Infirmation partielle 20 septembre 2016
Cassation partielle 7 février 2018
Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 17 oct. 2019, n° 18/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01738 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2019
N° R 18/01738
AFFAIRE :
J X
C/
Syndicat CGT SKF MONTIGNY
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 07 février 2018 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Section :
N° R : 16-24472
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI METIN & ASSOCIES
la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES
le :
18 octobre 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT cassant et annulant l’arrêt rendu le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE par la cour d’appel de VERSAILLES
Monsieur J X
[…]
[…]
représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier 15.137
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
N° SIRET : 552 048 837
[…]
[…]
représentée par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 N° du dossier 20151715 substituée par Me Halima ABBAS TOUAZI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0208 – N° du dossier 20151715
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Syndicat CGT SKF MONTIGNY
[…]
[…]
représentée par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, demeurant […], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2019, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Christine LECLERC
Un salarié de la société SKF France s’est vu reprocher des faits de harcèlement sexuel et a été licencié pour faute grave après un entretien préalable au cours duquel M. X, délégué du personnel et membre du CHSCT, l’avait assisté. Le lendemain de l’entretien préalable, M. X a adressé à sa hiérarchie et à divers membres de la direction, un courriel faisant état de ses réflexions sur la nécessité de prendre des mesures propres à prévenir tout risque de harcèlement au sein de l’entreprise. Ce courriel a été produit par la société dans le procès l’opposant au salarié licencié. La cour d’appel d’Orléans, qui a débouté ce dernier de sa contestation du licenciement, a évoqué dans ses motifs le courriel en question.
Reprochant à la société une telle utilisation de son courriel, M. X a saisi le conseil de prud’hommes statuant en la formation de référés, pour qu’il soit notamment fait interdiction à l’employeur d’utiliser les correspondances émises ou reçues par lui-même liées à l’exercice de ses mandats d’élu du personnel dans toutes les procédures judiciaires dans lesquelles il n’est pas partie intervenante. Il a également réclamé une provision sur dommages-intérêts.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2015, le conseil, en formation de départage, a débouté M. X et le syndicat CGT SKF Montigny, qui était intervenu volontairement à l’instance, de leurs demandes.
Par arrêt du 20 septembre 2016, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance. Elle a retenu le caractère abusif et fautif de la production de cette correspondance en justice et a fait droit à la demande de provision, tout en rejetant la demande d’interdiction pour l’avenir.
La société a fait une déclaration de pourvoi le 29 septembre 2016.
Par arrêt rendu le 7 février 2018, la Cour de cassation (Soc., n° 16-24.472) a cassé et annulé, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, mais seulement en ce qu’il a condamné la société SKF à verser à M. X une indemnité provisionnelle de 1 000 euros au titre de l’usage abusif fait par cette société de la correspondance du 6 décembre 2012 que lui a adressée M. X, ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
Le 4 avril 2018, M. X a saisi la cour d’appel de Versailles comme cour de renvoi.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, M. X demande notamment à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 17 novembre 2015 rendue par le conseil de prud’hommes de Versailles en départage,
— constater le trouble manifestement illicite,
— constater la divulgation de ses correspondances pris en sa qualité de délégué du personnel,
— constater l’atteinte injustifiée portée aux fonctions de délégué du personnel par la société SKF,
— constater l’atteinte portée au droit de la représentation collective des travailleurs,
— condamner la société SKF à lui verser les sommes de 1 000 euros de dommages et intérêts à titre
provisionnel, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat CGT SKF Montigny,
— condamner la société SKF aux dépens.
Dans de précédentes conclusions du 30 mai 2018, M. X et le syndicat ont présenté des demandes tendant, d’une part, à interdire à l’employeur pour l’avenir de divulguer ses correspondances en sa qualité de délégué du personnel sous astreinte de 5 000 euros par infraction et, d’autre part, à ordonner le retrait de son nom sur l’arrêt rendu par la cour d’Orléans le 19 février 2015.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la société SKF demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— constater qu’il n’existe aucun abus de la part de SKF dans la production du courriel du 6 décembre 2012,
— débouter M. X de sa demande de condamnation à la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— déclarer irrecevable M. X en sa demande d’interdiction pour l’avenir de divulguer ses correspondances en sa qualité de délégué du personnel sous astreinte de 5 000 euros par infraction,
— déclarer M. X irrecevable en sa demande tendant à ordonner le retrait du nom de J X sur l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans du 19 février 2015 (R : 14/00238),
— déclarer le syndicat CGT SKF Montigny irrecevable en ses demandes de condamnation de SKF à la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X et le syndicat CGT SKF Montigny à la somme de 1 000 euros chacun pour procédure abusive et 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens et des prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts :
Le salarié sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel pour atteinte portée à l’exercice de son mandat. Il estime que la divulgation d’une correspondance en sa qualité de délégué du personnel constitue une atteinte injustifiée à la représentation collective du personnel.
La société conclut à l’absence d’abus dans la production en justice d’un courrier du représentant du personnel qui lui est adressé relativement aux conditions de travail dans l’entreprise.
A la suite de la plainte pour harcèlement sexuel d’une salariée, M. X a assisté le salarié désigné
comme l’auteur des faits dans le cadre d’un entretien préalable au licenciement. Puis, M. X a envoyé à la direction, le 6 décembre 2012, un message intitulé 'suite à l’assistance de M. Y – Urgent'. Ce message énonce notamment :
'(…) Mme Z s’est plainte de harcèlement sexuel qui durerait depuis plusieurs années sans jamais avoir pu trouver les moyens de les faire cesser ni de les dénoncer.
(…) S’agissant des mis en cause ; j’ai pu discuter avec M. A et assisté M. B L qui, tous deux ne comprennent pas du tout ce qui leur arrive dès lors qu’ils n’étaient pas les seuls à tenir les propos ou comportements qui leur sont reprochés. Ils craignent de payer pour tous et servir de bouc-émissaire. M. B a des insomnies depuis huit jours, il craint pour sa santé et celle de sa famille. De plus, il a reçu des menaces verbales et physiques de la part de certains salariés qui ont pris fait et cause pour Mme Z du fait des ragots et racontars qui circulent sur le site.
Il est avéré et le manager actuel du service l’a également confirmé, que certains salariés ont toujours employé un langage disons 'cru’ voire salace pour s’exprimer entre eux et certains ont eu des comportements à la limite du tolérable sans jamais avoir été inquiétés. Plusieurs salariés avec lesquels je me suis entretenu hier m’ont également confirmé cet état de fait.
Cela ne fait que renforcer le constat que des comportements inacceptables étaient généralisés chez Autoparts St Cyr, au moins, sans que jamais leur responsable de l’époque ne tire la sonnette d’alarme auprès des services compétents (…).
Revenant à la situation de Mme Z, une personne dont l’absentéisme est devenu récurrent doit attirer l’attention de ces mêmes services pour tenter d’en comprendre les raisons afin de l’aider et de minimiser l’impact sur son travail et celui de ses collègues.
Vu la gravité des faits dénoncés et sachant que Mme Z est détentrice d’un mandat d’élu du personnel il serait judicieux de se poser aussi la question de sa formation aux instances CE, DP et à la sensibilisation au RPS qui est l’une des missions de l’instance CHSCT à laquelle elle a participé dans le passé.
Le fait qu’un salarié, qui plus est élu depuis plusieurs années, n’ait pas pu dénoncer ces actes de harcèlement doit nécessairement interpeller tous les acteurs concernés donc vous, mais également l’ensemble des élus qui auraient dû donner l’alerte. Leur formation doit également être mise en question.
D’autres salariés avec lesquels j’ai discuté hier m’ont clairement dit qu’ils attendaient de la part de la direction que des mesures et décisions fortes soient prises.
Ce message que je vous envoie aurait largement mérité un droit d’alerte mais qui aurait pu être néfaste dans la résolution de ce problème.
Selon les lois et règlements en vigueur, il appartient à l’employeur de mettre en place les mesures de prévention mais je me permets de dire que selon moi il serait judicieux :
- qu’une enquête approfondie permettrait de faire la part des choses car les paroles prononcées entre employés sont tellement dures, crues et indicibles qu’on ne peut même pas les retranscrire par écrit sans choquer la sensibilité des gens ;
- qu’une sensibilisation obligatoire et urgente des salariés sur les règles et comportements de bien vivre doit être mise en place ;
- que la direction, sans tomber sans la délation, doit encourager les salariés à signaler tous propos ou comportements déviants et les sanctionner et protéger ceux qui les font remonter ;
- que la cellule RPS doit être réévaluée afin de questionner son efficacité eu égard à cette affaire ;
- que la formation des élus doit être mise à jour eu égard à la nouvelle loi sur le harcèlement sexuel (…).'
A aucun moment dans ce message, M. X n’a indiqué que celui-ci était purement confidentiel. Au contraire, l’indication selon laquelle l’importance de son contenu aurait 'mérité un droit d’alerte', qu’il n’a pas exercé de peur de conséquences néfastes sur la résolution du problème, et la nature des mesures réclamées (enquête, formation, sanction, protection des lanceurs d’alerte) montrent que M. X entendait participer activement, au travers de propositions fortes à caractère général, aux débats au sein de l’entreprise afin de lutter contre le harcèlement sexuel. De même, M. X n’a pas limité la diffusion de ce message électronique puisqu’il l’a dressé à plusieurs destinataires : M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, Mme H, M. I. Il apparaît dès lors que si M. X n’a pas usé de son droit d’alerte, il a néanmoins assuré la diffusion de son opinion dans un cercle suffisamment large pour exclure toute volonté de discrétion.
Ce message a été produit par l’employeur dans le cadre de l’instance prud’homale engagée à la suite de son licenciement par M. B. Dans le cadre de cette procédure la cour d’appel d’Orléans a relevé : 'il résulte du constat dressé par M. X qui rejoint d’ailleurs les attestations produites par la partie adverse, que plusieurs personnes ont tenu des propos à connotation sexuelle inadmissibles et caractéristiques d’un harcèlement sexuel'. Cette constatation de la cour d’appel ne dénature en rien le contenu du message électronique du 6 décembre 2012. Par ailleurs, la production en justice de cette pièce n’a pas été contestée par M. B.
En toute hypothèse, la production en justice de ce message par l’employeur lui permettait d’assurer sa défense à l’encontre de l’action de M. B, lequel soutenait que le licenciement était injustifié. En effet, le message de M. X confirmait l’émoi provoqué dans l’entreprise par les faits de harcèlement sexuel dénoncés et l’exigence des salariés, représentants du personnel ou non, quant à la prise des mesures nécessaires. Cette production en justice ne constitue pas davantage un abus ou un détournement de nature à porter atteinte aux fonctions représentatives dès lors que, dans le courriel en question, M. X attirait l’attention de la direction tant sur la situation de M. B que de la victime des faits de harcèlement sexuel et exigeait des mesures pour prévenir le harcèlement et réprimer les faits avérés, autant de points relevant de l’exercice normal de son mandat. Dans ces conditions, M. X et le syndicat ne justifient pas d’une atteinte excessive au droit de la représentation collective qui aurait empêché l’employeur de produire en justice le courriel litigieux afin d’assurer sa défense.
C’est vainement que M. X invoque les dispositions du règlement fixant la politique internet du groupe SKF, car si ce document rappelle la nécessité de respecter les droits d’auteur et de faire un usage loyal de ceux-ci ou des marques, le message électronique en question n’était manifestement pas couvert par le droit d’auteur ou les marques et sa production en justice, qui ne masquait en rien son origine et relevait d’une citation, n’avait ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à de tels droits au détriment de M. X. De même, s’il est enjoint aux salariés de ne révéler aucune information interne confidentielle ou sensible, ou toute autre information personnelle ou concernant le personnel SKF, cette instruction ne pouvait faire obstacle à l’exercice des droits de la défense par l’employeur.
Le moyen s’appuyant sur le règlement intérieur qui interdit de sortir tout objet ou document appartenant à l’établissement doit également être écarté, dès lors que là encore, ce texte ne saurait faire obstacle à l’exercice par l’employeur du droit de se défendre dans une instance prud’homale.
En conséquence, l’ordonnance de référé doit être confirmée.
Sur les autres demandes de M. X et du syndicat :
M. X et le syndicat ont demandé à la cour d’interdire à l’employeur pour l’avenir de divulguer ses correspondances en sa qualité de délégué du personnel sous astreinte de 5 000 euros par infraction et d’ordonner le retrait de son nom sur l’arrêt rendu par la cour d’Orléans le 19 février 2015.
La société conclut à l’irrecevabilité de ces demandes.
Si dans ses conclusions qualifiées de récapitulatives du 14 août 2018, M. X et le syndicat ne présentent plus les demandes tendant, d’une part, à interdire à l’employeur pour l’avenir de divulguer ses correspondances en sa qualité de délégué du personnel sous astreinte de 5 000 euros par infraction et, d’autre part, à ordonner le retrait de son nom sur l’arrêt rendu par la cour d’Orléans le 19 février 2015, ces demandes étaient bien formulées dans les premières conclusions déposées le 30 mai 2018. Or, la procédure étant orale, conformément à l’article 1037-1 alinéa 1 du code de procédure civile, la notion de conclusions récapitulatives, attachée à la procédure écrite, est inapplicable, de sorte que, en l’absence de renonciation expresse la cour reste saisie de ces deux demandes.
La demande tendant à interdire à l’employeur pour l’avenir de divulguer les correspondances de M. X a déjà été rejetée par l’arrêt du 20 novembre 2016, lequel n’a pas été cassé de ce chef, de sorte qu’il est désormais irrévocable sur ce point. La demande se heurte donc à l’autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable.
La demande tendant à ordonner le retrait du nom de J X sur l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans du 19 février 2015 doit également être rejetée. D’abord, parce que la production de ce courriel était légitime, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Ensuite, parce que les décisions de justice ne peuvent être attaquées ou modifiées que dans le cadre des voies de recours qui sont ouvertes. Or, si M. X entend contester les termes de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans il lui appartient de faire tierce-opposition, si celle-ci est encore ouverte, et non de solliciter en dehors de toute voie de recours de la cour de Versailles de modifier la décision définitive d’une autre cour d’appel.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société considère que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est particulièrement justifiée, dès lors que la procédure poursuivie est irrecevable et caractérise un abus du droit d’ester en justice. Elle sollicite en conséquence une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à M. X d’une part, et au syndicat CGT SKF Montigny d’autre part.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. Or en l’espèce, l’employeur ne justifie pas que le salarié et le syndicat étaient animés par une telle malice ou mauvaise foi.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le salarié et le syndicat, qui succombent, doivent supporter les dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’employeur l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera dès lors alloué la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. X et du syndicat tendant à interdire à l’employeur pour l’avenir de divulguer les correspondances de M. X en sa qualité de délégué du personnel sous astreinte de 5 000 euros par infraction et tendant à ordonner le retrait de son nom sur l’arrêt rendu par la cour d’Orléans le 19 février 2015,
Déboute la société SKF France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. X et le syndicat CGT SKF Montigny à payer les dépens et à verser à la société SKF France la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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