Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2023, N° 19/01999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00644 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDK4
Monsieur [G] [K]
c/
[6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2023 (R.G. n°19/01999) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 06 février 2023.
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Monsieur [K] [G] a été employé par la SARL [7] en qualité de scieur.
Le 19 mai 2015, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 15 avril 2015, mentionnant 'sciage beton. Nature de l’accident : musculaire'.
Le certificat médical initial a été établi le 23 avril 2015 dans les termes suivants : 'rupture bilatérale du tendon des supra épineuses 12mm à droite et 10 mm à gauche chez un foreur de béton'.
Par jugement du 24 novembre 2016, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré que l’accident dont a été victime M. [K] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 28 novembre 2018, la [4] (en suivant, la [6]) a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé au 31 décembre 2018.
Par décision du 26 février 2019, la [6] a attribué à M. [K] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17%, dont 2% au titre du taux professionnel.
M. [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [6], laquelle a rejeté son recours par décision du 9 juillet 2019.
2- Le 6 septembre 2019, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au docteur [C]; le procès verbal établi à la suite est en date du 10 novembre 2022.
Par jugement du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la consolidation, le 31 décembre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 15 avril 2015 était de 20%,
— dit qu’à ce taux, il convient d’ajouter un taux supplémentaire de 5% au titre du taux socioprofessionnel,
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [K] à l’encontre de la décision de la caisse en date du 26 février 2019, maintenue suite à l’avis de la commisson médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 9 juillet 2019,
— renvoyé M. [K] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la [6],
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la [3],
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté M. [K] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
3 – Par lettre recommandée du 6 février 2023, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 5 octobre 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [K] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien-fondé dans ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité de 20%,
— réévaluer le taux d’incapacité en prenant en compte tous les éléments médicaux et retenir un taux d’incapacité de minimum 30% (+5% de taux professionnel),
— ordonner la réalisation d’une expertise médicale,
— désigner tel expert médical qu’il plaira ayant la mission habituelle en la matière,
— confirmer le taux socio professionnel de 5% retenu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 mars 2025, et reprises oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
6 – M. [K] fait valoir :
— que selon l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité »;
— que si selon le professeur [C], les séquelles se résument sur une épaule droite dominante en une épaule partiellement bloquée à 60° en abduction active et 90° en passif, à 80° en antépulsion active et 130° en passif et des doulours dans quasiment tous axes, il présente des douleurs importantes au niveau de l’épaule ainsi qu’une mobilité extrêmement réduite;
— qu’il ne peut pas réaliser le geste de la main à la tête, ni les gestes de la circumduction et atteint très difficilement les lombes;
— que le préjudice physique à la suite de l’accident du 15 avril 2015 suffit à lui seul pour octroyer un taux d’incapacité d’au minimum 30%;
— qu’il peut difficilement se déshabiller par la tête, ne peut pas porter de grosses courses faire des courses lourdes , sortir un plat du four, porter une casserole pleine ou faire le ménage avec son bras gauche; ces éléments devant être pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité;
— qu’il n’est pas fait mention de ses difficultés quotidiennes dans le rapport médical;
— qu’il ne conteste pas le taux socio-professionnel retenu par le tribunal.
7 – La [6] fait valoir :
— le docteur [C] a fixé le taux d’IPP à 20% en estimant qu’il n’y a pas de blocage total de l’épaule droite car certains mouvements restent possibles, même s’ils sont limités;
— que M. [K] ne verse aucun nouvel élément médical devant la cour;
— que selon le rapport du médecin conseil de la caisse en date du 27 novembre 2018, les douleurs de M. [K] ont été traitées par doliprane, ce qui ne permet pas de les qualifier de fortes.
Réponse de la cour
8 – Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’un accident du travail est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
9 – En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par M. [K] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 17% dont 2% au titre du taux socio-professionnel fixé par la [6] en réparation de l’accident du travail du 15 avril 2015, a donné lieu à la mise en oeuvre d’une consultation médicale confiée au docteur [C].
Sur l’examen des pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, radiographie et échographie, IRM), des doléances de l’assuré et de son examen physique, le praticien a retenu : 'si l’on se réfère au barème et à la rubrique limitation moyenne de tous les mouvements côté dominant, on peut plutôt évaluer à 20% l’IPP de M. [K] dont la symptomatologie est concordante avec cette rubrique et 2% au point de vue socio-professionnelle du fait de la pénibilité et de l’impossibilité à poursuivre son activité professionnelle'.
10 – Le point 1.1.2 du guide barème, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires indique :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
11 – La cour relève que :
— l’avis du docteur [C] est clair et détaillé, renseignant la chronologie de la maladie et les séquelles conservées par l’assuré;
— le médecin-conseil de la [6] indique 'séquelles se résumant sur l’épaule droite dominante en une épaule partiellement bloquée à 60° en abduction active et 90° en passif, à 80° en antépulsion active et 130° en passif, atteinte de la rotation interne et externe et de la force de serrage et de levage, l’ensemble restant invalidant dans les gestes de la vie quotidienne. Récupération des mobilités de l’épaule gauche non dominante', ce dont il résulte que l’épaule n’est pas totalement bloquée;
— les certificats médicaux produits par M. [K] sont inopérants, ces derniers étant postérieurs à la date de consolidation;
— en l’absence de blocage total de l’épaule, puisque certains mouvements sont possibles même s’ils restent limités, le taux en lien avec une limitation moyenne des mouvements (notamment en abduction et en antépulsion) ne peut être supérieur à 20%.
12 – Dans la mesure où l’annexe I au code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 1.1.2. un taux d’incapacité de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux fixé par le Docteur [C] est tout à fait justifié.
13 – Il convient de rappeler que la juridiction a la possibilité et non l’obligation d’ordonner une mesure d’instruction. En l’espèce, le médecin-consultant désigné par le tribunal a tenu compte des diverses pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse et IRM), des doléances de l’assuré et de son examen physique, pour retenir un taux médical de 20%.
14 – C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé le taux médical à 20%, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Le jugement déféré sera dès lors confirmé quant à la fixation du taux médical de 20%.
15- Les parties ne contestant pas le taux socio-professionnel de 5% déterminé par le jugement déféré, ce dernier sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
16 – Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
17- M. [K], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
18 – L’équité commande de ne pas laisser à la [6] la charge de ses frais irrépétibles. M. [K] est condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [K] à verser à la [6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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