Infirmation 30 octobre 2024
Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 oct. 2024, n° 22/04180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 21 juillet 2022, N° F21/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04180 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQOK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F21/00024
APPELANTE :
Madame [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me BOUSSENA, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. GALLIEN, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 404 443 509, prise en la personne de M.[M] [E], es qualité de gérant
[Adresse 5]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [T] a été engagée par la SARL Fioul [T] à compter du 1er juillet 1984.
Consécutivement à la cession du fonds de commerce exploité par la SARL Fioul [T], elle a été embauchée par la SARL Gallien à compter du 1er septembre 2008. Elle exerçait les fonctions de chauffeur livreur polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 796,96€.
Le 22 janvier 2011, [L] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu’elle reprochait à son employeur.
Le 17 février 2011, soutenant notamment que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement avant dire droit en date du 24 mai 2012, a ordonné une expertise aux fins d’analyser les disques chronotachygraphes et d’évaluer les heures supplémentaires réalisées.
La SARL Gallien a interjeté appel de cette décision puis s’en est désistée.
Le 27 novembre 2017, après un changement d’expert, l’expert a déposé son rapport.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2019, l’affaire a été radiée. L’affaire a été réinscrite le 21 janvier 2021.
Par jugement en date du 21 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a constaté la péremption de l’instance, donné acte à la SARL Gallien de ce qu’elle reconnaissait devoir la somme de 4 312,68€ à la salariée et rejeté ses autres demandes.
Le 1er août 2022, [L] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 2 juillet 2024, elle conclut à l’infirmation et à l’octroi de :
— la somme de 5 859,92€ brut au titre de la prime d’ancienneté,
— la somme de 585,99€ brut à titre de congés payés sur prime d’ancienneté,
— la somme de 16 705,98€ brut à titre de rappels de salaire contractuel,
— la somme de 1 670,60€ brut à titre de congés payés sur rappels de salaire,
— la somme de 4 734,87€ net à titre d’heures supplémentaires,
— la somme de 473,49€ net à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale et conventionnelle de travail,
— la somme de 13 814,10€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— la somme de 912,32€ brut à titre de rappel de salaire des temps de trajet,
— la somme de 91,23€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaire des temps de trajet,
— la somme de 1 485,58€ au titre des frais kilométriques,
— la somme de 212,52€ brut à titre de rappel de salaire pour le temps d’occupation du domicile à des fins professionnelles,
— la somme de 21,25€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaire pour le temps d’occupation du domicile à des fins professionnelles,
— la somme de 60 € à titre de remboursement des frais pour l’utilisation du domicile à des fins professionnelles,
— la somme de 6 559,54€ brut à titre d’indemnité de préavis,
— la somme de 655,95€ brut à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 26 238,16€ brut à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 70 000€ à titre de dommages et intérêts tenant les circonstances de la rupture de contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— la somme de 7 871,45€ en contrepartie de la clause de non-concurrence non levée par l’employeur,
— la somme de 17 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a été ordonné la remise sous astreinte d’un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 2 juillet 2024, la SARL Gallien demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PEREMPTION DE L’INSTANCE :
Le conseil de prud’hommes a été saisi le 17 février 2011.
Selon l’article R. 1452-8 du code du travail, dont les dispositions demeurent applicables aux instances d’appel dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016, en matière prud’homale l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ne constituent pas des diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le greffier lors de l’audience de conciliation en application de l’article R. 1454-18 du code du travail.
L’employeur produit un bulletin de renvoi devant le bureau de jugement daté du 18 février 2018 comportant le calendrier de procédure, émargé par le greffier.
Cet acte ne constitue pas une décision juridictionnelle mettant des diligences à la charge des parties.
Il n’est pas établi par ailleurs que l’ordonnance de radiation ait mis des diligences à la charge des parties.
Faute de diligences émises par la juridiction, la péremption n’est donc pas acquise, en sorte que le jugement doit être infirmé.
Au regard de l’ancienneté du litige et des conclusions respectives des parties, il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive en évoquant le fond de l’affaire en application de l’article 568 du code de procédure civile.
SUR LA PRISE D’ACTE :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Sur les primes d’ancienneté :
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce, la cour constate :
— que la cession du fonds de commerce comprenait les locaux, la clientèle, l’achalandage, le matériel et mobilier commercial servant à l’exploitation du fonds ainsi que l’abonnement téléphonique ;
— que l’acte de cession mentionne, outre la lecture faite des articles
L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail, devenus L. 1224-1 et L. 1224-2 du même code qui sont applicables au litige, que le cédant, la SARL Fioul [T], « déclare employer actuellement Mademoiselle [T] [L] » ;
— qu’il n’est justifié d’aucune indemnité ou document de rupture antérieurement au 1er septembre 2008, date du contrat de travail avec la SARL Gaullien ;
— que la SARL Gallien affirme avoir embauché la salariée « au même poste et aux mêmes conditions salariales », de sorte qu’il y a eu une continuité des fonctions de la salariée au sein de l’entreprise tout comme une continuité de l’activité du fonds.
Il s’ensuit qu’il y a bien eu transfert d’une entité économique autonome avec poursuite de l’activité et que le transfert du contrat de travail en cours lors de la cession s’est opéré par le seul effet de la loi, de manière automatique.
Dans ces conditions, la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec le repreneur, à effet du 1er septembre 2008, ne peut avoir pour effet de priver la salariée de la reprise de son ancienneté, laquelle est d’ordre public ;
En outre, le fait de ne pas réclamer le paiement des salaires durant la relation de travail n’emporte pas renonciation à son droit.
L’article 6, du chapitre 2 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers prévoit, tant dans sa version antérieure 20 avril 2010 que dans sa période postérieure, la prime d’ancienneté, versée mensuellement et calculée sur le minimum de rémunération de la fonction, est égale à 15% après quinze ans.
La salariée, qui avait plus de vingt-quatre ans d’ancienneté lors du transfert, a exactement calculé le montant qui lui est due à ce titre.
Sur le rappel de salaires et le contrat de travail applicable :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
C’est après, et non avant, avoir signé un contrat mentionnant une rémunération erronée de « 1 700,22€ net » que la salariée a accepté de signer un contrat rectifiant ce montant en brut, ce que confirme le fait :
— qu’elle percevait au moment de la cession et de la reprise de son contrat de travail, un salaire mensuel brut de 1 700,22€,
— qu’il n’y a eu aucun changement significatif dans ses fonctions,
— qu’elle n’ait jamais émis de protestation pendant deux ans après la cession sur la rémunération perçue.
Ayant perçu une rémunération de 1 700,22€ brut dès le 1er septembre 2008, ensuite revalorisé au cours de la relation de travail, la salariée a été remplie de ces droits.
Il y a lieu de la débouter de ses demandes de rappel de salaires.
Sur les heures supplémentaires :
Dans ses écritures et moyens développés à l’encontre de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l’employeur indique qu’il s’en remet aux conclusions de l’expert « quant au paiement des heures supplémentaires à hauteur de 4 734,84€ net outre 473,49€ net de congés payés y afférents », ce qui correspond à la somme réclamée par la salariée.
L’employeur sera donc condamné à verser cette somme.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail :
Aux termes des articles L. 3121-34 et L. 3121-35, dans leur version applicable jusqu’au 10 août 2016, la durée quotidienne du travail effectif du salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée par l’inspecteur du travail ou urgence et la durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures.
La convention collective nationale applicable aménage la durée du travail, celle-ci prévoyant s’agissant de la durée maximale quotidienne que le temps de travail ne peut excéder 12 heures sur trois jours consécutifs par semaine en cas de travaux urgents dans le cadre de dépannage de clientèle ou d’un marché.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l’espèce, l’employeur, qui souligne que le prérapport de l’expert a constaté que la salariée avait réalisé une amplitude horaire de plus de treize heures cinq fois en 2008 et trois fois en 2009, se borne à soutenir que [L] [T] ne justifierait pas de l’existence et de l’étendue de son préjudice, sans apporter aucun élément de nature à contredire les analyses de l’expert ni à justifier du respect par lui des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne.
En ne respectant les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée de travail, l’employeur a fait subir un préjudice à la salariée que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l’octroi de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé :
Compte tenu du caractère limité des heures supplémentaires dues il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La demande à titre d’indemnité de travail dissimulé sera rejetée.
Sur l’indemnisation du temps de trajet :
Aux termes de l’article L. 212-4 du code du travail, devenu L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.
En l’absence d’accord collectif ou d’engagement unilatéral, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie sans pouvoir considérer ce temps de trajet comme un temps de travail effectif.
La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie.
Les deux versions du contrat de travail prévoyaient que les fonctions de la salariée seraient exercée à [Localité 6], ce qui correspondait un temps de trajet d’une dizaine de minutes pour la salariée.
Le rapport d’expertise met en évidence qu’à compter de l’année 2010, la salariée a réalisé cinquante-et-un trajets pour accomplir des permanences aux bureaux situés à [Localité 4] ou à [Localité 2], ce qui représentait un temps de trajet supplémentaire de 1 heures 18 pour le premier site et de 34 minutes pour le second.
Il est donc établi que ces trajets ont dépassé le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail sans qu’une contrepartie en repos ou financière n’ait été accordée à la salariée.
[L] [T], qui fonde sa demande sur l’article L. 212-4 du code civil, ne peut solliciter un rappel de salaire, la seule compensation prévue étant une contrepartie en repos ou financière.
Dans ces conditions, faute d’accord collectif ou d’engagement unilatéral et au regard des trajets réalisés, il y a lieu d’allouer à la salariée la somme de 500€ au titre de la contrepartie pour les temps de trajet. Ne s’agissant pas d’une créance salariale, il n’y a lieu à congés payés.
Sur le remboursement des frais professionnels résultant des trajets :
En application de l’article R. 3261-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
Il résulte du rapport d’expertise que les trajets professionnels ci-dessus ont été réalisés avec le véhicule personnel de la salariée.
Les coûts excédentaires relatifs à l’utilisation du véhicule personnel par la salariée pour les besoins de l’activité professionnelle seront indemnisés par la somme de 1 485,58€, calculée selon le barème fiscal proposé par la salariée.
Sur le temps d’occupation du domicile à des fins professionnelles :
Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.
En l’espèce, il est constant que la salariée, qui n’était pas itinérante, exerçait son activité au siège de l’entreprise.
Il ne résulte d’aucun élément qu’elle aurait été dans la nécessité ou l’obligation de réaliser des missions à son domicile.
[L] [T] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les effets de la prise d’acte :
La rupture du contrat de travail résultant d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, notamment celles de payer au salarié la rémunération qui lui est due à titre de prime d’ancienneté et d’heures supplémentaires, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents.
Au regard des rappels de salaires accordés, le salaire moyen mensuel de la salariée s’élève à la somme de 2 261,47€.
L’article 9 du chapitre 2 de la convention collective détaille le calcul applicable pour l’indemnité conventionnelle, hors faute grave.
Cette indemnité étant plus favorable que l’indemnité légale, il sera fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 18 091,73€, l’indemnité conventionnelle étant limitée à huit mois de salaire total.
L’indemnité de préavis sera évaluée à la somme de 4 522,94€, augmentée des congés payés afférents.
Au regard de l’ancienneté de [L] [T], de son salaire au moment du licenciement et du fait qu’elle a retrouvé un emploi stable dès le 15 juillet 2011, après sa période de chômage indemnisée, il y a lieu de lui allouer la somme de 40 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la clause de non concurrence :
N’étant pas discuté que l’employeur est redevable d’une somme au titre de la clause de non concurrence, celle-ci sera, au regard de ce qui précède, évaluée à la somme de 5 427,52€.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner la SARL Gallien à la délivrance de documents de fin de contrat conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Dit que l’instance n’est pas périmée ;
Evoquant l’affaire,
Condamne la SARL Gallien à verser à [L] [T] :
— la somme de 5 859,92€ au titre de la prime d’ancienneté ;
— la somme de 585,99€ de congés payés sur prime d’ancienneté ;
— la somme de 4 734,87€ net à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— la somme de 473,49€ net à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale et conventionnelle de travail ;
— la somme de 500€ à titre de contrepartie financière pour les temps de trajet ;
— la somme de 1 485,58€ en règlement des frais kilométriques ;
— la somme de 4 522,93€ à titre d’indemnité de préavis ;
— la somme de 452,29€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 18 091,73€, brut à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 5 427,52€ en contrepartie de la clause de non-concurrence non levée par l’employeur ;
— la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Gallien à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie, à lui délivrer une attestation destinée au France Travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Gallien à rembourser les indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée du jour de la rupture au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel.
Condamne la SARL Gallien aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Irradiation ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Qualification professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Faute ·
- Facture ·
- Titre ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Hôpitaux ·
- Cycle ·
- Prime ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Culture ·
- Associations ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Accès aux données ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'administration ·
- Astreinte ·
- Urgence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Vente ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Contrat de location ·
- Bailleur ·
- Référence ·
- Logement ·
- Ascenseur ·
- Décret ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pacifique ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Carrelage ·
- Préjudice moral ·
- Expert ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Remise en état ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Épargne salariale ·
- Forfait jours ·
- Données personnelles ·
- Client
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.