Confirmation 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 8 sept. 2015, n° 14/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 2 juin 2014, N° 13/00583 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° -
DU : 08 septembre 2015
AFFAIRE N° : 14/01520
CT/MPL/RG
ARRÊT RENDU LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Madame Y A
XXX
XXX
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur X A
XXX
XXX
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame I Z M A
XXX
XXX
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CANTAL
Centre des finances publiques
XXX
XXX
Plaidant par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance d’aurillac, décision attaquée en date du 02 juin 2014, enregistrée sous le n° 13/00583
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme E F, Présidente
M. Christophe RUIN, Conseiller
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
GREFFIER :
Mme Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’audience des débats et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 22 juin 2015
Sur le rapport de Madame E F
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 septembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme F, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié en date du 23 juillet 2011, X A a fait donation à sa fille Y de quatre parcelles de terre situées commune de XXX sous les XXX,et 92, parcelles acquises les 11 et 16 juin 2010.
Cette donation a été faite avec réserve d’usufruit au profit du donateur et réversion de l’usufruit au profit de sa compagne, Mme I Z, mère de Y.
Le comptable du Trésor Public d’Aurillac, exposant qu’X A était redevable auprès du Trésor d’une somme arrêtée au 25 juin 2013 à 205 609,96 euros, au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2004 et 2005, a fait assigner X A , sa fille Y A et sa compagne I Z devant le tribunal de grande instance d’Aurillac pour voir dire sur le fondement des dispositions de l’article 1167 du code civil que cette donation du 23 juillet 2011 lui est inopposable car intervenue en fraude de ses droits.
Par jugement en date du 2 juin 2014, le tribunal de grande instance d’Aurillac a déclaré inopposable au Trésor public la donation entre vifs intervenue le 23 juillet 2011 et a condamné solidairement les consorts X et Y A ainsi que I Z au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a indiqué qu’X A dont l’état hypothécaire montrait l’importance de ses dettes et des créanciers poursuivants a cherché à organiser son insolvabilité en s’appauvrissant dans le cadre d’une donation sans aucune contre partie, et a privé le Trésor public de la possibilité de recouvrer sa créance, née antérieurement à cet acte frauduleux.
Les consorts A/Z ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 25 juin 2014 dans des conditions de forme et de délais non contestées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015, la date des plaidoiries étant fixée au 22 juin 2015; à cette date les parties ont été entendues et l’affaire mise en délibéré à ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Les consorts X et Y A et I Z – appelants – par conclusions régulièrement signifiées le 10 mars 2015 demandent à la Cour d’infirmer la décision frappée d’appel et de débouter le Trésor public de ses demandes dans le cadre d’une acte paulienne qui n’est pas fondée, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet le Trésor public ne rapporte pas la preuve de l’insolvabilité d’X A qui est associé dans deux SCI et un GAEC et de son incapacité à honorer sa dette, un certain nombre des créances dont il se prévaut étant d’ailleurs prescrites : l’acte de saisie du 8/09/2008 n’interrompt pas la prescription.
Par ailleurs il y a défaut d’appauvrissement de la part de X A car lors de la mise en recouvrement de la dette du Trésor public la plus récente (31 juillet 2008 pour l’impôt sur le revenu des années 2004 et 2005) les terrains qu’il a achetés avec un prêt de 195 000 euros ne font pas partie de son patrimoine.
Enfin le Trésor public ne justifie d’aucun préjudice : les biens financés par un emprunt de 195 000 euros ne seraient jamais rentrés dans le patrimoine de X A sans cet emprunt ; seul le prêteur pourrait faire état de fraude.
Le Trésor public, comptable des finances publiques du pôle de recouvrement d’Aurillac – intimé – par conclusions régulièrement signifiées le 9 mars 2015 demande la confirmation de la décision frappée d’appel qui lui a déclaré inopposable la donation faite par X A de terrains à sa fille en y ajoutant une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel fautif, et une somme de 3 500 euros en raison des frais engagés par l’administration en appel.
X A est bien insolvable, les actions en recouvrement du Trésor public pour recouvrer sa créance s’étant heurtées à l’absence d’avoirs bancaires, au démembrement de sa propriété immobilière (SCI et Gaec avec son frère, saisie et vente de sa maison d’habitation).
Il n’y a pas prescription de l’action en recouvrement de la créance fiscale (4 années en application des dispositions de l’article L 275 du livre des procédures fiscales) car les mises en recouvrement sont du 31 août 2007, un procès verbal de saisie conservatoire a été établi le 8 septembre 2008, converti en saisie vente le 30 septembre 2010, soit interruption de la prescription (article 2244 du code civil) des avis à tiers détenteurs ont été envoyés à X A en avril 2009 et avril 2011.
Enfin, X A n’a pas utilisé la procédure spéciale 'd’opposition à poursuites" qui lui était ouverte.
En résumé les conditions requises par l’article 1167 du code civil sont strictement respectées :
> acte d’appauvrissement du débiteur justifiant de l’intérêt à agir (acte à titre gratuit) dans le cadre de l’universalité du patrimoine,
> acte préjudiciable au créancier,
> la créance du débiteur est antérieure à l’acte litigieux, et le débiteur avait une connaissance de ce que cet acte porterait préjudice à son créancier (X A savait être débiteur de 205 609 euros).
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1167 du code civil dispose que « ils (les créanciers) peuvent aussi en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ».
Les conditions de l’action paulienne telle qu’elle résulte de ce texte sont :
— l’existence d’un acte d’appauvrissement du débiteur, acte qui est préjudiciable aux intérêts de son créancier,
— créance antérieure à l’acte d’appauvrissement,
— connaissance par le débiteur de ce que cet acte d’appauvrissement porte préjudice à son créancier,
— complicité du tiers bénéficiaire de l’acte d’appauvrissement, sauf en cas d’acte à titre gratuit.
En l’espèce, le Trésor public, comptable des finances publiques d’Aurillac, est créancier d’X A pour une somme totale de 205 609,96 euros arrêtée au 25 juin 2013 comme cela résulte des avis de recouvrement adressés à ce contribuable le 31 août 2007 au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2004 et 2005 notamment, ainsi que pour les années suivantes.
Depuis ces avis de mise en recouvrement délivrés à X A, le Trésor Public a fait pratiquer diverses saisies dans le cadre de l’exécution de sa créance, et notamment une saisie de meubles dans le cadre d’une saisie conservatoire le 8 septembre 2008, d’un acte de conversion en saisie vente daté du 30 septembre 2010, et a fait délivrer des avis à tiers détenteurs les 22 avril 2009 et 13 avril 2011 ; il s’agit de mesures conservatoires et d’actes d’exécution forcée visés par les dispositions de l’article 2244 du code civil comme interrompant le délai de prescription de 4 ans qui résulte des dispositions de l’article L 275 du livre des procédures fiscales.
Il n’y a donc pas prescription de l’action en recouvrement de sa créance engagée par le comptable des finances publiques d’Aurillac et les appelants seront déboutés de leur exception de procédure sur ce point.
Sur le fond, l’insolvabilité d’X A est établie par les avis de mise en recouvrement dont il fait l’objet, son incapacité à payer ces sommes, aucun versement même partiel n’ayant été fait depuis plusieurs années alors qu’X A se dit à la tête de ressources lui permettant de se libérer de sa dette : ses avoirs bancaires sont inexistants, sa propriété immobilière a été démembrée dans le cadre d’une SCI et d’un Gaec, sa maison d’habitation a été saisie et vendue.
Au courant depuis 2007 par ces avis de mise en recouvrement de sa dette qui est élevée (plus de 200 000 euros) puis à nouveau informé des procédures engagées en 2009 et 2011, X A a fait donation, soit un acte à titre gratuit sans aucune contrepartie, à sa fille de parcelles de terrains situées commune de Vic sur Cere, et ce par acte notarié du 23 juillet 2011.
Par cet acte, il s’est incontestablement appauvri, son capital étant transféré à sa fille, et il importe peu que ce capital se soit constitué postérieurement à la date de naissance de sa dette en regard du principe de l’universalité du patrimoine.
Il n’ignorait pas que cet acte de donation privait son créancier, le Trésor Public, d’une partie de ses garanties.
Au vu de ces éléments, la décision prise par le premier juge est conforme aux dispositions de l’article 1167 du code civil et sera confirmée.
Le comportement des consorts A/Z est fautif en ce sens que, sachant X A débiteur de sommes élévées en faveur du Trésor public qu’il ne peut payer, ils ont engagé des actions pour tenter de ne pas payer les sommes dûes ou d’en retarder le paiement, et non pas pour s’acquitter de ces sommes ; ils seront condamnés solidairement à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement d’Aurillac la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts.
Ils seront condamnés également sous la même solidarité au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles engagés par l’intimé pour assurer sa défense dans la présente procédure et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aurillac en date du 2 juin 2014 ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement X A, B et I Z à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement d’Aurillac :
— la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages intérêts,
— une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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