Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 déc. 2025, n° 25/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01400 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPSL opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
Mme [M] [O]
née le 13 Septembre 1989 à BELGRADE EN SERBIE
de nationalité Francais
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [M] [O] ;
Vu l’appel de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 24 décembre 2025 à 07h39 contre l’ordonnance ayant remis Mme [M] [O] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 23 décembre 2025 à 16h30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [M] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [M] [O], intimé, assisté de Me Jordane RAMM, présent lors du prononcé de la décision;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01399 et N°RG 25/01400 sous le numéro RG 25/01400
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que Le 23 décembre 2025, le magistrat du siège a rejeté la demande de troisième prolongation pour une période de
30 jours supplémentaires en considérant qu’il n’existerait aucune diligence en cours aux fins d’éloignement.
Pour rejeter la requête préfectorale, le juge a estimé que l’administration ne justifiait pas de diligences suffisantes entre le 17 décembre 2025 et l’audience du 23 décembre 2025, considérant qu’un délai de six jours était suffisant pour entreprendre de nouvelles démarches d’identification auprès de pays limitrophes et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait cette période d’inaction alléguée. Toutefois, l’article L.742-4 du CESEDA, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Par ailleurs, il ressort de l’article L.741-3 du même code que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, l’intéressée ne peut être éloignée qu’après l’obtention d’un laissez-passer consulaire, celle-ci n’ayant remis aucun document de voyage en cours de validité, situation assimilable à la perte ou à la destruction dudit document en application de la jurisprudence constante.
Or concomitamment au placement en rétention de l’intéressée, les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge, lesquelles ont rejeté cette demande.
Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a saisi, le 20 novembre 2025, les autorités serbes par le biais des services de l’unité d’indentification (Uid) aux fins de reconnaissance de Mme [O]. Toutefois, lesdites autorités ont refusé la réadmission de l’intéressée au motif qu’elle n’est pas serbe, malgré ses déclarations.
Des demandes de reconnaissance ont donc été transmises aux autorités croates et monténégrines le 26 novembre 2025. Les autorités croates ont fait savoir, le jour-même, qu’elle ne reconnaissait pas l’intéressée.
Après une relance en date du 09 décembre 2025, les autorités monténégrines ont indiqué, le 18 décembre suivant, ne pas reconnaître Mme [O] comme l’une de leur ressortissante. Toutefois, les délais de vérification et d’établissement de documents de voyage ne sauraient être imputés à l’administration, laquelle justifie accomplir toutes les diligences tendant à l’éloignement effectif de l’intéressée. En exigeant, au seul motif de l’écoulement d’un délai de six jours, que l’administration engage de nouvelles démarches vers des pays tiers non identifiés et sans lien établi avec la situation de l’intéressée, le juge a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et a ainsi commis une erreur de droit.
Dans ces conditions, force est de constater que le juge ne relève aucune carence caractérisée ni abstention fautive de l’administration, mais se borne à estimer insuffisant le délai de six jours écoulé depuis le dernier refus consulaire, érigeant ainsi une exigence de diligences permanentes et immédiates qui ne résulte pas des articles L.741-3 ou L.742-4 du CESEDA précités. Cette motivation méconnaît les dispositions permettant une troisième prolongation, alors que les diligences sont établies, continues et multiples, et que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte exclusivement de l’absence de documents de voyage, circonstance expressément visée par l’article L.742-4 du CESEDA. Le motif de censure est donc infondé. Enfin, l’intéressée ne justifie d’aucune garantie de représentation suffisante, étant dépourvue de document de voyage en cours de validité, ne justifiant pas d’une adresse effective et stable sur le territoire et représentant par son comportement une menace à l’ordre public réelle, actuelle et grave au regard des sept condamnations figurant à son casier judiciaire, outre les multiples signalements dont elle a fait l’objet et son interpellation récente pour des faits de violation de domicile. Il conclut en conséquence à la réformation de l’ordonnance ayant débouté le préfet de sa demande.
La préfecture se rapporte à la déclaration d’appel qui indique qu’en premier lieu, l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle subordonne la possibilité de prolonger la rétention à la justification de diligences nouvelles engagées dans un délai de six jours à compter du dernier refus consulaire.
Il résulte pourtant des dispositions des articles L.742-4 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration est tenue d’exercer toute diligence utile à l’exécution de la mesure d’éloignement, sans qu’aucun texte n’impose que ces diligences prennent nécessairement la forme de démarches nouvelles et immédiates dans un délai aussi restreint, dès lors que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte de circonstances extérieures à l’administration.
En l’espèce, l’impossibilité d’éloigner l’intéressée procède exclusivement de l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires successivement saisies, situation expressément visée par les dispositions de l’article L.742-4 du code précité comme pouvant justifier une prolongation exceptionnelle de la rétention. En exigeant de l’administration qu’elle engage, dans un délai de quelques jours, de nouvelles démarches vers des États tiers sans lien établi avec la situation de l’intéressée, le juge a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.
En deuxième lieu, le juge des libertés et de la détention a procédé à une appréciation manifestement erronée des diligences accomplies par l’administration.
Il ressort du dossier que, depuis le placement en rétention de Mme [O], l’autorité administrative a multiplié les démarches aux fins d’identification et d’éloignement. Ont ainsi été saisis, de manière successive et cohérente, les autorités allemandes dans le cadre d’une demande de reprise en charge, puis les autorités consulaires serbes, croates et monténégrines, chacune de ces démarches ayant donné lieu à des réponses explicites de refus, dont la plus récente est intervenue le 17 décembre 2025. Ces démarches, continues et multiples, caractérisent l’exercice effectif et constant des diligences exigées par les textes. L’administration ne saurait se voir reprocher l’absence de résultat des procédures engagées, dès lors que les refus opposés relèvent exclusivement de la compétence souveraine des autorités étrangères et échappent à toute maîtrise de sa part.
En se bornant à constater l’écoulement d’un délai de quelques jours depuis le dernier refus consulaire, sans tenir compte de l’ensemble des démarches antérieures et de leur cohérence, le juge a dénaturé les faits de l’espèce et méconnu la portée des diligences accomplies.
En troisième lieu, l’ordonnance attaquée ne tire aucune conséquence de l’absence manifeste de garanties de représentation de l’intéressée.
Mme [O] est dépourvue de tout document de voyage en cours de validité, ne justifie d’aucun domicile stable et effectif sur le territoire national et ne présente aucune attache personnelle ou professionnelle de nature à garantir sa représentation. Elle a, en outre, fait l’objet de multiples signalements et condamnations, traduisant un comportement constitutif d’un risque avéré de soustraction à la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, la remise en liberté ordonnée par le juge fait peser un risque particulièrement élevé de disparition de l’intéressée, rendant illusoire l’exécution ultérieure de la mesure d’éloignement dès l’obtention des documents de voyage nécessaires.
Il est demandé l’infirmation de la décision.
Le conseil de Mme [O] fait état de ce qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis le 17 décembre 2025, or la rétention doit être limitée au temps nécessaire à l’éloignement.
Mme [O] serait contente d’être libre et de passer Noël avec sa famille.
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise uniquement la menace à l’ordre public que représenterait Mme [O] au regard de ses antécédents et la récente garde à vue.
Aux termes de l=article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l=administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le premier juge a relevé que depuis le rejet de la reconnaissance formée par auprès des autorités monténégrines en date du 17 décembre 2025, aucune autre démarche n’a été accomplie aux fins d’identification et d’éloignement de l’intéressée. le délai était amplement suffisant pour permettre à la préfecture d’effectuer de nouvelles demandes d’identification aux pays limitrophes habituellement sollicités et le Préfet ne fait mention d’aucune circonstance insurmontable ou exceptionnelle.
En l’espèce, il est constant que l’administration a réalisé plusieurs démarches envers différents pays, en premier lieu envers l’Allemagne, Mme [O] présentant une demande d’asile dans ce pays. Suite au refus de l’Allemagne de réadmettre l’intéressée, les démarches ont été entreprises en vain envers la Serbie, la Croatie et le Monténégro, sans obtenir de réponse positive.
Il résulte de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit exercer toute diligence pour organiser le départ du retenu en sollicitant les autorités du pays dont il se dit ressortissant.
Or Mme [O] conteste depuis le début être de nationalité serbe, indiquant ne pas avoir été déclarée dans ce pays à sa naissance. Elle a toujours manifesté son souhait de quitter la France et notamment de repartir en Allemagne.
La cour relève à l’instar du premier juge qu’aucune démarche n’est accomplie depuis le refus de reconnaissance par les autorités monténégrines, dernier pays saisi concernant l’intéressée.
La cour souligne également que l’Allemagne aurait également pu être à nouveau saisie dans le cadre de la procédure Dublin, la demande devant alors être accompagnée du fichier Eurodac relatif à Mme [O], ainsi que l’ont sollicité les autorités allemandes, ce qui n’a pas été fait.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu à évoquer les conditions posées par l’article L742-4 du CESEDA en vue d’une troisième prolongation, c’est bien eu égard à la méconnaissance par l’administration des dispositions de l’article L741-3 du même code et en l’absence de diligences utiles permettant d’envisager une perspective d’éloignement à délai raisonnable qu’il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
Au surplus, la cour souligne que la préfecture ne sollicite pas la prolongation de la rétention en visant le 2° de l’article L742-4 du CESEDA mais bien la menace à l’ordre public, se contentant ensuite de rappeler les diverses démarches réalisées depuis le placement en rétention de Mme [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 25/01399 et N°RG 25/01400 sous le numéro RG 25/01400
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [M] [O];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 décembre 2025 à 10h59;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 24 décembre 2025 à 14h15
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01400 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPSL
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre Mme [M] [O]
Ordonnnance notifiée le 24 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, Mme [M] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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