Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GTI ASSET MANAGEMENT, SARL NOENATURE anciennement dénommée S.A.R.L. BGD CONSEIL, S.A.R.L. BGD CONSEIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02975 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKDW
S.C.E.A. [E] GADRAS
c/
S.A. GTI ASSET MANAGEMENT,
S.A.R.L. BGD CONSEIL
S.E.L.A.R.L. FHBX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] (RG : 18/00825) suivant déclaration d’appel du 22 juin 2023
APPELANTE :
S.C.E.A. [E] GADRAS
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. GTI ASSET MANAGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de représentante du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASH,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin PITCHO de la SELARL PITCHO, FASSINA, PETKOVA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
et par Me Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
assistée à l’audience par Me PETKOVA Mila, avocat au barreau de PARIS
SARL NOENATURE anciennement dénommée S.A.R.L. BGD CONSEIL
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. FHBX En sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL BGD Conseils
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
et par Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – La SCEA [E] Gadras est une exploitation viticole établie en Gironde. Elle achète des produits et matériels de traitement de la vigne à la société BGD Conseils.
Le 26 octobre 2015, la SARL BGD Conseils a conclu un contrat de cession de créances, de gestion et de prestations de services avec la société Créancio, à laquelle se substitue la société H-PME, et la SA GTI représentant le Fonds Commun de Titrisation Cash (FCT Cash).
Par acte du 15 novembre 2016, le FCT Cash, représenté par la société GTI Asset Management, a fait assigner la société BGD Conseils ainsi que divers débiteurs de cette société, dont la SCEA [E] Gadras, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir le règlement de créances commerciales cédées.
Le FCT Cash, représenté par la société GTI Asset Management, s’est par la suite désisté à l’encontre de plusieurs débiteurs cédés dont la société [E] Gadras.
2 – Par acte du 10 juillet 2018, le FCT Cash, représenté par la société GTI Asset Management, a fait assigner en paiement la société [E] Gadras devant le tribunal de grande instance de Libourne.
Par acte du 10 mai 2019, la société [E] Gadras a fait assigner en intervention forcée la société BGD Conseils devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins, notamment, d’obtenir sa garantie en cas de condamnation à son encontre.
Ces deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 18/825.
Par ordonnance du 4 février 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Libourne a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris.
La société FHB, prise en la personne de Me [D] [K], est intervenue volontairement à l’instance le 4 octobre 2019 en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société BGD Conseils. Elle avait été désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 30 octobre 2018 qui avait arrêté le plan de redressement, la procédure collective ayant été précédemment ouverte à l’encontre de la société BGD Conseils par jugement du 4 avril 2017.
3 – Par jugement contradictoire du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré recevable l’action engagée par le FCT Cash représenté par la société GTI Asset Management à l’encontre de la société [E] Gadras ;
— condamné la société [E] Gadras à payer au FCT CASH représenté par la société GTI Asset Management la somme de 32 904,68 euros au titre des créances cédées par la société BGD Conseils dans ses bordereaux des 25 avril, 13 juillet et 25 juillet 2016 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par le FCT Cash représenté par la société GTI Asset Management à l’encontre de la société [E] Gadras ;
— débouté la société [E] Gadras de ses demandes reconventionnelles à l’encontre du FCT Cash représenté par la société GTI Asset Management ;
— déclaré recevable mais mal fondé l’appel en garantie formulé par la société [E] Gadras à l’encontre de la société BGD Conseils ;
— rejeté en conséquence ladite demande de garantie ;
— condamné la société [E] Gadras aux dépens ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu a l’exécution provisoire du jugement.
4 – La société [E] Gadras a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2023, en ce qu’il a :
— déclare recevable l’action engagée par le FCT Cash représenté par la société GTI Asset Management à l’encontre de la société [E] Gadras ;
— condamné la société [E] Gadras à payer au FCT Cash représenté par la société GTI Asset Management la somme de 32 904,68 euros au titre des créances cédées par la société BGD Conseils dans ses bordereaux des 25 avril, 13 juillet et 25 juillet 2016 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par le FCT Cash représenté par la société GTI Asset Management à l’encontre de la société [E] Gadras ;
— débouté la société [E] Gadras de ses demandes reconventionnelles à l’encontre du FCT Cash représenté par la société GTI Asset Management ;
— déclaré recevable mais mal fondé l’appel en garantie formulé par la société [E] Gadras à l’encontre de la société BGD Conseils ;
— rejeté en conséquence ladite demande de garantie ;
— condamné la société [E] Gadras aux dépens ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5 – Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2025, la société [E] Gadras demande à la cour de :
en conséquence :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société [E] Gadras à payer au FCT Cash représenté par la société GTI Asset Management la somme de 32 904,68 euros au titre des créances cédées par la société BGD Conseils dans ses bordereaux des 25 avril, 13 juillet et 25 juillet 2016 ;
— débouté la société [E] Gadras de ses demandes reconventionnelles à l’encontre du FCT Cash représenté par la société GTI Asset Management ;
— déclaré mal fondé l’appel en garantie formulé par la société [E] Gadras à l’encontre de la société BGD Conseils ;
— rejeté en conséquence ladite demande de garantie ;
— condamné la société [E] Gadras aux dépens ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau :
à titre principal :
— débouter la société GTI Asset Management de sa demande de paiement ;
— condamner, la société GTI Asset Management au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— débouter la société GTI Asset Management de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre d’un abus.
À titre subsidiaire :
— condamner la société BGD Conseils à relever indemne la société [E] Gadras pour toutes sommes auxquelles cette dernière serait condamnée à verser à la société GTI Asset Management et opérer compensation avec toutes sommes que la société [E] Gadras serait reconnue devoir à la société BGD Conseils.
En tout état de cause :
— condamner, la société GTI Asset Management au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, la société BGD Conseils au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner, aux entiers dépens.
6 – Par dernières conclusions déposées le 1er octobre 2025, la société GTI Asset Management, représentant le FCT Cash, demande à la cour de :
— déclarer FCT Cash, représenté par la société GTI Asset Management, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, y compris son appel incident et ses demandes reconventionnelles.
Y faisant droit :
— débouter la société [E] Gadras de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [E] Gadras à verser au FCT Cash, représenté par la société GTI Asset Management, la somme de 32 904,68 euros à titre de l’entier règlement de ces créances, augmentée des intérêts légaux applicables depuis le 7 août 2016 ;
— condamner la société [E] Gadras à verser au FCT Cash, représenté par la société GTI Asset Management, la somme de 10 000 euros au titre de l’abus par application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société [E] Gadras à verser au FCT Cash, représenté par la société GTI Asset Management, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [E] Gadras aux entiers dépens de l’instance.
7 – Par dernières conclusions déposées le 20 décembre 2023, la société BGD Conseils, devenue la SARL NEONATURE depuis lors, et la société FHBX demandent à la cour de :
— recevoir la société BGD Conseils en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a déclaré recevable mais mal fondé l’appel en garantie formulé par la société [E] Gadras à l’encontre de la société BGD Conseils.
Par voie de conséquence :
— débouter la société [E] Gadras de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées a l’encontre de la société BGD Conseils ;
— condamner la société [E] Gadras à payer à la société BGD Conseils la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
8 – L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2025 et plaidée à l’audience qui s’est tenue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
9 – Le FCT Cash, représenté par la société GTI Asset Management sollicite de la société [E] Gadras le paiement de la somme de 32 904,68 euros correspondant à des factures émises par la société BGD Conseils avec laquelle il a souscrit un contrat de cession de créances à son profit.
10 – La société [E] Gadras affirme s’être libérée de sa dette, soutenant avoir procédé à divers paiements entre les mains de la société BGD Conseils devenue la société Neonature avant d’avoir eu connaissance de ladite cession de créances.
Sur ce,
11 – L’article L.214-169 IV alinéas 2 et 3 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l’espèce, concerne les organismes de titrisation.
Il dispose que l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition ou de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d’ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments.
Selon l’article D.214-227 du même code dans sa version applicable à l’espèce, le bordereau prévu au deuxième alinéa du IV de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre et de leur montant global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-229, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
12 – Il résulte des pièces du dossier que, le 26 octobre 2015, a été signé un contrat de cession et de gestion entre la société BGD Conseils et le FCT Cash par lequel la première a cédé des créances au second.
13 – Ainsi, par acte de cession de créances en date du 25 avril 2016, la société BGD Conseils a cédé au FCT Cash notamment les factures suivantes émises contre la SCEA [E] Gadras :
— FCT-M02-2015-1210 émise le 22/04/2016, à échéance au 31/07/2016, pour un montant de 13 820,12 euros TTC,
— FCT-M02-2015-854 émise le 01/04/2016, à échéance au 30/08/2016, pour un montant de 2519,70 euros TTC,
— FCT-M02-2015-855 émise le 01/04/2016, à échéance au 31/08/2016, pour un montant de 9828 euros TTC.
14 – Par la suite, suivant acte de cession de créances en date du 13 juillet 2016, la société BGD Conseils a cédé au FCT Cash notamment la facture suivante émise contre la SCEA [E] Gadras : FCT-M02-2015-2257 émise le 07/07/2016, à échéance au 05/09/2016, pour un montant de 11 984,31 euros TTC.
15 – Enfin, par acte de cession de créances du 25 juillet 2016, la société BGD Conseils a cédé au FCT Cash notamment la facture suivante émise contre la SCEA [E] Gadras : FCT-M02-2015-2349 émise le 18/07/2016, à échéance au 16/09/2016, pour un montant de 6919,11 euros TTC.
16 – Les créances de la société [E] Gadras envers la société BGD Conseils cédées au FCT Cash représentaient donc la somme totale de 45 071,24 euros.
17 – A la lecture des pièces versées aux débats, il ressort que :
— par chèque signé le 9 juillet 2016 (pièce 1) et porté au crédit dans les comptes de la société BGD Conseils le 13 juillet 2016 (pièce 3), la SCEA [E] Gadras a procédé au paiement notamment de la facture FCT-M02-2015-854 d’un montant de 2519,70 euros (pièce 14).
— par chèque signé le 3 août 2016 (pièce 2) et porté au crédit dans les comptes de la société BGD Conseils le 5 août 2016 (pièce 3), la SCEA [E] Gadras a procédé au paiement notamment de la facture FCT-M02-2015-855 d’un montant de 9828 euros (pièce 14).
18 – La cour relève également que la société [E] Gadras a payé directement entre les mains du cessionnaire les sommes de 9390,24 euros et 2776,32 euros par deux chèques datés du 13 septembre 2016. Le FCT Cash a tenu compte de ces versements puisqu’il sollicite le paiement de la somme de 32 904,68 euros (= 45 071,24 – 9390,24 – 2776,32 euros).
19 – Des paiements sont ensuite survenus au profit de la société BGD Conseils par des traites escomptées les 4 octobre, 31 octobre et 30 novembre 2016 ainsi que le justifient les relevés de compte bancaire produits par l’appelante.
Ces traites ont payé notamment les factures 2015-1210, 2015-2257 et 2015-2349.
20 – De fait, les factures de la société [E] Gadras cédées par la société BGD Conseils au FCT Cash ont été intégralement payées par la société [E] Gadras, ce dont elle justifie pleinement en cause d’appel.
21 – La question se pose de savoir si les paiements opérés au profit de la société BGD Conseils et non au cessionnaire sont libératoires. Ces paiements représentent la somme de 32 904,68 euros.
22 – Il résulte des éléments du dossier que la société Créancio a écrit, notamment à la société BGD Conseils ainsi que le révèle l’accusé de réception signé le 7 août 2016, pour l’informer du contrat de cession et gestion de créances commerciales 'créancio’ signé entre le FCT Cash représenté la société GTI Asset Management et la société BGD Conseils précisant : 'en vertu de ce contrat, nous sommes propriétaires des créances résultant des factures émises par BGD Conseils sur votre entreprise depuis le 15 février 2016, ainsi que les factures qui pourraient être émises à compter de ce jour'. Il était indiqué que toutes les factures émises par le fournisseur BGD Conseils devraient désormais être 'obligatoirement réglées’ au FCT Cash, que 'toute facture restée impayée à l’échéance [serait] recouvrée par [ses] soins’ et qu’il était désormais 'interdit de régler ces factures auprès [dudit] fournisseur'.
23 – La société [E] Gadras conteste que cette date soit retenue comme celle à laquelle elle a été régulièrement informée de ce que les factures émises à son encontre par la société BGD Conseils devaient être dorénavant payées au FCT Cash, faisant valoir que la signature portée sur l’accusé de réception n’était pas celle de sa représentante légale.
Or, dès lors que la lettre de notification parvient au lieu de l’établissement de la société, conformément à l’article 690 du Code de procédure civile, la notification est régulière et il importe peu que l’avis de réception soit signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par la société à recevoir le courrier recommandé.
La cour relève, dans le cas présent, que l’avis de réception de la lettre du 4 août 2016 adressée à la société [E] Gadras a bien été signé de sorte que celle-ci est réputée en avoir eu connaissance à cette date.
Un courrier ultérieur réitérant cette information a ensuite été reçu par la représentante légale de la société [E] Gadras elle-même le 1er septembre 2016.
24 – Les paiements des factures cédées opérés avant le 7 août 2016, c’est-à-dire les règlements par chèques des 9 juillet et 3 août 2016 pour un total de 12 347,70 euros, doivent donc être considérés comme libératoires pour la société [E] Gadras.
25 – Concernant les autres paiements litigieux effectués à la société BGD Conseils, ils ont été réalisés par des traites escomptées les 4 octobre, 31 octobre et 30 novembre 2016 :
— le paiement porté au débit du compte de la société [E] Gadras le 4 octobre 2016 s’élève à 13 486,78 euros
— le paiement porté au débit du compte de la société [E] Gadras le 31 octobre 2016 s’élève à 10 606,71 euros
— le paiement porté au débit du compte de la société [E] Gadras le 30 novembre 2016 s’élève à 10 591,02 euros.
Ces effets de commerce ont permis de payer notamment les factures 2015-1210, 2015-2257 et 2015-2349.
26 – La société [E] Gadras fait valoir, pour la facture 2015-1210 d’un montant de 13 820,12 euros TTC, qu’elle ne remplirait pas les conditions générales du contrat de cession de créances.
Toutefois, la cour rappelle que ce contrat a été conclu entre la société BGD Conseils et le FCT Cash représenté par GTI AM. La société [E] Gadras, débiteur cédé, est étrangère à ces stipulations et ne saurait se prévaloir d’exceptions propres aux relations entre le cédant et le cessionnaire, conformément au principe de l’effet relatif des contrats.
27 – Elle soutient ensuite que les traites ont été émises le 30 août 2016, soit avant la réception de la lettre d’information relative à la cession de créances avec l’identification du cessionnaire auquel les créances devaient être payées.
Outre le fait que la société [E] Gadras n’apporte aucun justificatif de cette date, la cour rappelle que la notification de cette information a été faite par le courrier dont l’accusé de réception a été signé le 7 août 2016.
28 – Enfin, la société [E] Gadras soutient que la condamner à payer le solde des factures cédées au FCT Cash reviendrait à ce que ce dernier perçoive une seconde fois le paiement de ces sommes puisqu’il les recouvre déjà en exécution du plan de redressement dont bénéficie la société BGD Conseils et qui vise à ce que cette dernière paie au cessionnaire la somme totale de 205 425,57 euros au titre des créances cédées dont elle reçu directement le paiement. L’appelante considère que les sommes qu’elle a versées à la société BGD Conseils sont incluses dans ce montant.
29 – A ce sujet, c’est par une juste appréciation des faits qui leur ont été soumis que les premiers juges ont rejeté ce moyen en considérant que le FCT Cash, représenté par la société GTI Asset Management, s’était désisté de sa demande en paiement à l’encontre de la SCEA [E] Gadras devant le tribunal de commerce de Paris et qu’il ne pouvait donc avoir obtenu, à l’occasion de cette instance, condamnation de la société BGD Conseils à lui rétrocéder, dans le cadre de l’exécution du plan de redressement, les sommes correspondant aux factures litigieuses concernant la société [E] Gadras.
30 – En conséquence de tous ces éléments, il convient de dire que les paiements opérés par les traites escomptés les 4 octobre, 31 octobre et 30 novembre 2016, ne peuvent être considérés comme libératoires, de sorte que la société [E] Gadras reste redevable, envers le FCT Cash, de la somme de 20 556,98 euros qu’elle sera condamnée à lui payer.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 date de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Libourne qui vaut sommation de payer au sens de l’article 1231-6 du code civil.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
31 – La demande de la SCEA [E] Gadras à ce titre ne saurait prospérer puisque le FCT Cash est partiellement bien fondé en sa demande principale et qu’il ne peut dès lors lui être opposé aucun abus dans la procédure diligentée.
32 – Le FCT Cash sollicite, en revanche, une indemnité de 10 000 euros, soutenant que la société [E] Gadras a fait preuve d’une résistance abusive.
33 – Il importe de rappeler que l’exercice d’une action en justice, tout comme la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
34 – En l’espèce, aucune de ces man’uvres n’est démontrée par le FCT Cash à l’encontre de la société [E] Gadras dont la présente décision admet de surcroît le bien fondé de certains des moyens invoqués.
35 – Il convient donc de débouter le FCT Cash représenté par la société GTI Asset Management de sa demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la garantie due par la société BGD Conseils
36 – La société [E] Gadras demande que la société BGD Conseils, qui a obtenu le paiement de ses factures, soit condamnée à lui en restituer le montant.
37 – La société BGD Conseils, devenue Neonature, fait sienne la motivation des premiers juges.
38 – La cour relève que cette dernière fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et qu’elle en est cours d’apurement de son passif en exécution du plan arrêté par le jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 30 octobre 2018.
39 – Il n’est pas démontré que la société [E] Gadras a déclaré une quelconque créance envers la société BGD Conseils.
40 – De plus, elle fait néanmoins valoir qu’elle a été destinataire d’un courrier du 18 octobre 2016 adressé par la société BGD Conseils à tous ses clients leur communiquant l’ordonnance de référé du 4 octobre 2016 et leur indiquant : 'vous pouvez constater que suite à notre requête, le juge demande la nomination d’un huissier, que nous saisissons ce jour, pour faire constater les éléments discordants qui nous opposent à notre créancier. Cela vous exonère de toute responsabilité dans le litige qui nous oppose à notre créancier. La société Créancio ne peut faire aucune action judiciaire à votre encontre. Nous vous précisons donc que vous n’avez à payer ou subir aucun frais de recouvrement demandé par ce créancier. Dorénavant tout paiement dû ou à devoir se fait uniquement à notre égard. Nous assumons pleinement la responsabilité tant financière que juridique de ce litige'.
Toutefois, à cette date avaient déjà été émises les traites escomptées les 4 octobre, 31 octobre et 30 novembre 2016 qui, chacune, étaient destinées à payer notamment un tiers de la facture 2015-1210. Elles avaient donc été nécessairement émises par la société [E] Gadras avant la réception de ce courrier.
41 – Au regard de ces éléments, la société [E] Gadras ne saurait donc obtenir la garantie de la société BGD Conseils à laquelle elle a payé certaines des factures alors qu’elle savait qu’elle devait procéder au règlement de ces dernières auprès du FCT Cash seulement.
42 – Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
43 – Le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
44 – La nature de la présente décision commande, en cause d’appel, de condamner la société [E] Gadras et le FCT Cash représenté par la société GTI Asset Management aux dépens qui seront, en revanche, déboutés de leurs demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société [E] Gadras doit par ailleurs être déboutée de la demande formée sur ce fondement à l’encontre de la société BGD Conseils devenue Neonature.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de cette dernière dont la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 20 avril 2023, sauf en ce qui concerne le quantum alloué au FCT Cash représenté par la SA GTI Asset Management ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la SCEA [E] Gadras à payer au FCT Cash, représenté par la SA GTI Asset Management, la somme de 20 556,98 euros au titre du solde des créances cédées par la société BGD Conseils devenue Neonature, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 ;
CONDAMNE la SCEA [E] Gadras et le FCT Cash, représenté par la SA GTI Asset Management, aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, Présidente, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Licenciement ·
- Cause ·
- Conclusion ·
- Intimé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Luxembourg ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Saisie ·
- Clauses abusives ·
- Caractère ·
- Titre exécutoire ·
- Créance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Scellé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gage ·
- Matériel ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Renard ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Pénalité ·
- Observation ·
- Cotisations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Pays ·
- Document ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Étranger ·
- Procédure ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Matériel ·
- Livraison ·
- Intervention volontaire ·
- Fournisseur ·
- Loyer ·
- Résolution du contrat ·
- Rachat
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Blé tendre ·
- Livraison ·
- Maïs ·
- Triticale ·
- Avoine ·
- Céréale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Surcharge ·
- Forfait jours ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Adresses ·
- Directive ·
- Déchéance ·
- Propriété industrielle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Marchés de travaux
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Suisse ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Redevance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.