Infirmation partielle 7 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 mars 2019, n° 17/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 février 2017, N° 14/00973 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DD
N° RG 17/01144
N° Portalis DBVM-V-B7B-I5LP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le
:
la SCP FOLCO TOURRETTE NERI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2019
Appel d’une décision (N° RG 14/00973)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 27 février 2017
suivant déclaration d’appel du 03 Mars 2017
APPELANTE :
SAS A.RAYMOND FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me FOLCO de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur H X
né le […] à Valenciennes
de nationalité Française
Le Platon
[…]
représenté par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat SYNDICAT CGT A. RAYMOND
[…]
[…]
représentée par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2018,
Madame Dominique DUBOIS, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Monsieur H X est entré au sein de la société A.RAYMOND le 1er mai 1998 en qualité d’opérateur sur presse a injecter, niveau II, échelon 3. coefficient 190 de la Convention Collective des Mensuels des Métaux de 1'Isère.
En 1991, il est devenu régleur atelier injection plastique puis en 2001 technicien injection et enfin en 2005 leader régleur opérateur.
Il a en 2007 été élu délégué du personnel qualité de titulaire et représentant au comité d’entreprise en qualité de suppléant. puis, en 2009 il conservait ses mandats et devenait secrétaire adjoint du comité d’entreprise. En'2011, il était à nouveau élu et devenait secrétaire et représentant syndical du CHSCT. Il était confirmé dans l’ensemble de ses mandats au mois de décembre 2013. 11 était désigné comme délégué syndical CGT à compter de septembre 2013.
Estimant que le développement de sa carrière au sein de la société A.RAYMOND aurait été freiné à partir du moment où il a acquis mandat représentatif en 2007, il a saisi le Conseil des prud’hommes de Grenoble pour voir juger qu’il est victime d’une discrimination syndicale, se voir attribuer le coefficient hiérarchique conventionnel 255, se voir allouer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination syndicale subie et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mars 2017, la société A.RAYMOND a interjeté appel total du jugement de départage rendu
par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble le 27 février 2017 (Section Industrie) qui a :
«DIT que M. H X a été victime de discrimination syndicale ;
— CONDAMNE la société A. Raymond à payer à M. H X les sommes de :
— 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— DIT recevable et bien fondée l’action du syndicat CGT A. Raymond ;
— CONDAMNE la société A. Raymond à payer au syndicat CGT A. Raymond la somme de 2.000,00
euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la société A. Raymond à payer à M. H X la somme de 1.500,00 euros et au syndicat CGT A.Raymond celle de 500,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société A. Raymond aux dépens ».
Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2018, la société A.RAYMOND FRANCE demande à la cour de :
'
Accueillir l’appel de la société A.RAYMOND et le dire bien fondé réformant intégralement le
jugement entrepris la société A.RAYMOND de toute condamnation à l’égard tant de Monsieur H X que du Syndicat CGT A.RAYMOND.
'
LAISSER à Monsieur H X la charge des éventuels dépens.
La société A.RAYMOND expose qu’elle conteste toute discrimination syndicale. M. X se plaint de ce que sa classification n’a pas évolué depuis 2003 alors qu’il ne détient de mandat que depuis fin 2007, ce qui exclut tout lien de cause à effet entre l’évolution de sa carrière et ses mandats. M. X ne peut mettre en avant les revendications qu’il porte en tant que secrétaire du comité d’entreprise pour dire qu’il est victime de discrimination syndicale. L’adresse de messagerie de M. X résulte d’un mécanisme d’élaboration des adresses de messagerie imposé par le fournisseur. Ce n’est que lorsque le salarié a besoin d’une adresse personnelle de messagerie qu’il lui est attribué une adresse personnelle, ce qui est le cas de M. X depuis juin 2015. Seul le constat objectif d’une différence de traitement serait de nature à permettre d’ envisager de faire droit à une demande indemnitaire. Or, elle verse aux débats un tableau comparatif de 1'évolution de carrière de M. X, ainsi que de trois collègues directs de travail, M. Y, M. Z et M. A, qui ont une ancienneté et des fonctions comparables et auxquelles M. X se compare. Aucun de ces trois salariés n’a atteint une classification supérieure à celle atteinte par M. X le 1er janvier 2003, à savoir niveau III, échelon 1, coefficient 240. Quant à M B entré le 1er décembre 2014, lequel bénéficie également du niveau IV, échelon 1 coefficient 255, sa rémunération est inférieure à celle de M. X, et il est titulaire de trois diplômes en plasturgie. Il n’y a pas de corrélation entre l’obtention d’un BTS et le passage au coefficient 255. M. X a suivi des formations régulièrement et il ressort des éléments communiqués que 13 °/o des heures réalisées dans le cadre d’un DIF le sont en dehors des heures de travail. M. X était le seul à avoir un régime dérogatoire concernant ses heures de travail (11 h à 19h) et lorsqu’il a pris un nouveau poste, il lui a été demandé de se calquer sur l’horaire du service concerne. M. X n’était pas
demandeur d’heures supplémentaires puisque celles qu’il a effectuées, il les a récupérées, n’étant pas intéressé par un complément de rémunération.
La discrimination ne s’est pas poursuivie après le jugement du 27 février 2017';
La salarié qui n’a plus de mandat depuis avril 2018 n’a pas été mis sur une voie de garage mais a eu des missions qui l’ont occupé à temps plein.
L’activité dont il dépendait a été filialisée à compter du 1er janvier 2018 et le transfert du salarié a été refusé par l’inspecteur du travail .
Par décision du 11 octobre 2018, le Ministère du Travail a autorisé le transfert qui est sans lien avec le mandat du salarié .
La société n’a jamais accédé aux demandes de M. X de se voir transférer sur des postes se libérant à Saint Egrève car il ne convenait pas pour ces postes, le poste qu’il avait dû abandonner au 31 décembre 2017 avait été maintenu en attente au sein de la nouvelle filiale pour qu’il puisse le reprendre si le transfert était autorisé et le CHSCT avait invité l’employeur à deux reprises à ne pas accueillir le salarié sur le site de Saint Egrève pour des raisons de sécurité liées au comportement de M. X.
Enfin, le syndicat CGT vient de faire savoir le 9 décembre 2018 à l’employeur qu’il entendait ne plus rien lui réclamer de telle sorte que l’employeur ne pourra qu’être déchargé de toute condamnation à ce titre.
Dans leurs conclusions du 29 novembre 2018, M. X et le syndicat CGT A. RAYMOND demandent à la cour de :
'
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Jugé que Monsieur X est victime de discrimination syndicale,
— Jugé que Monsieur X a subi un préjudice moral incontestable,
— Jugé recevable et bien fondée l’action du Syndicat CGT A.RAYMOND,
'
INFIRMER le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués par le Conseil de
Prud’hommes
En conséquence,
'
Condamner la société A.RAYMOND au paiement des sommes suivantes :
A Monsieur X :
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur fait de
la discrimination syndicale,
— 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Au Syndicat CGT A.RAYMOND :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-3 du
Code du Travail,
'
Condamner enfin la société A.RAYMOND au paiement de la somme de 3 500 € à Monsieur
X et 1 000 € au Syndicat
Le salarié expose que s’il a pu voir sa classification hiérarchique évoluer régulièrement depuis son entrée, en 1998, et jusqu’en 2003, il n’a plus connu d’évolution à compter de son élection en 2007, et jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes, l’ obtention du coefficient hiérarchique 255 ayant eu lieu après d’âpres négociations en mai et juin 2015. Les deux seules augmentations dont il a pu bénéficier à compter de mai 2010 et de janvier 2011 1'ont été à la suite de ses réclamations, puisqu’il n’avait pas été augmenté au même titre que ses collègues de travail placés dans la même situation que lui. Trois de ses collègues', M. A', M. Y et M. Z, ont pu bénéficier d’augmentations individuelles régulières, notamment dans le courant des années 2013 à 2014. Ses entretiens d’évaluation font état du fait que ses heures de délégation sont un frein à l’exercice de ses fonctions. Lorsque deux de ses collègues, M. A et M. Y, devenaient leader, ils étaient augmentés. Il apprenait que les détenteurs d’un BTS, comme lui, qui occupaient un poste de technicien se voyaient attribuer, par la direction, le coefficient 255, comme cela était le cas du secteur plastique, ce qu’il dénoncera lors de son entretien d’évaluation d’octobre 2013. Il était le seul à suivre des formations en dehors de son temps de travail, contrairement à son collègue, M. A, qui suivait la même formation que lui. A compter d’octobre 2013, date de son dernier entretien d’évaluation, et en 2014, son poste était vidé de sa substance et plus aucune tache à accomplir ne lui était donnée. Suite à ses plaintes, une nouvelle fiche de fonction au poste de technicien support injection raccord lui était transmise par la direction. Il lui était ôté des responsabilités puisqu’il ne pouvait plus remplacer les leaders comme auparavant. S’il devait s’occuper des nouveaux moules qui arrivaient en production, la société A.Raymond créait un service d amélioration continue avec des techniciens et ingénieurs chargés des missions qui lui étaient confiées. Ce manque de travail et de dévalorisation a eu de graves conséquences sur son état de santé et il a été contraint à un arrêt de travail du 26 mai au 12 juillet 2015. Si, au cours de l’année 2014, le comportement de la direction s’est durci, c’est également en raison du fait que le comité d’entreprise a été contraint d’assigner la direction en référé. Lorsque le service raccord a été muté au sein de l’établissement Technisud, il a été le seul à se voir imposer une modification de ses horaires en plus d’un changement de site. L’accomplissement d’heures supplémentaires lui était refusé aux motifs de ses mandats d’élus. Des freins ont été régulièrement posés par la direction à 1'exercice de ses mandats. Il était le seul élu, pourtant secrétaire du comité d’entreprise, à se voir attribuer une adresse mail libellée de façon générique, alors que les autres avaient une adresse qui correspondait à leur nom et prénom, et il n’a pu bénéficier d’un ordinateur pour l’exercice de son mandat qu’après de multiples demandes. Il s’agissait d’un ordinateur fixe situé à Technisud, alors qu’il travaillait à Saint-Egrève et que les locaux du comité d’entreprise étaient situés à l’établissement de Berriat, ce qui rendait difficile l’exercice de son mandat.
Ces faits de discrimination se sont poursuivis après le jugement déféré puisqu’il n’a été donné aucune réponse positive à ses demandes de mutation sur le site de Saint Egrève .
Il s’est opposé au transfert de son contrat de travail au sein de la filiale A.RAYMOND FLUID CONNEXION FRANCE mais une demande de transfert a été faite le 24 novembre 2017 par l’employeur auprès de l’inspection du travail qui a été refusée le 24 janvier 2018'.
A la suite, l’employeur a proposé à M. X des solutions temporaires visant à l’éloigner toujours plus de l’entreprise.
Il ne s’est plus vu proposer de travail par la suite puis dispensé d’activité avec maintien de sa
rémunération.
Il s’est vu proposer une nouvelle mission avec modification de ses horaires qu’il a refusé.
Il ne s’est vu confier après que des missions ponctuelles.
Il ne recevait plus de mails de la direction.
Ces événements dégradaient son état de santé et le conduisaient à déposer une alerte professionnelle le 7 septembre 2018 pour dénoncer la situation de discrimination et de harcèlement qu’il subissait, à la suite de laquelle il était reçu par le médecin du travail et par le service de gestion des alertes.
L’inspection du travail intervient dans cette procédure.
Épuisé par le contexte professionnel dans lequel il évolue et la mauvaise foi de son employeur, M. X ne formera pas de recours contre la décision explicite annulant la décision de l’inspecteur du travail et autorisant son transfert au sein de la filiale A.RAYMOND FLUID CONNEXION FRANCE'.
En ce qui concerne le syndicat CGT A.RAYMOND, la discrimination syndicale dont est victime Monsieur X porte un préjudice direct à l’intérêt collectif des travailleurs représentés par ce syndicat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2018 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 décembre 2018.
SUR CE
— Sur la discrimination syndicale':
En matière de discrimination syndicale, le salarié, en application de l’article 1134-1 du code du travail, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X a eu des fonctions d’élu à compter de 2007 et, en septembre 2013, il est devenu délégué syndical CGT.
M. X établit les faits suivants':
Les entretiens d’évaluation du salarié de 2008, 2010, 2012 et2013 font état de ses fonctions électives et de ce qu’elles ont un retentissement négatif sur la quantité de travail fourni.
En 2008, 2010 et 2012, sur la quantité de travail, l’employeur fait état de la perturbation engendrée par les heures de délégation de M. H X. En 2013 l’employeur note que M. H X est en retard avec les objectifs fixés du fait des heures de délégation.
M. X a bénéficié de 1998, date de son embauche, à 2003 de quatre augmentations individuelles dont trois changements de coefficient.
Puis de 2003 à 2010, il n’a plus bénéficié d’augmentation individuelle.
Il a obtenu deux augmentations individuelles après s’être plaint lors de son entretien individuel de
2010 de cette absence d’augmentation qu’il attribuait à de la discrimination syndicale puis plus aucune.
Alors que ses trois collègues non syndiqués auxquels ils se comparent, M. Y a obtenu 5 augmentations individuelles en 2008, janvier et décembre 2011, en 2014 et 2016, M. Z sept augmentations individuelles en 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016, M. A 5 augmentations individuelles en 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016.
Leur salaire était supérieur en 2013 et 2014 à celui de M. X.
Ces trois collègues ont également été promus alors qu’ils ne sont pas titulaires du BTS contrairement à M. X et que de 2003 à 2015, M. X sera classé Niveau III, échelon 3, coefficient 240 et ne se verra attribuer le coefficient 255 qu’au mois de juin 2015, malgré ses 17 ans d’ancienneté, après l’engagement de la procédure prud’homale en août 2014 et d’intenses négociations avec l’employeur en mai et juin 2015.
M. X établit qu’il a accompli une formation world excel en 2011 en dehors du temps de travail alors que son collègue, M. A a effectué la même formation avec sept heures de moins pendant son temps de travail.
Si cette formation a été effectuée dans le cadre d’un DIF et qu’une partie devait être obligatoirement effectuée en dehors des heures de travail, M. X a effectué la totalité de cette formation hors temps de travail, alors que M. A, qui avait effectué la seule formation excel, l’a effectuée entièrement pendant son temps de travail .
Le salarié démontre par les pièces qu’il produit que courant 2014, il ne s’est plus vu attribuer de travail. Il faudra l’intervention de M. L-I M, nouveau directeur des ressources sociales, arrivé en octobre 2014, auprès de M. I J, responsable d’îlot depuis mars 2014, pour qu’un point soit fait avec le salarié, et que M. I J transmette le travail dont il chargeait M. H X à M. L-I M.
M. X a dénoncé le fait qu’aucun travail ne lui était donné par rapport à son poste de travail, contrairement à son binôme M. K Y. Il n’avait plus de moule à monter, alors qu’il en montait habituellement au minimum 2 à 3 productions par semaine, et alors qu’en 21 mois, il n’en avait monté que 30.
M. X ne se voyait confier que très peu d’heures supplémentaires contrairement à son collègue M. Y’ et a dénoncé cette situation par courrier du 30 avril 2014.
Sur la période de 1er janvier 2014 au 30 juin 2015, le salarié n’a effectué que 65,41 heures supplémentaires alors que M. Y en a fait 141,27 heures.
M. X établit que, depuis le transfert de l’activité QC sur le site de Saint Egrève vers le site de Technisud à Grenoble, il a postulé sur 5 postes sur le site de Saint Egrève et que ses demandes ont toutes été refusées alors qu’il avait des difficultés familiales et devait se rapprocher de son domicile.
M. X démontre encore que, suite à la décision de l’inspection du travail de transfert du salarié au sein de la nouvelle filiale la société A.RAYMOND FLUID CONNEXION FRANCE à compter du 1er janvier 2018 et, dans l’attente de la décision du ministre du travail saisi du recours de l’employeur, il ne s’est vu proposer que des missions temporaires sans réel travail ainsi qu’une dispense d’activité avec maintien de rémunération, ce qui l’a contraint à déposer une alerte professionnelle via une plate-forme le 7 septembre 2018 pour dénoncer la discrimination dont il s’estime victime.
Tous ces éléments laissent présumer l’existence d’une discrimination syndicale.
Il appartient à l’employeur de démontrer que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or il ne le fait pas.
Ainsi il ne peut justifier des différences de salaire constatées entre les salariés auxquels M. X se compare et ce dernier car M. X, au vu de ses évaluations, était considéré comme un bon salarié, ni l’absence d’augmentations individuelles pendant des années.
Il ne peut justifier la raison pour laquelle il était mentionné à plusieurs reprises les heures de délégation du salarié et leur impact négatif sur la production dans les entretiens d’évaluation.
Il ne peut justifier pour quelle raison M. X a dû effectuer sa formation en totalité sur ses heures de travail alors qu’il produit un tableau comparatif où il apparaît que dans le cadre d’une formation DIF, les salariés utilisent 2/3 des heures hors temps de travail.
Il ne peut justifier que le salarié se soit vu priver de travail.
Il ne peut justifier du fait que le salarié se soit vu attribuer moins d’heures supplémentaires en prétendant sans preuve que M. X n’était pas intéressé car, lorsqu’il a effectué des heures supplémentaires, il les a récupérées, alors que M. Y a récupéré davantage d’heures que M. X, au vu du tableau fourni par l’employeur.
Il ne démontre pas pour quelle raison objective, il n’a pu être donné suite aux demandes de mutation du salarié.
Il s’en suit que la discrimination syndicale est démontrée et que le jugement déféré sera confirmé sauf à augmenter les sommes allouées au salarié au vu de la persistance des faits en condamnant l’employeur à payer à M. X la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et celle de 2 500 € pour le préjudice moral éprouvé pendant de longues années et parfaitement démontré par les nombreuses lettres adressées par le salarié ainsi que par la dégradation de son état de santé.
— Sur l’intervention du syndicat CGT A. RAYMOND':
Si l’employeur fait état d’un mail du 6 décembre 2018, de M. G, qui serait secrétaire du CSE A.RAYMOND FRANCE et secrétaire du CSE Central de l’UES A.RAYMOND FRANCE/A.RAYMOND FLUID CONNEXION FRANCE, l’informant qu'«après un avis consultation des élus CGT et des deux entités A.RAYMOND, nous avons décidé d’abandonner la procédure en appel du 19 décembre'. Cela s’inscrit dans un processus de normalisation de nos rapports avec la Direction.», il apparaît cependant que le syndicat CGT A.RAYMOND ne s’est nullement désisté de sa demande auprès de la cour , que son conseil est toujours mandaté pour le défendre devant la cour, et que par conséquent il y a lieu de l’examiner.
La discrimination syndicale dont a été victime M. X, élu du syndicat CGT A. RAYMOND et délégué syndical de ce syndicat , porte un préjudice direct à l’intérêt collectif que défend ce syndicat.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a allouée à ce syndicat la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes':
Succombant, l’employeur supportera les entiers dépens et sera en outre condamné à payer à M. X la somme de 2 000 € et celle de 500 € au syndicat CGT.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à M. X au titre de la discrimination syndicale et du préjudice moral.
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
CONDAMNE la société A.RAYMOND au paiement des sommes suivantes :
A Monsieur X :
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur fait de
la discrimination syndicale,
— 2500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE enfin la société A.RAYMOND au paiement de la somme de 2000 € à Monsieur
X et celle de 500 € au Syndicat CGT A.RAYMOND.
CONDAMNE la société A.RAYMOND aux entiers dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
Signé par madame Dominique DUBOIS, présidente, et par madame Myriam TISSIER, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Client ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Commerçant ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Tuyau ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Égout ·
- Fond ·
- Habitation
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Signification ·
- Indépendant ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suisse ·
- International ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Compétence ·
- Congo ·
- Juridiction ·
- Transit ·
- Liquidateur ·
- Homme
- Musique ·
- Travail ·
- Associations ·
- Congé parental ·
- École ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Arrêt maladie ·
- Manquement
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inspection du travail ·
- Licenciement ·
- Procédure ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allemagne ·
- Assignation à résidence ·
- Risque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Transfert ·
- Identité ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Ardoise ·
- Amiante ·
- Dégradations ·
- Devis ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Tempête ·
- Clôture ·
- Protection ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Victime ·
- Bailleur ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Faute ·
- Ménage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Empêchement ·
- Cabinet ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Mission ·
- Désignation
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Gaz ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Incendie ·
- Préjudice moral ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Bâtiment
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.