portant le n° RG 23-1279 ;
— dire la Selas [13] irrecevable en son appel formé contre le jugement déféré ;
— dire caduque la déclaration d’appel portant le n° RG 23-1289 ;
— dire recevable la Selarl [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15];
En conséquence,
— débouter la Selas [13] de sa demande de jonction ;
— débouter la Selas [13] de l’ensemble de ses prétentions;
— dire que les dépens seront réservés en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle soutient que :
— la déclaration d’appel portant le n°RG 23-1279 est entachée de caducité en ce qu’aucune conclusion d’appel n’a été notifiée dans ce dossier ayant fait l’objet d’un seul jeu de conclusions portant deux n° de RG et qu’un acte unique de signification a été établi le 13 novembre 2023, ce qui est irrégulier alors qu’aucune jonction n’avait été prononcée ;
— la caducité de la première déclaration d’appel entraîne la nullité de la seconde déclaration d’appel et la jonction des procédures ne peut être ordonnée ;
— la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande soulevée pour la première fois en cause d’appel au titre de l’autorité de chose jugée ne peut être invoquée car l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris n’est pas définitif car le délai de pourvoi est toujours ouvert ;
— le tribunal de commerce de Paris, saisi postérieurement, aurait dû surseoir à statuer.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Deux déclarations d’appel ont été respectivement régularisées par la Selas [13] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [18] à l’encontre d’une seule et même décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion du 29 août 2023 avec les particularités suivantes :
— déclaration d’appel du 13 septembre 2023 enregistrée sous le n° RG 23-1279 dans le cadre de laquelle l’appelante a intimé la Selarl [H] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [15] ;
— déclaration d’appel du 15 septembre 2023 enregistrée sous le n° RG 23-1289 dans le cadre de laquelle l’appelante a intimé la Selarl [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] et la SAS [18].
Ces déclarations d’appel ont été chacune orientées à bref délai par avis délivrés le 6 novembre 2023 dans chacune des procédures.
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose du délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 prévoit par ailleurs que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notifications à leur avocat.
L’intimée se prévaut en l’espèce de l’irrégularité de l’acte unique de signification du 13 novembre 2023 délivré par l’appelante au moyen tiré de ce qu’elle n’a été destinataire que d’un seul jeu de conclusions portant les deux n° de RG 23-1279 et 23-1289 alors qu’aucune mesure de jonction n’avait été prononcée et soutient ainsi que l’une des deux procédures n’a pas fait l’objet d’une signification des écritures d’appel de nature à justifier la caducité de la première déclaration d’appel entraînant l’irrecevabilité de la seconde sur le fondement de l’article 911-1 du code de procédure civile.
L’appelante justifie avoir notifié ses conclusions par voie électronique en date du 12 octobre 2023 tant dans le dossier 23-1279 que dans le dossier 23-1289, soit avant même la notification de l’avis de fixation à bref délai par le greffe.
Elle justifie également avoir signifié à l’intimée non constituée, dans un acte unique dressé le 13 novembre 2023 par l’huissier, la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai, l’ordonnance fixant l’affaire à l’audience et ce, pour chacun des deux dossiers respectivement enregistrés sous le RG 23-1279 et RG 23-1289 ainsi que les conclusions d’appelante et aux fins de jonction RG 23-1279 et RG 23-1289.
Contrairement à l’argumentation de l’intimée, il est ainsi établi que l’appelante a procédé aux diligences procédurales qui lui incombaient en ayant non seulement notifié ses écritures au greffe de la cour dans chacun des deux dossiers mais encore en ayant procédé à la signification de l’ensemble des pièces de procédure à l’intimée non constituée et ce, pour chacune des deux procédures enregistrées.
Il est indifférent qu’un seul acte de signification commun ait été délivré à l’intimée dans la mesure où il comportait et distinguait très précisément l’ensemble des pièces afférentes à chacune des deux procédures et il est également indifférent qu’un seul jeu de conclusions identiques ait été signifié dès lors qu’il visait expressément les deux numéros des procédures concernées.
Le moyen soulevé par l’intimée ne peut donc prospérer et sera rejeté, les conditions de la caducité de la déclaration d’appel n’étant réunies dans aucune des deux procédures.
Sur la demande de jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux déclarations d’appel portent sur un même jugement, la seconde déclaration d’appel ayant intimé non seulement le liquidateur judiciaire de la société [15] mais également la société [18], laquelle n’avait pas été intimée dans la première déclaration d’appel.
Il s’en déduit que même s’il n’a pas été expressément mentionné dans la seconde déclaration d’appel qu’elle tendait à régulariser la première déclaration d’appel, elle s’analyse cependant comme telle en ce qu’elle a permis d’attraire à la procédure la société [18] au titre de ses droits propres.
La demande de jonction présentée par l’appelante est ainsi parfaitement justifiée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La jonction de la procédure RG 23-1289 sera ordonnée à celle RG 23-1279, l’affaire se poursuivant sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur les fins de non-recevoir :
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’appelante excipe tout à la fois de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 juillet 2023 ayant étendu la liquidation judiciaire de [18] à [15] et du défaut de qualité de la Selarl [H] [E] compte tenu de la fin de sa mission à la date à laquelle le premier juge a statué dans la décision déférée au regard de l’exécution provisoire du jugement rendu par la juridiction consulaire parisienne.
L’intimée oppose que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée est un moyen nouveau soulevé pour la première fois en cause d’appel, lequel est donc irrecevable tout en relevant qu’il a été développé par le liquidateur judiciaire de la société [18] dans ses premières écritures et oppose qu’il n’était pas sérieux au regard de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 13 juillet 2023 dont la cour d’appel de Paris était saisie.
Le premier juge ne s’est effectivement pas prononcé sur cette question mais les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Tel est bien le cas en l’espèce des actions croisées respectivement engagées par les liquidateurs judiciaires de la société [15] et de la société [18] aux fins d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de l’une à l’égard de l’autre soumises à la juridiction consulaire parisienne par la Selas [13] ès qualités de liquidateur de la société [18] et par la Selarl [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15].
Ces actions répondent aux conditions posées par ce texte tendant à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
La régularisation d’un appel n’est pas de nature à affecter l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement tranchant une contestation de sorte que le jugement du 13 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris, assorti de l’exécution provisoire, avait autorité de chose jugée dès son prononcé en dépit de l’appel interjeté le 17 juillet 2023 porté devant la cour d’appel de Paris.
La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 26 mars 2024, confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 juillet 2023 et il a ainsi été irrévocablement jugé, en l’absence de régularisation d’un pourvoi, que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [18] était étendue à la société [15] avec désignation de la Selas [13] ès qualités de liquidateur judiciaire de la procédure collective unique.
En outre, dès le prononcé de l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [18] à la société [15] assortie de l’exécution provisoire, la procédure de liquidation judiciaire de la société [15] a perdu son existence autonome et la Selarl [H] [E], initialement désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, a ainsi perdu sa qualité pour agir, celle-ci devant s’apprécier à la date de la décision du premier juge.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé et l’action engagée par la Selarl [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les demandes de caducité des déclarations d’appel respectivement enregistrées sous les n°RG 23-1279 et RG 23-1289 ;
Ordonne la jonction de la procédure RG 23-1289 avec la procédure RG 23-1279 ;
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Vu le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Paris;
Vu l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Paris le 26 mars 2024 ;
Déclare irrecevable la Selarl [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] en son action en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [15] à la société [18] ;
Dit que les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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