Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 juin 2025, n° 23/04682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 mai 2023, N° 2023r00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société HISTIDE LAB SAS c/ La société ABL EUROPE ' nouvellement « OXFORD BIOMEDICA » ' société par actions simplifiée, S.A.S. ABL EUROPE |
Texte intégral
N° RG 23/04682 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PAUR
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 24 mai 2023
RG : 2023r00257
S.A.S. HISTIDE LAB SAS
C/
[A]
S.A.S. ABL EUROPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Juin 2025
APPELANTE :
La société HISTIDE LAB SAS, Société par Actions Simplifiée R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 801 020 652 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 26 avril 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire
Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques ABI-NADER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [L] [A], né le 23 décembre 1976 à [Localité 8] (BELGIQUE), de nationalité belge, demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
Représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS
La société ABL EUROPE ' nouvellement « OXFORD BIOMEDICA » ' société par actions simplifiée, au capital de 2.600.173 € dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 813 526 928, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Mathias VUILLERMET, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE FORÇÉE :
Me [P] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HISTIDE LAB, dont le siège social est situé au [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 801 020 652
Assignation en intervention forcée le 3 janvier 2025
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2025
Date de mise à disposition : 25 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Histide Lab créée en 2014 a pour activité la recherche et développement en biotechnologie.
Le 16 octobre 2014, la société Histide Lab a conclu avec la société Accinov un contrat de prestation de services et d’hébergement, mise à disposition de locaux accompagnés de prestations sur le site du [Adresse 3].
Le 8 juin 2016, les mêmes sociétés ont signé un second contrat de prestation de services et d’hébergement valable rétroactivement à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 15 septembre 2017 et reconductible tacitement à chaque fois pour 36 mois.
Il était prévu le paiement d’une redevance annuelle de 258.300 € HT, soit 12.600 € HT avant le 10 de chaque mois.
Le 6 février 2018, un jugement du tribunal de commerce de Lyon a ouvert à l’encontre de la société Accinov une procédure de sauvegarde, procédure convertie le 10 avril 2018 en redressement judiciaire. Le 5 septembre 2018 un contrat de cession de l’entreprise a été conclu avec la société ABL Europe, incluant notamment le transfert du contrat d’hébergement et de prestations ci-avant évoqué.
A compter du 30 octobre 2021, les factures émises par la société ABL Europe n’ont plus été payées.
En juin 2022, la société Histide Lab a argué d’un retard dans la finalisation d’une levée de fonds et proposait un échéancier sur 6 mois puis le 6 septembre 2022, s’engageait à régulariser la dette au 20 septembre 2022.
La dette n’a pas été régularisée.
Par courrier de son conseil du 3 octobre 2022, la société ABL Europe réclamait le paiement d’une somme minimale de 50 % du montant à payer au plus tard le 3 octobre à 18 heures, indiquant qu’à défaut l’accès aux locaux serait interdit et que la lettre valait préavis de résiliation anticipée au 30 octobre 2022.
Le 26 octobre 2022, la société Histide Lab faisait délivrer à la société ABL Europe une sommation d’avoir à laisser l’accès aux locaux d’une part à M. [L] [A], pour récupérer les biens dont il était devenu propriétaire et d’autre part à la société Histide Lab jusqu’à la date de fin de contrat. Il était ci-joint un contrat de gage conventionnel sans dépossession du 27 juin 2022 au profit de M. [A] en garantie d’un prêt de 260 000 CHF devant être remboursé le 30 septembre 2022 et un protocole d’accord transactionnel du 6 octobre 2022 aux termes duquel Histide Lab n’ayant pas remboursé le prêt, M. [A] était autorisé à s’attribuer le matériel de laboratoire, le matériel informatique, et le matériel de bureautique
Par actes de commissaires de justice du 4 novembre 2022, la société ABL Europe a fait signifier à la société Histide Lab et à M. [L] [A], chez son avocat, son droit de rétention sur le solde du materiel équipant les locaux. Une nouvelle signification est intervenue au domicile en Suisse de M. [L] [A] le 7 novembre 2022.
La société ABL Europe a également assigné M. [A] et la société Histide Lab devant le tribunal de commerce de Montpellier sollicitant l’inopposabilité du gage effectué au profit de M. [A] et du protocole d’accord en découlant.
Par jugement du 10 janvier 2024, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Montpellier fera droit à ses demandes.
Par acte du 13 février 2023, elle a également assigné la société Histide et M. [A] en référé devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir ordonner l’apposition à titre conservatoire des scellés sur le matériel litigieux jusqu’à ce que le tribunal de commerce de Montpellier statue au fond sur la propriété du matériel.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Ordonné l’apposition de scellés sur le matériel, objet du gage litigieux invoqué par les défendeurs, actuellement détenu par la société ABL Europe au sein des locaux situés au [Adresse 1].
Désigné à cette fin, tout huissier de justice territorialement compétent, de dresser un procès-verbal d’apposition des scellés sur le matériel équipant les locaux mis à disposition tels que listés par constat de Maître [H] [W] en date du 12 octobre 2022,
Ordonné le maintien de ces scellés jusqu’à ce qu’une décision définitive, insusceptible de recours, soit rendue sur le fond entre les parties quant à l’opposabilité envers la société ABL Europe des actes conclus entre M. [L] [A] et Ia société Histide Lab,
Condamné solidairement la société Histide Lab et M.[L] [A] à payer à la société ABL Europe la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné solidairement la société Histide et M. [L] [A] aux dépens de l’instance.
La SAS Histide Lab et M. [A] ont séparément interjeté appel par déclaration enregistrée le 7 juin 2023.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 14 juin 2023 sous le seul RG 23/04682.
La société Histide Lab a régularisé des conclusions d’appelant le 13 juillet 2023.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Histide Lab par jugement du 2 février 2024 publié au BODACC le 7 février 2024.
La société ABL Europe a déclaré sa créance par lettre de son conseil du 26 février 2024.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2024.
Par message au RPVA du 23 août 2024, le conseil de l’intimée indiquait que celle -ci n’entendait pas régulariser la procédure.
Aux fins de régularisation de la procédure puis de respect des délais après assignation du mandataire liquidateur, l’affaire a dû faire l’objet de plusieurs renvois.
M. [A] a fait délivrer à Me [O] es qualité, par acte du 3 janvier 2025 une assignation en intervention forcée et en déclaration d’arrêt commun au liquidateur judiciaire désigné de la société Histide Lab. L’acte comportait ses conclusions déposées le 13 juillet 2023 et les conclusions des autres parties.
Par message au RPVA du 22 janvier 2025, le conseil de la société Histide Lab a indiqué ne plus intervenir n’ayant pas été saisi par le liquidateur.
Me [P] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Histide Lab n’a pas constitué avocat.
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 février 2025, M. [L] [A] demande à la cour :
Juger que l’action de la société ABL Europe est dépourvue d’urgence ;
Juger que l’action de la société ABL Europe est confrontée à une contestation sérieuse ;
Juger que l’action de la société ABL Europe est confrontée à l’absence de trouble manifestement illicite ou de trouble imminent ;
Juger que l’action de la société ABL Europe est mal fondée ;
Juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a outrepassé ses pouvoirs en jugeant du fond du dossier, et notamment en se prononçant d’office, sur l’état de cessation des paiements de la société Histide Lab alors que cela n’a pas été débattu par les parties, mais également en jugeant qu’il y aurait eu une fraude et une collusion lors de la mise en 'uvre du prêt et du matériel gagé.
En conséquence,
Débouter la société ABL Europe de l’intégralité de ses demandes,
Débouter la société ABL Europe devenue Oxford Biomedica (France) de sa demande de condamnation solidaire avec la société Histide Lab, en liquidation judiciaire, au titre de l’article 700 tant en première instance qu’en appel,
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [A] à payer solidairement un article 700 à la société ABL Europe devenue Oxford Biomedica avec la société Histide Lab alors qu’aucune collusion n’a jamais existé.
En conséquence,
Juger qu’aucune solidarité n’existe entre M. [L] [A] et la société Histide Lab.
En tout état de cause,
Dire et Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [A] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
En conséquence,
Condamner la société ABL Europe au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ABL Europe aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Janiszek, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions aux fins de reprise d’instance régularisées au RPVA le 9 janvier 2025, et signifiées à maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Histide Lab par acte du 14 janvier 2025, la société ABL Europe, nouvellement «Oxford Biomedica» demande à la cour :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par M. Le président du tribunal de commerce de Lyon en sa qualité de juge des référés le 24 mai 2023,
Par conséquent,
Débouter M. [A] et la société Histide Lab de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont infondées,
Ordonner le maintien des scellés sur le matériel objet du gage litigieux invoqué par les appelants, actuellement détenu par la société ABL Europe au sein de ses locaux situés [Adresse 2],
Ordonner le maintien de ces scellés jusqu’à ce qu’une décision définitive insusceptible de recours soit rendue sur le fond entre les parties quant à l’opposabilité envers la société ABL Europe des actes conclus entre M. [A] et la société Histide Lab,
Condamner in solidum M. [L] [A] et Me [P] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Histide Lab à verser à la société ABL Europe une somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Fixer la créance de la société ABL Europe au passif de la liquidation judiciaire de la société Histide Lab.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la régularisation de la procédure :
La cour relève au préalable que Me [O] mandataire liquidateur de la société Histide Lab ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire a été assignée en la cause mais n’a pas constitué avocat.
La société Oxford Biomedica aux droits d’ABL Europe justifie d’une déclaration de créance.
La procédure a été régulièrement reprise à l’encontre de la société Histide Lab mais l’appel de celle-ci n’est plus soutenu.
Sur la dévolution à la cour de demandes de M. [A], appelant :
En application de l’article 954 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à l’espèce, les conclusions d’appel doivent comprendre un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqué, et dans lequel l’ensemble des parties récapitulent leurs prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour observe en l’espèce que le dispositif des conclusions de l’appelant ne sollicite la réformation de l’ordonnance d’appel qu’en ce qu’elle a condamné M. [A] à payer solidairement avec la société Histide Lab à la société ABL Europe devenue Oxford Biomedica, une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’aucune collusion n’a jamais existé.
L’appelante a auparavant demandé en son dispositif le débouté de cette demande.
La cour n’est donc saisie que du chef de l’ordonnance du juge des référés relatif à la condamnation au paiement de frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La cour constate que le premier juge a fait droit aux demandes de la société ABL Europe et en conséquence notamment ordonné le maintien des scellés jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue entre les parties quant à l’opposabilité envers la société ABL Europe des actes conclus entre M. [L] [A] et la société Histide Lab. Il a donc condamné la société Histide Lab aux dépens.
En conséquence, la cour confirme la décision en ce qu’en équité, elle a condamné la société Histide Lab et M. [A] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sauf à préciser que la condamnation est in solidum et non solidaire.
La cour y ajoute la condamnation de M. [A] aux dépens à hauteur d’appel et au paiement en équité d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] succombant, sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la dévolution de l’appel,
Confirme la décision dont appel sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [A] aux dépens à hauteur d’appel,
Le condamne à payer à la société ABL Europe devenue Oxford Biomedica la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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