Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er avr. 2026, n° 26/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01759 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7HT
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2026, à 10h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [H] [U]
né le 13 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
précisant à l’audience être [H] [Z]
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [W] [J], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 mars 2026, à 10h27, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mars 2026 à 17h21 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 mars 2026 à 15h46, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 31 mars 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 31 mars 2026 à 14h49 par le conseil de M. [H] [U] ;
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [U], né le 13 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 29 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 30 mars 2026 rendue à 10 heures 27, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [H] [U], au motif que la procédure était irrégulière en raison du défaut de diligences des services d’enquête pour contacter l’avocat choisi par l’intéressé.
Le 30 mars 2026 à 15 heures 46, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’il ressort de la procédure que, l’intéressé n’ayant fourni que le nom d’un avocat sans autres précisions, les services de police ont saisi le Bâtonnier afin de tenter de le joindre et, à défaut sollicité un avocat commis d’office, lequel est effectivement intervenu. L’identité de l’avocat choisi n’étant pas établie, aucune insuffisance de diligences ne peut être reprochée aux enquêteurs.
Le 30 mars 2026 à 17 heures 21, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée à 13 heures 29, avec demande d’effet suspensif, en sollicitant son infirmation au motif qu’il ressort de la procédure que, faute d’identification de l’avocat choisi, dont l’existence n’est pas établie, les enquêteurs ont sollicité la permanence du barreau et un avocat de permanence a assisté le gardé à vue. Aucune carence ne pouvant leur être reprochée, aucun grief n’est caractérisé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la procédure de garde à vue et ainsi de la procédure de rétention.
Par ordonnance du 31 mars 2026, il a été fait droit à la demande d’effet suspensif.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [H] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle telle que résultant de l’article 66 de la Constitution, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005 ).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que, lors de son placement en garde à vue, M. [H] [U] a désigné Maître Bouseleme, avocat au Barreau de Paris, sans être en mesure d’en fournir les coordonnées et sollicité, à défaut, la commission d’office d’un avocat.
Les services de police ont saisi la permanence du Barreau de Paris de cette demande.
La réponse du barreau de Paris quant à l’avocat choisi ne figure pas en procédure et c’est un autre avocat qui a assisté M. [H] [U] pour la première audition, sans autres explications, M. [H] [U] renonçant ensuite à une telle assistance.
Les services de police n’ont pas non plus effectué eux-mêmes de démarches pour identifier et contacter cet avocat.
Dès lors, en l’absence de toute diligence vérifiable en ce sens, l’intéressé a été privé de la possibilité d’être assisté par l’avocat qu’il avait choisi, ce qui constitue nécessairement pour lui une atteinte substantielle aux droits de la défense.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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