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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 11 févr. 2026, n° 24/04753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 15 décembre 2023, N° DC23-0009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit moldave immatriculée sous le IDNO [ Numéro identifiant 1 ] c/ Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
(n° 019/2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04753 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCB4
Décision déférée à la Cour : décision du 15 décembre 2023 de l’Institut national de la propriété industrielle – n° national et référence : DC23-0009
REQUÉRANTE
[O] [I]
Société de droit moldave immatriculée sous le n° IDNO [Numéro identifiant 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Neli SOCHIRCA de la SELUS PRODENMART, avocat au barreau de PARIS, toque D1820
APPELÉE EN CAUSE
[Adresse 3]
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 526 850 011, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L10
Ayant pour avocat plaidant Me Astrid DE LA HAYE de la SELARL CLERY DEVERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque D 70
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [O]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme Héloïse TRICOT (chargée de mission) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Ministère public : le parquet général a été avis de la date et de l’heure de l’audience
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 15 décembre 2023, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande en déchéance de la marque verbale MAISON AE DOR n° 16 / 4305108 déposée le 6 octobre 2016 auprès de l’INPI,
Vu le recours formé le 4 mars 2024 par la société [O] [I] et ses dernières conclusions numérotées 3 notifiées par RPVA le 24 juin 2025, tendant à :
Déclarer recevable et non caduc l’appel interjeté par la société [O] [I] ;
Rejeter la demande de la société [Adresse 3] de voire rejeter les pièces n° 4, 6, 7, 10, 15, 17, 18, et 28 à 35 de la société [O] [I] ;
Infirmer la décision du Directeur général de l’INPI en date du 15 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté au fond la demande de déchéance partielle de la marque française « MAISON AE DOR » n° 16/4306108 en ce qui concerne les vins ;
Statuant à nouveau :
Constater que la marque française « MAISON AE DOR » n° 16/4306108 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les vins pendant une période ininterrompue de 5 ans, sans juste motif ;
Constater que la marque française « MAISON AE DOR » n° 16/4306108 encombre inutilement le registre des marques français en ce qui concerne les vins ;
Prononcer la déchéance partielle de la marque française « MAISON AE DOR» n° 16/4306108 en ce qui concerne les « vins » ;
Fixer l’effet de la déchéance rétroactivement au 6 octobre 2021, soit 5 ans après la date d’enregistrement de la marque ;
En tout état de cause :
Condamner la société [Adresse 7] [S] à verser à la société [O] [I] la somme de 1200 € en remboursement des coûts de procédure et de défense devant l’INPI et non compris dans les dépens de la présente instance ;
Condamner la société [Adresse 7] [S] aux entiers dépens ;
Condamner la société Maison [S] à verser à la société [O] [I] la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions numérotées 2 de la société [Adresse 3] notifiées par RPVA le 14 mai 2025, tendant à :
Prononcer la caducité du recours de la société [O] [I] ;
A titre subsidiaire :
Confirmer la décision de M. le directeur général de l’Institut national de la propriété [I] du 15 décembre 2023, statuant sur l’action en déchéance n°DC23-0009 en ce qu’elle décide :
Article 1 : La demande de déchéance DC23-0009 est rejetée.
Article 2 : La somme de 1 100 euros est mise à la charge de la société [O] [I] SRL au titre des frais exposés.
En tout état de cause :
Rejeter le recours la société [O] [I]
Rejeter les pièces n°4, 17 et 28 à 35
Débouter la société [O] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société [O] [I] à payer à la société [Adresse 3], la somme de 18. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [O] [I] aux entiers dépens du présent recours, dont distraction au profit de Me Marie-Catherine Vignes.
Vu les observations de l’INPI transmises le 11 juin 2025,
Les conseils des parties et la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures et observations susvisées.
La société [Adresse 3] est devenue titulaire suite à une transmission totale de propriété inscrite le 27 octobre 2022 de la marque verbale « MAISON A.E.DOR » n° 16 / 4305108, notamment enregistrée pour les produits suivants :
Classe 33 : vins.
La société [O] [I] sollicite une réformation totale de la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande en déchéance de la marque précitée et l’a condamnée à verser la somme de 1.100 euros à la société [Adresse 3].
Le directeur général de l’Inpi fait valoir, au visa de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, qu’il n’a pas reçu les conclusions de la société [O] [I] dans le délai imparti par ce texte. Il en déduit que le présent recours est caduc, celle-ci ne justifiant pas d’un cas de force majeure qui l’aurait empêchée de transmettre ses conclusions dans les délais requis.
La société [O] [I] soutient que les cas de caducité de l’appel sont limitativement énumérés par l’article 911 du code de procédure civile, et que ne figure pas parmi eux, celui prévu par l’article R. 411-29 susvisé, de sorte que ni le conseiller de la mise en état, ni la cour ne sont compétents pour prononcer la caducité de l’appel.
Elle prétend ensuite que l’article R. 411-29 est contraire à la directive n° 2015/2436 qui lui sert de base puisque ni cette directive, ni l’ordonnance de transposition en droit français, qui ne porte que sur la procédure applicable devant l’INPI et non devant la cour d’appel, ne contiennent une obligation de notification des conclusions par lettre recommandée au directeur général de l’INPI sous peine d’une sanction aussi grave que la caducité de l’appel. Elle en déduit que le législateur français n’a donc pas transposé fidèlement les dispositions de la directive.
Elle affirme que la création d’un nouveau cas de caducité de l’appel, en ce qu’il touche au droit d’accès effectif au juge, relève de la compétence législative et non du pouvoir règlementaire et en conclut que l’article R. 411-29, issu d’un décret, est illégal, faisant observer qu’elle a formé appel en respectant les articles 910 et suivants du code de procédure civile, seuls applicables en l’espèce.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la sanction de la caducité de l’appel pour non-respect du formalisme de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle apparaît comme disproportionnée et déraisonnable par rapport au but poursuivi, le non-respect du délai n’ayant eu en l’espèce aucun effet sur la durée de la présente procédure d’appel. Elle ajoute que ce traitement différencié selon que l’appel concerne un jugement ou une décision administrative n’a aucune justification légale et porte atteinte au principe de sécurité juridique, voire constitue une mesure discriminatoire.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait observer à la cour, d’une part qu’elle a régularisé la situation en notifiant ses conclusions à l’INPI le 14 novembre 2024, préalablement aux observations de son directeur reçues le 28 novembre 2024 et bien avant que le juge ne statue, l’affaire étant fixée pour clôture le 25 juin 2025, d’autre part qu’elle a été induite en erreur par les termes de la lettre de notification de la décision de l’INPI lui indiquant que tous les échanges devaient être effectués sur le site internet de l’INPI au moyen du téléservice dédié et ce, alors qu’une fois la décision rendue, le portail empêchait toute communication électronique avec l’Office, l’empêchant ainsi de notifier ses écritures, cette circonstance constituant un cas de force majeure.
En réplique, la société [Adresse 3] rappelle que le recours contre une décision de l’INPI ne se confond pas avec la procédure d’appel, de sorte que les développements sur la compétence du conseiller de la mise en état ou de la cour sont hors sujet.
Elle relève que la directive européenne n° 2015-2436 qui demande aux Etats-membres de prévoir une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque, n’interdit nullement d’encadrer et de réglementer les règles procédurales des recours contre leurs décisions, la directive habilitant les Etats-membres pour y procéder.
Elle rappelle ensuite que les règles procédurales relèvent du pouvoir règlementaire et qu’elles ne relèvent du pouvoir législatif que lorsqu’est mis en cause une règle ou un principe fondamental placé par la constitution dans le domaine de la loi. Or, elle constate que la société [O] [I] ne démontre pas en quoi l’encadrement du recours contre une décision de l’INPI tel que prévu par l’article R. 411-29 constituerait une atteinte aux libertés fondamentales.
Elle soutient enfin qu’il n’y a aucune atteinte au droit d’accès effectif au juge, au droit à un procès équitable et au principe de sécurité juridique, la conformité de l’article R. 411-29 au regard des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ayant été reconnue par la jurisprudence.
SUR CE :
L’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’à peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
L’article R. 411-43 2° du même code prévoit que les délais prévus aux articles R.411-21, R.411-26 et R.411-29 sont augmentés de deux mois si le demandeur demeure à l’étranger.
Au cas présent, le recours ayant été formé le 4 mars 2024, les conclusions de la société [O] [I], dont le siège social se situe à l’étranger en Moldavie, devaient être transmises à l’INPI au plus tard le 4 août 2024. Elles ne l’ont été que le 18 novembre 2024, soit plus de cinq mois après le délai imparti et après que l’INPI a conclu le 13 septembre 2024.
Contrairement à ce que soutient la société [O] [I], si les recours contre les décisions de l’INPI mentionnés à l’article R. 411-19 susvisé sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile, l’article R. 411-20 précise expressément que l’application du code de procédure civile doit se faire sous réserve des dispositions particulières du code de la propriété intellectuelle et notamment de celles figurant à la section 3 « Recours exercés devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI » insérées au chapitre I, du titre I du livre IV du code de la propriété intellectuelle. Ces dispositions posent des règles spécifiques concernant l’appel-réformation d’une décision du directeur de l’INPI, qui ne prévoient pas de désignation d’un conseiller de la mise en état, qui se distinguent donc de la procédure d’appel classique et qui dérogent aux prescriptions de l’article 911 du code de procédure civile.
Les développements de la société [O] [I] relatifs à l’incompétence du conseiller de la mise en état ou de la cour pour prononcer la caducité du recours sont donc inopérants.
C’est encore en vain que la société [O] [I] affirme que l’article R. 411-29 irait au-delà de la portée de la directive européenne n° 2015-2436, en introduisant un nouveau cas de caducité de l’appel en matière civile sans disposer de base légale pour ce faire, de sorte que cet article serait illégal puisqu’il empiéterait sur le domaine des compétences législatives.
Pour parvenir à une telle conclusion, la société [O] [I] se livre à une lecture incomplète de la directive.
En effet, aux termes de son article 45, intitulé « Procédure de déchéance ou de nullité », il est expressément demandé aux Etats-membres de prévoir, « sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions » (') « une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque. »
Ensuite, l’article 54 de la directive dispose que « les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3 à 6, 8 à 14, 16, 17,et 18, 22 à 39, 41 à 43 et 50 au plus tard le 14 janvier 2019. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 45 au plus tard le 14 janvier 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. »
Ainsi que le fait valoir à bon droit la société [Adresse 3], si l’article 45 oblige les Etats membres à permettre aux parties de former un recours contre les décisions des Offices nationaux, il ne leur interdit aucunement d’encadrer et de réglementer la procédure dudit recours, l’article 54 les y engageant au contraire.
L’ordonnance de transposition en droit français n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et le décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 pris consécutivement sont fidèles au texte de la directive, respectant ses exigences minimales et n’allant pas au-delà des prescriptions qu’elle édicte. Il n’existe donc aucune contrariété entre l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle et les termes de la directive européenne, ni de l’ordonnance de transposition.
Quant à l’illégalité alléguée de l’article R.411-29 qui selon la société [O] [I] n’aurait pas dû être adopté par décret, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Constitution française, « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». Les règles de procédure ne relèvent par exception du domaine de la loi que lorsqu’est mis en cause une règle ou un principe fondamental placés par la Constitution dans le domaine de la loi.
Si selon l’article 34 de la constitution, relèvent notamment de la loi, les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, la société [O] [I] ne démontre pas en quoi les règles procédurales organisant un recours juridictionnel contre les décisions du directeur de l’INPI pourraient porter atteinte aux libertés fondamentales et devraient relever du domaine de la loi.
Elle soutient en particulier que l’article R. 411-29 serait contraire à l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et du citoyen puisqu’il introduirait, en droit français, un nouveau cas de caducité de l’appel pour défaut de notification des conclusions par lettre recommandée au directeur général de l’INPI, portant ainsi atteinte au droit d’accès effectif au juge, au droit à un procès équitable et au principe de sécurité juridique.
Cependant, étant rappelé que l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, les articles R.411-29 et R.411-21 du code de la propriété intellectuelle, issus du décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019, ont précisément pour objectif de rapprocher la procédure des recours contre les décisions du directeur de l’INPI de la procédure civile d’appel, notamment de permettre à la juridiction de s’assurer que le principe du contradictoire est respecté.
Il se déduit de ces textes que l’auteur du recours doit adresser ses conclusions au directeur général de l’INPI et en justifier au greffe, à peine de caducité, dans le même temps, c’est-à-dire dans le délai imparti par l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, la même formalité étant exigée pour le défendeur au recours.
L’article R. 411-29, en des termes clairs exempts de toute ambiguïté, met expressément cette obligation à la charge du requérant, sous peine de caducité du recours.
À l’inverse de ce que soutient la société [O] [I], une telle sanction pour non-respect du formalisme, n’est pas disproportionnée, ni déraisonnable par rapport au but poursuivi, au regard de l’article 6-1 de la Convention tel qu’interprété par la Cour européenne, dès lors qu’elle a pour but d’assurer le respect du contradictoire et la célérité des procédures.
En outre, les dispositions du code de la propriété intellectuelle aménagent la possibilité pour une partie de faire valoir un cas de force majeure pour échapper à la caducité, de telle sorte que cette sanction ne peut donc pas être considérée comme disproportionnée au sens de l’article 6-1 de la Convention.
C’est vainement que la société [O] [I] soutient également qu’il ne résulterait aucun grief pour le directeur général de l’INPI de cette transmission tardive des conclusions, laquelle a été régularisée suffisamment tôt avant que le juge ne statue, dès lors que la caducité n’a pas pour objet de sanctionner une irrégularité affectant l’acte de recours, susceptible de régularisation au moment où le juge statue, mais l’inaccomplissement par l’une des parties d’une formalité requise dans un certain délai, qui par nature n’est donc pas susceptible de régularisation.
Enfin, elle affirme qu’elle ne pouvait plus téléverser ses écritures sur la plate-forme de l’INPI dans le délai imparti, le dossier ayant été clôturé après la notification de la décision du directeur général de l’INPI, ce qui constituerait selon elle un cas de force majeure.
Cependant, comme le prévoit l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle et ainsi que le relève à juste titre la société [Adresse 3], l’auteur du recours doit adresser ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’INPI, excluant toute notification par voie électronique, de telle sorte que l’impossibilité technique alléguée par la société [O] [I] pour justifier le non-respect du délai de transmission de ses écritures est inopérant et ne caractérise nullement un cas de force majeure.
Il y a lieu en conséquence de déclarer caduc le recours formé par la société [O] [I] à l’encontre de la décision du directeur de l’institut national de la propriété industrielle rendue le 15 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt contradictoire,
Déclare caduc le recours formé par la société [O] [I] à l’encontre de la décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle rendue le 15 décembre 2023,
Condamne la société [O] [I] à payer à la société [Adresse 7] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [O] [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Catherine Vignes,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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