Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 avr. 2026, n° 25/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 septembre 2024, N° 23/01623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03622 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4AD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2024 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU – RG n° 23/01623
APPELANTE
Madame [D] [R] épouse [S]
née le 1er Juin 1971 à [Localité 1] (77)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Gueorgui AKOPOV de l’AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010,
substituée par Me Hafsa AABIBOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [Y] [F]
né le 08 Février 1960 à [Localité 3] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Localité 3] (Russie)
Défaillant
Assignation devant la cour d’appel de PARIS, Pôle 4 chambre1 , en date du 24 avril 2025
par acte detrnsmission à autorité compétente étrangére conformément à l’article 684 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositios des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 03 avril 2026 prorogé au 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Selon un acte du 5 novembre 2019 conclue entre M. [F], associé de la société Grosmond, et Mme [R], co-gérante de cette société, il a été prévu que celle-ci procèdera, dès réception des sommes qui devaient être réglées à la société Grosmond par la société Volenwaard, au paiement des dividendes dus à [Q] [F] et qu’en rémunération des diligences qu’elle a accomplies depuis janvier 2019, Mme [R] percevra, au plus tard le 15 décembre 2019, un honoraire de 3 200 euros et qu’à partir du mois de décembre 2019 jusqu’au terme de son mandat de co-gérante elle percevra une rémunération mensuelle de 300 euros et sera remboursé de ses frais.
Soutenant être créancière de [Q] [F], décédé le 30 avril 2023, Mme [R] a assigné son héritier, M. [Y] [F] en paiement de la somme de 9 000 euros correspondant à son activité pendant trente mois, outre 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [F], régulièrement cité en [Etablissement 1], n’a pas comparu.
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a débouté Mme [R] de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’au titre de sa rémunération en qualité de co-gérante de la société Grosmond, celle-ci était seule débitrice des sommes dues.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Elle conclut à son infirmation et à la condamnation de M. [I] [F] à lui payer la somme de 9 000 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également à la cour d’ordonner à M. [I] [F] de 'procéder aux démarches nécessaires à l’arrêt du statut de co-gérante de la société Grosmond'.
M. [I] [F], régulièrement cité en [Etablissement 1] selon les modalités prévues par l’article 684 du code de procédure civile et la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Considérant que le contrat du 5 novembre 2019 a été conclu entre Mme [R] et [Q] [F], chacun à titre personnel ; que par conséquent, en prévoyant le paiement à Mme [R] d’une rémunération mensuelle de 300 euros au titre des diligences effectuées dans l’intérêt de [Q] [F], celui-ci s’est engagé à effectuer les paiements correspondants, ce qui résulte également des pièces produites par Mme [R] établissant que [Q] [F], de son vivant, avait procédé au virement de différentes sommes correspondant à cette rémunération et que celui-ci avait donné son accord à la dernière demande en paiement que lui avait adressée Mme [R] le 16 décembre 2022 qu’il a signée sous la mention manuscrite 'Bon pour accord’ ; qu’il convient en conséquence de condamner M. [I] [F], en sa qualité d’héritier de [Q] [F] qui a accepté la succession de son père et en application de l’article 768 du code civil, à payer à Mme [R] la somme de 9 000 euros correspondant à trente mois de diligences à compter du mois d’avril 2021 ;
Considérant que Mme [R] ne justifie pas l’existence du préjudice moral allégué ; qu’il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Considérant, enfin, que le gérant est nommé pour la durée fixée par les statuts ou, à défaut, pour la durée de la société ; qu’avant le terme de son mandat, il ne peut être mis fin à ses fonctions que par sa démission ou par une mesure de révocation dans les conditions prévues par la loi ; qu’il n’y donc pas lieu d’ordonner à M. [I] [F] 'de procéder aux démarches nécessaires à l’arrêt du statut de co-gérante de la société Grosmond de Mme [R]' ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [I] [F] à payer à Mme [R] la somme de 9 000 euros ;
La déboute de ses autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [F] à payer à Mme [R] la somme de 1 800 euros ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
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