Infirmation 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 8 avr. 2024, n° 23/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 septembre 2023, N° 22/61 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 18 ], Etablissement Public SIP [ Localité 32 ], Société TRESORERIE DE [ Localité 33 ], Société [ 23 ], Mutuelle MSA DE LORRAINE |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /24 du 08 avril 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02157 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIAE
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/61, en date du 14 septembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
domicilié [Adresse 9]
Comparant en personne
INTIMÉS :
Monsieur [G] [X]
domicilié [Adresse 11]
Non représenté
Madame [U] [O] épouse [X]
domiciliée [Adresse 11]
Comparante en personne
Société [26],
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non représentée
Société [23],
dont le siège social se situe au [Adresse 25]
Non représentée
S.A. [18],
dont le siège social se situe au Centre de gestion des abonnements – [Adresse 30]
Non représentée
Etablissement Public SIP [Localité 32],
dont le siège social se situe au [Adresse 14]
Non représentée
Mutuelle MSA DE LORRAINE,
dont le siège social se situe au [Adresse 8]
Non représentée
Monsieur [S] DOCTEUR [F]
domicilié [Adresse 34]
Non représenté
Société TRESORERIE [Localité 32] CHU,
dont le siège social se situe au [Adresse 15]
Non représentée
Société TRESORERIE DE [Localité 33],
dont le siège social se situe au [Adresse 16]
Non représentée
Société [29],
dont le siège social se situe au [Adresse 12]
Non représenté
Société [28],
dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non représentée
S.A. [22],
dont le siège social se situe au [Adresse 17]
Non représentée
Monsieur [H] [O]
domicilié [Adresse 4]
Non représenté
S.A.S. [31],
dont le siège social se situe au [Adresse 37]
Non représentée
Organisme [21],
dont le siège social se situe au Chez [36] – [Adresse 24]
Non représenté
Etablissement [19],
dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Non représenté
S.A. [20],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
Société [27],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée
Etablissement Public CAF DE MEURTHE ET MOSELLE,
dont le siège social se situe au [Adresse 10]
Non représentée
Société [35],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
Monsieur [V] DOCTEUR [P]
domicilié [Adresse 13]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 08 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2021, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [G] [X] et Mme [U] [O] épouse [X] (ci-après les époux [X]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 22 février 2022, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 67 mois par référence à la capacité de remboursement mensuelle évaluée à 729 euros, avec restitution à [20] du véhicule objet d’un contrat de location avec option d’achat.
Les époux [X] ont contesté les mesures imposées en faisant état de la diminution de leurs ressources et de l’apurement de plusieurs dettes (M. [F], [19] n°44296837141100 et M. [O]). Ils ont précisé qu’après restitution du véhicule en LOA, ils restaient devoir un solde de 2 651,94 euros. Ils ont évoqué une nouvelle dette auprès de la CAF 54.
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a constaté que la situation des époux [X] était irrémédiablement compromise et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il a retenu que les époux [X] ne percevaient plus d’indemnités de la CAF eu égard à la dette contractée, ce qui avait pour effet la détermination d’une capacité de remboursement de 89,32 euros qui ne permettait pas de garantir un remboursement de leur endettement, compte tenu notamment des dettes non prises en charge par le plan.
Le jugement a été notifié à M. [N] [M], créancier des époux [X], par courrier recommandé avec avis de réception retourné ne comportant pas la date de la signature y figurant.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 4 octobre 2023, M. [N] [M] a interjeté appel dudit jugement en faisant valoir que les époux [X] avaient quitté le logement loué le 1er juin 2023 en laissant une dette locative de 2 671,21 euros (1 284 euros de loyers impayés et 1 387,21 euros de consommation d’eau). Il a précisé qu’il avait conservé la caution. Il a jouté que les époux [X] déclaraient la charge d’un enfant de 20 ans qui travaillait depuis un moment, et qu’ils avaient quitté le logement au loyer de 850 euros dans le but d’obtenir sa diminution de moitié. Il a fait état de sa situation financière difficile (problèmes de santé, crédit du bien loué à payer avec charges et frais de remise en état) et de la nécessité de mettre en vente sa maison, alors que le bien loué avait été acquis pour compléter la retraite du couple.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2024 qui a fait l’objet d’un renvoi au 18 mars 2024 à la demande des époux [X].
M. [N] [M] comparaît et indique qu’il s’oppose à l’effacement de sa créance locative. Il se prévaut de la mauvaise foi des époux [X] caractérisée par les impayés de loyers et de charges, ainsi que par les dégradations commises dans les lieux loués, de même que par leur déménagement pour un loyer de 500 euros, qui ne correspond pas à la diminution de moitié annoncée au départ des locataires.
Mme [U] [O] épouse [X] comparaît et indique qu’elle ne conteste pas les loyers impayés ni la régularisation annuelle des charges en eau, qui lui paraît cohérente depuis le début du bail. Elle ajoute que le bien immobilier retenu dans leur patrimoine et évalué par la commission à 40 000 euros correspond à la maison occupée par la mère de son époux. Elle précise qu’il y a désormais deux enfants à charge et que le nouveau loyer s’élève à 500 euros. Elle estime la capacité de remboursement du couple à une somme d’environ 500 euros. Elle explique qu’elle doit s’acquitter à ce jour d’une mensualité de 582 euros auprès de la CAF 54 afin d’apurer l’endettement exclu de la procédure de surendettement.
M. [G] [X] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Par courriel reçu au greffe le 8 décembre 2023, la société [35] a confirmé l’abandon de la créance détenue à l’encontre de Mme [O].
Par courrier reçu au greffe le 4 janvier 2024, la CAF 54 a indiqué à la cour, en réponse à un courrier adressé le 15 décembre 2023, que Mme [U] [O] épouse [X] était redevable de dettes à exclure de la procédure de surendettement en raison de leur origine frauduleuse ou de leur caractère alimentaire (pour un montant total de 27 968,18 euros). Elle a ajouté que des dettes non frauduleuses ont été déclarées à la procédure de surendettement pour un montant total de 1 591,29 euros. La CAF a conclu qu’en raison de la radiation de son dossier, Mme [U] [O] épouse [X] ne percevait plus de prestations.
Par courriel reçu au greffe le 2 février 2024, le SIP de [Localité 32] a fait état du montant de sa créance (743 euros), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Aucun autre créancier n’a formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 8 avril 2024.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité des époux [X] au bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendet-tement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
— sur la bonne foi des débiteurs
Il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée, et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, M. [N] [M] se prévaut de la mauvaise foi des époux [X] caractérisée par l’absence de paiement des loyers et des charges, et les dégradations commises dans le logement loué à l’origine de réparations locatives.
Il est constant que les loyers impayés à hauteur de 1 284 euros corespondent à 1,51 échéance impayée au 1er juin 2023.
De même, la régularisation des charges en eau correspond à une régularisation sur la durée du bail.
Pour autant, il y a lieu de constater que M. [N] [M] a conservé le montant du dépôt de garantie de 850 euros.
De même, les ressources des époux [X] ont été affectées par les retenues de la CAF liées à des dettes exclues de la procédure de surendettement, ce qui correspond à une baisse mensuelle de ressources de l’ordre de 1 035 euros, au regard des prestations versées par la CAF
telles que prises en compte par la commission de surendettement (prime d’activité, prestations familiales et allocations logement).
Aussi, M. [N] [M] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des époux [X] caractérisée par une soustraction volontaire à l’exécution de leurs engagements.
— sur la situation de surendettement
Il ressort des pièces du dossier que les époux [X] perçoivent des ressources évaluées à 3 189 euros (salaire de la débitrice -1600€-, salaire du débiteur -1589€-) et doivent faire face à des charges fixées à hauteur de 2 695 euros (forfait charges courantes pour quatre personnes -1476€-, forfait charges de chauffage quatre personnes -237€-, TOM -28€-, frais de trajet -120€-, frais de garde des enfants -250€-, assurance véhicules -84€- et loyer -500€-). Leur endettement est de l’ordre de 46 284,21 euros au 22 février 2022.
Il résulte de ces éléments que les époux [X] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que la CAF 54 est en outre titulaire de créances exclues de la procédure de surendettement pour un montant total de 27 968,18 euros.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les époux [X] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Il y a lieu de constater que les époux [X] ne justifient pas du paiement de la créance de la [19] à hauteur de 856,68 euros.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l’exception des prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d’éviter la cession.
Selon l’article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
Le patrimoine disponible des époux [X], tel que déclaré à la commission, comprend une part détenue en nue-propriété sur un bien immobilier évaluée à hauteur de 40 000 euros par la commission de surendettement, de sorte que leur situation ne peut en l’état être déclarée irrémédiablement compromise.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Aussi, dans l’attente de la vente amiable de la part détenue en nue-propriété par M.[X] sur ledit bien immobilier dans un délai maximum de 24 mois, à laquelle est subordonné le bénéfice des mesures de désendettement, leur capacité de remboursement mensuelle évaluée à 494 euros est affectée à l’apurement des dettes exclues de la procédure de surendettement (CAF 54), et la suspension de l’exigibilité des autres créances déclarées à la procédure de surendettement sera ordonnée pour une durée de 24 mois.
A l’issue du délai de 24 mois, la situation des intéressés sera réexaminée par la commission de surendettement à leur demande.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [X] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la situation des époux [X] était irrémédiablement compromise,
Et statuant à nouveau,
CONSTATE que la situation des époux [X] n’est pas irrémédiablement compromise en ce que M. [X] détient une part en nue-propriété sur un bien immobilier dont la valeur est évaluée à 40 000 euros,
FIXE la capacité de remboursement mensuelle des époux [X] à 494 euros qui sera entièrement affectée au remboursement des créances de la CAF 54 exclues de la procédure de surendettement pour un montant total de 27 968,18 euros,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que les dettes soumises à la procédure de surendettement ne produiront pas d’intérêts,
SUSPEND pour une durée de 24 mois sans intérêts, l’exigibilité des créances non exclues de la procédure de surendettement,
Dit que la suspension d’exigibilité des créances est subordonnée à la vente de la part en nue-propriété détenue par M. [X] sur le bien immobilier occupé par sa mère,
DIT que les époux [X] devront, le cas échéant, saisir la commission de surendettement au terme du délai de 24 mois d’une demande de réexamen de leur situation de surendettement, et justifier des démarches accomplies pour parvenir à la vente amiable, le cas échéant,
RAPPELLE que ce plan s’impose tant aux créanciers concernés par le plan qu’aux débiteurs, et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution,
FAIT interdiction aux époux [X] de contracter tout nouveau crédit ou toute autre opération susceptible d’aggraver leur endettement,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, les époux [X] devront saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.
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