Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 déc. 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°379
N° RG 25/00830 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VUSE
(Réf 1ère instance : 2023J153)
S.A.S. [J] NEGOCE, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [I] [J] [J]
C/
E.A.R.L. EARL DU BLAVET
Délibéré pour mise à disposition de la décision
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CRAS
Me DUMONT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 devant Mme Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [J] NEGOCE, anciennement dénommée [I] [J] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 314 209 974 au RCS de Lorient, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane CRAS de la SELARL LES JURISTES D’ARMORIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
E.A.R.L. DU BLAVET immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°399 535 855 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société [I] [J], devenue la société [J] Négoce, (ci-après la société [I] [J]) a acheté à l’exploitation agricole à responsabilité limitée du Blavet (ci après l’EARL du Blavet) des céréales suivant quatre contrats d’achat en date du 6 janvier 2021 (vente de triticale), le 19 janvier 2021 (vente de blé tendre), le 23 avril 2021 (vente d’avoine) et le 7 mai 2021 (vente de maïs).
Le tritical et l’avoine ont été livrés les 26 et 27 août 2021.
Par lettre recommandée en date du 14 décembre 2021, l’EARL du Blavet a mis en demeure la société [I] [J] de lui payer la somme de 14 865,78 euros HT au titre des céréales livrées.
Le 20 décembre 2021 et le 4 janvier 2022, la société [I] [J] a demandé à l’EARL du Blavet le paiement de la somme de 309,39 euros ayant effectué une compensation entre les sommes dues par elle au titre des factures d’achat d’avoine et de triticale avec trois factures impayées précédentes et une facture de pénalité établie à la suite de l’absence de livraison du blé tendre.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2022, l’EARL du Blavet a contesté la facture de pénalités.
Le 10 mars 2022, la société [I] [J] a établi la facture n°FAC 07816 d’un montant de 7 950 euros TTC au titre des pénalités dues en raison de l’inexécution des contrats d’achat de blé tendre et de maïs.
Saisi par l’EARL du Blavet, le président du tribunal de commerce de Lorient a rendu le 1er mars 2023 une ordonnance portant injonction de payer la somme de 14 685,98 euros au principal à l’encontre de la société [I] [J].
Le 27 mars 2023, la société [I] [J] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Condamné la société [J] Négoce venant aux droits de la société [I] [J] à payer à l’EARL du Blavet la somme de 13 178,13 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— Condamné la société [J] Négoce venant aux droits de la société [I] [J] à payer à l’EARL du Blavet la somme de 5 148,13 euros TTC au titre des factures n°FAT 16627 du 31 août 2021, n°FAT 16407 du 30 juin 2021 et n°FAT16294 du 31 mai 2021,
— Dit que les conditions générales d’achat de la société [J] Négoce venant aux droits de la société [I] [J] sont inopposables à l’EARL du Blavet,
— Débouté en conséquence la société [J] Négoce venant aux droits de la société [I] [J] de sa demande de compensation de la créance principale réclamée avec la facture COMPTANT de pénalités n°FAC07816 du 10 mars 2022 d’un montant global de 7 950 euros TTC,
— Condamné l’EARL du Blavet à payer à la société [J] Négoce venant aux droits de la société [I] [J] la somme de 840 euros TTC au titre de son manquement à l’obligation de livraison,
— Ordonné la compensation des obligations respectives des parties,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la société [J] Négoce venant aux droits de la société [I] [J] à payer à l’EARL du Blavet la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société [J] Négoce venant aux droits de la société [I] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [J] Négoce venant aux droits de la société [I] [J] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 113,57 euros TTC,
— Rappelé que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
La société [J] a interjeté appel le 10 février 2025.
Les dernières conclusions de la société [I] [J] sont en date du 8 mai 2025 et celle de l’EARL du Blavet en date du 4 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société [I] [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ces chefs de jugement critiqués mentionnés ci-après :
— Condamne la société [J] Négoce venant aux droits de la société [I] [J] à payer à l’EARL du Blavet la somme de 13.178,13 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— Dit que les conditions générales d’achat de la société [J] Négoce venant aux droits
de la société [I] [J] sont inopposables à l’EARL du Blavet,
— Déboute en conséquence la société [J] Négoce venant aux droits de la société [I] [J] de sa demande de compensation de la créance principale réclamée avec la facture COMPTANT de pénalités n°FAC07816 du 10 mars 2022 d’un montant global de 7.950 euros TTC,
— Déboute la société [J] Négoce de sa demande de s’entendre condamner l’EARL du Blavet à payer à la société [J] Négoce, anciennement dénommée [I] [J], une somme de 8 063,20 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat,
— Condamne la société [J] Négoce venant aux droits de la société [I] [J] à payer à l’EARL du Blavet la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société [J] Négoce venant aux droits de la société [I] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [J] Négoce venant aux droits de la société [I] [J] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 113,57 euros TTC ;
— Déboute la société [J] Négoce de sa demande de condamnation de l’EARL du Blavet aux entiers dépens.
— Confirmer le jugement de première instance pour le surplus.
En conséquence, il est demandé à la cour de statuer à nouveau comme suit :
A titre principal,
— Dire et juger que les conditions générales d’achat de la société [J] Négoce sont opposables à l’EARL du Blavet ;
— Dire et juger que l’EARL du Blavet a commis une inexécution délibérée et fautive des contrats d’achat du 19 janvier et 7 mai 2021, compte tenu de l’absence de livraison des céréales vendues ;
— Dire et juger qu’en application des conditions générales d’achat, la société [I] [J], devenue [J] Négoce, était bien fondée à facturer à l’EARL du Blavet , la somme de 7 950 euros TTC, suivant facture du 10 mars 2022, n°FAC07816, compte tenu de l’inexécution des contrats des 19 janvier et 7 mai 2021 ;
— Condamner l’EARL du Blavet à payer à la société [J] Négoce, la somme de 5 148,13 euros TTC, au titre des factures n° FAT16294 du 31 mai 2021, Facture n° FAT16407 du 30 juin 2021 et Facture n° FAT16627 du 31 août 2021, restées impayées
— Dire et juger que la somme de 16 138,74 euros TTC, réclamée par l’EARL du Blavet, a été intégralement payées par la société [J] Négoce, par compensation de factures réciproques à hauteur de 13 178,13 euros (7 950 + 5 148,13) et par règlement par chèque d’une somme de 2 960,61 euros.
En conséquence,
— Débouter l’EARL du Blavet de sa demande en paiement de la somme de 16 138,74 euros TTC ainsi que de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour considérerait que les conditions générales d’achat ne sont pas opposables à l’EARL du Blavet,
— Dire et juger que l’EARL du Blavet a commis une inexécution délibérée et fautive des contrats d’achat du 19 janvier et 7 mai 2021, compte tenu de l’absence de livraison des céréales vendues,
— Dire et juger qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [J] Négoce,
— Condamner l’EARL du Blavet à payer à la société [J] Négoce, anciennement dénommée [I] [J], une somme de 8 056 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat,
— Condamner l’EARL du Blavet à payer à la société [J] Négoce, la somme de 5 148,13 euros TTC, au titre des factures n° FAT16294 du 31 mai 2021, Facture n° FAT16407 du 30 juin 2021 et Facture n° FAT16627 du 31 août 2021, restées impayées,
— Prendre acte de ce que la société [J] Négoce reconnaît devoir à l’EARL du Blavet une somme de 13 178,13 euros, en exécution des contrats des 6 janvier et 6 avril 2021,
— Prononcer la compensation des créances réciproques entre l’EARL du Blavet et la société [J] Négoce,
— Condamner l’EARL du Blavet au paiement d’une somme de 26 euros au profit de la société [J] Négoce, restant due après compensation des créances réciproques.
En conséquence,
— Débouter l’EARL du Blavet de sa demande en paiement de la somme de 16 138,74 euros TTC ainsi que de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour considérerait que les conditions générales d’achat ne sont pas opposables à l’EARL du Blavet et que le préjudice subi invoqué par la société [J] Négoce n’est pas fondé,
— Condamner l’EARL du Blavet à payer à la société [J] Négoce, la somme de 5 148,13 euros TTC, au titre des factures n° FAT16294 du 31 mai 2021, Facture n° FAT16407 du 30 juin 2021 et Facture n° FAT16627 du 31 août 2021, restées impayées,
— Dire et juger que la somme de 16 138,74 euros TTC, réclamée par l’EARL du Blavet,
a été partiellement payées par la société [J] Négoce, par compensation de factures réciproques à hauteur de 5 148,13 euros et par règlement par chèque d’une somme de 2 960,61 euros,
— Prendre acte que le montant restant due par la société [J] Négoce à l’EARL du Blavet, au titre des ventes des 6 janvier et 6 avril 2021, ne pourrait excéder la somme de 8 030 euros (16 138,74 euros – 5 148,13euros – 2 960,61 euros).
En conséquence,
— Débouter l’EARL du Blavet de sa demande en paiement de la somme de 16 138,74 euros TTC ainsi que de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
En tout état de cause,
— Débouter l’EARL du Blavet de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— Condamner l’EARL du Blavet à payer à la société [J] Négoce une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et appel,
— Condamner L’EARL du Blavet aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’EARL du Blavet demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 27 janvier 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— Condamné l’EARL du Blavet à payer à la société [I] [J] la somme de 840 euros TTC au titre du manquement à son obligation de livraison,
— Dire que le préjudice de la société [I] [J] ne saurait excéder la somme de 97,80 euros HT,
— Débouter la société [I] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société [I] [J] à verser à l’EARL du Blavet la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur les sommes dues par la société [I] [J]
La société [I] [J] fait valoir que la créance de l’EARL du Blavet n’est pas certaine, liquide et exigible en l’absence des factures correspondantes.
L’EARL du Blavet et la société [I] [J] sont liées par les contrats d’achat du 6 janvier 2021 (triticale) et du 23 avril 2021 (avoine) dont la livraison des marchandises a été effectuée les 26 et 27 août 2021.
Ces éléments ne sont contestés par aucune des parties.
Il est démontré que la société [I] [J] pratique l’autofacturation ce qui signifie qu’elle établit elle-même les factures qu’elle adresse au vendeur à la suite de la livraison.
Ainsi, le 31 août 2021, la société [I] [J] a établi la facture d’un montant total de 16 138,74 euros TTC, à échéance au 11 septembre 2021, à la suite de la livraison de l’avoine et du triticale. La facture porte la référence Bor 03940.
Il ne saurait être prétendu que cette facture n’est qu’un bon de livraison dès lors que la société [I] [J] a procédé strictement de la même manière à l’égard de M. [L] et du GAEC Seveno à la suite des livraisons de blé et de maïs en janvier 2022.
De plus, dans sa lettre du 20 décembre 2021 adressée à l’EARL du Blavet, la société [I] [J] qualifie elle-même le document n° Bor 03940 de facture.
Les parties ne contestent pas que la société [I] [J] a émis le 14 mars 2025 un chèque d’un montant de 2 960,61 euros au bénéfice de l’EARL du Blavet.
La société [I] [J] sera condamnée à payer la somme de 13 178,13 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à l’EARL du Blavet au titre de la facture n°Bor 03940 du 31 août 2021 déduction faite de la somme de 2 960,61 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2- Sur les sommes dues par l’EARL du Blavet
Sur les factures n° FAT 16 294, 16 407 et 16 627
La société [I] [J] a émis à l’égard de l’EARL du Blavet les factures suivantes :
— le 31 mai 2021, n° FAT 16 294 pour la somme de 3 748,16 euros TTC
— le 30 juin 2021, n° FAT 16 407 pour la somme de 897,85 euros TTC
— le 31 août 2021, n° FAT 16 627 pour la somme de 502,12 euros TTC.
L’EARL du Blavet a reconnu de façon constante devoir ces sommes et a réitéré cette position dans ses conclusions présentées à la cour.
Elle sera donc condamnée à payer la somme de 5 148,13 euros TTC à la société [I] [J].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la facture n° FAC 07816
Article 1103 du code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société [I] [J] fait valoir que la facture n° FAC 07816 d’un montant de 7 950 euros TTC correspond aux pénalités liées à l’inexécution des contrats d’achat de blé et de maïs par l’EARL du Blavet. Elle ajoute avoir fait application des conditions générales d’achat dont l’EARL du Blavet a eu connaissance et qui lui sont donc opposables pour calculer l’indemnité sollicitée.
Sur l’opposabilité des conditions générales d’achat
Pour être opposables à une partie, les conditions générales d’un contrat doivent avoir été portées à sa connaissance par l’autre partie.
Article 1119 du code civil
Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
La société [I] [J] fait valoir que les conditions générales d’achat sont opposables à l’EARL du Blavet dès lors qu’elles lui ont été communiquées par courriel et que l’acceptation peut en être tacite notamment du fait des relations commerciales habituelles.
L’EARL du Blavet répond que la preuve de la réception du courriel n’est pas démontrée et que les conditions générales d’achat ne sont ni signées ni paraphées.
Par mail du 19 janvier 2021, la société [I] [J] a envoyé à l’EARL du Blavet le 'contrat de céréales avec les conditions générales d’achat.' Il est ajouté : 'merci de nous retourner un exemplaire signé dès que possible.'
Un document en format pdf intitulé 'CGA Céréales’ est joint au courriel de même qu’un document intitulé 'EARL DU BLAVET 19012021".
Ces éléments correspondent au contrat d’achat du 19 janvier 2021 concernant la vente de blé tendre qui est signé par l’EARL du Blavet et sur lequel figure, au-dessus de la signature du vendeur, la mention 'le client connaît et a accepté les conditions d’achat disponibles sur www.[J]-negoce.com'.
Le contrat d’achat du 7 mai 2021 (vente de maïs) est également signé par l’EARL du Blavet.
De plus, au cours de l’année 2021, la société [I] [J] et l’EARL du Blavet ont conclu deux autres contrats d’achat de céréales notamment le 6 janvier 2021 (vente de triticale) qui est signé par l’EARL du Blavet.
Les contrats d’achat sont tous établis sur le même modèle, la mention 'le client connaît et a accepté les conditions d’achat disponibles sur www.[J]-negoce.com’ est donc également présente au-dessus de la signature du vendeur que celui-ci a également fait précéder de la mention 'bon pour accord'.
Il ressort de ces éléments que l’EARL du Blavet a eu accès aux conditions générales d’achat et qu’elle est en relation d’affaires de manière habituelle et, à tout le moins de manière répétée sur la même année, avec la société [I] [J].
Il y a donc lieu de considérer les conditions générales d’achat de la société [I] [J] opposables à l’EARL du Blavet
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’inexécution contractuelle de l’EARL du Blavet
Il n’est pas contesté que le blé tendre objet du contrat d’achat du 19 janvier 2021 n’a pas été livré à la société [I] [J] par l’EARL du Blavet.
La livraison devait intervenir entre le 1er juillet et le 31 août 2021.
L’EARL du Blavet ne justifie aucunement avoir 'contacté à de multiples reprises’ la société [I] [J] comme elle l’allègue pour expliquer l’absence de livraison et la vente du blé tendre à une société tierce.
Il s’ensuit que l’absence de livraison du blé tendre objet du contrat d’achat du 19 janvier 2021 régulièrement signé par les parties caractérise le manquement contractuel de l’EARL du Blavet.
S’agissant du maïs, le contrat d’achat a été conclu le 7 mai 2021 entre la société [I] [J] et l’EARL du Blavet. La livraison devait intervenir entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021.
Cette dernière a informé la société [I] [J] par courriel du 29 novembre 2021 qu’elle ne livrerait pas la marchandise en raison de l’absence de paiement de la facture relative à la vente d’avoine et de triticale.
Il n’apparaît pas que la société [I] [J] ait répondu à ce courriel.
En l’absence de paiement de la facture antérieure, l’EARL du Blavet était en droit de refuser d’exécuter les obligations de livraison à venir.
Les conditions générales d’achat mentionnent au paragraphe intitulé 'responsabilité et engagements’ que 'le vendeur certifie que les marchandises sont libres à la vente et grevées d’une sûreté. Il s’engage donc à ne pas disposer des céréales vendues ni à en faire l’objet d’un gage ou d’une sûreté quelconque. Le contrat est conclu et est définitif dès accord verbal des parties – selon les usages de la profession – sur la marchandise et sur le prix.'
L’EARL du Blavet a vendu le maïs à la société Céréos suivant facture du 8 décembre 2021.
Parallèlement, suivant la facture n° Bor 04234 du 28 janvier 2022, la société [J] a été livrée en maïs par le GAEC Seveno à la suite d’un achat du 9 novembre 2021.
Il ressort de ces éléments que chacune des sociétés a eu recours à des tiers pour s’approvisionner ou vendre le maïs indépendamment de l’autre avant la date d’échéance prévue pour effectuer la livraison.
Ainsi, ni la société [I] [J] ni l’EARL du Blavet n’ont entendu respecter le contrat du 7 mai 2021 de sorte qu’aucun manquement contractuel ne saurait être reproché spécifiquement à l’EARL du Blavet au titre de l’absence de livraison du maïs.
Sur l’indemnité contractuelle :
Le paragraphe intitulé 'Défaut d’exécution’ des conditions générales d’achat mentionne en son alinéa 1 que ' en cas de non-exécution du tonnage prévu au présent contrat et quelqu’en soit les causes, sauf force majeure, le vendeur s’engage et s’oblige – en raison du préjudice en résultant pour l’acheteur – à payer à l’acheteur la différence du cours entre le prix fixé et le cours du jour du défaut, constaté à/sur Euronext pour une marchandise équivalente, pour le tonnage manquant, à présentation de facture, le règlement pouvant dans ce cas être opéré par compensation.'
Le contrat du 19 janvier 2021 (vente de blé tendre) a été conclu pour 100 tonnes à 185 euros HT la tonne.
Le cours du blé tendre au dernier jour de la livraison prévue (31 août 2021) est de 217,25 euros HT la tonne suivant le tableau produit par la société [I] [J].
Ainsi, il existe une différence de 32,25 euros HT par tonne pour une quantité qui devait être livrée de 100 tonnes.
L’EARL du Blavet ne demande pas la modération de la clause contractuelle prévoyant une indemnisation forfaitaire.
Par conséquent, l’EARL du Blavet sera condamnée à payer à la société [I] [J] la somme de 3 225 euros. S’agissant d’une pénalité, cette indemnité ne constitue pas la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de service et n’est donc pas soumise à la TVA.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3- Sur la compensation des créances
Ainsi qu’il a été mentionné supra, les conditions générales d’achat permettent la compensation des créances entre les parties y compris avec la créance de la société [I] [J] au titre de la facture n° FAC 07816.
Le jugement sera partiellement infirmé sur ce point et la compensation ordonnée.
4- Sur les frais et dépens
La société [I] [J] succombant principalement sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes des parties relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il :
— Dit que les conditions générales d’achat de la société [J] Négoce venant aux droits
de la société [I] [J] sont inopposables à l’EARL du Blavet,
— Déboute en conséquence la société [J] Négoce venant aux droits de la société [I] [J] de sa demande de compensation de la créance principale réclamée avec la facture COMPTANT de pénalités n°FAC07816 du 10 mars 2022 d’un montant global de 7.950 euros TTC,
— Condamné l’EARL du Blavet à payer à la société [I] [J] la somme de 840 euros TTC au titre du manquement à son obligation de livraison,
Confirme le jugement dans les autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’EARL du Blavet à payer à la société [J] Négoce venant aux droits de la société [I] [J] la somme 3 225 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
Ordonne la compensation des créances,
Condamne la société [J] Négoce venant aux droits de la société [I] [J] aux dépens d’appel,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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