Infirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 19 juin 2025, n° 22/05494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 17 octobre 2022, N° F20/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05494 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAHQ
Société Daher Industrial Services venant aux droits de la S.A.S. ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE
c/
Monsieur [K] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Philippe FALCONNIER de la SCP SCP FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS
Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2022 (R.G. n°F 20/00141) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2022,
APPELANTE :
Société Daher Industrial Services venant aux droits la S.A.S. ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe FALCONNIER de la SCP SCP FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[K] [W]
né le 16 Juillet 1975 à [Localité 26] (97)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – FRANCE
Représenté par Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.M. [W] a été engagé par la société Assistance Aéronautique et Aérosptiale (AAA), aux droits de laquelle vient la société Daher Industrial Services en qualité de contrôleur aéronautique niveau III, échelon 3, coefficient 240, par contrat de travail à durée déterminée du 20 mars au 28 décembre 2018. La relation de travail, régie par la convention collective des industries métallurgiques de la Région parisienne, s’est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée par avenant du 6 décembre 2018, aux mêmes conditions statutaires. M. [W] a été affecté dès l’origine sur le site de [Localité 21], au sein de l’entreprise Stelia, et a perçu une indemnité de petits déplacements, sur une base unitaire de 13€ bruts et une indemnité de repas de 5€. Il a sollicité de son employeur le paiement de l’indemnité de séjour journalière prévue par la convention collective pour les grands déplacements et le remboursement de ses frais de transport, lequel a refusé en lui rappelant qu’il a avait été engagé pour effectuer une mission à [Localité 21].
2. M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne le 21 octobre 2020 pour obtenir la condamnation de la société employeur à lui payer la somme de 28 080€ à titre de rappel d’indemnités de grands déplacements, celle de 9 849,45€ à titre de frais de transports et celle de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement de départage du 17 octobre 2022, le conseil de prud’hommes :
— a condamné la société AAA à payer à M. [W] la somme de 43 832€ à titre de rappel d’indemnités de grands déplacements pour la période du 6 décembre 2018 au 8 septembre 2021
— a débouté M. [W] de ses demandes au titre des frais de transport et des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail
— a condamné la société AAA à remettre à M. [W] les bulletins de salaires rectifiés conformément au jugement, sans qu’il y ait lieu à condamnation sous astreinte
— a dit que les intérêts légaux devaient courir à compter de la notification de la demande, soit le 28 octobre 2020, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes allouées
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l’application de l’exécution provisoire de droit à titre provisoire
— a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties
— a condamné la société AAA aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Assistance Aéronautique et Aérosptiale (AAA) a fait appel de ce jugement par déclaration du 2 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 avril 2025.
PRETENTIONS
3. Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2024, la société Daher Industrial Services, venant aux droits de la société Assistance Aéronautique et Aérosptiale, demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
.condamné la société AAA à payer à M. [W] la somme de 43 832€ à titre de rappel d’indemnités de grands déplacements pour la période du 6 décembre 2018 au 8 septembre 2021
.condamné la société AAA à remettre à M. [W] les bulletins de salaires rectifiés conformément au jugement
.condamné la société AAA aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes au titre des frais de transport et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de remise de bulletins de paie sous astreinte
— la condamnation de M. [W] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Aux termes de ses conclusions du 4 juin 2024, M. [W] demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société AAA, aux droits de laquelle vient la société Daher Industrial Services à lui payer la somme de 43 832€ à titre de rappel d’indemnités de grands déplacements pour la période du 6 décembre 2018 au 8 septembre 2021
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et, statuant à nouveau:
— la condamnation de la société Daher Industrial Services à lui payer la somme de
2 904€ à titre de rappel d’indemnités de grands déplacements pour la période du 1er octobre 2018 au 6 décembre 2018
— la condamnation de la société Daher Industrial Services à lui payer la somme 16 258,76€ à titre de frais de transport pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2021
— la condamnation de la société Daher Industrial Services à lui payer la somme 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— que soit ordonné la remise sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la décision par la société Assistance Aéronautique et Aérosptiale (société AAA) de ses bulletins de salaire rectifiés pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2021
subsidiairement :
— que soit ordonné la remise sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la décision par la société Daher Industrial Services d’un bulletin de salaire rectificatif reprenant le montant des condamnations au titre de la période du 1er octobre 2018 au 30 octobre 2021
— que soit ordonné que les sommes auxquelles la société Daher Industrial Services sera condamnée soient soumises à intérêt légal avec capitalisation des intérêts, à compter de la date de dépôt de la requête introductive d’instance
en tout état de cause :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Daher Industrial Services, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, l’a condamnée au paiement de celle de 3 000€ sur le même fondement en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel d’indemnité de grand déplacement
Exposé des moyens
5. La société Daher Industrial Services explique :
— que l’indemnité de grand déplacement est destinée à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement et petit déjeuner engagés par un salarié empêché de regagner chaque jour le lieu de sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est d’au moins 50 km et que les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30, les deux critères étant cumulatifs mais considérés comme de simple indices puisqu’il s’agit d’une présomption simple de grand déplacement
— que les indemnités de grand déplacement sont réputées utilisées conformément à leur objet et non soumises à cotisations si elles ne dépassent pas les limites fixées par l’ACOSS (pour les 3 premiers mois, puis du 4ème au 24ème mois et du 25ème au 72ème mois) et que l’employeur justifie que le salarié ne peut pas regagner chaque jour sa résidence
— que les indemnités de petit déplacement couvrent les repas et les transports tandis que les indemnités de grand déplacement sont versés au salarié amené à découcher et permettent de couvrir les dépenses de petit déjeuner, de repas et d’hébergement
— qu’elle est une société spécialisée dans la sous-traitance technique dans le domaine de l’aérospatiale et l’aéronautique et que ses salariés effectuent leurs prestations directement sur le site des clients
— que M. [W] a été recruté pour effectuer une mission sur la plate-forme de l’Ouest ([Localité 20], [Localité 21] et [Localité 22]) pour le compte de la société Stelia, à [Localité 21], ce qu’il a accepté en connaissance de cause
— que tous les ordres de mission de M. [W] mentionnent comme conditions d’accompagnement une indemnité de petit déplacement de 13€ et une indemnité de repas de 5€
— que l’absence de versement d’une indemnité de grand déplacement a été expressément prévue au contrat de travail concernant l’exécution de la mission, précision donnée que l’indemnité de grand déplacement peut être versée lorsque l’employeur affecte le salarié chez un client nécessitant un déplacement éloigné de son lieu de rattachement et non lorsque le salarié effectue sa prestation de travail sur le lieu du travail pour lequel il a été engagé, quel que soit son lieu de résidence
— que M. [W] s’est engagé en connaissance de cause (son courrier du 18 décembre 2017 pièce n°2 auquel il a été répondu par le courriel de M. [I], responsable de la société)
— que la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée n’a pas modifié la situation juridique des parties, conformément à leur intention commune, M. [W] continuant à travailler sur le site de [Localité 21] de la société Stelia, la détermination du lieu de sa résidence relevant de sa décision personnelle
— qu’il n’a pas été demandé à M. [W] d’effectuer des déplacements professionnels puisque le lieu de son activité demeurait [Localité 21], en sorte qu’il n’était pas en grand déplacement après le 6 décembre 2018
— qu’elle n’a pas demandé au salarié de renoncer au bénéfice des grands déplacements, en contravention avec la convention collective.
La société Daher Industrial Services ajoute à titre subsidiaire :
— que M. [W], compte tenu de son temps de parcours de 1h13 pour rejoindre son lieu de résidence, ne satisfait pas aux exigences de l'[4] pour bénéficier d’une indemnité de grand déplacement.
La société Daher Industrial Services en conclut que le jugement doit être infirmé et que M. [W] doit être débouté de sa demande d’attribution de somme au titre de l’indemnité de grand déplacement.
6. M. [W] rétorque :
— que l’employeur doit prendre obligatoirement en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et que la convention collective de la métallurgie (ce compris la convention relative à la Région parisienne applicable à la relation de travail) prévoit l’indemnisation des déplacements professionnels des salariés
— qu’il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d’attachement (établissement par lequel le salarié est administrativement géré) sans qu’il y ait mutation
— que le grand déplacement est celui qui, en raison de l’éloignement et du temps du trajet, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ (lieu d’activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par moyen de transport en commun ou celiu mis à sa disposition)
— que le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail, s’agissant le domicile du salarié en dehors de toute précision contraire
— que du 6 décembre 2018 au 8 septembre 2021, son domicile se trouvait à [Localité 6] tandis que son lieu de rattachement était situé sur la plate-forme Ouest à [Localité 18] en [Localité 11] Atlantique, [Localité 21] n’étant pas contractuellement incluse
— que le lieu d’exécution du contrat n’était donc pas exclusivement le client Stelia à [Localité 21], aucun client n’étant expressément visé au contrat de travail
— qu’il a été affecté par ordres de mission successifs sur le site de l’entreprise Stelia à [Localité 21], ce dont il résulte qu’ils doivent être assimilés à des déplacements professionnels
— qu’il était tenu de se rendre depuis son domicile ou depuis son lieu de rattachement sur le lieu d’exécution de sa mission, en sorte qu’il devait se rendre chaque semaine depuis son domicile de [Localité 6] à [Localité 21], puis rentrer à son domicile chaque semaine, un trajet quotidien entre [Localité 21] et [Localité 6] étant très difficile pour lui et constituant un grand déplacement (distance supérieure à 50 km et temps de trajet SNCF A/R supérieur à 6 heures), en ce qu’il était tenu de découcher
— que la ville de [Localité 21], lieu de sa mission, se situe à 223 km de [Localité 18], lieu de rattachement, en sorte que si l’on considère qu’il s’agit du point de départ de ses déplacements, alors le trajet [Localité 17] de Bretagne-[Localité 21] constituait également un grand déplacement au sens des textes conventionnels et de la politique d’indemnisation de l’entreprise (distance supérieure à 50 km et durée du voyage SNCF de 3h30 à 5h30)
— que quand bien même le point de départ de ses déplacements serait son lieu de rattachement contractuel, la distance entre [Localité 18] et [Localité 21] était de 223 km pour un trajet simple (446 km A/R) et d’une durée supérieure à 2h30 par le moyen d’un transport en commun
— qu’il y a lieu de se référer aux deux arrêts de la Cour de cassation du 25 janvier 2023 (pièce n°18) pour en conclure que son domicile personnel constituait bien le point de départ pour le calcul de ses déplacements qui généraient des indemnités de grand déplacement
— qu’aucun client ni mission n’est définie dans le contrat de travail à durée indéterminée en sorte qu’il a été transféré, via des ordres de mission successifs, vers d’autres lieux d’exécution de sa mission ([Localité 14], [Localité 23], [Localité 16]), sans qu’aucun avenant ne vienne modifier les termes de son contrat de travail
— qu’en conséquence, il devait bénéficier des indemnités de grand déplacement sur la période considérée, donnant lieu au paiement de la somme de 43 882€.
M. [W] ajoute :
— que sur la période du contrat de travail à durée déterminée (1er octobre au 6 décembre 2018), il a effectivement accepté une indemnité de petit déplacement pour ses frais professionnels concernant son intervention auprès du client Stelia à [Localité 21], mais avec la promesse de sa hiérarchie (M. [I]) que les conditions de son contrat de travail seraient amenées à évoluer en fonction du déroulement de sa mission
— que le point de départ de ses déplacements n’a pas été contractuellement fixé, en sorte qu’il s’agit de son domicile, ce qui fonde sa réclamation en paiement de frais de grand déplacement à hauteur de la somme de 2 904€.
Réponse de la cour
7. Il est versé aux débats par la société Daher Industrial Services :
— le contrat de travail à durée déterminée souscrit entre M. [W] et la société AAA le 15 février 2018, à effet du 20 mars suivant et jusqu’au 28 décembre 2018, pour accroissement temporaire d’activité dû à l’ouverture d’une nouvelle prestation à [Localité 21], prévoyant outre l’application des conventions et accords collectifs applicables dans les industries métallurgiques et en particulier de la convention collective de la Région parisienne, en son article 7 (lieu de travail) que le salarié était affecté sur la plate-forme de l’Ouest pour le compte du client Stelia et qu’en fonction des nécessités de service, la société employeur se réservait le droit de demander à M. [W] d’effectuer des déplacements temporaires n’entraînant pas de changement de résidence et en son article 11 (politique voyage et indemnisation déplacements) que la société AAA indemniserait les déplacements professionnels de M. [W] conformément à la politique en vigueur au sein de l’entreprise et sur la base des règles budgétaires, les modalités d’accompagnement des missions ou des déplacements préalablement définies dans un ordre de mission ou de déplacement
— l’ordre de mission correspondant à la période contractuelle du 20 mars au 31 décembre 2018 emportant le paiement de 13€ à titre d’indemnité de petit déplacement et de 5€ à titre d’indemnité de repas
— l’avenant de modification au contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2018 signé le 21 décembre par le salarié, prévoyant en son article 7 (lieu de travail) : 'A l’établissement du présent contrat, le lieu habituel de travail de M. [K] [W] sera situé au sein de la plate-forme de l’Ouest dont l’adresse est la suivante : [Adresse 27]. Monsieur [K] [W] sera également amené à effectuer des déplacements, suivant les besoins légitimes de la société en France et à l’étranger. Dans le cadre de ses chantiers industriels, la société AAA se réserve le droit d’affecter Monsieur [K] [W] à l’intérieur du périmètre où la société AAA exerce habituellement ses activités:
— territoire français métropolitain : Plate-forme Ouest ( [Localité 20], [Localité 22] et [Localité 8]) – Plate-forme Nord ([Localité 15]) u Usine [Localité 24] – Plate-forme IDF – Plate-forme [Localité 7] – Plate-forme Sud-Est ([Localité 12]) – Plate-forme [Localité 25].
— UE et hors UE notamment : Allemagne ([Localité 10]) – Belgique (Bruxelles et Charleroi) – Chine – Maroc – Tunisie
En cas de mise en oeuvre de la présente clause, Monsieur [K] [W] sera informé au moins un mois avant son affectation effective dans son nouveau lieu habituel de travail. Le refus de cette affectation par le salarié, constitutif d’un manquement à ses obligations contractuelles, représentera une rupture du contrat de travail du fait du salarié.', son article 10 (Politique voyage et indemnisation déplacements) rédigé à l’identique de l’article 11 du contrat du 15 février 2018 précité
— l’avenant au contrat de travail du 21 septembre 2021 mentionnant en son article 2 : 'Monsieur [K] [W] sera affecté, à compter du 8 septembre 2021, sur l’Unité d’exploitation régionale de [Localité 7], dont les locaux sont actuellement situés à [Adresse 2]. La mission du salarié s’effectuera sur le site client [Localité 9] Aviation, [Adresse 5]. Les dispositions antérieures sur la mobilité géographique et sur les déplacements suivant les besoins légitimes de la société en France et à l’étranger sont également reconduites.', son article 4 (Politique voyage et indemnisation des déplacements et missions) rédigé à l’identique de l’article 11 du contrat du 15 février 2018 précité
— les ordres de mission des 21 décembre 2018, 11 juin 2020, 2 septembre 2020 et 6 mars 2021 correspondant respectivement aux périodes suivantes : 22 décembre 2018 au 31 décembre 2019-16 juin au 31 août 2020- 1er septembre au 19 octobre 2020-1er janvier au 31 décembre 2021, portant comme adresse du lieu de la mission STELIA [Localité 21] et prévoyant le paiement d’une indemnité de petit déplacement de 13€ et d’une indemnité de repas de 5€
— la fiche de communication RH de politique d’indemnisation des déplacements des salariés non cadres applicable à compter du 1er avril 2015 qui peut être résumé comme suit : 'Les indemnités de petit déplacement (IPD) sont rappelées pour chaque salarié dans un ordre de mission. Les indemnités de petit déplacement couvrent comme auparavant les repas et le transport. Elles sont versées par jour travaillé pour les salariés rattachés à un site d’intervention AAA. Toutefois, pour une meilleure lecture, ces IPD font dorénavant apparaître les parts repas et transport… La part transport variera… en fonction du domicile du salarié et du lieu d’intervention (lieu indiqué sur l’ordre de mission) (calcul via mappy.fr / distance la plus courte)… Dès que le salarié change de domicile/lieu d’intervention, il lui est rappelé de fournir un justificatif pour que l’indemnité soit conforme à la grille d’indemnisation… Montant journalier du versement:
distance kilométrique domicile-lieu de travail Transport
de 1 à 10km 1€
de 11 à 15km 3€
de 16 à 20km 5€
de 21 à 25km 7€
de 26 à 30km 9€
de 31 à 40km 11€
de 41 à 50km 13€
(L’indemnité est plafonnée à 18€ pour des distances domicile-lieu de travail supérieurs à 50km)
Les indemnités de grand déplacement (IGD) sont rappelées pour chaque salarié dans un ordre de mission. Ces indemnités sont versées aux salariés amenés à 'découcher’ compte tenu de l’éloignement de leur site chantier d’intervention. Elles sont destinées à couvrir les dépenses de petit déjeuner, repas et hébergement. Elles sont calendaires. Elles sont versées pour une durée maximum de 2 ans. A la fin de l’affectation, le salarié réintègre sa plateforme d’orgine et se verra appliquer la grille IPD.'
M. [W] verse aux débats en sus des pièces déjà citées :
— les ordres de mission prévoyant toutes des 'IPD’ et des indemnités de repas :
.du 12 février 2018 (lieu de mission STELIA [Localité 21]) du 20 mars au 31 décembre 2018
.du 6 décembre 2018 (lieu de mission STELIA [Localité 21]) du 22 décembre 2018 au 31 décembre 2019
.du (date indéterminée) (lieu de mission STELIA [Localité 21]) du 25 mai au 31 août 2020
.du 11 juin 2020 (lieu de mission STELIA [Localité 21]) du 15 juin au 31 août 2020
.du 2 septembre 2020 (lieu de mission STELIA [Localité 21]) du 1er septembre au 19 octobre 2020
.du 29 octobre 2020 (lieu de mission STELIA [Localité 21]) du 20 octobre au 30 novembre 2020
.du 6 mars 2021 (lieu de mission STELIA [Localité 21]) du 1er janvier au 31 décembre 2021
.du 18 octobre 2021 (lieu de mission STELIA [Localité 23]) du 18 octobre au 26 novembre 2021
.du 30 mars 2023 (lieu de mission STELIA [Localité 23]) du 1er janvier au 31 décembre 2023
.du 30 mars 2023 (lieu de mission [Localité 9] [Localité 16]) du 3 avril au 31 décembre 2023
— un justificatif de déplacement professionnel COVID 19 sur la journée du 1er décembre 2020 pour se rendre de son domicile de [Localité 6] sur son lieu de travail STELIA [Localité 21]
— une attestation de déplacement dérogatoire COVID 19 établie par le salarié à la date du 30 octobre 2020
— un ordre de mission voyage détente SNCF sur la période du 20 au 24 juillet 2020
— ses bulletins de salaire portant la mention des 'IPD’ et des indemnités de repas payées
— divers échanges de courriels entre le salarié et la direction de la société AAA concernant sa réclamation de bénéficier d’indemnités de grand déplacement
— un tableau récapitulatif de ses dépenses professionnelles trajet domicile/lieu de travail sur la période d’octobre 2018 à novembre 2021 soit la somme de 16 258,76€
— les relevés des consommations ULYS consommations / péage.
Il ressort des pièces ainsi communiquées aux débats :
— que le salarié a été affecté du 20 mars au 28 décembre 2018 sur la plate-forme de l’Ouest pour le compte du client Stelia dans le cadre de son contrat de travail à durée déterminée, lequel prévoyait qu’en fonction des nécessités de service, la société employeur se réservait le droit de demander à M. [W] d’effectuer des déplacements temporaires n’entraînant pas de changement de résidence
— que le salarié a été ensuite affecté sur la plate-forme de l’Ouest à [Localité 18] par l’avenant de modification au contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2018 signé le 21 décembre par le salarié, prévoyant en son article 7 (lieu de travail) : 'A l’établissement du présent contrat, le lieu habituel de travail de M. [K] [W] sera situé au sein de la plate-forme de l’Ouest dont l’adresse est la suivante : [Adresse 27]. Monsieur [K] [W] sera également amené à effectuer des déplacements, suivant les besoins légitimes de la société en France et à l’étranger. Dans le cadre de ses chantiers industriels, la société AAA se réserve le droit d’affecter Monsieur [K] [W] à l’intérieur du périmètre où la société AAA exerce habituellement ses activités :
— territoire français métropolitain : Plate-forme Ouest ( [Localité 20], [Localité 22] et [Localité 8]) – Plate-forme Nord ([Localité 15]) u Usine [Localité 24] – Plate-forme IDF – Plate-forme [Localité 7] – Plate-forme Sud-Est ([Localité 12]) – Plate-forme [Localité 25].
— UE et hors UE notamment : Allemagne ([Localité 10]) – Belgique (Bruxelles et Charleroi) – Chine – Maroc – Tunisie. En cas de mise en oeuvre de la présente clause, Monsieur [K] [W] sera informé au moins un mois avant son affectation effective dans son nouveau lieu habituel de travail. Le refus de cette affectation par le salarié, constitutif d’un manquement à ses obligations contractuelles, représentera une rupture du contrat de travail du fait du salarié.', son article 10 (Politique voyage et indemnisation déplacements) rédigé à l’identique de l’article 11 du contrat du 15 février 2018 précité
— qu’il est constant que le domicile de M. [W] se situait à [Localité 6], comme mentionné sur chacun des contrats de travail et qu’il a travaillé sur le site de STELIA à [Localité 21] du jour de son embauche jusqu’au 21 septembre 2021, date à laquelle son lieu de travail a été fixé à [Localité 13] dans les termes de l’article 2 du contrat de travail du 21 septembre 2021: 'Monsieur [K] [W] sera affecté, à compter du 8 septembre 2021, sur l’Unité d’exploitation régionale de [Localité 7], dont les locaux sont actuellement situés à [Adresse 2]. La mission du salarié s’effectuera sur le site client [Localité 9] Aviation, [Adresse 5]. Les dispositions antérieures sur la mobilité géographique et sur les déplacements suivant les besoins légitimes de la société en France et à l’étranger sont également reconduites.', son article 4 (Politique voyage et indemnisation des déplacements et missions) rédigé à l’identique de l’article 11 du contrat du 15 février 2018 précité.
— que le salarié a été ensuite affecté sur le site de [Localité 23], comme il résulte des ordres de mission délivrés, à compter du 18 octobre 2021.
Aux termes de la convention collective applicable à la relation de travail, il a été établi une annexe concernant les salariés appelés à se déplacer habituellement et pour lesquels la nécessité des déplacements est généralement prévue dans le contrat de travail, soit explicitement, soit implicitement, en raison de la nature du travail ou du poste sur le territoire national ou à l’étranger. L’article 1-2 de cette annexe définit le lieu d’attachement du salarié, à savoir l’établissement par lequel le salarié est administrativement géré. Son article 1-3 définit le point de départ du déplacement, lequel est fixé par le contrat de travail et, à défaut, au domicile du salarié en l’absence de toute précision dans le contrat ou l’avenant. Son article 1-4 dispose qu’il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité sans pour autant qu’il y ait mutation, et à supporter à cette occasion une gêne particulière et des frais inhabituels. Son article 1-5 définit le grand déplacement comme celui qui, en raison de l’éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de plus de 50 kms du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à deux heures par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition. Tout autre déplacement au titre de l’annexe constitue un petit déplacement. Son article 2-2 précise notamment pour le régime du petit déplacement, que si ce dernier entraîne un temps de trajet aller-retour excédant 1 heure 30, le temps de trajet excédentaire est indemnisé au taux effectif garanti du salarié.
Ainsi, aux termes de l’article 1.3.1 de l’accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement des mensuels, annexé à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l’avenant, le point de départ sera le domicile du salarié. Selon l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Dans le contrat de travail à durée déterminée de M. [W], domicilié à [Localité 6], si ce dernier était effectivement affecté sur la plate-forme de l’Ouest pour le compte de la société STELIA, en revanche aucune précision n’était donnée sur le point de départ du déplacement, en sorte que ce point de départ doit être le domicile du salarié à [Localité 6], sans que la société employeur ne puisse prétendre que le salarié, ayant exclusivement travaillé sur le site auquel il était contractuellement rattaché pendant le temps de sa mission, ne puisse réclamer des indemnités de déplacement sur la base d’un prétendu accord des parties. Il y a lieu à infirmation du jugement de ce chef.
Après le 6 décembre 2018, M. [W], engagé par contrat de travail à durée indéterminée, a été affecté à la Plate-forme de l’Ouest à [Localité 18], précision donnée qu’il pourrait être amené également à effectuer des déplacements suivant les besoins légitimes de la société en France et à l’étranger. Faute de toute précision dans le contrat de travail du 6 décembre 2018 sur le point de départ du déplacement, ce dernier doit être en conséquence fixé au domicile du salarié à [Localité 6], les affectations sur le site de STELLA à [Localité 21], au titre des différents ordres de mission, constituant bien des déplacements, comme il a été exactement décidé par le premier juge, lequel a relevé qu’il ressortait des captures d’écran Google Map versées aux débats tant en première instance qu’en appel, qu’il y a entre le lieu de résidence de M. [W] ([Localité 6]) et son lieu de déplacement ([Localité 21]) 113,8 kms par l’autoroute, soit plus de 50 kms et un trajet d’une durée minimum d'1 heure 21 minutes, soit plus de 2 heures 30 minutes aller et retour. Il en résulte que M. [W] était en droit de prétendre à des indemnités de grand déplacement, l’intéressé justifiant avoir dû, compte tenu de l’éloignement, louer un logement à proximité du site de [Localité 21]. La société employeur ne peut pas valablement prétendre que M. [W] avait renoncé au bénéfice des indemnités de grand déplacement lors de son engagement, sur la base des termes de son courriel du 18 décembre 2017 : 'Je ne connais pas votre décision par rapport à ma candidature. De ce fait, j’ai bien compris que vous étiez plus intéressé par des locaux. Donc, voilà ma proposition, je vous propose de faire un CDD de 4 mois avec vous, avec un JT afin de voir les résultats de la prestation.', précision donnée qu’il ne peut pas être dérogé à l’application d’une convention collective dans un sens défavorable au salarié.
Il faut donc en conclure que M. [W] était fondé à bénéficier d’indemnités de grand déplacement sur la période du 20 mars 2018 au 8 septembre 2021.
M. [W] a par avenant du 21 septembre 2021 été affecté, à compter du 8 septembre 2021 sur le site de [Localité 13], situé à une heure de [Localité 6], puis, le 18 octobre 2021, sur le site de [Localité 23], également situé à une heure de [Localité 6] et donc à moins de deux heures trente minutes aller-retour de son domicile.
Il résulte des pièces versées aux débats que, s’agissant des salariés non cadres et depuis 2015, le montant de l’indemnité de grand déplacement est fixé au sein de la
société employeur, hors Région parisienne, à 60€ (20€ pour la nourriture et 40€ pour l’hébergement).
M. [W] verse aux débats un tableau (sa pièce n°12), intégrant le montant des indemnités de grand déplacement qui lui sont dues pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 8 septembre 2021 inclus, sur la base de la politique d’indemnisation de l’entreprise, avec compensation des sommes déjà versées par l’employeur au titre des indemnités de petit déplacements pour la même période. Son décompte doit être validé en sorte qu’il lui est dû la somme de 46 736€ au paiement de laquelle la société employeur doit être condamnée.
Sur la demande de M. [W] au titre des frais de transport et sur le quantum de la somme demandée par M. [W] au titre de l’indemnité de grand déplacement (subsidiairement)
Exposé des moyens
8. La société Daher Industrial Services fait valoir sur le premier point :
— que M. [W] a été engagé dans le cadre d’une mission à [Localité 21] comprenant le paiement d’une indemnité de petit déplacement, comme cela est spécifié sur l’ordre de mission figurant en annexe de son contrat de travail, en sorte que le salarié ne peut pas prétendre au paiement de frais de transport, ayant choisi de maintenir son domicile à [Localité 6]
— subsidiairement, que M. [W] ne précise pas le fondement juridique de sa demande au paiement de la somme de 16 258,76€ à titre d’indemnité de frais de transport.
9. Sur sa demande de prise en charge des frais de transport sur la période d’octobre 2018 à août 2021, M. [W] fait valoir que si l’employeur n’a pas l’obligation de participer aux frais de transport individuel de ses salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, il doit cependant prendre en charge ces frais lorsqu’ils sont intervenus dans l’exercice de leur mission professionnelle; qu’en l’espèce, ses frais de transport pour se rendre de son domicile à [Localité 21] et vice-versa, deux fois par semaine, l’ont été pour les besoins de son activité professionnelle, pour rallier le lieu d’affectation de sa mission à [Localité 21] ; qu’il en aurait été ainsi s’il avait effectué chaque semaine le déplacement depuis [Localité 18] (son lieu de rattachement contractuel jusqu’à [Localité 21] (son lieu d’affectation selon ses ordres de mission) ; qu’il n’a jamais sollicité un complément de salaire et que sa demande à hauteur de la somme de 16258,76€ est justifiée.
10. La société Daher Industrial Services fait valoir sur le second point :
— que M. [W] demande la somme de 46 736€ à titre d’indemnité de grand déplacement alors qu’il n’a pas exposé de dépenses d’hébergement ou de restauration dans le cadre de sa mission à [Localité 21], M. [W] sollicitant en même temps le paiement d’une somme de 16 258,76€ au titre des péages et indemnités kilométriques sur la même période
— que les demandes sont contradictoires, M. [W] transformant l’indemnité de grand déplacement en un complément de salaire, ce qu’elle n’est pas.
11. M. [W] rétorque que le précédent invoqué par l’employeur émanant de la cour d’appel d’Amiens (pièce adverse n°9) ne concerne pas les mêmes faits, le salarié concerné étant affecté sur la plate forme Nord et les conditions d’exécution de sa mission n’étant pas précisées.
Réponse de la cour
12. M. [W] ne peut pas réclamer la somme de 16 258,76€ au titre des frais de transport intervenus dans l’exercice de sa mission professionnelle, sur la base d’un récapitulatif des frais engendrés et constitués des indemnités kilométriques selon le barème applicable au cours de l’année considérée, à défaut de tout fondement juridique de sa demande, le contrat de travail ne prévoyant rien au titre de la prise en charge des frais de transport tandis que la convention collective applicable à la relation de travail prévoit la prise en charge des frais de transport dans le cadre des grands déplacements par l’entreprise sur la base du tarif SNCF 2ème classe et sur la base de la classe touriste du transport aérien et nullement sur la base du barème des indemnités kilométriques et du coût des péages autoroutiers. Il y a lieu en conséquence à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de M. [W] en dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail
Exposé des moyens
13. La société Daher Industrial Services fait valoir :
— que les sommes réclamées par M. [W] ne sont pas justifiées en sorte qu’il ne peut y avoir refus de remboursement de sa part et exécution déloyale du contrat de travail, précision donnée que M. [W] invoque des angoisses et un stress dont le lien de causalité avec le prétendu manquement de l’employeur n’est pas démontré.
14. M. [W] rétorque :
— que le refus de la société employeur de lui rembourser la quasi-totalité de ses frais professionnels depuis son entrée dans l’entreprise, alors qu’elle avait connaissance de ses difficultés financières, a été pour lui une source d’angoisse et de stress, son salaire se trouvant amputé par ses frais professionnels ; qu’il ne lui a jamais été demandé de déménager pour [Localité 21] ou [Localité 19], le laissant se débrouiller avecune indemnité journalière de 18€ pour faire face aux frais occasionnés par sa mission ; qu’il a subi un syndrome anxiodépressif l’amenant à être placé en arrêt pour ce motif le 20 mai 2020 ; que son préjudice existe et doit être réparé à hauteur de la somme de 5 000€ qu’il sollicite.
Réponse de la cour
15. Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, laquelle se présume, en sorte qu’il incombe au salarié qui invoque une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par son employeur d’en rapporter la preuve.
M. [W] démontre ses difficultés financières liées à l’absence de prise en charge de ses frais générés par son éloignement de son domicile et de son lieu de travail et leur incidence sur sa situation de santé, du fait du refus de son employeur de lui payer, malgré ses demandes, les indemnités de grand déplacement auxquelles il avait droit, en sorte qu’il est bien fondé à réclamer à titre de dommages et intérêts une somme de 3 000 euros prenant en compte la durée de trois ans de la période pendant laquelle il a été privé de ses droits.
Sur la demande de remise des bulletins de paie rectifiés sous atreinte
Exposé des moyens
16. La société Daher Industrial Services fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de modifier les bulletins de salaire depuis 2018, compte tenu notamment des évolutions de cotisations depuis cette date et du fait que M. [W] sollicite une somme globale au titre de l’indemnité de grand déplacement sur la période du 6 décembre 2018 au 8 septembre 2021 et le remboursement des frais de transport sur la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2021, en sorte qu’il ne la met pas en mesure de rééditer les bulletins de paie mensuels. Elle demande en conséquence le rejet de la demande de M. [W] de ce chef.
17. M. [W] rétorque :
— que si la cour retient le moyen de la société employeur, il conviendrait alors d’ordonner la remise par la société Daher Industrial Services d’un seul bulletin de paie rectificatif reprenant le montant des condamnations au titre de la période du 1er octobre 2018 au 30 octobre 2021.
Réponse de la cour
18. En application des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail, il convient de condamner la société Daher Industrial Services, sans astreinte et comme il est proposé par elle, à remettre à M. [W] un seul bulletin de paie rectificatif reprenant le montant des indemnités de grand déplacement dues à M. [W] pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2021.
Sur les demandes accessoires
La société Daher Industrial Services demande la condamnation de M. [W] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] demande que les sommes auxquelles l’employeur sera condamné au paiement soient soumises à l’intérêt légal avec capitalisation des intérêts à compter du dépôt de sa requête introductive d’instance.
M. [W] demande la condamnation de la société Daher Industrial Services aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler, comme le premier juge, que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la notification de la demande, soit le 28 octobre 2020, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres condamnations, notamment celles de caractère indemnitaire. Il n’y a pas lieu d’ordonner capitalisation des intérêts échus.
La société Daher Industrial Services doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [W], en sus de celle de 1 500€ au titre du jugement, celle de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et, statuant à nouveau sur le tout :
Condamne la société Daher Industrial Services, venant aux droits de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale à payer à M. [W] la somme de 46 736 euros à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement pour la période du 20 mars 2018 au 8 septembre 2021
Condamne la société Daher Industrial Services, venant aux droits de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Déboute M. [W] de sa demande au titre des frais de transport
Condamne la société Daher Industrial Services, venant aux droits de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale, à remettre à M. [W] un seul bulletin de paie rectificatif reprenant le montant des indemnités de grand déplacement dues pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2021
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Rappelle que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la notification de la demande, soit le 28 octobre 2020, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres condamnations, notamment celles de caractère indemnitaire
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus
Condamne la société Daher Industrial Services, venant aux droits de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [W], en sus de celle de 1 500€ au titre du jugement, celle de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Association syndicale libre ·
- Statut ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Ester en justice ·
- Lotissement ·
- Publicité ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Cotisations ·
- Dépense ·
- Grand déplacement ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Retraite ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Calcul ·
- Remboursement ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- État de santé, ·
- Procédure accélérée ·
- Emploi ·
- Avis du médecin ·
- Travailleur ·
- Opérateur ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Tribunal correctionnel ·
- Recouvrement ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Protocole ·
- Notification ·
- Incident ·
- Appel ·
- Date ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Incident ·
- Associé ·
- Conclusion ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Décompte général ·
- Titre ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Canal ·
- Acceptation ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Reconnaissance ·
- Téléviseur ·
- Offre ·
- Lettre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Qualités ·
- Banque ·
- Restitution ·
- Veuve ·
- Vendeur ·
- Crédit affecté ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Stupéfiant ·
- Mendicité ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.