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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 24/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 29 avril 2024, N° 2024JC273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONUCA c/ S.A.S. GRENKE LOCATION, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
13/01/2026
ARRÊT N°2026/
N° RG 24/01658 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QG7A
IMM CG
Décision déférée du 29 Avril 2024
Juge commissaire de [Localité 8]
( 2024JC273)
M. CARMONA
S.A.S. CONUCA
C/
S.A.S. GRENKE LOCATION
S.E.L.A.S. EGIDE
RENVOI A L’AUDIENCE DE MISE EN ETAT DU 21 MAI 2026 – 9 H
Grosse délivrée
le
à Me Christine CASTEX
Me Stéphanie BLOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. CONUCA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat postulant au barreau d’ARIEGE
INTIMEES
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie BLOT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Thierry COUMES, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
S.E.L.A.S. EGIDE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 9]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La société Conuca, qui gère un supermarché sous l’enseigne Intermarché, et la société Grenke Location ont conclu un contrat de location de matériel de vidéo surveillance pour une durée initiale de 72 mois courant du 1er avril 2015 au 31 mars 2021, moyennant un loyer trimestriel de 2 833,20 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 août 2020, la société Conuca a résilié le contrat de location avec effet au 31 mars 2021.
La société Grenke Location a réceptionné le matériel loué le 18 novembre 2021.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal de commerce de Foix a ouvert la sauvegarde judiciaire de la société Conuca et désigné la SELAS Egide prise en la personne de Me [P] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS Grenke Location a déclaré sa créance pour un montant de 5 905,52 euros. Cette créance a été contestée par la débitrice mais, après consultation de la réponse du créancier à cette contestation, le mandataire judiciaire a proposé son admission.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Foix a :
— constaté la réponse du créancier à la contestation,
— admis la créance 91 pour 5 905,52 euros à titre chirographaire,
— laissé les dépens à la charge de la procédure collective.
Par déclaration d’appel du 15 mai 2024, la SAS Conuca a relevé appel de l’ordonnance.
Par acte du 10 juin 2024, la société Conuca a signifié à personne morale sa déclaration d’appel à la SELAS Egide.
La clôture est intervenue le 22 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions récapitulatives et responsives d’appel III notifiées par RPVA le 20 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Conuca demandant, au visa des articles 1103 et 1163 du code civil de :
— Infirmer la décision du juge commissaire en date du 29 avril 2024 admettant la créance 91 de la société SAS Grenke Location pour un montant de 5 905,52 euros à titre chirographaire au passif de la société CONUCA, et en ce que cette décision a dit que le greffier portera cette décision sur l’état des créances.
Statuer à nouveau :
— Ordonner que les parties sont liées par un contrat
— Ordonner que la société Grenke ne se prévaut plus de l’application de l’article 13 du contrat signé entre les parties en date du 27 février 2015.
— Ordonner qu’elle ne justifie pas d’une clause contractuelle pour tenter d’obtenir une quelconque indemnisation,
A titre subsidiaire si la cour évoque l’article 13 du contrat signé,
— Ordonner que l’article 13 sur la détermination de l’indemnité de restitution est nul et non avenue comme étant indéterminable et indéterminée en application de l’article 1163 du code civil,
— Ordonner que l’article 13 vise une obligation de restitution et non une indemnité d’utilisation du matériel,
En conséquence,
— Ordonner que la société Grenke sollicite une indemnité d’utilisation de matériel, non contractuelle, et l’en débouter,
En tout état de cause
— Ordonner que la société Grenke ne détient aucune créance pour un montant de 5 905,52 euros à titre chirographaire à l’encontre de la société Conuca
— Rejeter l’inscription de la créance 91 pour un montant de 5 905,52 euros à titre chirographaire au passif de la société Conuca
— Condamner la Société par actions simplifiée Grenke Location à payer à la société Conuca la somme 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société par actions simplifiée Grenke Location aux entiers dépens
Vu les conclusions récapitulatives d’intimée n°3 notifiées par RPVA le 2 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Grenke Location demandant, au visa des articles 1103 et suivants, 544 et 1240 du code civil de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— Le dire en tout état de cause mal fondé,
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a admis la créance n° 91 de la société SAS Grenke Location pour un montant de 5.905,52 euros à titre chirographaire au passif de la société Conuca, dit que cette décision serait portée par le greffier sur l’état des créances et laissé les dépens à la charge de la procédure collective,
Y ajoutant,
— Condamner la SAS Conuca prise en la personne de son président en exercice au paiement au profit de la société Grenke Location d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SAS Conuca prise en la personne de son Président en exercice aux entiers frais et dépens.
Le SELAS Egide, à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 23 mai 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Motifs
La société Grenke location sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil l’admission de sa créance déclarée entre les mains du mandataire pour la somme de 5.905, 52 €.
Elle fait valoir que si le contrat a été résilié le 31 mars 2021, le matériel n’a été réceptionné que le 18 novembre 2021 et qu’en conséquence, elle a subi un préjudice correspondant à la perte de deux trimestres de location.
Elle précise que, c’est vainement que la société locataire estime que les dispositions de l’article 13.4 du contrat de location s’analysent comme une clause pénale qui doit être jugée abusive, puisque sa demande n’est pas fondée sur cette stipulation mais au seul visa de l’article 544 du code civil qui prévoit que la propriété est le droit de jouir des choses de manière absolue et de l’article 1240 du code civil.
La société Conuca soutient avoir informé le bailleur de la résiliation du contrat à son terme et confié le matériel à un transporteur dès le 24 août 2020. Elle soutient que le matériel a été perdu par le transporteur.
Elle estime que l’indemnité sollicitée qui ne trouve pas sa justification dans le contrat, n’est pas fondée.
L’article L624-2 du code de commerce dispose que 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.'
L’article R 624-5 du code de commerce précise que 'lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Pour apprécier la responsabilité de la société locataire au visa de l’article 1240 du code civil, comme le sollicite la société Grenke, il convient de rechercher si cette dernière a commis une faute en lien causal avec le préjudice invoqué par la société bailleresse.
Ces demandes excèdent manifestement le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et de la cour d’appel venant à sa suite.
En application des textes susvisés, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’admission de la créance déclarée et d’inviter la société Grenke à saisir le juge compétent à l’effet de voir statuer sur la responsabilité de la société Conuca et , le cas échéant, de déterminer les sommes dues par cette dernière à la société Grenke, en indemnisation de son préjudice.
Les dépens et les plus amples demandes seront réservés.
Par ces motifs
Sursoit à statuer sur l’admission de la créance déclarée par la société Grenke,
Invite la société Grenke à saisir au fond le tribunal compétent dans le délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt à peine de forclusion pour voir statuer sur la responsabilité de la société Conuca et, le cas échéant, sur les sommes dues par cette dernière à la société Grenke, en indemnisation de son préjudice.
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 21 mai 2026 à 9 heures à l’effet de vérifier que la société Grenke a saisi le tribunal compétent au fond, à peine de radiation du dossier si les diligences n’ont pas été effectuées.
Le greffier La présidente
.
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