Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 déc. 2025, n° 24/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 mai 2024, N° 2022J00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
10/12/2025
ORDONNANCE N° 25/181
N° RG 24/02231
N° Portalis DBVI-V-B7I-QKKP
Décision déférée du 30 Mai 2024
Tribunal de Commerce de Toulouse 2022J00016
IRRECEVABILITÉ CONCLUSIONS CONTENANT UN APPEL INCIDENT
Grosse délivrée le 10/12/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [T] [W]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HEDA CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SCCV CAMP [Adresse 14]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. HEDA CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Selon acte d’engagement en date du 9 novembre 2017, la Sccv Camp Loung [Adresse 12] a confié à la Sarl Heda Construction la réalisation des lots gros oeuvre et revêtements durs relatifs à une opération de construction d’un ensemble immobilier de 66 logements à [Localité 11].
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une liquidation judiciaire au profit de la Sarl Heda Construction et désigné en qualité de mandataire liquidateur la Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Maître [T] [W].
Le 22 novembre 2019, la Sccv Camp Loung [Adresse 12] a notifié à Maître [W], ès qualités, la résiliation du marché.
Le 6 décembre 2019, la Sccv [Adresse 8] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Heda Construction pour un montant de 21 622,45 euros correspondant aux soldes cumulés du décompte général définitif de la Sarl Heda Construction au titre des lots gros oeuvre et revêtements durs.
Le liquidateur a proposé le rejet total de la créance déclarée.
La Sccv [Adresse 7] [Adresse 12] a contesté ce rejet.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge-commissaire saisi de la contestation de créance a estimé que la contestation soulevée excédait sa compétence et a sursis à statuer dans l’attente de la saisine de la juridiction compétente.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la Sccv Camp Loung [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Me [T] [W], liquidateur judiciaire de la Sarl Heda Construction, de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sccv Camp Loung [Adresse 12] aux dépens.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 1er juillet 2024, la Selarl Bdr & Associés, ès qualités, a interjeté appel de cette décision.
La Selarl Bdr & Associés ès qualités, appelante, a notifié au conseil de la Sccv Camp Loung [Adresse 12] ses premières conclusions au fond le 12 septembre 2024.
La Sarl Heda Construction n’a jamais constitué avocat pour l’exercice de ses droits propres.
Le 11 décembre 2024, la Sccv [Adresse 7] [Adresse 12] a déposé des conclusions d’intimée contenant appel incident dont le dispositif est rédigé comme suit :
'Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu la norme NF P03-001 ans ses dispositions applicables au litige,
Vu le CCAP (CCG) et les autres documents du marché,
DEBOUTER la société BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HEDA CONSTRUCTION, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la société BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [W], liquidateur judiciaire de la SARL HEDA CONSTRUCTION, de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGER la SCCV CAMP LOUNG LA SALVETAT ST GILLES recevable en son appel incident,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la SCCV CAMP LOUNG [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SCCV CAMP LOUNG [Localité 11] aux dépens.
ET, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
A titre liminaire,
JUGER que la résiliation du marché de travaux notifiée le 22 novembre 2019 à Me [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HEDA CONSTRUCTION, est régulière et bien fondée.
A titre principal,
JUGER que les décomptes généraux définitifs établis au titre des lots n°20 « GROS 'UVRE » et n°31 « REVETEMENTS DURS » notifiés à Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HEDA CONSTRUCTION, par la SCCV CAMP LOUNG LA SALVETAT ST GILLES présentent un caractère définitif et intangible.
A titre subsidiaire,
JUGER légitimes et bien-fondées les retenues suivantes appliquées par la SCCV CAMP LOUNG LA SALVETAT ST GILLES sur le décompte général définitif de la société HEDA CONSTRUCTION établi au titre du lot n°20 « GROS 'UVRE » :
— Une retenue d’un montant de 2.760 € TTC au titre de pénalités :
* D’un montant de 2.160 € TTC pour retard et défaut de remise du DOE ;
* D’un montant de 600 € TTC pour absence aux réunions de chantier ;
— Une retenue de pilotage d’un montant de 67.680 € TTC ;
— une retenue diverse d’un montant de 50.000 € TTC correspondant à une provision sur
des travaux de reprises nécessaires du « tringlage eaux usées sous villas », toujours en
cours à ce jour ;
— une retenue SAV de 18.400 € TTC ;
— une retenue CIE d’un montant de 47.475,49 € ;
JUGER légitimes et bien-fondées les retenues suivantes appliquées par la SCCV CAMP LOUNG LA SALVETAT ST GILLES sur le décompte général définitif de la société HEDA CONSTRUCTION établi au titre du lot n°31 « REVETEMENTS DURS » :
— Une retenue de compte prorata d’un montant de 6.210,00 € TTC ;
— Une retenue de pénalités de 2.160 € pour non remise du dossier des ouvrages exécutés ;
— Une retenue de 27.629,76 € TTC à titre de pénalités pour retards de chantier ; – Une retenue de 600 € TTC à titre de pénalités pour absences aux réunions de chantier ;
— Une retenue de pilotage d’un montant de 12.420,00 € TTC ;
— Une retenue de métrés d’un montant de 4.968,00 € TTC ;
— Une retenue SAV de 34.000 € TTC ;
— Une retenue CIE d’un montant de 4.114,33 € ;
En toutes hypothèses et en conséquence,
JUGER et DECLARER bien fondée la créance chirographaire déclarée par la SCCV CAMP LOUNG LA SALVETAT ST GILLES au passif de la liquidation judiciaire de la société HEDA CONSTRUCTION pour un montant total de 21.622,45 € TTC.
FIXER la créance détenue par la SCCV CAMP LOUNG LA SALVETAT ST GILLES à l’encontre de la société HEDA CONSTRUCTION à la somme de 21.622,45 € TTC.
JUGER que la SCCV CAMP LOUNG LA SALVETAT ST GILLES doit en conséquence être admise, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de HEDA CONSTRUCTION pour la somme de 21.622,45 € TTC.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HEDA CONSTRUCTION à verser à la SCCV CAMP LOUNG LA SALVETAT ST [Adresse 9] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
CONDAMNER la société BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HEDA CONSTRUCTION, aux entiers dépens de l’instance d’appel.'
— :-:-:-:-
Le 5 mars 2025, la Selarl Bdr & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Heda Construction a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir juger irrecevables les conclusions d’intimée contenant appel incident de la Sccv Camp Loung [Adresse 12].
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2025, la Selarl Bdr & Associés demande au conseiller de la mise en état de :
— juger les conclusions d’intimée contenant appel incident signifiées par la Sccv Camp Loung [Adresse 12] irrecevables,
— juger l’appel incident interjeté par la Sccv Camp Loung [Adresse 12] irrecevable,
— juger que la cour n’est pas saisie des demandes de la Sccv Camp Loung [Adresse 13] portant sur la réformation du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
* débouté la Sccv Camp Loung [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes, et
* condamné la Sccv Camp Loung [Adresse 12] aux dépens.
— juger que la décision du tribunal de commerce de Toulouse est définitive sur lesdits chefs de jugement dont la cour n’est pas saisie,
— condamner la Sccv Camp Loung [Adresse 12] aux entiers dépens de la procédure d’incident, ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cette procédure.
Elle soutient qu’en vertu des articles 909 et 911 du code de procédure civile, en leur version applicable au litige, la Sccv Camp Loung [Adresse 12] devait signifier ses conclusions d’intimée contenant appel incident à la Sarl Heda Construction avant le 14 janvier 2025, diligence dont la Sccv Camp Loung [Adresse 12] ne rapporte pas la preuve. Elle en déduit que les conclusions et l’appel incident de la Sccv Camp Loung [Adresse 12] sont irrecevables à l’égard de toutes les parties, en raison de l’indivisibilité du litige, et que par conséquent, la cour n’est saisie que des chefs de jugement critiqués par la déclaration d’appel.
Par des conclusions déposées le 27 mai 2025, la Sccv Camp Loung [Adresse 12] demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal,
— juger que ses conclusions d’intimée et d’appel incident ont régulièrement été notifiées à la Selarl Bdr & Associés ès qualités le 11 décembre 2024 par RPVA,
— juger que ses conclusions d’intimée et d’appel incident ne sont par conséquent irrecevables qu’à l’égard de la Sarl Heda Construction, seule intimée concernée par le défaut de signification,
En conséquence,
— débouter la Selarl Bdr & Associés, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la cour d’appel reste bien saisie de ses demandes et de son appel incident,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où ses conclusions d’intimée contenant appel incident seraient déclarées irrecevables à l’égard de toutes les parties,
— lui donner acte qu’elle s’approprie les motifs du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 30 mai 2024,
En toutes hypothèses,
— condamner la Selarl Bdr & Associés à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl Bdr & Associés aux entiers dépens.
À titre principal, elle expose que si ses conclusions d’intimée contenant appel incident n’ont pas été signifiées à la Sarl Heda Construction, intimée non constituée, elles ont en revanche été notifiées dans les délais à la Selarl Bdr & Associés, de sorte que l’irrecevabilité ne peut être prononcée qu’à l’égard de la Sarl Heda Construction. À titre subsidiaire, elle écrit que la partie dont les conclusions sont déclarées irrecevables, en application des articles 909 et suivants du code de procédure civile, doit être assimilée à une partie qui ne conclut pas et qu’elle est, par conséquent, réputée s’approprier les motifs du jugement attaqué.
La Sarl Heda Construction n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 5 juin 2025 puis renvoyée à celle du 2 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimée de la Sccv Camp Loung [Adresse 12] :
1. Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
2. L’article 911 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose :
' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
3. Si l’intimé est tenu, comme l’appelant, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, l’exigence d’un procès équitable implique qu’il signifie ses conclusions à un co-intimé qui n’a pas constitué avocat et à l’encontre duquel il émet des prétentions (Civ. 2ème, 23 septembre 2020, n° 19-13.652). Sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, l’irrecevabilité, lorsqu’elle est encourue, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification (Cass., avis, 2 avril 2012, n° 12-00002, 12-00003).
4. Il existe ensuite un lien d’indivisibilité en matière de vérification du passif entre créancier, débiteur et mandataire judiciaire qui conduit à l’irrecevabilité de l’appel en l’absence de l’une de ces parties (Cass. Com., 29 septembre 2015, n° 14-13.257). Ce principe est également applicable à l’égard du mandataire liquidateur. Spécialement, le débiteur, en matière de vérification des créances dispose d’un droit propre et doit, de ce fait, être attrait à la procédure. Faute de constitution devant la cour d’appel, l’appelant doit veiller au respect des règles et délais de la procédure en notifiant ses actes de procédure au débiteur défaillant.
5. En l’espèce, la Selarl Bdr & Associés, appelante, a notifié ses premières conclusions au fond au conseil de la Sccv Camp Loung [Adresse 12] le 12 septembre 2024.
6. La Sarl Heda Construction n’a jamais constitué avocat.
7. Le 11 décembre 2024, la Sccv Camp Loung [Adresse 12] a déposé des conclusions d’intimée contenant appel incident, qu’elle n’a jamais fait signifier à la Sarl Heda Construction.
8. Or, d’une part les conclusions d’intimée de la Sccv Camp Loung [Adresse 12] contiennent des prétentions formulées contre la Sarl Heda Construction.
9. D’autre part, le litige porte sur l’existence et le montant de la créance que la Sccv Camp Loung [Adresse 12] a déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sarl Heda Construction.
10. Par conséquent, la Sccv Camp Loung [Adresse 12] était tenue de faire signifier ses conclusions d’intimée contenant appel incident à la Sarl Heda Construction et l’absence de signification entraîne l’irrecevabilité de ses conclusions à l’égard de l’ensemble des parties.
— Sur l’appropriation par la Sccv Camp Loung [Adresse 12] des motifs du jugement attaqué :
11. La Sccv Camp Loung [Adresse 12] demande au conseiller de la mise en état de lui 'donner acte’ qu’elle s’approprie les motifs du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 mai 2024.
12. Cependant, il convient de préciser que cette demande ne constitue pas une prétention soumise au conseiller de la mise en état puisqu’elle ne confère pas de droit à la Sccv Camp Loung [Adresse 12].
13. De plus, il s’agit d’une question qui ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
14. Par conséquent, il convient de débouter la Sccv Camp Loung [Adresse 12] de cette demande.
— Sur les demandes accessoires :
15. La Sccv Camp Loung [Adresse 12], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’incident.
16. Elle sera également condamnée à payer à la Selar Bdr & Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables, à l’égard de toutes les parties, les conclusions d’intimée contenant appel incident déposées par la Sccv Camp Loung [Adresse 12] le 11 décembre 2024.
Déclarons irrecevable, à l’égard de toutes les parties, l’appel incident formé par la Sccv Camp Loung [Adresse 12] le 11 décembre 2024.
Déboutons la Sccv Camp Loung [Adresse 12] de sa demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle s’approprie les motifs du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 30 mai 2024
Condamnons la Sccv Camp Loung [Adresse 12] aux dépens de l’incident.
Condamnons la Sccv Camp Loung [Adresse 12] à payer à la Selarl Bdr & Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la Sccv Camp Loung [Adresse 12] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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