Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 31 mars 2026, n° 21/18268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N° 2026/ 159
Rôle N° RG 21/18268 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITBX
[C] [O]
C/
SARL ENERTEC FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Aix en Provence en date du 09 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04045.
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le 25 Mai 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, pour avocat plaidant
INTIMÉE
SARL ENERTEC FRANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE, pour avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mai 2019, M. [C] [O] a signé un bon de commande auprès de la Sarl Enertec France portant sur l’acquisition et la pose d’une installation photovoltaïque, moyennant un prix total de 13 500 euros TTC.
Un acompte de 4 050 euros a été réglé par M. [O].
Le bureau d’études [Z] Guez Conseil, mandaté pour la réalisation des formalités administratives afférentes à cette installation, a déposé auprès des services de la commune un dossier aux fins de déclaration préalable de travaux le 4 juin 2019.
Par courrier du 19 juin 2019, la mairie de [Localité 2] a demandé au bureau d’études des pièces complémentaires.
Les travaux ont été achevés le 12 juillet 2019.
La mise en service effective a été réalisée le 16 août 2019. Le consuel a été émis le 17 septembre 2019.
Par courrier du 27 septembre 2019, M. [O] a reçu une notification du rejet de la demande de déclaration préalable pour dossier incomplet, la mairie de [Localité 2] considérant qu’il a été renoncé au projet.
Par courrier du 12 novembre 2019, M. [O] a sollicité la résiliation des bons de commande et de la nullité du contrat.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2019 la Sarl Enertec France a sollicité pour sa part, le règlement du solde de la facture, déduction faite de l’acompte, soit la somme de 9 450 euros.
Par courrier recommandé en réponse du 20 novembre 2019, M. [O] s’est opposé à cette demande et a mis en demeure la Sarl Enertec France de justifier de l’accord de la mairie, indiquant qu’à défaut il considèrerait la résiliation de la commande comme acquise.
Le 19 février 2020, la Sarl Enertec France a déposé un nouveau dossier de déclaration préalable auprès de la mairie de [Localité 2], accepté par cette dernière le 13 mars 2020.
Par courrier du 29 mai 2020, elle a à nouveau sollicité le règlement du solde de sa facture.
Aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2020, M. [O] s’est opposé à cette demande au motif que le dossier déposé en mairie n’avait pas été régularisé et a rappelé à la société Enertec France que le contrat avait été valablement résilié pour les motifs invoqués dans son courrier du 12 novembre 2019.
Par acte du 22 octobre 2020, la Sarl Enertec France a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prix, soit la somme de 9 450 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la date d’émission de la facture et le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-France a :
— débouté [C] [O] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre lui et la Sarl Enertec France le 11 mai 2019, et de ses demandes subséquentes de désinstallation du matériel et de la restitution de son acompte de 4 050 euros,
— condamné [C] [O] à verser à la Sarl Enertec France la somme de 9 450 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020,
— débouté la Sarl Enertec France de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné [C] [O] verser à la Sarl Enertec France la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [O] aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [O] ne rapportait pas la preuve d’un manquement aux obligations contractuelles de la société Enertec France d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de vente. Il a relevé à ce titre que l’installation réalisée en juillet 2019, soit avant l’arrêté du maire, avait néanmoins fait l’objet d’une nouvelle déclaration préalable acceptée le 13 mars 2020, était conforme au bon de commande et fonctionnait parfaitement ainsi qu’en attestait la réception des travaux sans réserve par M. [O], tenu dès lors de régler le solde du prix.
Il a débouté les parties de leur demande respective de dommages et intérêts en l’absence de démonstration par la société Enertec France de la mauvaise foi dont aurait fait preuve M. [O] dans l’usage du mécanisme de la résolution unilatéral et de démonstration, par M. [O], du caractère abusif de la présente procédure.
Par déclaration transmise au greffe le 23 décembre 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif à l’exception de celui déboutant la Sarl Enertec France de sa demande de dommages et intérêts.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2022 au visa des articles 1226, 1352 du Code civil, L. 217-4 du code de la consommation, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Enertec France,
— ordonner la restitution des prestations respectives, soit la restitution des panneaux photovoltaïques à la société Enertec France, ainsi que la restitution par cette dernière de la somme de 4 050 euros,
La restitution devra se faire dans les règles de l’art et M. [O] devra être indemnisé en cas de dommage matériels sur sa toiture,
— condamner la société Enertec France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner la société Enertec France à payer la somme de 6 000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2022, la Sarl Enertec France demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [O] ne peut se prévaloir du mécanisme de la résolution unilatérale,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution forcée du contrat,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 9 450 euros TTC, avec intérêts au taux légaux à compter de la date de la facture,
— condamner M. [O] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l’inexécution contractuelle et la demande de résolution du contrat
1.1 Moyens des parties
M. [O] soutient que les conditions nécessaires à la résolution du contrat en raison de l’inexécution des obligations incombant à la société Enertec France sont réunies puisqu’il justifie d’une mise en demeure du débiteur défaillant du 20 novembre 2019 et démontre que cette dernière, tenue d’obtenir l’accord de non opposition de la mairie avant de procéder aux travaux, a manqué à l’une de ses obligations essentielles et qu’elle ne peut se défausser de sa responsabilité en invoquant les manquements du bureau d’étude missionné. Il précise que le mandat spécial confié au bureau d’étude [Z] Guez Conseil et dont il conteste être le signataire, se limitait aux démarches à effectuer auprès d’Enedis et n’a donc n’a pas eu pour effet de décharger la société Enertec de son obligation d’effectuer les démarches auprès de la mairie.
Il reproche à également à l’intimée d’avoir déclaré, a posteriori, l’installation de 6 ou 8 panneaux photovoltaïques pour une puissance de 4.8 kW alors qu’il n’était autorisé par Enedis à installer des panneaux d’une puissance limitée à 3 kW pour revente du surplus énergétique. Il considère que c’est la raison pour laquelle la société Enertec, consciente d’avoir exécuté une prestation non-conforme au bon de commande et aux dispositions du code de la consommation et de l’urbanisme, a tenté de régulariser son erreur en lui faisant signer un bon de commande antidaté du 11 mai 2019 et en procédant à une nouvelle demande de travaux du 13 mars 2020, soit plus de 6 mois après qu’il a procédé à la résolution unilatérale du contrat et conteste enfin être l’auteur de la signature figurant sur la demande de travaux ainsi régularisée.
La société Enertec France réplique que la mise en demeure adressée par M. [O] le 20 novembre 2019 ne respecte pas les conditions de forme de mise en 'uvre du mécanisme de résolution unilatérale notamment en ce que le délai de cinq jours laissé pour s’exécuter n’est pas un délai raisonnable. Il ajoute que la condition de fond fait également défaut puisqu’elle n’a commis aucun manquement contractuel dans la réalisation des démarches administratives qui ont été confiées par M. [O] lui-même au bureau d’étude [Z] Guez et qu’en tout état de cause, ce prétendu manquement contractuel n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat dès lors qu’il ne porte pas sur l’une de ses obligations essentielles et ne s’est en tout état de cause, pas prolongé postérieurement à la mise en demeure.
Subsidiairement elle fait valoir que M. [O] dont la mauvaise foi est établie ne peut se prévaloir du mécanisme de la résolution unilatérale et a de toute façon ratifié par son exécution volontaire du contrat, toute cause de résolution.
1.2 Réponse de la cour
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
''refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
''poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
''obtenir une réduction du prix,
''provoquer la résolution du contrat,
''demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de l’article 1224 du même code que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin aux termes de l’article 1229 du même code la résolution met fin au contrat (') Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, M. [O] expose en premier lieu que la société Enertec n’a pas respecté le bon de commande initial ; qu’il a passé commande de 6 modules avec 1 système domotique (bon de commande n°0270) mais que le 9 juillet ce sont 10 panneaux qui ont été installés sans système domotique. Il impute cette erreur au sous-traitant de la société Enertec et mentionne que celle dernière a tenté de régulariser cette erreur en lui faisant signer un deuxième bon de commande antidaté du 11 mai 2019 n° (0359)
Toutefois, le bon de commande du 11 mai 2019 qu’il a signé prévoit bien la pose de10 panneaux photovoltaïques et 5 onduleurs, éléments qui ont effectivement été posés, de sorte qu’il ne peut rechercher la résolution du contrat sur une absence de respect de la commande, un nouveau bon de commande eut-il été émis pour régulariser une erreur du sous-traitant de la société Enertec, il en a en effet validé la teneur et le prix.
M.[O] se prévaut en deuxième lieu du manquement de la société Enertec dans ses obligations d’accomplir les démarches administratives en temps voulu et du rejet notifié par la mairie pour dossier incomplet qu’il qualifie d’inexact.
Il n’est pas contesté qu’un mandat a été signé le 10 mai 2019, confiant au bureau d’étude Guez le soin d’accomplir pour M.[O] les démarches administratives au près d’Enédis fournisseur aux fin de raccordement de l’installation au réseau d’électricité.
Il est par ailleurs démontré par les échanges entre les parties que la société Enertec France s’est chargée d’accomplir les démarches administratives de déclaration des travaux auprès de la mairie de [Localité 2]. Ainsi peu importe de savoir si initialement cette mission a incombé au bureau d’étude, les parties s’opposant sur ce point, puisque les différents courriers versés aux débats démontrent avec la certitude requise que c’est bien la société Enertec qui s’est chargée de ses démarches auprès de la mairie de [Localité 2].
A ce titre les premières démarches effectuées par cette société ont fait l’objet du rejet de la demande de déclaration de travaux préalable pour dossier incomplet le 27 septembre 2019, notifiée à M.[O]. Ce dernier a alors saisi la société Enertec par courrier du1°' octobre 2019 réclamant la régularisation de la situation par le dépôt d’une nouvelle et rappelant la nécessité d’obtenir le Consuel
Il en résulte qu’à cette période M.[O] n’a pas estimé que la situation justifiait une résolution de la vente alors qu’il avait réceptionné les travaux de l’installation en juillet 2019 et a demandé au contraire, que son cocontractant s’exécute.
Ce n’est que par courrier du 20 novembre 2019 qu’il a demandé que lui soit justifié de l’accord de la mairie pour le projet à peine de résolution du contrat.
La société Enertec par courrier du 26 novembre 2019 lui a transmis un nouveau récépissé de dépôt en mairie et lui a indiqué qu’elle avait obtenu un rendez-vous la semaine précédente avec les services de l’urbanisme pour déposer un nouveau dossier. Enfin, la mairie de [Localité 2] a donné son accord à la nouvelle demande de déclaration préalable par arrêté du 13 mars 2020.
Ainsi s’il est exact que les travaux d’installation ont été réalisés plus de 8 mois avant l’arrêté de la mairie de [Localité 2], pour autant, cette situation a été régularisé par la décision positive du 13 mars 2020, de sorte que M. [O] ne peut plus se plaindre d’une installation non en règle avec la législation en matière d’urbanisme.
Il sera par ailleurs retenu qu’alors qu’il avait demandé à la société Enertec sous peine de résolution du contrat de faire les démarches administratives en novembre 2019, il a en parallèle a tenté de perturber la procédure en demandant à la mairie d’annuler la déclaration préalable régularisée le 25 novembre 2019 (pièce 11).
En agissant de la sorte M.[O] a mis son cocontractant en difficulté d’exécuter alors qu’il avait demandé lui même et avant toute autre sanction, une régularisation et cela sans motif véritable. En effet, son souhait de connaître le contenu de la demande est insuffisant et sans fondement dés lors qu’il avait délégué l’accomplissement des démarches à la société Enertec à laquelle il demandait de s’exécuter.
En troisième lieu M.[O] invoquent des manquements contractuels portants sur les mentions du bon de commande : le nombre de panneaux posés, leur puissance et leur productivité (localisation).
Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, et conformément à ce qui a été retenu ci-dessus, ce qui a été installé sur le toit de sa villa correspond au bon de commande signé par ce dernier et validé par le bon de fin de chantier qu’il a signé le 12 juillet 2019 sans réserve.
Par la même, M. [O] est défaillant à démontrer que ce qui a été installé par la société Enertec ne correspond pas à ce qu’il a au final commandé.
Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats ne lui permet d’assoir ses déclarations selon lesquelles il n’est autorisé à installer sur son toit que des panneaux photovoltaïques de 3kA et que la société intimée aurait fait une déclaration pour l’installation de 6 ou 8 panneaux photovoltaïques pour une puissance de 4,8kA.
Enfin, son reproche sur l 'absence de productivité des panneaux installés du fait d’un mauvais emplacement des panneaux est sans fondement puisqu’outre que la rentabilité de l’installation n’entre pas dans le champ contractuel, aucune mention du bon de commande ne fait référence à une localisation quelconque des panneaux et que les travaux réalisés ont été acceptés sans critique par M.[O].
Il est revanche, établi que l’installation photovoltaïque posée par la société Enertec au mois de juillet 2019 et dont la régularité administrative est démontrée, est en état de fonctionner.
Il se déduit de l’ensemble de ces développements que M.[O] ne rapporte pas la preuve d’un manquement fautif de la société Enertec suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat demandée et que c’est avec raison que le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ces demandes.
2-Sur la demande en paiement du solde du contrat de vente et de dommages et intérêts
2.1 Moyens des parties
La société Enertec fait valoir qu’ayant mis en 'uvre de mauvaise foi la résolution unilatérale du contrat, M.[O] ne peut s’en prévaloir pour refuser d’exécuter ses obligations et est redevable du solde du prix de vente outre des dommages et intérêts pour usage de mauvaise foi de l’exception d’inexécution contractuelle.
M.[O] conteste avoir fait un usage de mauvaise foi de la résolution unilatérale du contrat au regard des multiples manquement de cette société à ses obligations contractuelles.
2.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui en a produit l’extinction.
Le bon de commande signée entre les parties a prévu un montant du prix de vente de 13 500 euros TTC et le versement d’un acompte de 4 050 euros qui a été réglé par M. [O]
Il a été jugé ci-dessus que la société Enertec a exécuté son obligation de délivrance et n’a commis aucun manquement suffisamment grave, et que l’exception d’inexécution invoquée par M.[O] est sans fondement.
En conséquence, M.[O] qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté sa propre obligation de paiement du solde du prix, sera condamné au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts, la société Enertec n’apporte pas la preuve qu’elle ait subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de M.[O] dans l’exécution de son obligation réparer par les intérêts de retards calculé sur les sommes dues. Elle sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé de ces deux chefs sauf à préciser que les intérêts de retard seront dus sur la somme de 9450 euros ttc à compter du 15 novembre 2019.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, M.[O] n’est pas fondé à soutenir que la procédure initiée par la SARL Enertec est abusive.
Le jugement mérite confirmation de ce chef également.
4-'Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M.[C] [O] supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la SARL Enertec pour ses frais irrépétibles d’appel une somme de 2 000 euros complémentaire, la somme allouée au titre des frais irrépétibles de première instance étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que les intérêts de retard au taux légal dus sur la somme de 9 450 euros ttc seront dus à compter du 15 novembre 2019 date de la première mise en demeure de s’exécuter ;
Y ajoutant,
Condamne M.[C] [O] à supporter la charge des dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à la SARL Enertec la somme de 2 000 euros complémentaire au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente.
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