Infirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 oct. 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 janvier 2022, N° 19/12140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMS7
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 05 janvier 2022
RG : 19/12140
ch n°1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Octobre 2025
APPELANTS :
M. [X] [V]
né le 02 Novembre 1936 à [Localité 5] (69)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Mme [J] [F] épouse [V]
née le 03 Octobre 1949 à [Localité 7] (82)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentés par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
INTIMEE :
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juillet 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 21 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [V] et Mme [J] [F] épouse [V] sont propriétaires du lot n°7 du lotissement [Adresse 6] à [Localité 8] (Rhône).
M. [C] [K] est propriétaire du lot n° 15 de ce lotissement.
Une association syndicale libre Les alouettes (l’ASL) a été constituée selon statuts du 8 février 1978 et Mme [O] [D] a été nommée présidente par procès-verbal du 13 avril 2018.
Reprochant à M. [K] d’avoir construit un mur de clôture en violation de l’article 15 du cahier des charges du lotissement, M. et Mme [V] l’ont assigné, ainsi que l’ASL et Mme [O] [D], devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en démolition du mur et en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal a notamment :
— déclaré recevable l’action de M. et Mme [V] à l’encontre de M. [K] et Mme [D],
— déclaré irrecevable l’action de M. et Mme [V] dirigée contre l’ASL,
— ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise technique et désigné en qualité d’expert M. [G] [W], géomètre expert,
— réservé les demandes et les dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2024, M. et Mme [V] ont relevé appel du jugement, intimant l’ASL.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il en ce qu’il a déclaré irrecevable leur action dirigée contre l’ASL et partant, rejeté la demande de condamnation solidaire de l’ASL avec Mme [D] au paiement de dommages et intérêts et au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger recevable leur demande à l’encontre de l’ASL,
— condamner l’ASL à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens, tant de première instance que d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Berard-Callies et associés, avocat.
A l’appui de leur appel, ils font valoir essentiellement que :
— en première instance, l’ASL, défenderesse à l’action, n’a pas soulevé la fin de non-recevoir relative à l’irrecevabilité de l’action dirigée contre elle ;
— il a été jugé par la Cour de cassation (Cass. 3ème civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-22.351) que l’absence de mise en conformité de ses statuts ne prive pas une ASL de son existence légale qui résulte du consentement unanime de ses membres constaté par écrit;
— selon une jurisprudence constante, l’irrégularité tirée du défaut de mise en conformité des statuts d’une ASL peut-être couverte en cours de procédure dès lors que la régularisation a eu lieu au moment où le juge statue ; – en l’espèce, l’ASL a recouvré sa capacité d’ester en justice, en demande comme en défense, puisque ses statuts ont été mis en conformité avec les règles applicables issues de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et de la loi ALUR du 23 mars 2014 à l’issue de l’assemblée générale des colotis du 20 mai 2022, comme le permet l’article 59, IV, de la loi ALUR ;
— soutenir, comme le fait l’ASL, que la situation juridique doit s’analyser différemment selon que l’on est en demande ou en défense, n’est pas juridiquement fondé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, l’ASL demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en tant qu’il a déclaré irrecevable l’action initiée par M. et Mme [V] à son encontre,
par voie de conséquence,
— débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [V] à lui verser la somme de 4000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que :
— la fin de non-recevoir relative à l’irrecevabilité de l’action dirigée contre elle avait été soulevée par M. [K], l’un des défendeurs à l’instance ;
— elle n’avait pas mis ses statuts en conformité à la date de l’acte introductif d’instance et à celle du jugement déféré, entraînant son incapacité d’ester en justice ou de faire valoir ses moyens en défense ;
— la jurisprudence invoquée par les appelants pour soutenir que l’irrégularité du défaut de mise en conformité des statuts de l’ASL peut-être couverte en cours de procédure, à condition que la régularisation ait eu lieu au moment où le juge statue, concerne les cas où l’ASL est demanderesse à l’instance et n’est donc pas transposable à l’espèce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de l’article 5 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues notamment par l’article 8.
Aux termes du troisième alinéa de cet article, l’association syndicale libre fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
En application des dispositions combinées des articles 60 et 62 de l’ordonnance précitée et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, les associations syndicales de propriétaires constituées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance sont régies par les dispositions de celle-ci et doivent mettre leurs statuts en conformité avec elles dans un délai de deux ans à compter du 5 mai 2006.
L’association syndicale qui n’a pas mis ses statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal et accompli les mesures de publicité prévues par l’article 8 dans le délai de deux ans perd son droit d’agir en justice (3e Civ., 5 juillet 2011, n° 10-15.374, Bull n° 120 ; 3e Civ., 26 novembre 2013, n° 12-24.655 ; 3e Civ., 14 octobre 2014, n° 13-10.621).
Toutefois, selon l’article 60, alinéa 3, de l’ordonnance précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de l’ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de l’ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.
Il en résulte que les associations syndicales libres ont la possibilité de recouvrer leur droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai prévu par l’article 60, les mesures de publicité prévues par l’article 8 de l’ordonnance précitée, c’est-à-dire la publication des statuts mis en conformité (3e Civ., 13 février 2014, QPC n° 13-22.383, Bull n° 22 ; 3e Civ., 12 novembre 2014, n° 13-25.547, Bull n° 146 ; 3e Civ., 19 mai 2015, n° 14-11.197).
L’irrégularité de fond que constitue la perte de capacité d’agir en justice peut être couverte, en cours de procédure, jusqu’à ce que le juge statue (3e Civ., 5 novembre 2014, n° 13-23.624, Bull n 136), peu important à cet égard que l’ASL agisse en qualité de demanderesse ou de défenderesse à la procédure.
En l’espèce, l’ASL a mis ses statuts en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 lors de la réunion des colotis du 20 mai 2022 et procédé aux mesures de publicité prévues par l’article 8 de l’ordonnance les 21 février et 28 mars 2023, soit avant que la présente cour ne statue.
Aussi convient-il de retenir que la perte de capacité d’agir en justice a été couverte et, partant, d’infirmer le jugement déféré et de déclarer recevable l’action engagée par M. et Mme [V] à l’encontre de l’ASL.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il a réservé les demandes d’indemnités pour frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En cause d’appel, L’ASL est condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [X] [V] et Mme [J] [F] épouse [V] dirigée contre l’association syndicale libre Les alouettes,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de M. [X] [V] et Mme [J] [F] épouse [V] dirigée contre l’association syndicale libre Les alouettes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association syndicale libre Les alouettes aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Vente ·
- Terme ·
- Commissaire du gouvernement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Horaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Mise en garde ·
- Créance ·
- Demande ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Fiche ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résultat ·
- Adresses ·
- Ministère public
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Indemnité de rupture ·
- Statut ·
- Commerce ·
- Commission
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Reconnaissance de dette ·
- Divorce ·
- Soulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Signature ·
- Intérêt ·
- Chèque ·
- Appel ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- État de santé, ·
- Procédure accélérée ·
- Emploi ·
- Avis du médecin ·
- Travailleur ·
- Opérateur ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Tribunal correctionnel ·
- Recouvrement ·
- Exécution
- Contrats ·
- Canalisation ·
- Vendeur ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Expert judiciaire ·
- Dol ·
- Installation ·
- Eau usée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Cotisations ·
- Dépense ·
- Grand déplacement ·
- Travailleur
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Retraite ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Calcul ·
- Remboursement ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.