Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 juin 2025, n° 23/05393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2023, N° 21/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05393 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ3O
Madame [S] [D] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33060-2023-008230 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
S.A.S. [6]
[5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2023 (R.G. n°21/00307) par le pôle social du TJ de [Localité 7], suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2023.
APPELANTE :
Madame [S] [D] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
dispensee de comparution
INTIMÉES :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] / FRA
assistée de Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
[5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]
dispensées de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [S] [U] [G] [V], née en 1976, a été employée par la SAS [6], ayant pour activité principale la découpe de viande, en qualité de machiniste / finition, à compter du 14 février 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
2- Le 1er mars 2019, Mme [U] [G] [V] a été victime d’une chute sur son lieu de travail, le certificat médical initial établi le jour même faisant état d’une 'fracture poignet droit au travail'.
3- Le 4 mars 2019, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail à la [5] en indiquant que le 1er mars 2019 à 5h05, Mme [U] [G] [V] avait fait une 'chute de plein pied’ 'à la fin de son poste en allant nettoyer son matériel le sol était glissant et la salariée a fait une chute'.
4- Le 16 mai 2019, la [5] a notifié à la salariée sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
5- La [5] a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé le 1er novembre 2020 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% ainsi que le versement d’une indemnité forfaitaire en capital de 2 460,85 euros.
6- Par requête reçue le 13 décembre 2021, Mme [U] [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
7- Par jugement du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— débouté Mme [U] [G] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6] dans la survenance de l’accident dont elle a été victime le 1er mars 2019,
— débouté la SAS [6] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [G] [V] au paiement des dépens.
8- Par déclaration électronique du 28 novembre 2023, Mme [U] [G] [V] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025 pour être plaidée, toutes les parties ayant été autorisées à ne pas comparaître et à faire valoir leurs prétentions et moyens par écrit.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [U] [G] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— déclarer que l’accident du travail dont elle a été victime le 1er mars 2019, est dû à la faute inexcusable de la société [6],
— débouter la société [6] de ses prétentions,
— condamner la société [6] à lui payer directement et éventuellement par l’intermédiaire de la [5], qui les récupérera aux conditions de la loi, les indemnités aux fins de réparer son entier préjudice ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale afin de chiffrer les indemnités dues au titre des préjudices subis,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
11- Mme [U] [G] [V] explique qu’elle était équipée de bottes en plastique lorsqu’elle a glissé sur le sol en allant ranger ses couteaux. Elle précise qu’elle travaillait de 20h à 6h du matin mais que le sol, jonché de gras de viande, n’était nettoyé qu’une seule fois par jour et seulement en journée. Elle prétend que la société [6] ne démontre pas que la société de nettoyage était réellement passée le 1er mars 2019. Elle indique que le rangement des couteaux devait s’effectuer dans un autre bâtiment de sorte qu’elle devait traverser toute la surface au sol pour atteindre l’autre bâtiment. Elle estime que la société [6] n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque de glissade qui était parfaitement connu. Elle fait valoir que la société [6] ne rapporte pas la preuve que les bottes qui lui ont été remises étaient des bottes antidérapantes. A cet égard, elle fait observer qu’elle chausse du 39, que la société [6] produit une facture pour des chaussures en taille 43 et que ces chaussures ne lui ont pas été attribuées pour avoir été achetées après son embauche. Elle soutient qu’aucun système n’est prévu pour laver les équipements individuels si ce n’est à la fin des heures de travail. Elle souligne que le plan de prévention signé par la société [8] confirme ses allégations en ce qu’il apparaît deux sites de travail et l’identification du risque de chute entre les deux sites. Elle ajoute que le livret d’accueil de la société [6] révèle que les déchets ne sont pas déposés dans une caisse mais à même le sol. Elle déclare enfin qu’aucun revêtement de sol non glissant n’a été mis en place dans l’espace de travail des salariés postés en découpe de viande, qu’aucun cahier des charges au titre des équipements individuels de travail n’existe, et qu’elle n’a pu suivre aucune formation quant au nettoyage ou à l’affûtage des couteaux.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] [G] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner Mme [U] [G] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner Mme [U] [G] [V] aux frais et dépens de l’instance d’appel.
13- La SAS [6] fait valoir en substance que :
— la salariée ne démontre ni la réalité de sa chute et ni les circonstances de celle-ci, ajoutant que les lésions au poignet de Mme [U] [G] [V] ont été constatées par l’Hôpital de [Localité 7] en dehors de ses horaires de travail,
— il est étonnant qu’il n’y ait eu aucun témoin de cette prétendue chute,
— la salariée n’indique pas l’horaire de l’accident et n’a informé personne, terminant sa journée de travail sans aucune difficulté,
— le livret de sécurité remis à la salariée impose de prévenir son responsable et de signaler à l’infirmière toute blessure, ce que n’a pas fait Mme [U] [G] [V],
— la salariée a transmis son arrêt maladie pour cause d’accident du travail plusieurs jours après,
— la survenance de l’accident, à la supposer établie, a eu lieu dans des circonstances indéterminées,
— elle avait pris toutes les mesures de sécurité nécessaires en matière de chute puisqu’elle avait fourni à Mme [U] [G] [V] des bottes en plastique polyuréthanne antidérapantes, ajoutant qu’une équipe extérieure à l’équipe de production réalisait quotidiennement le nettoyage intégral du site et que des salariés sont chargés en permanence de racler les éventuels résidus qui pourraient tomber au sol, qu’aucun résidu de graisse ou de viande n’était jeté au sol,
— aucun organisme certificateur n’a jamais évoqué le moindre problème en matière d’hygiène et de sécurité quant à la configuration du site, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue chute imputée au sol de l’atelier de découpe et le lieu d’entreposage des couteaux.
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la [5] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— s’il est jugé que l’accident du travail dont a été victime Mme [U] [G] [V] est dû à la faute inexcusable de l’employeur, condamner expressément l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15- Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
16- Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
17- Il est en outre rappelé qu’en application du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
18- En l’espèce, il appartient à Mme [U] [G] [V], qui entend voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’établir la matérialité de l’accident du travail qu’elle allègue avoir subi le 1er mars 2019.
19- Si la [5] a décidé de prendre en charge l’accident litigieux au titre de la législation du travail, la cour observe que :
— Mme [U] [G] [V] se contente d’indiquer que le 1er mars 2019, elle a été victime d’un accident du travail en indiquant avoir glissé sur le sol en allant ranger ses couteaux,
— elle ne fournit aucune précision quant au lieu exact où la chute se serait produite alors qu’elle explique qu’il existait plusieurs bâtiments,
— si le certificat médical initial du vendredi 1er mars 2019 que Mme [U] [G] [V] produit est compatible avec les circonstances de l’accident telles que relatées, sur ses indications, dans la déclaration d’accident du travail, la salariée n’a été admise au service des urgences de l’hôpital de [Localité 7] que le 1er mars 2019 à 18h05 alors que l’accident litigieux serait survenu à 5h05,
— Mme [U] [G] [V] a attendu le lundi 4 mars 2019 pour prévenir son employeur,
— la salariée n’a pas respecté les préconisations indiquées dans le livret d’accueil, écrit en français mais également en portugais que son employeur lui avait remis, qui précise qu’en cas d’accident, la salariée doit prévenir un responsable et à défaut, faire appel aux personnes compétentes pour dispenser les premiers soins, et signaler à l’infirmière tout problème éventuel,
— la salariée ne produit aucun témoignage qui aurait pu attester de la réalité de sa chute et des circonstances de l’accident litigieux alors que d’autres salariés étaient présents et que Mme [U] [G] [V] allègue, sans produire le moindre élément, que d’autres salariés auraient également chuté.
20- Au vu de ces éléments, la cour considère que la matérialité du fait accidentel allégué n’est pas établie, la fracture du poignet, dont l’existence n’est pas contestable, ayant été constatée plusieurs heures après la fin du travail de Mme [U] [G] [V] sans que celle-ci n’établisse, autrement que par ses seules déclarations, qu’elle aurait chuté au temps et au lieu de son lieu de travail.
21- Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] [G] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].
22- Mme [U] [G] [V] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance et être déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
23- La situation économique des parties conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles et à la débouter de sa demande formée sur le même fondement à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [U] [G] [V] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [S] [U] [G] [V] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Déboute la SAS [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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