Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 25/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
Minute électronique
N° RG 25/01753 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD7M
Jugement (N° 21-002745) rendu le 25 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
APPELANTS
Madame [T] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [E] [P] épouse [F], agissant ès qualité d’ayant droit de son défunt père Monsieur [N] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cofidis
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2011, M. [N] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P] ont contracté auprès de la société Tendance Eco une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, pour un prix de 24 280,94 euros HT, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté souscrit par M. [P] et Mme [Y] auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2011 d’un montant de 33 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux débiteur de
5,61 % l’an.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 17 mai 2011, la société Tendance Eco a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, cette procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 5 février 2019.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le président du tribunal de commerce du Mans, saisi par les époux [P], a désigné la Selarl SLEML et Associés, en la personne de Me [Z] [R], en qualité de mandataire ad hoc de la société Tendance Eco.
Par exploits d’huissier en date des 22 et 23 juillet 2021, M. [P] et Mme [Y] ont fait assigner en justice la Selarl SLEML et Associés en qualité de mandataire ad hoc de la société Tendance Eco et la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [P] et Mme [Y] formées à l’encontre de la société Tendance Eco non valablement mise en cause,
— déclaré irrecevables les demandes de M. [P] et Mme [Y] formées à l’encontre de la société Cofidis,
— condamné M. [P] et Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [P] et Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 juin 2022, M. [P] et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement en toutes ces dispositions.
M. [P] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par ordonnance en date du 6 avril 2023, constatant qu’aucun justificatif n’avait été transmis tel un acte de décès, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut de diligences.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [Y] veuve [P] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt époux, M. [P], et Mme [E] [F] agissant en qualité d’ayant droit de son défunt père M. [P] ont repris l’instance et demandent à la cour de :
Vu l’article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993,
Vu l’article L.121-28 tel qu’issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats ;
in limine litis,
— ordonner la réinscription de l’affaire au rang des affaires en cours de la cour d’appel,
— infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [P] et Mme [Y] formées à l’encontre de la société Tendance Eco non valablement mise en cause,
— déclaré irrecevables les demandes de M. [P] et Mme [Y] formées à l’encontre de la société Cofidis,
— condamné M. [P] et Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au tire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [P] et Mme [Y] aux dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme [Y] veuve [P] et de Mme [F],
— constater les irrégularités affectant le bon de commande et du contrat de vente conclu entre M. [P], Mme [Y] et la société Tendance Eco,
— constater que la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo a commis une faute dans le déblocage des fonds entraînant un grave préjudice aux époux [P] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement intégral de l’ensemble des sommes versées par M. [P] et Mme [Y] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner par conséquent la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à payer à Mme [Y] et Mme [F] les sommes suivantes :
— 33 000 euros correspondant au montant du capital emprunté,
— 10 399,08 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [P] et Mme [Y] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo et la société Tendance Eco de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer recevables les demandes de Mme [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt époux M. [P], et Mme [G] [F] agissant en qualité d’ayant droit de son défunt père M. [P],
— déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit,
— Déclarer Mme [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt époux M. [P], et Mme [G] [F] agissant en qualité d’ayant droit de son défunt père M. [P] mal fondées en leurs demande et les en débouter,
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt époux M. [P] et Mme [G] [F] agissant en qualité d’ayant droit de son défunt père M. [P] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
Il y a lieu de constater la reprise de l’instance d’appel par Mme [T] [Y] veuve [P], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [N] [P] et Mme [E] [F], agissant en sa qualité d’héritière de M. [N] [P], dont le décès, justifié par la production de l’acte de décès est survenu le [Date décès 1] 2022, et la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Sur la responsabilité de la banque
Le premier juge a déclaré la demande de nullité du contrat principal de vente irrecevable au motif que la société venderesse n’avait pas été valablement mise en cause par M. [P] et Mme [Y], relevant que les requérants avaient reconnu ne pas avoir procédé au versement de la provision fixée par l’ordonnance de nomination de la Selarl SLEMJ et Associés en qualité de mandataire ad hoc de la société Tendance Eco, cette nomination étant devenue caduque.
Le premier juge a également déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Cofidis en l’absence du vendeur professionnel ayant conclu le contrat principal de vente dont la nullité doit être préalablement prononcée à la nullité du contrat de crédit.
Les appelantes font valoir que dans le cadre de l’appel, elles ont entendu abandonner leur demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté litigieux en raison de la faillite du vendeur qui se trouve aujourd’hui impécunieux.
Elles soutiennent que la banque a cependant commis une faute autonome en acceptant de financer une opération irrégulière et de débloquer les fonds entre les mains du vendeur sans vérifier la validité du contrat de vente et sans les alerter de ces irrégularités, cette faute pouvant être examinée et sanctionnée indépendamment de la nullité des contrats de vente et de crédit et bien que cette nullité ne soit pas demandée. Elles soutiennent qu’elles ont subi un préjudice du fait de la faute du prêteur dans l’examen du bon de commande et sont trouvées à devoir rembourser un crédit pour une installation non rentable sans aucune chance de recouvrer le montant du prix de vente en raison de la déconfiture de la société Tendance Eco.
Elles sollicitent en conséquence la privation de la banque de sa créance de restitution du capital emprunté et sa condamnation à leur payer l’ensemble des sommes versées par M. [P] et Mme [Y] au titre de l’exécution du contrat de crédit, outre la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
La banque soulève l’irrecevabilité de ces demandes à raison de la prescription.
Il est rappelé que le contrat de crédit affecté n’est que l’accessoire du contrat de vente principal conclu entre M. [P] et Mme [Y], d’une part, et la société Tendance Eco, d’autre part.
Aussi, les fautes de la banque ne peuvent être relevées que pour apprécier, en cas d’annulation du contrat de crédit subséquente à l’annulation du contrat de vente, l’éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts égaux au montant du capital emprunté.
A supposer même que des fautes puissent être relevées à l’encontre de la société Cofidis, dès lors que les appelantes demandent la privation de la banque de sa créance de restitution et la restitution par cette dernière de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat au titre du préjudice qu’elles prétendent avoir subi, elles se placent nécessairement sur le terrain des conséquences de l’annulation du contrat de crédit subséquente à celle du contrat de vente, la restitution étant une conséquence de la nullité du contrat.
De plus, pour justifier de leur préjudice, les appelantes invoquent en l’espèce des arrêts rendus par la Cour de Cassation le 10 juillet 2024, par lesquels la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Elles se prévalent donc d’un préjudice lié à l’impossibilité pour elles de récupérer le prix de vente auprès du vendeur en déconfiture. Or, un tel préjudice ne peut exister qu’en cas d’annulation du contrat de vente principal, dont les conséquences sont en principe la restitution du prix de vente par le vendeur à l’emprunteur et l’annulation du contrat de crédit.
Dès lors, à défaut de demander l’annulation de ces contrats, les appelantes ne justifient par du préjudice qu’elles invoquent en lien avec la prétendue faute de la banque, et dès lors, elles ne sont pas fondées en leur demande de privation de la banque de sa créance de restitution et en remboursement des sommes qui ont été versées à cette dernières en exécution du contrat de crédit.
En conséquence, à supposer même que les demandes des appelantes ne soient pas prescrites, elles doivent en tout état de cause être rejetées.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, force est de constater que Mme [Y] et Mme [F] ne rapportent nullement la preuve d’un tel préjudice.
Dès lors, à supposer même qu’une telle demande ne soit pas prescrite, elle doit également être rejetée.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] et Mme [F] à l’encontre de la société Tendance Eco non valablement mise en cause, aucune demande n’étant formé contre cette société en cause d’appel.
Le jugement sera également réformé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] et Mme [F] à l’encontre de la société Cofidis, et ces dernières seront déboutées de l’intégralité de leur demandes à l’encontre de la banque.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [Y] et Mme [F], qui succombent, sont condamnées aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [Y] et Mme [F] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Constate la reprise de l’instance d’appel par Mme [T] [Y] veuve [P], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [N] [P] et Mme [E] [F], agissant en sa qualité d’héritière de M. [N] [P] ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme [T] [Y] veuve [P], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [N] [P] et Mme [E] [F], agissant en sa qualité d’héritière de M. [N] [P] de l’ensemble de leur demande à l’encontre de la société Cofidis ;
Déboute Mme [T] [Y] veuve [P] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [N] [P] et Mme [E] [F], agissant en sa qualité d’héritière de M. [N] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [Y] veuve [P] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [N] [P] et Mme [E] [F], agissant en sa qualité d’héritière de M. [N] [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [Y] veuve [P] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [N] [P] et Mme [E] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Le président
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